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PE08.019947

Waadt · 2010-12-03 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Sarah Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1).

- 5 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Les débats devant le Tribunal de police qui ont conduit au jugement par défaut du 6 mars 2012 ayant été ouverts après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse, la procédure devant le Tribunal de police était régie par le nouveau droit (art. 450 CPP), y compris en ce qui concerne la procédure par défaut (art. 366 ss CPP), et la demande de nouveau jugement doit donc être examinée exclusivement à la lumière du nouveau droit (art. 452 CPP).

b) L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). En l’espèce, le prévenu avait comparu à l’audience du 14 novembre 2011, qui a été suspendue par le Tribunal de police de

- 6 - l’arrondissement de Lausanne, mais n’a pas comparu à l’audience de reprise du 6 mars 2012, à laquelle il avait été dûment cité à comparaître. La question de savoir si, dans ces circonstances, le Tribunal de police pouvait rendre un jugement par défaut sans fixer de nouveaux débats (cf. art. 366 al. 1 CPP ; sur cette question, voir Maurer, op. cit., n. 19 ad. art. 366 CPP et les références citées ; Thalmann, op. cit., n. 26 ad art. 366 CPP) n’a pas à être examinée ici, dès lors qu’elle n’aurait pu l’être que dans le cadre d’un appel contre le jugement du 6 mars 2012 (cf. Maurer, n. 17 ad art. 366 CPP). Il y a donc lieu d’examiner ci-après – après avoir rappelé les principes applicables – si le Tribunal de police était fondé à rejeter la demande de nouveau jugement.

c) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP

- 7 - (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).

d) La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450,

c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Thalmann, op. cit.,

n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

e) En l’espèce, le manque de moyens financiers pour prendre le train de [...] à Lausanne pour se rendre à l’audience du 6 mars 2012 ne constitue pas une excuse valable. En effet, le recourant avait été valablement cité à comparaître à cette audience par courrier du 5 décembre 2011 et connaissait parfaitement les enjeux qui y étaient liés pour avoir comparu à l’audience du 14 novembre 2011. En ne faisant

- 8 - aucune démarche auprès des services sociaux pour financer un billet de transport de [...] à Lausanne, ni même pour contacter le Tribunal afin expliquer sa situation, le recourant a fait preuve de négligence coupable. Son défaut aux débats du 6 mars 2012 ne trouvait ainsi aucune justification valable et c’est à raison que le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Laurent Gilliard, avocat (pour E.________),

- Ministère public central;

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 388 PE08.019947-LCT/TDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 5 juillet 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Aellen ***** Art. 366, 368, 369 al. 1 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 13 juin 2012 par E.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.019947-LCT/TDE. Elle considère : EN F AIT : A. a) Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé E.________, né en 1975, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). 351

- 2 - A l’audience du 14 novembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a entendu le prévenu dans ses explications. Il a alors suspendu l’audience en invitant celui-ci à se renseigner auprès du chômage et des services sociaux de manière à régulariser sa situation et à reprendre un paiement au moins partiel de la pension ; le tribunal a informé le prévenu que l’audience serait reprise d’ici au mois de mars 2012.

b) A l’audience de reprise du 6 mars 2012, à laquelle E.________ ne s’est pas présenté bien que régulièrement assigné à comparaître par courrier du 5 décembre 2011, le Tribunal de police, constatant que la procédure était complète et que le prévenu avait déjà été convoqué une première fois le 14 novembre 2011, a décidé de passer au jugement par défaut, considérant qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'empêchement du prévenu résultait d’un cas de force majeure. Par jugement du 6 mars 2012, le Tribunal de police a condamné par défaut E.________ pour violation d’une obligation d’entretien à trois mois de peine privative de liberté et a mis les frais de procédure, par 1'550 fr., à la charge du condamné. B. a) Le 12 mars 2012 (date du sceau postal), E.________ a présenté une demande de nouveau jugement (P. 20). A l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 4 juin 2012, le prénommé a déclaré ce qui suit: « S’agissant de la citation à comparaître pour l’audience du 6 mars 2012, je vous confirme avoir bien reçu cette convocation. Je vous confirme mes déclarations dans ma demande de nouveau jugement expliquant que je n’avais pas les moyens financiers pour me déplacer depuis Payerne jusqu’à Lausanne. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas téléphoné au Tribunal pour expliquer ma situation et je vous réponds que je n’avais pas de travail et que je n’avais aucun moyen pour venir. Je ne touche le chômage que depuis trois mois. J’ignorais auparavant que j’y avais droit. A l’audience du mois de novembre, j’étais venu

- 3 - avec la police. Je vous répète que je n’avais pas d’argent ni personne qui pouvait m’aider pour que je puisse me présenter à l’audience du 6 mars 2012 » (Jugement du 4 juin 2012, p. 3).

b) Par prononcé du 4 juin 2012, notifié séance tenante à E.________, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement déposée le 12 mars 2012 par E.________ (I), a constaté que le jugement rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne était définitif et exécutoire (II) et a mis les frais de justice par 400 fr. à la charge d'E.________ (III). Le tribunal a considéré qu’E.________ était toujours domicilié [...], qu’il avait confirmé avoir été cité à comparaître pour l’audience du 6 mars 2012 et qu’il ne s’était pas présenté aux débats sans fournir la moindre explication. A l’audience du 4 juin 2012, il avait exposé avoir été dans l’impossibilité de se présenter faute de moyens financiers suffisants lui permettant de se déplacer à Lausanne pour l’audience du 6 mars 2012. Le tribunal a toutefois considéré qu’E.________ était en mesure de trouver l’aide nécessaire auprès des services sociaux pour financer un billet de transport de Payerne à Lausanne, qu’on ne saurait considérer qu’il était dans l’incapacité de se déplacer à Lausanne pour l’audience de jugement du 6 mars 2012 et qu’il pouvait également contacter le Tribunal pour expliquer sa situation. Il fallait ainsi déduire du comportement d’E.________ qu’il s’était lui-même mis dans l’impossibilité de comparaître à l’audience de jugement, alors qu’il savait pertinemment qu’une procédure pénale était engagée contre lui et connaissait ainsi les enjeux qui y étaient liés. Selon les termes du jugement, son défaut aux débats du 6 mars 2012 ne trouvait donc aucune justification valable et la demande de nouveau jugement devait par conséquent être rejetée. C. Par acte du 13 juin 2012, remis à la poste le même jour, E.________, représenté par l’avocat Laurent Gilliard, a recouru contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée le 12 mars 2012 soit admise et la cause renvoyée au Tribunal de police pour nouveau jugement sur le fond.

- 4 - A l’appui de son recours, il expose que la décision du Tribunal de police paraît fondée sur une interprétation excessivement restrictive de l’art. 368 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’impossibilité subjective constitue également une excuse valable. Or, selon le recourant, de telles circonstances existaient dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’avait pas les moyens de payer un billet de train pour se rendre de [...] à Lausanne. Au demeurant, il n’y aurait pas de raison de traiter plus sévèrement celui qui était empêché de se rendre à une audience, bien que domicilié en Suisse, et celui qui était à l’étranger. EN DROIT :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Sarah Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1).

- 5 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. a) Les débats devant le Tribunal de police qui ont conduit au jugement par défaut du 6 mars 2012 ayant été ouverts après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse, la procédure devant le Tribunal de police était régie par le nouveau droit (art. 450 CPP), y compris en ce qui concerne la procédure par défaut (art. 366 ss CPP), et la demande de nouveau jugement doit donc être examinée exclusivement à la lumière du nouveau droit (art. 452 CPP).

b) L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). En l’espèce, le prévenu avait comparu à l’audience du 14 novembre 2011, qui a été suspendue par le Tribunal de police de

- 6 - l’arrondissement de Lausanne, mais n’a pas comparu à l’audience de reprise du 6 mars 2012, à laquelle il avait été dûment cité à comparaître. La question de savoir si, dans ces circonstances, le Tribunal de police pouvait rendre un jugement par défaut sans fixer de nouveaux débats (cf. art. 366 al. 1 CPP ; sur cette question, voir Maurer, op. cit., n. 19 ad. art. 366 CPP et les références citées ; Thalmann, op. cit., n. 26 ad art. 366 CPP) n’a pas à être examinée ici, dès lors qu’elle n’aurait pu l’être que dans le cadre d’un appel contre le jugement du 6 mars 2012 (cf. Maurer, n. 17 ad art. 366 CPP). Il y a donc lieu d’examiner ci-après – après avoir rappelé les principes applicables – si le Tribunal de police était fondé à rejeter la demande de nouveau jugement.

c) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP

- 7 - (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).

d) La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450,

c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Thalmann, op. cit.,

n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

e) En l’espèce, le manque de moyens financiers pour prendre le train de [...] à Lausanne pour se rendre à l’audience du 6 mars 2012 ne constitue pas une excuse valable. En effet, le recourant avait été valablement cité à comparaître à cette audience par courrier du 5 décembre 2011 et connaissait parfaitement les enjeux qui y étaient liés pour avoir comparu à l’audience du 14 novembre 2011. En ne faisant

- 8 - aucune démarche auprès des services sociaux pour financer un billet de transport de [...] à Lausanne, ni même pour contacter le Tribunal afin expliquer sa situation, le recourant a fait preuve de négligence coupable. Son défaut aux débats du 6 mars 2012 ne trouvait ainsi aucune justification valable et c’est à raison que le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Laurent Gilliard, avocat (pour E.________),

- Ministère public central;

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :