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TRIBUNAL CANTONAL 825 PC20.012139-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2020 __________________ Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU II, 74 ss CP et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.012139-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Du 1er octobre au 26 novembre 2019 soit durant 57 jours, T.________ a été détenu provisoirement à la Prison du Bois-Mermet. 351
- 2 -
b) Par demande du 8 juillet 2020 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a requis la constatation des conditions illicites de sa détention à la Prison du Bois-Mermet.
c) Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière sur la demande déposée par le prévenu. Le tribunal a considéré qu’il apparaissait que la durée de la détention était inférieure à trois mois, de sorte que, nonobstant la taille de sa cellule et d’éventuelles circonstances aggravant ses conditions de détention, le critère de la durée faisait obstacle à tout constat d’illicéité, les conditions n’étant manifestement pas remplies. B. a) Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 août 2020 (n° 604), admis le recours, annulé l’ordonnance du 9 juillet 2020 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. La Cour a considéré que, dès lors qu’il était connu du Tribunal des mesures de contrainte, de l’autorité cantonale de recours et du Tribunal fédéral que la Prison du Bois-Mermet contient des cellules dans lesquelles les conditions de détention pouvaient être illicites, cela suffisait pour que les autorités compétentes fussent tenues de procéder à des vérifications en cas d’allégations de détenus selon lesquelles leurs conditions de détention dans cette prison ne répondaient pas aux exigences découlant des normes topiques de rang constitutionnel (cf. consid. 2.2 ci-dessous). Partant, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas refuser d’entrer en matière.
b) Statuant en reprise de cause par ordonnance du 5 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 8 juillet 2020 par le prévenu (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention à la Prison du Bois-Mermet du 1er octobre au 26 novembre 2019 étaient conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (II), a arrêté à 587 fr. 60, dont 84 fr.
- 3 - 40 de TVA, l’indemnité due à Me Marie-Alice Noël (III), a mis les frais de procédure, par 1'112 fr. 60, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III, à la charge du prévenu (IV) et a dit que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de son indemnité en faveur de son défenseur d’office arrêtée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettrait (V). Le tribunal a considéré que la Prison du Bois-Mermet ne comportait, selon les informations transmises par la Direction de cet établissement, aucune cellule dont la surface individuelle à disposition était inférieure à 3 m2 après déduction de la surface forfaitaire de 1,5 m2 dédiée aux installations sanitaires. Le tribunal a ajouté que la durée de la détention ici en cause, de 57 jours, était inférieure à trois mois, tout en précisant que ce n’était que si la surface individuelle à disposition, déduction faite du forfait dédié aux sanitaires, était inférieure à 3 m2 que la détention était dans tous les cas illicite nonobstant sa durée. C. Par acte du 15 octobre 2020, T.________ a recouru contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au constat que les conditions de sa détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet du 1er octobre au 26 novembre 2019 étaient illicites. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction, en particulier la mise en œuvre d’une inspection locale et la production d’un plan de la cellule, ainsi qu’un rapport détaillé sur les conditions de détention dans sa cellule, « à tout le moins portant sur la surface de la cellule ou des cellules occupées par (le prévenu, réd.), le nombre de codétenus (ainsi que leur [sic] qualité de fumeur de ces derniers), la séparation de l’espace sanitaire, d’éventuels défauts d’aération et d’isolation, la fréquence de l’accès à la douche, la fréquence des sorties hors de la cellule et leur durée effective ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un ancien détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant relève que la durée de la détention ne serait qu’un critère parmi d’autres permettant de qualifier les conditions de détention comme étant illicites. Il estime qu’il aurait été détenu dans une cellule dont la surface individuelle à disposition serait inférieure à 3 m2. Il explique avoir toujours partagé sa cellule dans des circonstances qui auraient rendu ses conditions de détention particulièrement inhumaines (cf. ci-dessous), celles-ci étant encore aggravées par le temps moyen passé en cellule, soit près de 22 heures par jour durant la semaine et
- 5 - 23 heures par jour en fin de semaine. Il aurait parfois passé plus de 32 heures consécutives dans sa cellule, sans possibilité ni de sortir, ni de se doucher. Au vu de l’ensemble des circonstances, il faudrait considérer que ses conditions de détention durant 56 jours étaient illicites. Le recourant mentionne les circonstances aggravantes suivantes : « - Partage de la cellule avec un fumeur;
- Isolation sanitaire inexistante (absence de cloison qui sépare les sanitaires de la cellule) ainsi que profanation (sic) dans toute la cellule de produits chimiques nocifs pour la santé;
- Mauvaise isolation de la cellule qui engendre des bruits importants tels que le cri de certains détenus ou encore des violents claquements de portes et des problèmes de température (trop chaud ou trop froid);
- Absence d’accès à la douche pendant 72 heures;
- Aération défectueuse;
- Lit à étage sans escalier;
- Emplacement très élevé de la fenêtre de la cellule;
- Plexiglas devant les fenêtres;
- Durée en cellule de 22 heures par jour en semaine et 23 heures durant le weekend;
- Extrême lenteur pour l’administration de soins médicaux et la transmission de correspondance au service juridique et médical;
- Absence de sortie hors de la cellule durant 32 heures consécutives » (recours, pp. 3 s.). 2.2 2.2.1 Lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), cette dernière disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’art. 1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (CourEDH, Mocanu et autres contre Roumanie, 17 septembre 2014, § 317 et les réf., notamment CourEDH Assenov et autres contre Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102). Le même droit découle de l’art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 131 I 455 consid. 2).
- 6 - 2.2.2 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.3 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des
- 7 - autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.2.4 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par
- 8 - détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition
- 9 - de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, rien n’indique que, durant la période de détention, le recourant se soit plaint auprès de la Direction de la Prison du Bois- Mermet d’aucune des circonstances aggravantes qu’il allègue à présent, s’agissant notamment de la température et/ou du défaut d’aération de la cellule; en outre, il fournit une liste – standard – d’inconvénients potentiels présentés par sa cellule, mais n’apporte aucune précision particulière à cet égard (durée, date, intensité de la circonstance alléguée, etc.). Or, dans l’hypothèse où ces circonstances aient été présentes durant la période de détention de 57 jours ici en cause et qu’elles aient revêtu une gravité telle qu’elles soient assimilables à de la torture ou à un traitement cruel ou inhumain, au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, la logique et la bonne foi auraient supposé que le recourant s’en plaigne formellement auprès de la Direction de l’établissement carcéral, notamment pour que celle-ci prenne les mesures idoines pour faire cesser les prétendus traitement inhumains. Le fait que le recourant se soit abstenu de se plaindre des défauts que présentait selon lui sa cellule (autres que ceux qui découlent du régime carcéral lui-même) pendant la durée de détention ici en cause permet de déduire que ceux-ci n’étaient pas considérés comme des défauts par l’intéressé lui-même ou, en tout cas, qu’ils ne revêtaient pas la gravité exigée par la jurisprudence; au surplus, cette abstention rend impossible une constatation a posteriori de certains desdits défauts. 2.4 2.4.1 S’agissant concrètement des griefs soulevés par le recourant, il est exact que l’examen des conditions illicites de détention ne saurait se limiter au seul critère de la taille d’une cellule pour exclure l’illicéité des conditions de détention au sens de l’art. 3 CEDH. Les autres aspects des conditions de la détention sont également à prendre en compte pour vérifier le respect des normes applicables en la matière (TF 6B_284/2020
- 10 - du 3 juillet 2020 consid. 2.3). Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de l’appréciation du critère lié à la durée de l’incarcération, comme l’a du reste déjà retenu la Cour de céans dans la présente affaire. En effet, le caractère inhumain ou dégradant des conditions d’incarcération ne peut résulter uniquement de l’analyse de ces deux critères, à l’exclusion des autres aspects des conditions de détention, sauf si l’un d’entre eux devait suffire pour en admettre l’illicéité. 2.4.2 Le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas été en mesure de déterminer dans quelle cellule il avait été incarcéré. Or, cet élément ressort de la demande déposée le 22 juillet 2020 par le recourant lui-même. Dans cette écriture, il affirme en effet avoir subi « l’entier de sa détention préventive dans la cellule n° 253 » (P. 5, p. 3). Le recourant ne saurait dès lors reprocher au premier juge de s’être fondé sur cette affirmation pour établir la surface disponible lors de sa détention. L’information donnée par le recourant, concerné au premier chef, n’avait donc pas à être remise en cause par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.4.3 Le recourant fait également grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir déterminé la surface disponible de sa cellule sur la base des renseignements obtenus de la direction de l’établissement carcéral. Selon lui, le tableau transmis par le Directeur de la prison serait inintelligible et ne permettrait donc pas d’établir la surface disponible, installations sanitaires déduites. Le grief est mal fondé. En effet, l’examen du tableau (P.11/1) permet aisément de déterminer la surface de la cellule n° 253, dont on comprend qu’il s’agit d’une cellule double, à savoir pour deux occupants, disposant d’une surface nette de 11,33 m2, soit de 9,83 m2 une fois déduite la surface forfaitaire de 1,5 m2 dédiée aux installations sanitaires. Etant donné que la cellule a été occupée par deux détenus, la surface à prendre en considération dans l’examen des conditions de détention du recourant pour la période concernée s’élève à 4,915 m2, soit à près de 5 m2.
- 11 - 2.4.4 Ainsi, il y a lieu de constater que la détention provisoire de 57 jours subie par le recourant a été de courte durée et que la surface à disposition dans la cellule où il était incarcéré était nettement supérieure à l’exigence minimale requise de 3 m2 pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH. Quant aux circonstances invoquées par le recourant, il faut considérer, pour les motifs susmentionnés, qu’elles ne revêtent pas la gravité exigée pour constituer – à elles seules ou même cumulées – un traitement s’apparentant à de la torture (cf. consid. 2.3). Partant, il n’était ni nécessaire ni opportun que le Tribunal des mesures de contrainte mène une instruction spécifique sur les éléments en question, du moins pour ceux qui pouvaient encore faire l’objet d’un constat. Dans le cas d’espèce, il faut considérer au demeurant que les critères liés à la durée de l’incarcération et à l’espace disponible sont très largement prépondérants par rapport aux autres circonstances invoquées par le recourant. 2.4.5 Le recourant invoque enfin la violation de l’autorité attachée à l’arrêt de renvoi, au motif que le tribunal n’aurait pas instruit les circonstances précitées. Cet argument doit être rejeté. En effet, dans son arrêt du 5 août 2020, la Cour de céans a enjoint le tribunal d’entrer en matière sur la demande du recourant et, en particulier, d’instruire les circonstances de la détention pertinentes, singulièrement la surface à disposition du recourant, qui n’avaient pas été instruites, ce qu’a fait le tribunal dans la décision attaquée. 2.5 En définitive, c’est à juste titre que les conditions de détention subies par le recourant n’ont pas été jugées illicites.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. – indemnité qui comprend des honoraires par 360 fr. (deux heures à 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, le tout arrondi au franc inférieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera relevé en particulier que le mémoire de recours du 15 octobre 2020 reprend dans une large mesure l’argumentation présentée dans le recours du 22 juillet 2020, lequel a donné lieu à une indemnité d’office de 593 fr., pour trois heures d’activité d’avocate, débours et TVA compris. Cela a été de nature à alléger sensiblement les opérations du défenseur d’office dans la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de T.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marie-Alice Noël, avocate (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :