Sachverhalt
depuis plusieurs années, et il a mandaté un avocat de son choix qui a activement participé à la procédure dès 2016. Dans de telles conditions, on ne saurait reprocher à l’autorité un quelconque comportement déloyal, alors que c’est le recourant qui s’est soustrait à l’action pénale en ne se présentant pas à la police en vue de son extradition, puis en refusant de communiquer une quelconque adresse où le joindre, et en ne se manifestant enfin que pour remettre en cause le jugement par défaut rendu le 16 octobre 2019, une fois certain que l’action pénale pourrait être considérée comme prescrite. Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 202 al. 2 CPP doit être rejeté.
- 16 -
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour B.________),
- Me François Robinet, avocat (pour la Ville de [...]),
- [...],
- 17 -
- [...],
- Ville de [...],
- Ville de [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour B.________),
- Me François Robinet, avocat (pour la Ville de [...]),
- [...],
- 17 -
- [...],
- Ville de [...],
- Ville de [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 592 PE04.041318-ERA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 88 al. 1 et 2, 202 al. 2, 203 al. 1 let. a, 368 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2020 par B.________ contre la décision rendue le 6 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE04.041318-ERA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________, ressortissant du [...] né en 1966, est impliqué dans le cambriolage de la Fondation [...], à [...], survenu le 27 octobre 2004, lors duquel ont été volées treize œuvres d’art, dont cinq coupes aux libellules de l’artiste verrier Emile Gallé, pour une valeur totale de plusieurs millions de francs suisses. 351
- 2 - Le 10 décembre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-lieu, l’enquête pénale n’ayant pas permis d’identifier les auteurs du vol. La procédure a été reprise en août 2011, une coupe à la libellule susceptible de provenir du cambriolage du 27 octobre 2004 ayant été mise en vente sur le marché londonien. Elle a été suspendue le 10 novembre 2011, après qu’il avait pu être établi que la coupe précitée ne provenait pas du vol de [...]. Elle a enfin été rouverte le 28 avril 2015, dès lors que l’un des profils ADN retrouvés sur les lieux du cambriolage semblait correspondre au profil génétique d’un individu connu en France.
b) Les 28 avril, 7 mai 2015 et 15 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé des demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités de poursuite pénale françaises en vue d’obtenir des renseignements sur l’individu dont le profil génétique semblait correspondre à celui recueilli sur les lieux du vol. Il a pu être établi que le profil ADN était celui de B.________. Le 17 mars 2016, B.________ a été signalé au RIPOL. Le 28 juin 2016, un mandat d’arrêt international a été décerné à son encontre. Le même jour, il a été arrêté à [...], en France. Le 30 juin 2016, l’Office fédéral de la justice a adressé une demande d’extradition au Ministère de la justice français.
c) Le 13 juillet 2016, Me Julien Gafner a informé le Ministère public qu’il avait été consulté et constitué avocat par B.________, selon procuration signée par ce dernier le 8 juillet 2016. Cette procuration ne comporte pas d’élection de domicile en l’étude du mandataire, mais précise que le mandant s’engage à communiquer au mandataire « tout changement d’adresse de domicile » ainsi que « les coordonnées nécessaires pour que ce dernier puisse l’atteindre utilement » (P. 90/2).
d) Le Ministère de la justice français a accordé l’extradition de B.________ par décret du 13 octobre 2017. Le 4 juillet 2018, le Conseil d’Etat français a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ce décret.
- 3 - La détention de B.________ en vue d’extradition devait débuter le 10 juillet 2018. Toutefois, l’intéressé ne s’est pas présenté au poste de police d’[...] comme il en avait pourtant reçu l’ordre et alors qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire. De ce fait, l’extradition n’a pu être exécutée. Les 15 août et 2 octobre 2018, le bureau SIRENE Suisse s’est adressé à son homologue français pour savoir si des démarches avaient été entreprises pour localiser B.________, en particulier à son domicile à [...] (P. 117/1 et 117/2). Le bureau SIRENE France a répondu le 2 octobre 2018 au bureau SIRENE Suisse que la magistrate compétente attendait la réponse du Parquet général de [...], et qu’une information lui serait fournie dès que possible (P. 117/3). Puis, le 28 octobre 2018, le bureau SIRENE Suisse s’est à nouveau adressé à son homologue français pour connaître la localisation en France de B.________, en constatant qu’il n’avait plus de nouvelles depuis le 2 octobre 2018 (P. 117/4). Finalement, le 28 janvier 2019, le bureau SIRENE France a répondu au bureau SIRENE Suisse que la personne recherchée ne se trouvait pas en France mais que les recherches effectuées avaient pu démontrer qu’elle était susceptible de se trouver en Espagne (P. 120). Puis, par avis du 13 février 2019 à l’attention des autorités suisse et espagnole, le bureau SIRENE France a confirmé que B.________, selon une source anonyme, se serait rendu en Espagne, dans la région de [...], et que tout nouvel élément serait transmis aux autorités suisses (P. 121). Le 26 avril 2019, le signalement de B.________ au RIPOL a été révoqué, car il était arrivé à échéance (P. 126).
e) Par acte d’accusation du 22 mai 2019, indiquant que le prévenu était sans domicile connu, le Ministère public a renvoyé B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour vol en bande, subsidiairement vol, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile.
- 4 -
f) Le 13 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a convoqué B.________ aux débats fixés le 17 septembre 2019, par citation à comparaître adressée pour notification à son défenseur ainsi que par publication dans la Feuille des avis officiels (ci- après : FAO), intervenue le 18 juin 2019. Le prévenu étant inatteignable, le tribunal a par ailleurs informé les parties que celui-ci ferait vraisemblablement défaut à l’audience de jugement et qu’il conviendrait dès lors de renvoyer les débats et de fixer une seconde audience de jugement. Le 9 septembre 2019, Me Julien Gafner a requis le renvoi des débats du 17 septembre 2019, soutenant que la citation à comparaître de B.________ n’avait pas été notifiée valablement à ce dernier. Par e-fax et courrier prioritaire du 12 septembre 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel a imparti à Me Julien Gafner un délai au lendemain pour lui indiquer l’adresse exacte de son client. Par e-fax et courrier A du 13 septembre 2019, le défenseur de B.________ a indiqué « ne pas être en mesure de répondre à la question posée » (P. 135). Le même jour, la Présidente du Tribunal correctionnel a informé Me Gafner que les débats du 17 septembre 2019 étaient maintenus. Le 17 septembre 2019, B.________ ne s’est pas présenté aux débats. D’entrée de cause, son avocat a réitéré sa requête tendant au renvoi de l’audience dès lors que le prévenu n’aurait pas été assigné à comparaître conformément aux règles du Code de procédure pénale. Il a également requis que les autorités françaises soient dûment interpellées afin qu’elles renseignent le tribunal sur les démarches qui avaient été entreprises à la suite du rejet du recours déposé par B.________ contre le décret d’extradition. Il a enfin requis que des démarches en vue de localiser le prévenu soient dûment effectuées, tant auprès des autorités françaises qu’espagnoles. A deux reprises, la Présidente a invité Me Gafner à communiquer l’adresse de son client ou, à tout le moins, la dernière adresse dont il avait connaissance. Celui-ci a indiqué qu’il ne pouvait pas répondre à cette question. Par décision incidente, le Tribunal
- 5 - correctionnel a rejeté la réquisition tendant au renvoi de l’audience sans faire application de la procédure par défaut et a constaté le défaut du prévenu à l’audience. Il a relevé que l’intéressé ne prétendait pas être toujours domicilié à sa dernière adresse connue à [...], que le fait de refuser de communiquer son adresse était contraire au principe de la bonne foi, qu’il n’avait dès lors manifestement pas la volonté de se présenter devant les autorités suisses et que, dans ces conditions, il fallait considérer qu’il avait été valablement convoqué par FAO, ainsi que par citation notifiée à son défenseur de choix, de sorte que la procédure par défaut pouvait valablement être engagée et qu’il y avait lieu de fixer de nouveaux débats pour donner au prévenu l’occasion de se présenter.
g) Les 19 et 20 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a informé les parties que les nouveaux débats se tiendraient le 16 octobre 2019. B.________ a été convoqué par citation à comparaître adressée pour notification à son défenseur le 20 septembre 2019, ainsi que par publication dans la FAO, intervenue le 27 septembre 2019. B.________ ne s’est pas davantage présenté à l’audience du 16 octobre 2019. Son défenseur a requis le renvoi des débats pour les mêmes raisons que lors de l’audience précédente, à savoir, principalement, la nécessité d’effectuer des recherches pour localiser le prévenu, tant auprès des autorités françaises que des autorités espagnoles. Il a également invoqué une violation de l’art. 202 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le délai de publication dans la FAO n’ayant selon lui pas été respecté. Me Gafner a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si son client était au courant de la tenue des débats du jour, ni à celle tendant à communiquer l’adresse de celui-ci, quand même bien la Présidente lui ait fait remarquer qu’il connaissait manifestement cette adresse dès lors qu’il résultait de leurs derniers échanges de correspondances qu’il s’était entretenu avec le prévenu. Par décision incidente, le Tribunal correctionnel a rejeté la réquisition tendant au renvoi de l’audience, a constaté le défaut du prévenu à l’audience et a décidé d’engager la procédure par défaut. Il a
- 6 - repris la motivation de sa décision incidente du 17 septembre 2019, tout en ajoutant que le délai prévu à l’art. 202 CPP était un délai d’ordre qui ne saurait conduire à considérer que la citation par mandat de comparution public qui ne respecterait pas ce délai serait nulle et que, d’ailleurs, B.________ ne prétendait pas, par son avocat, qu’il n’avait pas été informé des débats du jour. Par jugement par défaut rendu le 17 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ à une peine privative de liberté de trois ans pour vol, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile.
h) Le 18 octobre 2019, B.________, par son défenseur, a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 17 octobre 2019. B. a) Le 18 novembre 2019, Me Julien Gafner, pour B.________, a déposé une demande de nouveau jugement. Il a indiqué qu’il avait pu rencontrer son client le 13 novembre 2019, que celui-ci avait à cette occasion signé un accusé de réception du dispositif du jugement par défaut du 17 octobre 2019, et qu’il l’avait informé que l’adresse de la rue [...], à [...], pouvait toujours être utilisée pour la notification d’actes. L’accusé de réception signé par B.________, ne comportant pas d’adresse mais seulement la mention « [r]emis en mains propres », était joint en annexe (P. 148, annexe). Le 19 novembre 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me Julien Gafner un délai au 21 novembre 2019 pour lui communiquer un domicile de notification en Suisse pour B.________, à défaut de quoi les notifications auraient lieu dans la FAO. Le 21 novembre 2019, Me Gafner a tout d’abord informé le tribunal que le conseil français de B.________ lui avait indiqué que le domicile de notification de ce dernier en France se situait désormais chemin [...], à [...]. Ensuite, il s’est prévalu du fait qu’une notification
- 7 - directe de la citation à comparaître à son client en France serait possible et en a dès lors déduit que la requête d’élection de domicile en Suisse était sans objet.
b) Le 14 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a informé les parties que les débats, ensuite de la demande de nouveau jugement du prévenu, étaient fixés les 6 et 7 mai 2020. B.________ a été convoqué par citation à comparaître adressée par pli recommandé à son domicile de [...]. Il a accusé réception de cette citation le 16 janvier 2020.
c) Au bénéfice d’un sauf-conduit, B.________ s’est présenté aux débats du 6 mai 2020. Il a déclaré qu’il n’était pas au courant des deux audiences précédentes qui avaient déjà été tenues par le tribunal, son avocat ne l’ayant pas informé qu’il y était convoqué, qu’il vivait depuis dix ans en France au chemin [...] à [...], où il s’était toujours tenu à disposition des autorités, que son épouse vivait toutefois à la rue [...] à [...] et qu’il s’agissait de son adresse officielle, qu’on pouvait dès lors le joindre aux deux adresses, qu’il ne se souvenait plus quelle adresse il avait communiquée à Me Gafner, que ce dernier le contactait uniquement par écrit et qu’il ne s’était jamais rendu en Espagne. Par décision du même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par B.________ le 18 novembre 2019 (I) et a rendu sa décision sans frais (II). Il a retenu que les déclarations du prévenu selon lesquelles il vivait depuis dix ans à [...] n’étaient pas crédibles, dès lors que les autorités françaises avaient essayé en vain de l’y appréhender en vue de son extradition, que l’intéressé avait fait preuve d’une mauvaise foi crasse en ne voulant pas communiquer son adresse et en estimant qu’il appartenait aux autorités suisses de le localiser, qu’il avait clairement manifesté sa volonté de ne pas participer aux débats en ne se présentant pas les 17 septembre et 16 octobre 2019, alors qu’il communiquait dans le même temps avec son défenseur en Suisse, qu’il s’était ainsi délibérément soustrait aux autorités judiciaires suisses en espérant bénéficier de la
- 8 - prescription de l’action pénale, et qu’il fallait par conséquent considérer que B.________ avait été valablement convoqué aux débats des 17 septembre et 16 octobre 2019 et que son absence y avait été fautive. C. Par acte du 15 mai 2020, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 6 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande de nouveau jugement qu’il a présentée le 18 novembre 2019 soit admise, et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte afin que de nouveaux débats de première instance soient tenus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal rejette une demande de nouveau jugement est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 9 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir été valablement cité à comparaître, par publication dans la FAO, aux audiences des 17 septembre et 16 octobre 2019, estimant qu’il incombait au Tribunal correctionnel de procéder aux recherches nécessaires pour le localiser. En outre, il relève que ses deux adresses en France, soit celle d’[...] et celle de [...], figuraient de toute façon au dossier, de sorte que le tribunal aurait dû procéder à une notification directe de la citation à comparaître à l’une ou l’autre de ces adresses. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit
- 10 - des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). Pour se conformer à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, l’autorité doit en particulier effectuer des recherches auprès du dernier domicile connu, du dernier bureau de poste compétent, du registre des résidents, des voisins et des proches. Le cas échéant, elle doit procéder à une seconde tentative de notification par l’intermédiaire de la police. La notification est impossible si les diverses tentatives en ce sens sont restées sans résultat (TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3 et les réf. citées). Le fait, pour le destinataire, de se soustraire systématiquement aux tentatives de notification peut entraîner des « démarches disproportionnées » et conduire à l’application de l’art. 88 al. 1 let. b CPP (Macaluso/Toffel, in CR CPP, op. cit., nn. 12-13 ad art. 88 CPP). La Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements (ci-après : CAAS) institue, entre ses parties contractantes – dont la République française et la Suisse – un système d’information commun, dénommé « Système d’information Schengen » (SIS), qui permet aux autorités désignées par les parties de disposer de signalements de personnes et d’objets (cf. art. 92 ss CAAS). En Suisse, cette autorité est l’Office fédéral de la police (fedpol) qui gère un service centralisé, dénommé « bureau SIRENE » (SIRENE pour Supplementary Information REquest at the National Entry), responsable au niveau national du SIS (N-SIS) (cf. art. 355e al. 1 CP ; art. 16 al. 1 LSIP [Loi fédérale sur les systèmes d’information de la police et de la Confédération du 13 juin 2008 ; RS 361] ; art. 2 let. h et 3 al. 1 Ordonnance N-SIS [Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 ; RS 362.0]).
- 11 - 2.2.2 Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé qui, malgré son expulsion du territoire suisse, avait reçu sur demande de son défenseur d'office un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3).
- 12 - 2.3 En l’occurrence, après que le recourant avait été signalé au RIPOL et placé sous mandat d’arrêt international en mars 2016, son extradition du territoire français, en vue de l’instruction et du jugement de la présente cause, a été ordonnée par décret d’extradition du 13 octobre 2017, définitif ensuite du rejet du recours formé à son encontre par B.________. Une autorisation d’extradition a été délivrée le 12 juillet 2018 (P. 116). Or, le recourant s’est soustrait à l’exécution de l’extradition alors même qu’il était sous contrôle judiciaire (P. 117/1 ; PV des opérations du 10 juillet 2018). Il ressort des avis SIRENE alors émis qu’après ne pas avoir obtenu de réponse ensuite de leur premier avis du 15 août 2018 (P. 117/1), les autorités suisses ont relancé à deux reprises, soit les 2 octobre et 28 octobre 2018 (P. 117/2 et 117/4), les autorités françaises afin de savoir si des recherches en vue de localiser B.________ sur le territoire français avaient été entreprises, en particulier à son domicile à [...]. Le 28 janvier 2019, les autorités françaises ont répondu aux autorités suisses que la personne recherchée ne se trouvait pas en France mais qu’elle était susceptible de se trouver en Espagne. Elles ont alors émis, le 13 février 2019, un avis SIRENE à destination de la Suisse et de l’Espagne, indiquant que les investigations menées par les policiers français dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen lancé contre le recourant avaient permis de recueillir l’information selon laquelle ce dernier serait en Espagne, dans la région de [...] (P. 121). Ce n’est que le 26 avril 2019, en l’absence de nouvel élément, que le Ministère public a révoqué le mandat d’arrêt international en raison de sa prescription (P. 126). Les éléments qui précèdent démontrent que le Ministère public a bien effectué, sur plusieurs mois, toutes les recherches raisonnablement exigibles, par le biais du SIS et du bureau SIRENE Suisse, afin de déterminer le lieu de séjour du recourant, qui est malgré tout demeuré inconnu. En particulier, les autorités françaises ont informé les autorités suisses que le recourant ne se trouvait pas en France, contrairement à ce qu’il prétend. Les démarches entreprises, qui n’ont pas abouti, étaient manifestement suffisantes pour que le recours à la notification des citations à comparaître par voie de publication dans la FAO se justifie en application de l’art. 88 al. 1 let. a CPP.
- 13 - Il convient également de relever que le recourant n’a jamais voulu communiquer son adresse, malgré le fait que le tribunal l’ait invité à le faire à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son avocat (P. 134 not.), et qu’il a admis aux débats du 6 mai 2020 qu’il avait communiqué avec son défenseur par écrit (décision entreprise, p. 30). En outre, Me Julien Gafner a été informé par courrier du 13 juin 2019 du fait que le prévenu était inatteignable et qu’il serait jugé par défaut dès la réception du dossier pour jugement par le tribunal (P. 127). Or, il n’a réagi en sollicitant que des recherches soient effectuées pour localiser son client que quelques jours avant les premiers débats agendés au 17 septembre 2019 (P. 133), alors qu’il n’avait pas soulevé ce problème dans son courrier antérieur, du 5 août 2019, par lequel il présentait ses réquisitions de preuves (P. 128). Il est d’ailleurs assez troublant que Me Gafner ait agi de la sorte alors que le recourant a déclaré lors de l’audience du 6 mai 2020 que celui-ci le contactait par écrit. Quoi qu’il en soit, dans de telles conditions, le Tribunal correctionnel était fondé à retenir que la publication par voie édictale était valable, tant pour la convocation aux premiers débats que pour celle aux débats du 16 octobre 2019, à l’issue desquels il a été passé au jugement par défaut. Il faut en effet déduire du comportement du recourant en pareilles circonstances qu’il s’est volontairement et fautivement soustrait à la procédure pénale, dont il avait connaissance depuis la procédure d’extradition, en particulier en refusant de communiquer, par son conseil juridique, une adresse de notification. L’attitude du recourant, contraire à la bonne foi, justifiait donc le recours à la publication officielle également en application de l’art. 88 al. 1 let. b CPP. Au vu de ce qui précède, le recourant a été valablement cité à comparaître aux audiences des 17 septembre et 16 octobre 2019. En outre, il a bénéficié de l’assistance de son avocat de choix, Me Julien Gafner, dans le cadre de la procédure par défaut. Enfin, son absence à ces audiences ne reposait pas sur une excuse valable au sens de l’art. 368 al.
- 14 - 3 CPP, mais s’inscrivait dans une démarche consciente consistant à se soustraire à la justice, très vraisemblablement en vue de faire échec à l’interruption de la prescription (imminente) de l’action pénale par la reddition du jugement de première instance (cf. art. 97 al. 3 CP ; cf. infra consid. 3.3). C’est donc également à bon droit que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a considéré que les conditions d’admission d’une demande de nouveau jugement posées par l’art. 368 al. 3 CPP n’étaient pas remplies. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 202 al. 2 CPP, soutenant que le délai minimum d’un mois ne constituerait en aucun cas un délai d’ordre mais un délai impératif découlant des garanties élémentaires en lien avec la tenue d’un procès équitable. 3.2 Aux termes de l’art. 202 al. 2 CPP, le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l’acte de procédure. Cette disposition complète l’art. 88 CPP, en précisant le délai qu’il convient de respecter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1199). Ainsi, le mandat de comparution public notifié par la voie édictale doit l’être au moins un mois avant la date de l’acte en question, étant précisé que la notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (cf. art. 88 al. 2 CPP) (Chatton/Droz, in CR CPP, op. cit., n. 9 ad art. 202 CPP). Selon l’art. 203 al. 1 let. a CPP, un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court en cas d’urgence. L’urgence mentionnée à cette disposition est une notion relativement indéterminée et donc sujette à interprétation (Chatton/Droz, op. cit., n. 4 ad art. 203 CPP). Selon une partie de la doctrine en tout cas, la très prochaine acquisition de la prescription de l’action pénale constitue une situation d’urgence au sens de l’art. 203 al. 1 CPP, pour autant que la situation ne soit pas imputable à une carence organisationnelle de l’autorité pénale (Chatton/Droz, op. cit.,
- 15 -
n. 7 ad art. 203 CPP ; Weber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 201 CPP). 3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la citation publiée dans la FAO du 27 septembre 2019 pour les débats fixés au 16 octobre 2019 ne respecte effectivement pas le délai prévu par l’art. 202 al. 2 CPP. Toutefois, il faut considérer que la prescription imminente de l’action pénale, qui devait intervenir le 27 octobre 2019 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et art. 70 al. 1 let. b aCP, cum art. 139 ch. 1 CP), constituait un cas d’urgence et que les débats n’auraient pas pu être fixés à une date ultérieure, eu égard au temps qu’il était raisonnable de prendre en compte pour procéder à l’instruction, à la rédaction et à la notification du jugement. Cette circonstance justifie dès lors que le délai d’un mois de l’art. 202 al. 2 CPP ait été abrégé. A fortiori, il faut relever que le but des délais prévus à l’art. 202 CPP est de permettre au prévenu de se préparer intellectuellement et concrètement, en réunissant si besoin des pièces et en consultant un avocat (Chatton/Droz, op. cit., n. 7 ad art. 202 CPP et les réf. citées). Or, dans le cas d’espèce, le recourant se savait poursuivi et pour quels faits depuis plusieurs années, et il a mandaté un avocat de son choix qui a activement participé à la procédure dès 2016. Dans de telles conditions, on ne saurait reprocher à l’autorité un quelconque comportement déloyal, alors que c’est le recourant qui s’est soustrait à l’action pénale en ne se présentant pas à la police en vue de son extradition, puis en refusant de communiquer une quelconque adresse où le joindre, et en ne se manifestant enfin que pour remettre en cause le jugement par défaut rendu le 16 octobre 2019, une fois certain que l’action pénale pourrait être considérée comme prescrite. Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 202 al. 2 CPP doit être rejeté.
- 16 -
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour B.________),
- Me François Robinet, avocat (pour la Ville de [...]),
- [...],
- 17 -
- [...],
- Ville de [...],
- Ville de [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :