Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
- 4 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1a). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
- 5 - En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant, dont la décision litigieuse a rejeté la demande d’indemnité, s'élève à 1'260 fr. 65, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b).
E. 2 a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2).
b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
- 6 - défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152). L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d).
c) En l’espèce, le recourant était prévenu des infractions de diffamation, calomnie et injure (art. 173, 174 et 177 CP), qui sont des délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP. En outre, la partie plaignante était elle- même assistée d’un avocat et, au vu de l’enjeu de la procédure pour le recourant, qui était mis en cause pour des propos tenus dans le cadre de son activité de représentant professionnel (non-juriste) autorisé par une organisation représentative de locataires de mandataire, au sens de l’art. 11 al. 1 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail; RSV 173.665), l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Etant donné le classement de la procédure dirigée contre lui, P.________ a donc droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat, étant précisé que les conditions d’une indemnisation du prévenu par la partie plaignante selon l’art. 432 CPP ne sont pas réalisées. Au vu des 4.6 heures de travail effectuées par l’avocat du recourant – qui apparaissent justifiées au vu de la liste des opérations produite le 1er décembre 2011 (P. 21) – et des débours dudit mandataire, le montant de 1'260 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui
- 7 - être accordé, en tenant compte d'un tarif horaire de 270 francs. S’agissant de ce tarif, il sied de préciser que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 2a supra), n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'un montant de 1'260 fr. est alloué à P.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 675 francs. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 avril 2012 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'un montant de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité
- 8 - au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Guillaume Perrot, avocat (pour P.________),
- Mme Aurélia Rappo, avocate (pour B.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 269 PE10.028631-JON LE JUGE DE L A CHAM BRE D ES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 22 mai 2012 __________________ Juge : M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 395 let. b, 429 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 mai 2012 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.028631-JON dirigée contre lui. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 17 novembre 2010 (P. 4), B.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour diffamation, calomnie et injure. 351
- 2 - B.________, qui a été assisté dans la procédure pénale par l’avocate Aurélia Rappo (P. 7), reprochait à P.________ d’avoir, le 1er novembre 2010 à [...], [...], devant la Commission en matière de baux à loyer, déclaré que le rapport EPIQR établi par B.________ était un «rapport de complaisance» en faveur de sa fille qui était partie à la procédure, ainsi que d’avoir déclaré que ce rapport était un «faux».
b) P.________, qui a été assisté dans la procédure pénale par l’avocat Guillaume Perrot (P. 8), a reconnu qu’il avait déclaré devant la Commission en matière de baux à loyer que le rapport du plaignant était un «rapport de complaisance». Par contre, il a toujours contesté avoir déclaré que ce rapport était un «faux». Entendu à titre de témoin, le Préfet qui présidait l’audience ne s’est pas rappelé que le prévenu avait utilisé ce terme.
c) Par avis de prochaine clôture du 15 novembre 2011, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 1er décembre 2011 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (cf. art. 318 al. 1 CPP), précisant que les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP devaient être présentés dans le même délai. Le 1er décembre 2011 (P. 21), P.________ a demandé qu’une indemnité de 1'260 fr. 65, TVA par 93 fr. 40 comprise – correspondant à 4.6 heures de travail à un tarif horaire de 250 fr., les débours étant de 17 fr. 25 – lui soit allouée à la charge du plaignant, subsidiairement à la charge de l’Etat. B. Par ordonnance de classement du 18 avril 2012, notifiée sous pli simple du 19 avril 2012 parvenu le lundi 23 avril 2012 au conseil de P.________, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande d’indemnité déposée par P.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour diffamation, calomnie et injure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
- 3 - Le Procureur a considéré en bref que face aux déclarations irrémédiablement contradictoires des parties et en l’absence de tout élément matériel, il ne pouvait être retenu que le prévenu ait employé le terme de «faux» pour qualifier le rapport du plaignant. Quant à l’emploi du terme «rapport de complaisance», il ne tombait pas sous le coup de la loi pénale au vu des circonstances et de la retenue qui s’imposait s’agissant de propos tenus dans le cadre de débats judiciaires. Il a par ailleurs estimé que comme la partie plaignante n’avait pas agi de manière téméraire au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, il ne se justifiait pas de mettre les frais d’avocat du prévenu à sa charge, et que comme la cause ne nécessitait pas la présence d’un avocat, il ne se justifiait nullement d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. a) Par acte du 3 mai 2012 (P. 22), remis à la Poste le même jour, P.________, représenté par l’avocat Guillaume Perrot, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'260 fr. 65 (mille deux cent soixante francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, soit allouée à P.________ et mise à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement de B.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Dans ses déterminations du 21 mai 2012, le Procureur a déclaré qu'il se référait aux considérants de l'ordonnance du 18 avril 2012 et a conclu au rejet du recours déposé par P.________. E n d r o i t :
1. a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
- 4 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1a). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
- 5 - En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant, dont la décision litigieuse a rejeté la demande d’indemnité, s'élève à 1'260 fr. 65, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b).
2. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2).
b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
- 6 - défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152). L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d).
c) En l’espèce, le recourant était prévenu des infractions de diffamation, calomnie et injure (art. 173, 174 et 177 CP), qui sont des délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP. En outre, la partie plaignante était elle- même assistée d’un avocat et, au vu de l’enjeu de la procédure pour le recourant, qui était mis en cause pour des propos tenus dans le cadre de son activité de représentant professionnel (non-juriste) autorisé par une organisation représentative de locataires de mandataire, au sens de l’art. 11 al. 1 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail; RSV 173.665), l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Etant donné le classement de la procédure dirigée contre lui, P.________ a donc droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat, étant précisé que les conditions d’une indemnisation du prévenu par la partie plaignante selon l’art. 432 CPP ne sont pas réalisées. Au vu des 4.6 heures de travail effectuées par l’avocat du recourant – qui apparaissent justifiées au vu de la liste des opérations produite le 1er décembre 2011 (P. 21) – et des débours dudit mandataire, le montant de 1'260 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui
- 7 - être accordé, en tenant compte d'un tarif horaire de 270 francs. S’agissant de ce tarif, il sied de préciser que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 2a supra), n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'un montant de 1'260 fr. est alloué à P.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 675 francs. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 avril 2012 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'un montant de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité
- 8 - au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Guillaume Perrot, avocat (pour P.________),
- Mme Aurélia Rappo, avocate (pour B.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :