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TRIBUNAL CANTONAL 253 PE10.022771-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 11 juillet 2011 ____________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Art. 221, 227, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.022771-MYO instruite par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour tentative de viol, contrainte sexuelle et exhibitionnisme, d'office et sur diverses plaintes, vu la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte le 20 juin 2011, vu l'ordonnance du 28 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'D.________ pour une durée de trois mois à compter du 30 juin 2011 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), 351
- 2 - vu le recours déposé par le prénommé le 7 juillet 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), que selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, D.________ est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une quinzaine de jeunes femmes nées entre 1982 et 1996, principalement à Pully, Lausanne et Delémont, entre avril et octobre 2010,
- 3 - qu'il est mis en cause pour s'être montré nu à ses victimes ou avoir tenté de les contraindre à des relations sexuelles, qu'il lui est également fait grief de s'être masturbé à plusieurs reprises en présence de sa sœur et à une reprise sur les fesses de la fille de sa marraine, que dans le cas présent, il ressort des pièces versées aux dossiers de l'instruction qu'il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées, qu'en particulier, entendu à plusieurs reprises au cours de l'enquête, le prévenu a admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 9, 10, 12, 13, 15 et 16), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre D.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité
- 4 - publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu, que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4), qu'en l'espèce, les actes reprochés au recourant sont des délits sexuels, qu'il ressort de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2011 effectuée par la Fondation de Nant que le prévenu présente un trouble de la préférence sexuelle, caractérisé par des comportements sexuels à la fois inhabituels, compulsifs et source de souffrance pour soi et/ou pour autrui, et que ce trouble peut être considéré comme grave (P. 68, p. 6), que les experts considèrent que le risque de récidive est important et concerne le même type d'actes répréhensibles (P. 68, p. 7), que selon les experts, ce risque pourrait être diminué par un traitement intégré psychiatrique et psychothérapeutique (ibidem), qu'ils indiquent qu'un traitement ambulatoire serait adéquat et pourrait être assuré par le Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaire (SMPP), qui dispose d'une consultation ambulatoire réservée aux suivis psychiatriques de patients soumis à une injonction légale de soins, ou par le Dr Y.________ qui aurait déjà suivi le prévenu (P. 68, p. 8), qu'au vu de ce qui précède, il y lieu de redouter qu'D.________ commette à nouveau des infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées, que dans son recours, le prévenu requiert sa mise en liberté et qu'un traitement médical auprès du SMPP ou du Dr Y.________ soit ordonné à titre de mesures de substitution, qu'il fait valoir qu'il a débuté des entretiens avec le Dr F.________ ainsi qu'avec son infirmière référente dès son incarcération et qu'il a également pris contact avec le Dr Y.________ afin de commencer une psychothérapie dès sa sortie de prison, qu'il précise que le Dr F.________ lui a indiqué que la consultation ambulatoire du SMPP pouvait l'accueillir dès sa sortie de
- 5 - prison et qu'il en va de même avec le Dr Y.________ qui pourrait le recevoir à sa consultation, que, toutefois, la démarche thérapeutique d'D.________ n'est pour l'instant qu'esquissée et apparaît à ce stade insuffisante pour pallier au risque de récidive important que présente ce dernier, qu'en outre, par décision du 23 mai 2011, la procureure a ordonné un complément d'expertise afin de déterminer dans quelle mesure un traitement intégré psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire permettrait de diminuer le risque de récidive et si l'examen de l'intégralité des pièces du dossier amèneraient les experts à d'autres conclusions, que, partant, en l'état, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, D.________ est placé en détention provisoire depuis le 27 octobre 2010, soit depuis un peu plus de huit mois, qu'accusé de tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'exhibitionnisme, il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
- 6 - 1 et al. 2 let. a CPP), fixés, compte tenu des opérations raisonnables nécessaires à la procédure de recours, à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'D.________ ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'D.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'D.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alain Sauteur, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :