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PC25.006161

Waadt · 2025-03-27 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 215 PC25.006161-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c, 364b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC25.006161-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 2 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________, né en 1993, ressortissant de Guinée, du chef de prévention de contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, pour lésions corporelles simples par négligence, contrainte et violence ou 351

- 2 - menacef contre les autorités et les fonctionnaires, a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en sa faveur et a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit dudit traitement.

b) Dans leur rapport du 8 septembre 2020, les experts du centre psychiatrique du CHUV ont retenu que l’intéressé souffrait d’une schizophrénie indifférenciée, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance avec utilisation continue ; quant au risque de récidive d’actes de même nature, les experts ont considéré qu’il était élevé. Ils ont préconisé la mise en place d’un traitement ambulatoire, exposant que le traitement indiqué était un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, qu’une surveillance de la compliance médicamenteuse devait être régulièrement effectuée et qu’un encadrement dans la prise du traitement médicamenteux devait être instauré (P. 4/4 et 4/5).

c) Dans le cadre d’une enquête en placement à des fins d’assistance conduite par le Juge de paix du district de Lausanne – ouverte en raison de comportements en milieu hospitalier assimilables à du harcèlement sexuel –, une nouvelle expertise psychiatrique de R.________ a été ordonnée. Dans leur rapport, établi le 30 août 2023, les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool. Ils ont relevé que l’expertisé avait une conscience partielle de ses symptômes schizophréniques, mais qu’il les attribuait en grande partie à des causes magiques et religieuses, refusant une prise en charge médicamenteuse et banalisant sa consommation d’alcool. De l’avis des experts, R.________ présentait non seulement un danger pour lui-même, mais aussi pour autrui, en raison de la particularité des troubles du comportement qui survenaient lorsqu’il était symptomatique, s’agissant en particulier d’épisodes d’agressions sexuelles. Les experts ont préconisé l’institution d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, associant un traitement médicamenteux de type antipsychotique durant une période suffisamment longue pour en évaluer l’efficacité. Le type d’établissement le plus approprié serait un établissement psychiatrique en milieu fermé, en

- 3 - raison du risque de fugue important présenté par l’expertisé et de l’inefficacité observée durant les hospitalisations en milieu ouvert.

d) Par jugement du 29 janvier 2024, le Juge d’application des peines a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de neuf mois prononcée par le jugement du 2 août 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que de diverses peines privatives de liberté de substitution découlant de peines d’amende prononcées par la Préfecture du district de l’Ouest lausannois, la Préfecture du district de Nyon et la Commission de police de Lausanne, pour un total de cinq jours. Le Juge d’application des peines a en outre ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcées par le Tribunal de police. A l’appui de sa décision, le Juge d’application des peines a rappelé que R.________ était décrit par ses thérapeutes comme un patient démuni, avec une vulnérabilité accrue aux facteurs de stress. En outre, sa conscience morbide restait absente tant quant au trouble psychiatrique dont il souffrait que s’agissant de sa consommation d’alcool, qu’il utilisait afin de réduire les symptômes de sa maladie. Ainsi, il refusait de prendre sa médication de manière régulière et se trouvait par conséquent fréquemment en rupture de soins en dehors des nombreuses hospitalisations dont il faisait l’objet. Le juge a au surplus rappelé que les soignants du CHUV avaient relevé, quant à eux, lors des séjours du condamné à l’hôpital, des comportements assimilables à du harcèlement sexuel menaçant la sécurité des patients vulnérables. Le juge a donc retenu que R.________ présentait une dangerosité sérieuse et que les infractions redoutées étaient graves, si bien qu’il y avait lieu de constater que l’exécution du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en liberté ne suffisait plus pour garantir la sécurité publique. Ainsi, au vu du bien juridique à protéger, il convenait d’ordonner la poursuite du traitement dans un cadre carcéral. En effet, malgré le manque d’investissement de l’intéressé, la mesure ordonnée à son encontre ne pouvait pas encore être considérée comme dénuée de chances de succès, le placement en détention permettant d’ouvrir une période d’observation et de constater si le traitement ambulatoire apparaissait suffisant ou si un changement de sanction (sic) devait être envisagé.

- 4 - Le condamné est actuellement détenu en exécution de peines aux Etablissements de la plaine de l’Orbe.

e) Par décision du 28 février 2025, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à R.________ la libération conditionnelle de la peine prononcée par le jugement du 2 août 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a dit que la procédure se poursuivrait en tant qu’elle portait sur l’examen de la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et du prononcé d’une mesures thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. A l’appui de sa décision, le Collège des juges d’application des peines a rappelé que, lors de sa séance des 11 et 12 décembre 2023, la Commission consultative interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait constaté que « les faits de violence pour lesquels M. R.________ avait été condamné étaient clairement reliés à l’évolution d’une pathologie psychotique, de type schizophrénie, diagnostiquée dans les expertises des 8 septembre 2020 et 30 août 2023 » et que « les deux expertises pratiquées situaient à un niveau élevé le risque de récidive de ces agressions qui avaient d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation antérieure en France pour violences sexuelles ». Le Collège des juges d’application des peines s’est aussi référé au rapport établi le 8 octobre 2024 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP). A teneur de cet avis, le condamné était globalement compliant aux soins, prenait régulièrement sa médication, se rendait aux entretiens de suivi et participait le plus souvent aux groupes thérapeutiques, quand bien même son investissement apparaissait assez limité. En outre, l’alliance thérapeutique était qualifiée de moyenne. Enfin, les thérapeutes mentionnaient que des attitudes inadéquates envers certaines soignantes (regard fixe et insistant), sans épisode d’agressivité verbale ou physique cependant, avaient été constatées. Après avoir posé les objectifs du traitement, le SMPP a indiqué qu’il semblait nécessaire de poursuivre le traitement actuel sous un mode judiciaire en milieu fermé. Ainsi, le Collège

- 5 - des juges d’application des peines a considéré qu’en cas de libération conditionnelle, R.________ se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions, soit dans une situation sociale très précaire et avec un grand risque de rupture des soins, de sorte que la récidive apparaissait programmée d’avance.

f) Par acte du 18 mars 2025, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne, en application de l’art. 364b CPP, la mise en détention de R.________ pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois à compter du terme de l’exécution des peines que le condamné purgeait actuellement. La Présidente invoquait le risque de réitération que présenterait le condamné. B. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de R.________ étaient remplies (I), a ordonné la mise en détention du condamné au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à trois mois dès le 27 mars 2025, soit au plus tard jusqu’au 26 juin 2025 (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de sa décision, le tribunal a considéré, en substance, qu’il paraissait indispensable que R.________ puisse être maintenu en détention jusqu’à ce qu’une décision du juge d’application des peines soit rendue, dès lors qu’il y avait fort à craindre que, s’il devait se retrouver livré à lui-même au terme de l’exécution de sa peine, sans le cadre contenant et le suivi psychiatrique dont il bénéficie à l’heure actuelle, il commette à nouveau un crime ou un délit grave, portant en particulier atteinte à l’intégrité physique d’autrui. C. Par acte du 21 mars 2025, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 20 mars 2025, en concluant, avec suite de frais et

- 6 - dépens, à son annulation et à ce que sa libération soit ordonnée au plus tard le 27 mars 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le condamné détenu pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 364b al. 4 CPP ; art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un

- 7 - délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message], FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). 2.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 p. 368 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui

- 8 - sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 p. 368 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_111/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). 2.1.3 La présente espèce a pour objet les conditions auxquelles la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, s’agissant d’un condamné déjà détenu en exécution de peines. Sur la question de l’arrestation immédiate, comme sur celle qui a trait à la détention pour des motifs de sûreté, le législateur,

- 9 - considérant que l’absence de règle expresse concernant ce type de détention, qui représente pourtant une grave atteinte aux droits de la personne concernée, posait des questions au regard de l’état de droit, a décidé de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en adoptant les art. 364a et 364b CPP, entrés en vigueur le 1er mars 2021 (Message, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6416 s.). A teneur de l’art. 364b al. 2 CPP, la direction de la procédure mène une procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 CPP et propose au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté, les art. 225 et 226 CPP étant applicables par analogie à la procédure. L’art. 364b al. 2 CPP ne mentionne toutefois pas expressément les conditions auxquelles la détention pour des motifs de sûreté est subordonnée, mais la référence univoque à ce type de détention doit suffire (Message, FF 2019 p. 6416 s.). En outre, on ne voit pas qu’il y ait lieu de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’art. 221 al. 1 CPP est applicable, avec la précision qu’à défaut d’avoir à prouver l’existence de forts soupçons – puisqu’un jugement de condamnation entré en force existe déjà –, il convient d’établir avec une vraisemblance suffisante que la procédure mènera au prononcé d’une mesure qui exige la détention de l’intéressé (ATF 137 IV 333 consid. 2.3, JdT 2012 IV 286). 2.2 Le recourant conteste tout d’abord l’appréciation du risque de récidive, soit de réitération, à laquelle s’est livrée l’autorité intimée. On concèdera au recourant que c’est en raison du manquement à son suivi ambulatoire qu’il a été placé en détention, et non pas en raison d’une récidive, notion évidemment à distinguer du risque de récidive, soit de réitération, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus). Il reste, précisément, que l’absence de récidive au sens pénal ne permet pas encore d’exclure le risque correspondant. C’est bien l’existence de ce risque qui a conduit le Juge d’application des peines à

- 10 - considérer que l’exécution du traitement ambulatoire en liberté ne suffisait plus pour garantir la sécurité publique. Pour parvenir à cette appréciation, le juge a constaté que le condamné, dont la conscience morbide restait absente et qui refusait de prendre sa médication de manière régulière, se trouvait fréquemment en rupture de soin en dehors des nombreuses hospitalisations dont il avait fait l’objet et au cours desquelles il avait été constaté qu’il se livrait à des comportements assimilables à du harcèlement sexuel. C’est tout aussi en vain que le recourant fait valoir que la prise de position du SMPP, selon laquelle il lui arrive d’adopter des comportements inadéquats à l’égard des soignantes, n’est guère étayée. On ne voit pas de motif de mettre en doute la réalité des faits rapportés par ce service. Or, ces faits ne laissent pas d’inquiéter, quand bien même ils sont exempts de violence physique et verbale, dès lors qu’ils sont survenus alors même que le recourant était détenu et qu’il prenait régulièrement sa médication. Le recourant plaide aussi que le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance serait dépourvu de toute force probante, dans la mesure où il se serait présenté alcoolisé aux deux entretiens des 1er et 9 mars 2023 et aurait fait défaut à celui appointé le 31 mars 2023. Ce faisant, le condamné oublie qu’il s’est présenté à un troisième entretien, le 26 mai 2023, auquel a participé le Professeur [...], et lors duquel il s’est présenté moins alcoolisé. Quoi qu’il en soit, les experts ont eu accès aux éléments du dossier constitué par le Juge de paix, aux éléments du dossier médical du recourant et au rapport d’expertise psychiatrique du 8 septembre 2020 ; ils se sont de plus entretenus avec son infirmier référent au CHUV, avec l’infirmier chef d’unité de soins à l’Equipe mobile de psychiatrie du CHUV et avec son curateur. Leurs conclusions, suivant lesquelles le recourant présentait un danger pour lui-même et pour autrui, singulièrement sur le plan de l’intégrité sexuelle, sont soigneusement motivées, claires et sans équivoque. Partant, elles sont pleinement convaincantes, y compris s’agissant de la nécessité d’un traitement psychiatrique en milieu fermé. On ne voit pas non plus, quoi qu’en dise le recourant, que ces conclusions entreraient en contradiction avec l’avis succinctement exprimé par le Dr

- 11 - [...] (SMPP) lors de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le 14 octobre 2024 (P. 4/12), qui jugeait qu’un placement au sein d’un établissement de type Curabilis ne serait pas nécessaire « au vu de la situation de l’intéressé, son traitement médicamenteux actuel étant adapté », sans toutefois évacuer l’hypothèse d’un placement dans un milieu fermé, la question de savoir si un tel placement devrait intervenir dans le cadre d’une mesure pénale restant ouverte, au vu de la « bonne évolution » de l’intéressé durant sa détention. En définitive, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait, notamment en raison des affections psychiatriques dont il souffre, un risque de récidive important en relation avec des délits ou des crimes potentiellement graves s’il devait être livré à lui-même au terme de l’exécution de ses peines, sans le cadre contenant et le suivi psychiatrique dont il bénéficiait actuellement, portant en particulier atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle d’autrui. Le motif de détention fondé sur le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit donc être admis en l’espèce. Les exigences relatives aux infractions antérieures sont également remplies. En effet, outre la condamnation pour lésions corporelles simples par négligence, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcée par le jugement du 2 août du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, déjà mentionnée, le recourant a été condamné, par jugement du 1er juillet 2016 du Tribunal correctionnel de Chambéry (France), à une peine de quatre ans d’emprisonnement, pour agression sexuelle, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et agression sexuelle entraînant blessure ou lésion. 2.3 2.3.1 Invoquant ensuite la violation du principe de proportionnalité, le recourant conteste que les conditions auxquelles la jurisprudence subordonne la transformation d’un traitement ambulatoire en un traitement institutionnel soient réalisées.

- 12 - 2.3.2 Comme déjà relevé, au stade de la détention pour des motifs de sûreté, il suffit d’établir avec une vraisemblance suffisante que la procédure mènera au prononcé d’une mesure exigeant la détention de l’intéressé. La jurisprudence autorise la conversion d'un traitement ambulatoire en une mesure thérapeutique institutionnelle après l'exécution complète de la peine privative de liberté (ATF 136 IV 156). Une telle conversion constitue toutefois une atteinte importante à la liberté personnelle de l'intéressé. Comme le plaide à juste titre le recourant, elle n'est dès lors autorisée qu'à titre exceptionnel et dans le strict respect du principe de la proportionnalité. Un tel cas exceptionnel est admis si l'intéressé, après l'échec de la thérapie, compromet de manière grave la sécurité publique et que le risque de récidive ne peut être réduit que par un traitement institutionnel de longue durée (ATF 136 IV 156 consid. 2.6 ; TF 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.2.2). Par conséquent, la conversion d'un traitement ambulatoire en un traitement institutionnel après l'exécution de la peine suppose un risque de récidive supérieur à celui qui est exigé pour le prononcé initial d'un traitement institutionnel. Il faut que l'intéressé mette sérieusement en danger la sécurité publique après l'échec du traitement ambulatoire. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité des actes commis et à prévoir, de l'imminence et de l'étendue du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Lors de la conversion d'une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle après l'exécution de la peine, il doit exister un danger sérieux de commission d'infractions graves ; seule peut justifier ainsi une nouvelle privation de liberté une forte probabilité d'atteinte à des biens juridiques de grande valeur (TF 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.2.2). Il doit en outre y avoir un lien matériel entre la condamnation initiale et la privation de liberté qu’implique l’institution d’un traitement institutionnel (ATF 136 IV 156 consid. 3.3).

- 13 - 2.3.3 Comme déjà relevé, il est établi que le risque que le recourant s’en prenne, s’il devait être libéré à l’issue de l’exécution de ses peines privatives de liberté, à des biens juridiquement protégés de grande valeur, tels que l’intégrité physique et sexuelle, est actuellement important, notamment parce qu’il est fortement à craindre qu’il interrompe le traitement médicamenteux qui est indispensable pour traiter les graves symptômes qui dérivent de la maladie psychiatrique dont il est atteint. C’est à tout le moins le pronostic qu’il y a lieu de formuler en l’état du dossier, en se fondant sur les éléments de preuve immédiatement disponibles, parmi lesquels figure au premier plan le rapport d’expertise établi le 30 août 2023 à l’attention de l’autorité de protection de l’adulte. A ce stade, ce constat doit suffire pour admettre, au degré requis de la vraisemblance, que le traitement ambulatoire ordonné en faveur du recourant sera remplacé par un traitement institutionnel, seul à même de parer sur le long terme les risques sérieux que l’intéressé fait courir à la sécurité publique. Il appartiendra aux autorités compétentes de se prononcer sur le fond de cette question après le dépôt de l’expertise psychiatrique que le juge d’application des peines entend ordonner. Enfin, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien matériel entre la condamnation prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 2 août 2022 et la persistance du risque de récidive qui pourrait justifier le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit que les conditions de son placement en détention pour des motifs de sûreté sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte l’a ordonné. 2.4 2.4.1 La durée de la détention pour des motifs de sûreté doit également être examinée au regard du principe de la proportionnalité. L’art. 227 al. 7 CPP, applicable par analogie à la présente procédure (art. 364b al. 3 CPP), prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.

- 14 - 2.4.2 Compte tenu de la durée prévisible de la privation de liberté qu’impliquerait le prononcé d’un traitement institutionnel, la durée de la détention du recourant, ordonnée pour trois mois dès le 27 mars 2025 à titre initial, est compatible avec le principe de proportionnalité, s’agissant d’un condamné qui, à dire de médecin, présente une pathologie psychotique grave et qui s’avère peu apte à nouer une alliance thérapeutique adéquate à bref délai.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :