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TRIBUNAL CANTONAL 149 PE10.025817-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 6 mai 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221, 222, 227, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.025817-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ notamment pour voies de fait, escroquerie, menaces, encouragement à la prostitution, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 22 janvier 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ et fixé sa durée maximale à trois mois, vu l'ordonnance du 15 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de P.________, 351
- 2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 14 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir notamment, entre le mois d'octobre 2010 et le début de l'année 2011, frappé à deux reprises son amie de l'époque qui était enceinte,
- 3 - menacé à deux reprises des personnes au moyen d'une arme, amené des jeunes filles à vendre leurs charmes, consommé des stupéfiants, faussement dénoncé une personne de l'avoir menacé et sous-loué à sept reprises des appartements et perçu des loyers, alors qu'il n'en avait pas le droit, que compte tenu des déclarations du recourant (cf. PV aud. 18 et P. 61) et des mises en cause dont il est l'objet, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14 mars 2011 c. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 30 avril 2008 pour contrainte, séquestration, vol, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de quatorze mois, dont huit mois avec sursis pendant quatre ans, que cette condamnation n'a suscité aucune prise de conscience, qu'en effet, le recourant persiste à commettre des infractions,
- 4 - qu'il fait actuellement l'objet de quatre enquêtes pénales, dont deux qui ont déjà fait l'objet d'ordonnances de renvoi, rendues les 15 septembre et 15 novembre 2010, que le recourant a ainsi continué à commettre des infractions alors même qu'il était renvoyé en jugement devant un tribunal, que les faits qui lui sont reprochés sont graves, qu'il ne fait dès lors aucun doute que le pronostic est très défavorable, que le recourant soutient cependant que la naissance de sa fille a eu sur lui l'effet d'un électrochoc, lui permettant de prendre conscience de ses véritables priorités, qu'il convient toutefois de relever qu'il n'a pas hésité à frapper la mère de cet enfant, alors qu'elle était enceinte, qu'en outre, il ressort de son courrier du 16 avril 2011 qu'il n'a pas reconnu l'enfant et qu'il souhaite faire un test de paternité (P. 61), que dans ces circonstances, on peut sérieusement douter de la réelle prise de conscience de l'intéressé, qu'en outre, compte tenu des actes de violence perpétrés, une expertise psychiatrique a été ordonnée, qu'une telle mesure permettra d'évaluer la situation psychique de l'intéressé, notamment s'il présente un danger pour la sécurité d'autrui ou, à l'inverse, étayer sa thèse, qu'en l'état, au vu des éléments qui précèdent, il apparaît adéquat de prolonger la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois; attendu que compte tenu des charges retenues, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
- 5 - 360 fr., plus la TVA, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour P.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :