Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 octobre 2021 « jusqu’à présent et dans le futur si une situation licite n’est pas rétablie » et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme de 4'750 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2021, sous réserve d’amplification jusqu’à la clôture de l’instruction. Il a en substance fait valoir avoir été détenu dans des cellules offrant une surface nette inférieure à 4 m2, dont les sanitaires n’étaient séparés du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, dans lesquelles il faisait trop chaud en été et trop froid en hiver, et dans lesquelles il ne pouvait pas se mouvoir suffisamment.
b) Le 3 mars 2022, la direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport dont il résulte que F.________ a occupé la cellule double no 124 du
E. 13 octobre 2021 au 3 mars 2022, certes inférieure, mais très proche de 3 mois, ne dispenserait pas le Tribunal des mesures de contrainte de procéder à une appréciation d’ensemble de ses conditions de détention pour juger si celles-ci étaient licites. Ce serait ainsi à tort que sa détention aurait été jugée licite sur la seule base de sa détention dans un espace inférieur à 4 m2 durant moins de trois mois, le Tribunal fédéral n’ayant pas instauré une limite fixe mais un ordre de grandeur. Il s’agirait donc d’une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, dont il soutient qu’elles étaient aggravées par l’absence de cloison dans les sanitaires, la mauvaise isolation du bâtiment et un confinement quotidien de plus de 21 heures. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la
- 7 - torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
- 8 - Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 2.1.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité).
- 9 - En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un
- 10 - manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du
E. 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la
- 11 - dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4). 3.1.4 S'agissant de la prison du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée à raison de 1 à 2 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, ce retranchement doit être arrêté à une surface forfaitaire de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas (cf. P. 10/1 p. 6 ch.
10) les surfaces des cellules qu’il a occupées telles que calculées par le Tribunal des mesures de contrainte, soit 3,705 m2 pour la cellule n° 124, 6,56 m2 pour la cellule no 342, 3,695 m2 pour la cellule n° 125, 3,695 m2 pour la cellule n° 243, 3,985 m2 pour la cellule n° 324 et 4,33 m2 pour la cellule n° 352. Il est ainsi constant que l’intéressé a disposé d’une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 dans les cellules nos 124, 125, 243 et 324.
- 12 - 3.2.1 Le recourant conteste en revanche la durée de sa détention telle que calculée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il a été détenu dans une cellule offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2 durant 89 jours (13 jours dans la cellule no 124, 2 jours dans la cellule no 125, 11 jours dans la cellule no 243, et 63 jours dans la cellule no 324). Admettant que ces 89 jours n’ont pas été consécutifs, il invoque qu’il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances, notamment eu égard au fait qu’il a séjourné durant 74 jours consécutifs dans une cellule trop petite, qu’avant l’exécution anticipée de sa peine il était confiné en cellule 23 heures sur 24, qu’il ne disposait que de 4 heures de sport par semaine, qu’il ne fréquentait pas la bibliothèque et n’a eu que peu de visites ; en outre, il faudrait tenir compte des autres conditions de détention, comme le fait que les sanitaires ne sont séparés de la cellule que par un rideau ignifuge et que l’isolation du bâtiment est déficiente. 3.2.2 En l’occurrence, la problématique soulevée par le recourant tient au fait qu’il n’a pas été transféré de cellule à minuit, mais dans le courant de la journée, de sorte que les jours où il a changé de cellule ont été comptabilisés deux fois. Si l’on veut obtenir un décompte plus précis, il faut prendre en considération l’heure de la journée à laquelle le transfert a eu lieu, ce qui donne les périodes suivantes :
- détenu du 13 octobre 2021 à 15h40 au 25 octobre 2021 à 10h00 dans la cellule no 124 (cf. P. 7.1), le recourant y a séjourné durant 11x 24h plus 18h20 ;
- détenu du 25 octobre 2021 à 10h00 au 18 novembre 2021 à 08h45 dans la cellule no 342 (où il a bénéficié d’une surface individuelle de 6,56 m2), le recourant y a séjourné durant 24 x 24h moins 1h15 ;
- détenu du 18 novembre 2021 à 8h45 au 19 novembre 2021 à 10h30 dans la cellule no 125, le recourant y a séjourné durant 24h plus 1h45 ;
- détenu du 19 novembre 2021 à 10h30 au 8 décembre 2021 à 10h20 dans la cellule no 243, le recourant y a séjourné durant 19 x 24h moins 10 minutes ;
- 13 -
- détenu du 8 décembre 2021 à 10h20 au 11 février 2022 à 8h30 dans la cellule no 324, le recourant y a séjourné durant 65 x 24h moins 1h50. Ensuite de cela, le recourant a été détenu pendant 20 x 24 heures dans la cellule no 352, où il bénéficiait d’une surface individuelle nette de 4,33 m2. Ainsi, très concrètement, F.________ a été détenu au total dans des cellules lui offrant une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 lorsqu’il n’y était pas seul durant 96 jours 17 heures et 5 minutes (11 + 1 + 19 + 65 x 24h + [(18h20 + 1h45) – 10 minutes – 1h50]), dont à déduire les deux périodes où il se trouvait seul dans sa cellule, soit du 19 au 28 novembre 2021 (9 ou 10 jours suivant que le dernier jour de la période doit ou non être compté, ce que le rapport de la prison ne précise pas) et du 17 au 19 décembre 2021 (2 ou 3 jours). Il s’ensuit que l’intéressé a très exactement été détenu dans une cellule lui offrant une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 durant une période cumulée de 83 jours 17 heures et 5 minutes dans le meilleur des cas et durant 85 jours 17 heures et 5 minutes dans le moins bon. Il s’ensuit que la durée de trois mois – en chiffre absolus – n’est pas atteinte. 3.2.3 Ainsi, si la surface disponible au recourant dans la cellule no 124 était inférieure à 4 m2, il ne l’a occupée qu’au début de sa détention et ce durant 12 jours en unités de temps arrondies en sa faveur, avant d’investir durant un peu plus de 24 jours, soit presque un mois, la cellule no 342 dans laquelle il disposait d’une surface individuelle nette de 6,56 m2 et de sanitaires cloisonnés. Les conditions de détention passées dans la cellule no 124 doivent donc être relativisées de par leur courte durée et en raison de la période de détention parfaitement licite qui s’en est suivie. Si F.________ a certes ensuite occupé, du 18 novembre 2021 au 11 février 2022, trois cellules lui offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2, force est de constater que cette occupation a été immédiatement
- 14 - entrecoupée d’une période où il se trouvait seul en cellule et disposait d’une surface individuelle nette de 7,39 m2, ce durant 9-10 jours du 19 au 28 novembre 2021, puis plus tard d’une période de 2-3 jours du 17 au 19 décembre 2021, où il disposait d’une surface individuelle nette de 7,97 m2. C’est dire que ce n’est que durant deux mois et 11 à 13 jours que le recourant a été détenu sans interruption dans une cellule dont la surface individuelle n’était pas conforme. Cette durée est inférieure à la durée jurisprudentielle de trois mois. De surcroît, le recourant a passé l’essentiel de cette seconde période de détention dans la cellule no 324, dans laquelle il disposait d’une surface individuelle nette de 3,985 m2. Il s’agissait d’une surface de très peu inférieure à la surface admissible puisque la différence représente un carré de 12,25 cm sur 12,25 cm. Enfin, si les circonstances notoires – sanitaires non cloisonnés et isolation du bâtiment – ont certes rendu les conditions de détention de l’intéressé plus pénibles, elles ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à rendre la détention assimilable à de la torture et ne constituent dès lors pas une cause d’illicéité en soi (cf. CREP 10 octobre 2022/959 consid. 3.2 ; CREP 5 novembre 2021/1007 consid. 3.3). D’une part, il a été tenu compte de l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule dans le calcul de la surface individuelle disponible, puisque 1,5 m2 ont été déduits de la surface nette de la cellule. D’autre part, si la Prison du Bois-Mermet ne peut pas offrir un confort à la pointe de la technologie aux détenus et ne répond plus aux exigences actuelles (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 précité), les conditions de vie difficiles en cellule et le confinement dans celle-ci ne suffisent pas à consacrer une violation de l’art. 3 CEDH, surtout lorsque – comme en l’espèce – la détention dans une cellule d’une surface individuelle proche de 4 m2 ne s’est pas déroulée sur une durée s’approchant de trois mois consécutifs. Au vu de ce qui précède, et au terme d’une approche globale, il y a lieu de constater que la détention de F.________ à la Prison du Bois- Mermet du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022 s’est déroulée dans des conditions licites.
- 15 - 3.2.4 Quant au fait que le recourant serait resté jusqu’au 7 avril 2022 à la Prison du Bois-Mermet alors qu’il était supposé bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, il s’agit d’un grief qui excède la durée couverte par les conclusions que le recourant a prises en première et en seconde instances, ainsi que celle objet de l’ordonnance attaquée, du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022. Partant, ce grief est irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du
E. 20 octobre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 840 PC22.001474-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 CEDH ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC22.001474-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. F.________ fait l’objet d’une procédure pénale et, dans ce cadre, a été placé en détention pour des motifs de sûreté après l’exécution d’une peine précédente, à la prison du Bois-Mermet, dès le 13 octobre 2021. 351
- 2 - B. a) Le 14 janvier 2022, F.________ a, par son défenseur d’office, adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de sa détention à la prison du Bois- Mermet, du 12 octobre 2021 « jusqu’à présent et dans le futur si une situation licite n’est pas rétablie » et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme de 4'750 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2021, sous réserve d’amplification jusqu’à la clôture de l’instruction. Il a en substance fait valoir avoir été détenu dans des cellules offrant une surface nette inférieure à 4 m2, dont les sanitaires n’étaient séparés du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, dans lesquelles il faisait trop chaud en été et trop froid en hiver, et dans lesquelles il ne pouvait pas se mouvoir suffisamment.
b) Le 3 mars 2022, la direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport dont il résulte que F.________ a occupé la cellule double no 124 du 13 octobre 2021 au 25 octobre 2021, la cellule quadruple no 342 du 25 octobre 2021 au 18 novembre 2021, puis les cellules doubles no 125 du 18 au 19 novembre 2021, no 243 du 19 novembre 2021 au 8 décembre 2021, no 324 du 8 décembre 2021 au 11 février 2022 et no 352 depuis cette dernière date. L’intéressé a occupé seul la cellule no 243 du 19 au 28 novembre 2021, puis la cellule no 324 du 17 au 19 décembre 2021. Ce rapport précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Il est encore précisé que, F.________ n’ayant pas d’occupation professionnelle, il bénéficie d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une
- 3 - heure de sport par semaine. Il a la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones peuvent également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule.
c) Dans ses déterminations du 18 mars 2022, F.________ a en substance fait observer qu’il avait passé 88 jours dans des cellules où il disposait d’une surface individuelle nette de moins de 4 m2, ce à quoi s’ajoutaient des conditions aggravantes telles que les sanitaires sans cloisons et la mauvaise isolation thermique du bâtiment. Il a encore observé avoir été confiné en cellule au moins 21 heures par jour durant presque trois mois soit, selon lui, une longue durée. Il a conclu au constat de l’illicéité de ses conditions de détention durant 88 jours du 12 octobre 2021 au 11 février 2022, sous réserve d’amplification dans l’hypothèse d’un transfert entrainant une surface individuelle nette à disposition inférieure à 4 m2.
d) Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de F.________ du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022 au sein de la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière et donc licites (I) et a dit que les frais de sa décision, par 1'249 fr. 90, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, arrêtée à 1'024 fr. 90, TVA et débours compris, étaient mis à sa charge (II), celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat dite indemnité lorsque sa situation financière le permettra (III). Cette autorité a considéré que, selon le rapport de la direction de la prison, le détenu avait eu à sa disposition les cellules aux surfaces nettes suivantes, déduction faite de 1,5 m2 pour les sanitaires séparés par un rideau ignifuge :
- Du 13 au 25 octobre 2021 : cellule no 124 / 2 personnes : 3.7 m2 [(8.91-1.5) / 2] pendant 12 jours ;
- 4 -
- du 25 octobre au 18 novembre 2021 : cellule no 342 / 4 personnes : 6.56 m2 (26.27/4) pendant 25 jours ;
- du 18 au 19 novembre 2021 : cellule no 125 / 2 personnes : 3.69 m2 [(8.89-1.5) / 2] pendant un jour ;
- du 19 novembre au 8 décembre 2021 : cellule no 243 / 2 personnes : 3.69 m2 [8.89-1.5) / 2] pendant 9 jours et 7.39 m2 (8.89-1.5) pendant 10 jours ;
- du 8 décembre 2021 au 11 février 2022 : cellule no 324 / 2 personnes : 3.98 m2 [(9.47-1.5) / 2] pendant 63 jours et 7.97 m2 (9.47-1.5) pendant 2 jours ;
- du 11 février au 3 mars 2022 : cellule no 352 / 2 personnes : 4.33 m2 [(10.17-1.5) / 2] pendant 20 jours. Elle en a déduit que celui-ci avait occupé les cellules nos 124, 342, 125, 243, 324 et 352 d’une surface individuelle nette de 3,7, respectivement 6,56, 3,69, entre 3,69 et 7,39, entre 3,98 et 7,97 et 4,33 m2 ; que les cellules nos 124, 125, 243 et 324 présentaient une surface nette comprise entre 3,69 et 3,98 m2, soit une surface inférieure à 4 m2 ; que la détention de F.________ dans ces cellules avait duré 12, respectivement 1, 9 et 63 jours, soit 85 jours au total, soit une durée inférieure à trois mois ; et que, bien qu’il soit admis par la jurisprudence que la Prison du Bois-Mermet ne répond plus aux exigences actuelles de détention (absence de cloison séparant les sanitaires et températures inadaptées notamment), ce qui constitue des circonstances aggravantes, les conditions de détention de l’intéressé du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022 étaient certes difficiles, mais licites. C. Par acte du 28 octobre 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites durant 89 jours du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022, que l’Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme de 4’450 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre
- 5 - 2021 et que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle.
- 6 - 1.3 La Cour de céans ne saurait en revanche statuer sur une éventuelle réparation (que ce soit par l’allocation d’une indemnité en argent ou par une réduction de peine), faute de compétence (CREP 11 mars 2021/252 consid. 1.2). La conclusion prise en ce sens par le recourant est donc irrecevable, seul un constat que les conditions de détention étaient ou non illicites relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, et donc de la Cour de céans.
2. Le recourant conteste avoir été détenu, durant la période litigieuse, dans une cellule présentant une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 durant 85 jours, cette période étant de 89 jours selon lui. La durée de sa détention du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022, certes inférieure, mais très proche de 3 mois, ne dispenserait pas le Tribunal des mesures de contrainte de procéder à une appréciation d’ensemble de ses conditions de détention pour juger si celles-ci étaient licites. Ce serait ainsi à tort que sa détention aurait été jugée licite sur la seule base de sa détention dans un espace inférieur à 4 m2 durant moins de trois mois, le Tribunal fédéral n’ayant pas instauré une limite fixe mais un ordre de grandeur. Il s’agirait donc d’une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, dont il soutient qu’elles étaient aggravées par l’absence de cloison dans les sanitaires, la mauvaise isolation du bâtiment et un confinement quotidien de plus de 21 heures. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la
- 7 - torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
- 8 - Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 2.1.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité).
- 9 - En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un
- 10 - manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la
- 11 - dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4). 3.1.4 S'agissant de la prison du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée à raison de 1 à 2 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, ce retranchement doit être arrêté à une surface forfaitaire de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas (cf. P. 10/1 p. 6 ch.
10) les surfaces des cellules qu’il a occupées telles que calculées par le Tribunal des mesures de contrainte, soit 3,705 m2 pour la cellule n° 124, 6,56 m2 pour la cellule no 342, 3,695 m2 pour la cellule n° 125, 3,695 m2 pour la cellule n° 243, 3,985 m2 pour la cellule n° 324 et 4,33 m2 pour la cellule n° 352. Il est ainsi constant que l’intéressé a disposé d’une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 dans les cellules nos 124, 125, 243 et 324.
- 12 - 3.2.1 Le recourant conteste en revanche la durée de sa détention telle que calculée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il a été détenu dans une cellule offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2 durant 89 jours (13 jours dans la cellule no 124, 2 jours dans la cellule no 125, 11 jours dans la cellule no 243, et 63 jours dans la cellule no 324). Admettant que ces 89 jours n’ont pas été consécutifs, il invoque qu’il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances, notamment eu égard au fait qu’il a séjourné durant 74 jours consécutifs dans une cellule trop petite, qu’avant l’exécution anticipée de sa peine il était confiné en cellule 23 heures sur 24, qu’il ne disposait que de 4 heures de sport par semaine, qu’il ne fréquentait pas la bibliothèque et n’a eu que peu de visites ; en outre, il faudrait tenir compte des autres conditions de détention, comme le fait que les sanitaires ne sont séparés de la cellule que par un rideau ignifuge et que l’isolation du bâtiment est déficiente. 3.2.2 En l’occurrence, la problématique soulevée par le recourant tient au fait qu’il n’a pas été transféré de cellule à minuit, mais dans le courant de la journée, de sorte que les jours où il a changé de cellule ont été comptabilisés deux fois. Si l’on veut obtenir un décompte plus précis, il faut prendre en considération l’heure de la journée à laquelle le transfert a eu lieu, ce qui donne les périodes suivantes :
- détenu du 13 octobre 2021 à 15h40 au 25 octobre 2021 à 10h00 dans la cellule no 124 (cf. P. 7.1), le recourant y a séjourné durant 11x 24h plus 18h20 ;
- détenu du 25 octobre 2021 à 10h00 au 18 novembre 2021 à 08h45 dans la cellule no 342 (où il a bénéficié d’une surface individuelle de 6,56 m2), le recourant y a séjourné durant 24 x 24h moins 1h15 ;
- détenu du 18 novembre 2021 à 8h45 au 19 novembre 2021 à 10h30 dans la cellule no 125, le recourant y a séjourné durant 24h plus 1h45 ;
- détenu du 19 novembre 2021 à 10h30 au 8 décembre 2021 à 10h20 dans la cellule no 243, le recourant y a séjourné durant 19 x 24h moins 10 minutes ;
- 13 -
- détenu du 8 décembre 2021 à 10h20 au 11 février 2022 à 8h30 dans la cellule no 324, le recourant y a séjourné durant 65 x 24h moins 1h50. Ensuite de cela, le recourant a été détenu pendant 20 x 24 heures dans la cellule no 352, où il bénéficiait d’une surface individuelle nette de 4,33 m2. Ainsi, très concrètement, F.________ a été détenu au total dans des cellules lui offrant une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 lorsqu’il n’y était pas seul durant 96 jours 17 heures et 5 minutes (11 + 1 + 19 + 65 x 24h + [(18h20 + 1h45) – 10 minutes – 1h50]), dont à déduire les deux périodes où il se trouvait seul dans sa cellule, soit du 19 au 28 novembre 2021 (9 ou 10 jours suivant que le dernier jour de la période doit ou non être compté, ce que le rapport de la prison ne précise pas) et du 17 au 19 décembre 2021 (2 ou 3 jours). Il s’ensuit que l’intéressé a très exactement été détenu dans une cellule lui offrant une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 durant une période cumulée de 83 jours 17 heures et 5 minutes dans le meilleur des cas et durant 85 jours 17 heures et 5 minutes dans le moins bon. Il s’ensuit que la durée de trois mois – en chiffre absolus – n’est pas atteinte. 3.2.3 Ainsi, si la surface disponible au recourant dans la cellule no 124 était inférieure à 4 m2, il ne l’a occupée qu’au début de sa détention et ce durant 12 jours en unités de temps arrondies en sa faveur, avant d’investir durant un peu plus de 24 jours, soit presque un mois, la cellule no 342 dans laquelle il disposait d’une surface individuelle nette de 6,56 m2 et de sanitaires cloisonnés. Les conditions de détention passées dans la cellule no 124 doivent donc être relativisées de par leur courte durée et en raison de la période de détention parfaitement licite qui s’en est suivie. Si F.________ a certes ensuite occupé, du 18 novembre 2021 au 11 février 2022, trois cellules lui offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2, force est de constater que cette occupation a été immédiatement
- 14 - entrecoupée d’une période où il se trouvait seul en cellule et disposait d’une surface individuelle nette de 7,39 m2, ce durant 9-10 jours du 19 au 28 novembre 2021, puis plus tard d’une période de 2-3 jours du 17 au 19 décembre 2021, où il disposait d’une surface individuelle nette de 7,97 m2. C’est dire que ce n’est que durant deux mois et 11 à 13 jours que le recourant a été détenu sans interruption dans une cellule dont la surface individuelle n’était pas conforme. Cette durée est inférieure à la durée jurisprudentielle de trois mois. De surcroît, le recourant a passé l’essentiel de cette seconde période de détention dans la cellule no 324, dans laquelle il disposait d’une surface individuelle nette de 3,985 m2. Il s’agissait d’une surface de très peu inférieure à la surface admissible puisque la différence représente un carré de 12,25 cm sur 12,25 cm. Enfin, si les circonstances notoires – sanitaires non cloisonnés et isolation du bâtiment – ont certes rendu les conditions de détention de l’intéressé plus pénibles, elles ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à rendre la détention assimilable à de la torture et ne constituent dès lors pas une cause d’illicéité en soi (cf. CREP 10 octobre 2022/959 consid. 3.2 ; CREP 5 novembre 2021/1007 consid. 3.3). D’une part, il a été tenu compte de l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule dans le calcul de la surface individuelle disponible, puisque 1,5 m2 ont été déduits de la surface nette de la cellule. D’autre part, si la Prison du Bois-Mermet ne peut pas offrir un confort à la pointe de la technologie aux détenus et ne répond plus aux exigences actuelles (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 précité), les conditions de vie difficiles en cellule et le confinement dans celle-ci ne suffisent pas à consacrer une violation de l’art. 3 CEDH, surtout lorsque – comme en l’espèce – la détention dans une cellule d’une surface individuelle proche de 4 m2 ne s’est pas déroulée sur une durée s’approchant de trois mois consécutifs. Au vu de ce qui précède, et au terme d’une approche globale, il y a lieu de constater que la détention de F.________ à la Prison du Bois- Mermet du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022 s’est déroulée dans des conditions licites.
- 15 - 3.2.4 Quant au fait que le recourant serait resté jusqu’au 7 avril 2022 à la Prison du Bois-Mermet alors qu’il était supposé bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, il s’agit d’un grief qui excède la durée couverte par les conclusions que le recourant a prises en première et en seconde instances, ainsi que celle objet de l’ordonnance attaquée, du 13 octobre 2021 au 3 mars 2022. Partant, ce grief est irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 20 octobre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :