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TRIBUNAL CANTONAL 322 PC21.004223-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 3 CEDH ; 27 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.004223-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ a été appréhendé par la police le 16 novembre 2020 et une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) ainsi que pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances 351
- 2 - psychotropes (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 LStup ; RS 812.121). Il a dans un premier temps été incarcéré à l’Hôtel de police de Lausanne du 16 novembre au 22 novembre 2020. Il a ensuite été transféré, le 23 novembre 2020, à la prison du Bois-Mermet où il est encore détenu actuellement. B. a) Le 4 mars 2021 (P. 4), X.________ a, par son défenseur d’office, saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de son séjour en détention à l’Hôtel de police de Lausanne, du 16 novembre au 22 novembre 2020, respectivement depuis le 23 novembre 2020 au sein de la prison du Bois- Mermet.
b) Le 9 mars 2021, la direction de la prison du Bois-Mermet a produit un rapport, ainsi que le plan des cellules occupées par X.________ (P. 6). Elle a notamment indiqué que ce dernier avait été détenu dans la cellule 324 (surface individuelle nette de 3,985 m2) du 23 novembre au 30 décembre 2020, puis dans la cellule 334 (surface individuelle nette de 3,92 m2) du 31 décembre 2020 au 6 février 2021 et enfin dans la cellule 352 (surface individuelle nette de 4,335 m2) dès le 7 février 2021. La direction a encore précisé que l’établissement ne disposait pas d'un relevé des températures des cellules, lesquelles bénéficiaient d'un chauffage au sol ou étaient équipées de radiateurs (gaz de ville). L'aération se faisait par l'ouverture de la fenêtre depuis laquelle entrait la lumière. Dans toutes les cellules, un ventilateur était à disposition pour chaque personne détenue. Les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. X.________ n'ayant pas d'occupation professionnelle, il bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio- éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. La direction de la prison a encore précisé qu’aucune plainte émanant de X.________ n'avait été enregistrée concernant ses conditions
- 3 - de détention et qu’il avait déjà refusé à trois reprises la douche obligatoire depuis son arrivée.
c) Dans ses déterminations du 17 mars 2021 (P. 7), X.________ a fait valoir que le calcul de la surface individuelle disponible dans la cellule 324 tel qu’il ressortait du rapport de la prison du Bois-Mermet, soit 3,985 m2, était erroné et qu’en réalité ladite surface individuelle était de 3,6 m2 après déduction des sanitaires. A l’appui de cette allégation, il s’est référé à deux arrêts rendus par la Cour d'appel pénale (n° 429 du 6 décembre 2019 ; n° 253 du 19 août 2019). Il a dès lors requis le Tribunal des mesures de contrainte d'interpeller la direction de la prison sur cette discordance ainsi que de procéder, s'agissant de la cellule 352, à une inspection locale.
d) Par ordonnance du 19 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande déposée le 4 mars 2021 par X.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de ce dernier, du 18 novembre 2020 au 23 (recte
22) novembre 2020 (4 jours) dans les locaux de l'Hôtel de police de Lausanne n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (II), a rejeté la demande pour le surplus (III), a arrêté à 916 fr., dont 65 fr. 50 de TVA, l'indemnité due à Me Jean-Lou Maury (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de X.________ sous chiffre IV ci-dessus (V). Constatant que les arrêts de la Cour d’appel pénale cités par X.________ pour remettre en question le calcul de la surface individuelle nette à sa disposition dans la cellule 324 n’étaient pas pertinents puisqu’ils ne concernaient pas la même cellule que celle occupée par l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions de preuve formulées par X.________. S’agissant de la détention subie par X.________ à l’Hôtel de police de Lausanne, du 16 novembre au 22 novembre 2020, le tribunal a
- 4 - considéré que les conditions de détention en vigueur dans ces locaux étaient notoirement tenues pour illicites. Déduisant les premières 48 heures de détention, conformément à l’art. 27 al. 1 LVCPP (Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01), le tribunal a retenu que la détention de X.________ à l’Hôtel de police de Lausanne, du 18 novembre au 23 (recte 22) novembre 2020 (soit 4 jours) était illicite. Fondé sur le rapport de la direction de la prison du Bois- Mermet, le tribunal a notamment constaté que X.________ n'avait été détenu dans aucune cellule offrant une surface individuelle inférieure à 3 m2. Relevant que les 76 jours durant lesquels X.________ avait disposé de 3 à 4 m2 d'espace personnel en présence de facteurs aggravants (absence de cloison pour les sanitaires, isolation du bâtiment et confinement en cellule) représentaient une durée inférieure aux 3 mois fixés par la jurisprudence, le tribunal a considéré que ces conditions de détention étaient dès lors licites. Enfin, le tribunal a constaté que la surface individuelle à disposition de X.________ dans la cellule 352 était supérieure à 4 m2, qu’il n’avait formulé aucune plainte s’agissant des autres aspects matériels de ses conditions de détention, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du principe selon lequel si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites, les facteurs aggravants précités n’étant pas en eux-mêmes suffisants. C. Par acte du 26 mars 2021, X.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement au sein de la prison du Bois-Mermet du 23 novembre 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à venir – subsidiairement du 23 novembre 2020 au 6 février 2021 – n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant conteste l’appréciation faite par le tribunal de première instance et soutient que les conditions de sa détention à la prison du Bois-Mermet sont illicites. Il cite de la jurisprudence à l’appui de ses moyens (TF 1B_330/220 du 2 décembre 2020, TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 et arrêt CREP n° 65 du 25 janvier 2021). S’agissant de la période s’écoulant entre le 23 novembre 2020 et le 6 février 2021, il ne conteste pas que la durée de sa détention passée dans une cellule dont la surface individuelle nette était inférieure à 4 m2
- 6 - (cellule 324 du 23 novembre au 30 décembre 2020, puis cellule 334 du 31 décembre 2020 au 6 février 2021), représentait 76 jours. Il invoque qu’il s’agit d’une durée très proche des trois mois retenus, selon lui, uniquement à titre indicatif par la jurisprudence fédérale. Il fait en outre valoir le fait que les sanitaires de ces cellules n’étaient pas séparés par un mur du reste de la cellule, que l’isolation n’était pas assurée et enfin qu’en raison du confinement, il devait rester en cellule durant 22 heures ou 23 heures par jour. Il soutient qu’au vu de ces circonstances aggravantes et compte tenu du fait que la durée de sa détention dans ces conditions était très proche de trois mois, le tribunal de première instance aurait dû retenir que les conditions de sa détention durant cette période étaient illicites. S’agissant des conditions de sa détention dès le 7 février 2021 à ce jour, dans la cellule 352, le recourant considère que, malgré une surface individuelle nette de plus de 4 m2 à sa disposition, l’absence d’isolation du bâtiment et les mesures de confinement l’obligeant à rester en cellule durant 22 heures ou 23 heures par jour, constituaient des circonstances aggravantes rendant les conditions de sa détention illicites. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ
- 7 - (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui
- 8 - excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 2.1.3 S’agissant plus précisément de la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus
- 9 - être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 2.1.4 Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle
- 10 - nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité §140; TF 1B_330/2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2).
- 11 - 2.2 En l’espèce, s’agissant de la première période invoquée par le recourant, du 23 novembre 2020 au 6 février 2021, si la surface individuelle nette à sa disposition dans les cellules 324 et 334 était effectivement inférieure à 4 m2, la durée de la détention dans lesdites cellules n’a duré que 76 jours au total. On ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que cette durée est très proche des trois mois retenus à titre indicatif par la jurisprudence fédérale et qu’on peut dès lors s’en écarter. En effet, dans l’arrêt TF 1B_330/2020 cité par le recourant, qui reprend sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral dit en réalité que les conditions de la détention seront considérées comme illicites si sa durée « s’étend sur une longue période (s’approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s’accompagne d’autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n’est autorisé qu’à passer un temps très limité hors de sa cellule ». Dans le cas présent, on constate tout d’abord que la limite des trois mois de détention n’est pas atteinte, ni très proche puisqu’elle est de 2,5 mois. En outre, les circonstances aggravantes invoquées par le recourant – à savoir les sanitaires non séparés par un mur du reste de la cellule, un immeuble mal isolé – ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à rendre la détention assimilable à de la torture. Au demeurant, s’agissant de la mauvaise isolation des cellules, le fait que le recourant se soit abstenu de s’en plaindre pendant la durée de détention en cause permet de déduire que cet élément n’était pas considéré comme un défaut par l’intéressé lui-même ou, en tout cas, qu’il ne revêtait pas la gravité exigée par la jurisprudence. Enfin, le recourant se fourvoie lorsqu’il cite l’arrêt TF 1B_377/2020 pour conclure qu’un confinement dans sa cellule entre 22 heures et 23 heures par jour doit être considéré comme une circonstance aggravante rendant les conditions de sa détention illicite. En effet, le recourant ne peut rien tirer de cet arrêt qui retient qu’en raison du relatif peu de temps passé en cellule, les conditions de détention ne sont pas illicites malgré le fait que la détention dans une cellule offrant une surface individuelle nette de moins de 4 m2 avait duré 5 mois (consid. 2.2). Force est dès lors de constater qu’un constat d’illicéité ne peut pas être posé pour la détention subie entre le 23 novembre 2020 et le 6 février 2021.
- 12 - Quant à la seconde période ayant duré du 7 février 2021 jusqu’à ce jour, pendant laquelle le recourant a bénéficié d’une surface individuelle nette de 4,335 m2, la Chambre de céans relève qu’à la date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l’ordonnance litigieuse, il s’était écoulé environ 1,5 mois. Si l’on prend en considération le temps écoulé depuis lors jusqu’à la date de reddition du présent arrêt, 2 mois se seront écoulés. Dans l’arrêt TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 cité par le recourant, le Tribunal fédéral préconise d’examiner d’autres circonstances aggravantes, même lorsque la surface individuelle nette à disposition est supérieure à 4 m2, si les conditions matérielles de détention invoquées par le recourant peuvent, elles, être constitutives d’un traitement s’apparentant à de la torture. Le recourant ne peut cependant rien déduire de cet arrêt pour son cas. En effet, comme déjà relevé ci- dessus, le fait que les sanitaires ne soient pas séparés par un mur du reste de la cellule et que le bâtiment de la Prison du Bois-Mermet soit affecté de problèmes d’isolation ne sont pas, en eux-mêmes et même cumulés, des conditions matérielles de détention atteignant un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH. Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention de X.________ à la prison du Bois-Mermet du 23 novembre 2020 au 19 mars 2021 s’était déroulée dans des conditions licites. Quant aux conditions de détention que le recourant prétend être encore actuelles dans son acte de recours, qui sont celles que le tribunal a constatées pour la période du 7 février au 19 mars 2021, elles ne sont donc pas illicites à la date du présent arrêt. Les conclusions du recours doivent donc être rejetées (cf. art. 393 al. 2 CPP ; cf. TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.3).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 19 mars 2021 confirmée.
- 13 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr. (2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr./heure), des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 15 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :