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PC20.019702

Waadt · 2021-01-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 27 PC20.019702-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2020 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.019702-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. R.________ est détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 2 mars 2020. 351

- 2 - B. a) Le 11 novembre 2020, R.________, par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention.

b) Le 16 novembre 2020, la Direction de la Prison du Bois- Mermet a établi, à la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport portant sur les différents griefs soulevés par R.________ (P. 6). Il en ressort notamment que, depuis son arrivée dans cet établissement carcéral, celui-ci a occupé quatre cellules « doubles » (deux personnes) différentes, qu’il a partagées avec un codétenu, à savoir la cellule n° 348 (du 3 au 25 mars 2020), la cellule n° 344 (du 25 mars au 18 mai 2020), la cellule n° 357 (du 18 au 20 mai 2020), la cellule n° 355 (du 20 mai au 3 octobre 2020), et enfin de nouveau la cellule n° 357 (depuis le 3 octobre 2020), étant précisé que dans toutes ces cellules, les sanitaires sont séparés par un rideau ignifuge. Il ressort des croquis produits, avec les mesures des quatre cellules susmentionnées, que celles-ci ont une surface brute de respectivement 10,1 m2 pour les cellules doubles nos 344 et 357 et 12,4 m2 pour les cellules double nos 348 et 355. La surface nette des mêmes cellules, intégrant le mobilier et la surface des sanitaires (correspondant à l'habitabilité effective), est quant à elle de 9,41 m2 pour la cellule n° 344, 12,06 m2 pour la cellule n° 348, 11,59 m2 pour la cellule n° 355 et 9,47 m2 pour la cellule n° 357. Selon le rapport précité, depuis le 25 septembre 2020, R.________ est employé à l’atelier bibliothèque à 50%, à raison de 2 jours de travail pendant six semaines puis 3 jours de travail pendant les 6 semaines suivantes. Il y travaille en alternance avec son codétenu de cellule, selon les horaires suivants : de 08h00 à 11h30, puis de 14h00 à 16h30. Il a également droit à 1 heure de promenade journalière, ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. A cela s’ajoutent les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites et les téléphones.

- 3 - Dans ses déterminations du 23 novembre 2020, R.________, par son défenseur d’office, a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 11 novembre 2020.

c) Par ordonnance du 1er décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de R.________, à compter du 2 mars 2020, à la Prison du Bois-Mermet, étaient licites (I) et a mis les frais de la cause, par 375 fr., à la charge du prénommé (II). Cette autorité a considéré, sur la base des renseignements fournis par l’établissement pénitentiaire, que R.________ avait bénéficié d’un espace individuel de 5,28 m2 dans la cellule n° 348 et de 5,04 m2 dans la cellule n° 355, ce qui respectait le standard minimum de 4 m2. Partant, le grief fondé sur la surface à disposition s’agissant des périodes comprises entre le 3 et le 25 mars 2020 puis entre le 20 mai et le 3 octobre 2020 devait être rejeté. Il a ensuite été constaté que l’espace à disposition du prénommé dans les cellules nos 344 et 357 était insuffisant puisqu’il était respectivement de 3,95 m2 et de 3,98 m2. Toutefois, l’intéressé avait pu intégrer l’atelier bibliothèque à 50% dès le 25 septembre 2020, en alternance avec son codétenu. Il avait donc passé entre 12h et 18h par semaine au travail. Venaient encore s’ajouter à cela une heure de promenade quotidienne et trois séances de sport hebdomadaires de 45 minutes. Le fait de passer autant d’heures à l’extérieur ou seul dans une cellule double réduisait de manière significative le confinement. Pour le surplus, l’absence de cloison pour les sanitaires, le confinement en cellule et les problèmes notoirement connus liés à l’isolation, le chauffage et l’aération, étaient à eux seuls des circonstances insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité au vu des éléments liés à la durée de l’incarcération et à l’espace disponible, qui apparaissaient largement prépondérants par rapport aux autres circonstances invoquées par le détenu. Il y avait en outre lieu de relever que l’intéressé se limitait à fournir une liste standard

- 4 - d’inconvénients potentiels présentés par sa cellule, sans aucune précision particulière (durée, date, intensité de la circonstance alléguée). Rien n’indiquait non plus que le prénommé se serait plaint auprès de la direction de la prison des circonstances qu’il alléguait, ce qui ne les rendait pas suffisamment graves au vu de la jurisprudence de la Chambre des recours pénale. Les conditions de détention de R.________ depuis le 2 mars 2020, bien que difficiles, étaient donc licites. C. Par acte du 10 décembre 2020, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention subies depuis le 2 mars 2020 étaient illicites et à ce qu’il lui soit donné réserve « pour agir devant l’autorité judiciaire civile compétente selon le droit cantonal régissant la responsabilité de l’Etat ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, « éventuellement dans le sens des considérants de l’arrêt cantonal à rendre ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86).

- 5 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En particulier, dès lors que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), elle peut examiner si les conditions de détention constatées par le Tribunal des mesures de contrainte sont encore actuelles (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.3).

2. Le recourant soutient en résumé avoir subi une détention de longue durée dans des cellules (nos 344 et 357) n’offrant pas une surface individuelle suffisante, soit inférieure à 4 m2. Il soutient que la surface de l’ameublement des cellules devrait être déduite et invoque l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, le défaut d’isolation du bâtiment, de sorte qu’il ferait trop chaud en été et trop froid en hiver, ainsi que la réduction des activités et des visites depuis le début de la crise sanitaire due au Covid-19. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure

- 6 - pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre

- 7 - cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 2.1.3 S’agissant plus précisément de la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle

- 8 - l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 2.1.4 Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un

- 9 - traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité §140; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine ; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents ; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne

- 10 - constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). 2.1.5 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée à raison de 1,5 m2 (TF 1B_330/2020 précité consid. 4.3). 2.2 En l’espèce, R.________ ne conteste pas les surfaces brutes retenues par le Tribunal des mesures de contrainte, mais uniquement les surfaces nettes. Tout d’abord, il ressort de ses calculs qu’il invoque une déduction de 2 m2 pour la surface des sanitaires et affirme que l'espace occupé par le mobilier (lits superposés, table, armoire, etc.) devrait être déduit de la surface de la cellule. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de retrancher la surface du mobilier lors du calcul de l'espace individuel à disposition du détenu (cf. récemment TF 1B_330/2020 précité consid. 4.3, se référant aux arrêts de la CourEDH). S'agissant des installations sanitaires, la déduction forfaitaire de 1,5 m2 retenue par l'instance précédente a été arrêtée conformément à la jurisprudence en la matière, de sorte qu’elle peut être admise (cf. supra consid. 2.1.5), le recourant n’invoquant aucun élément particulier justifiant de retenir une déduction de 2 m2. Cela étant, même si l'on avait dû déduire la surface de 2 m2 pour les installations sanitaires, comme le soutient le recourant, la surface individuelle disponible serait encore supérieure à 4 m2 pour les cellules nos 348 ([12,06 - 2] : 2 = 5,03 m2) et 355 ([11,59 - 2] : 2 = 4,79 m2) et légèrement inférieure à ce chiffre pour les autres cellules ([9,46 - 2] : 2 = 3,73 m2 pour la cellule n° 357 et [9,4 - 2] : 2 = 3,7 m2 pour la cellule n° 344).

- 11 - Il y a donc lieu de retenir que R.________ a bénéficié d’une surface individuelle nette de 5,28 m2 dans la cellule n° 348, de 3,95 m2 dans la cellule n° 344, de 3,98 m2 dans la cellule n° 357 et de 5,04 m2 dans la cellule n° 355. L’intéressé a ainsi été détenu du 3 au 25 mars 2020, soit durant 22 jours, dans une cellule double dans laquelle il a bénéficié d’un espace individuel largement supérieur à 4 m2, puis, du 25 mars au 18 mai 2020, soit durant 55 jours, dans une cellule double dans laquelle il a bénéficié d’un espace individuel compris entre 3 et 4 m2, puis pendant 3 jours dans une cellule double dans laquelle il a bénéficié à nouveau d’un espace compris entre 3 et 4 m2 et du 20 mai au 3 octobre 2020, soit durant 136 jours, dans une cellule double offrant un espace individuel supérieur à 4 m2. Enfin, depuis le 3 octobre 2020, il a occupé à nouveau la cellule double n° 357, correspondant à 58 jours jusqu’à la date de l’ordonnance querellée (1er décembre 2020). Des constatations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas passé plus de trois mois consécutifs dans une cellule dans laquelle la surface était inférieure à 4 m2, mais respectivement 58 jours (55 + 3) du 25 mars au 20 mai 2020, puis à nouveau 58 jours du 3 octobre au 1er décembre 2020, sans compter que les cellules nos 344 et 357 occupées pendant ces deux périodes sont extrêmement proches de cette surface, étant respectivement de 3,95 m2 et 3,98 m2. Par ailleurs, on ne peut pas supputer, comme le fait le recourant, le temps qu’il passera à l’avenir en détention et encore moins dans quelle cellule. A supposer que le recourant occupe actuellement encore la cellule n° 357, la période de détention aura duré, au jour de la reddition du présent arrêt, un peu plus de 3 mois consécutifs dans une cellule légèrement inférieure au standard minimal de 4 m2 en terme de surface, respectivement de 4 mois au jour de la notification du présent arrêt. Or, il y a lieu de relever que le recourant, dès le 25 septembre 2020, soit avant son transfert dans ladite cellule, a intégré l’atelier bibliothèque à 50% (soit 2 jours de travail pendant 6 semaines, puis 3 jours de travail pendant les 6 semaines suivantes) et qu’il a œuvré en alternance avec son codétenu de cellule de 8h00 à 11h30, puis de 14h00 à 16h30 (cf. P. 6). Il a également bénéficié, pendant cette période, d’une heure de promenade par jour et de trois

- 12 - séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes (respectivement quatre séances d’une heure de sport par semaine avant le 25 septembre 2020, applicables aux détenus sans occupation professionnelle). Il est donc erroné de soutenir que le recourant a passé 103 jours (en réalité 116 si l’on tient compte de la période jusqu’au 1er décembre 2020) dans des conditions difficiles car dans des cellules de moins de 4 m2. D’abord ce temps n’était, comme on l’a vu, pas consécutif, et, ensuite, dès le 25 septembre 2020, il a travaillé à l’extérieur à l’atelier bibliothèque et a bénéficié notamment de diverses activités, dont sportives. Le recourant retient ainsi que le confinement en cellule s’élèverait encore en moyenne à 20h10 par jour, respectivement 21h par jour une semaine sur deux, ce qui serait excessif. Il ne prend toutefois pas en compte les activités socio-éducatives, les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites et les téléphones, dont il est difficile d’évaluer le temps consacré (cf. P. 6). Il faut plutôt retenir que le recourant passait en moyenne la moitié de la semaine, hors week-end, à l’extérieur de sa cellule. Le recourant passe également sous silence que depuis le 25 septembre 2020, il a bénéficié en alternance (lorsque son codétenu travaillait) de la cellule double de 7.97 m2 nets pour lui seul, ce qui allège les conditions de sa détention (cf. TF 1B_377/2020 précité consid. 2.2). On est loin des conditions particulièrement difficiles au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1.3 et 2.1.4 supra). Par ailleurs, s’il est vrai que les sanitaires des cellules de la Prison du Bois-Mermet sont séparés par un rideau ignifuge et que l’isolation du bâtiment est ancienne, cela ne suffit pas en l’espèce, au regard de l’ensemble de ce qui vient d’être souligné ci-dessus, à considérer que le recourant est détenu dans des conditions illicites. On relèvera encore que le recourant est mal venu de se plaindre d’une réduction des activités et visites durant la période de crise sanitaire due au Covid-19, alors que l’établissement carcéral – qui est tenu d’assurer la santé et le bien-être des détenus de manière adéquate – a pris les mesures qu’imposaient la gestion de cette situation précisément

- 13 - dans ce but, tout en mettant en place des mesures de substitution adéquates, et il convient de ne pas oublier que durant ces périodes, des mesures de restriction se sont également imposées aux personnes en liberté. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas subordonné la constatation des conditions illicites de sa détention au dépôt d’une réclamation auprès de la direction du Bois-Mermet, mais a rappelé la jurisprudence selon laquelle on pouvait inférer qu’en l’absence de griefs détaillés en temps utile, ceux- ci ne revêtaient pas la gravité exigée (cf. CREP 22 octobre 2020/825 consid. 2.3). Pour le surplus, le fait que le recourant se soit abstenu de se plaindre des défauts que présentait selon lui ses cellules (autres que ceux qui découlent du régime carcéral lui-même) pendant la durée de détention en cause permet de déduire que ceux-ci n’étaient pas considérés comme des défauts par l’intéressé lui-même ou, en tout cas, qu’ils ne revêtaient pas la gravité exigée par la jurisprudence. Au surplus, cette abstention rend impossible une constatation a posteriori de certains desdits défauts, respectivement une appréciation des conditions matérielles concrètes de détention, qui exige un examen se fondant sur des critiques précises (cf. TF 1B_330/2020 précité consid. 4.4). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention de R.________ à la Prison du Bois- Mermet depuis le 2 mars 2020 s’était déroulée dans des conditions licites, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ces conditions ont perduré durant la procédure de recours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 1er décembre 2020 confirmée.

- 14 - Le défenseur d'office du recourant a produit une liste d'opérations (P. 8/2/7) faisant état d’un montant total de 644 fr. 80, TVA et débours compris, arrondi à 645 fr., dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité d’office, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 645 fr. (six cent quarante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 645 fr. (six cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Pahud, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet,

- Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :