opencaselaw.ch

PC19.015880

Waadt · 2020-11-10 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 octobre 2018, et que celle-ci était nécessaire pour statuer sur les conditions de détention de G.________ du 19 février au 6 décembre 2018 au terme d’une approche globale, le Tribunal fédéral a annulé les deux arrêts qu’elle avait rendus le 15 octobre 2019, au motif d’une violation du droit d’être entendu du recourant, sans autre examen des autres griefs soulevés par ce dernier. L’ordonnance du 2 octobre 2018 ainsi que les éléments de faits et les motifs retenus dans celle-ci ont été repris dans l’état de fait du présent arrêt, de sorte que la violation du droit d’être entendu du recourant telle que constatée par le Tribunal fédéral est réparée.

- 14 -

E. 4 Dans son arrêt, le Tribunal fédéral demande à la Cour de céans de procéder à une appréciation globale des conditions de détention du recourant durant les périodes du 19 février 2018 au 6 août 2018, puis du 7 août 2018 au

E. 4.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

E. 4.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la

- 15 - prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité; ATF 123 I 221

- 16 - consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité; ATF 140 I 125 consid. 3.3).

E. 4.1.3 S’agissant plus précisément de la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2).

E. 4.1.4 Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) –

- 17 - s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). Il est relevé à cet égard que la jurisprudence européenne ne fait apparaître aucune distinction entre les détenus condamnés et ceux qui sont en l’attente de leur procès pour ce qui est de l’application de la norme minimale de 3 m2 de surface au sol par détenu en cellule collective (TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.5, qui cite l’arrêt Mursic contre Croatie susmentionné). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située

- 18 - entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

E. 4.1.5 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2).

E. 4.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte que G.________ a été détenu entre le 23 février 2016 et le 15 novembre 2017, avec un co-détenu, dans diverses cellules dans lesquelles l’espace individuel était inférieur au standard de 4 m2, soit : du 23 au 26 février 2016 dans la cellule 329, d’une surface de l’ordre de 9,25 m2; du 26 février au 21 mars 2016 dans la cellule 258, d’une surface de l’ordre de 9,25 m2; du 21 mars au 3 octobre 2016 dans la cellule 257, d’une surface de l’ordre de 9,2 m2; et du 3 octobre 2016 au 15 novembre 2017 dans la cellule 157, d’une surface de l’ordre de 8,9 m2. Il avait ensuite, du 15 novembre 2017 au 19 février 2018, occupé la cellule 155, d’une surface de l’ordre de 10,5 m2, puis la cellule 151, d’une surface de l’ordre de 10 m2, dès le 19 février 2018. On peut donc en déduire que G.________ a occupé successivement deux cellules où il a bénéficié d’une surface individuelle de 3,875 m2 une fois la surface des sanitaires déduite durant 29 jours du

- 19 - 23 février au 21 mars 2016, puis une cellule où il a bénéficié d’une surface individuelle de 3,85 m2 une fois la surface des sanitaires déduite durant 197 jours du 21 mars au 3 octobre 2016, puis une cellule où il a bénéficié d’une surface de 3,7 m2 une fois la surface des sanitaires déduite durant 409 jours, avant d’occuper deux dernières cellules où il a bénéficié de de 4,5 m2 durant 97 jours du 15 novembre 2017 au 19 février 2018, puis de 4,25 m2 durant 1 jours le 19 février 2018. Procédant à une appréciation globale de la situation, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention de G.________ s’était déroulée dans des conditions illicites durant l’entier de la période considérée, soit depuis le début de son incarcération et jusqu’au 19 février 2018, alors même qu’à cette date il avait été détenu depuis plus de trois mois dans deux cellules offrant un espace individuel minimal de 4 m2 et qu’il travaillait alors à 100 % à l’atelier cuisine depuis entre le 4 octobre 2016, à raison de six jours de travail et de deux jours de congé, en alternance ou non avec son codétenu, se retrouvant parfois seul en cellule. Cette décision était motivée par le fait que l’intéressé avait disposé de largement moins d’espace que le standard fixé par la jurisprudence – soit durant 635 jours sur une période totale de 732 jours –, notamment lors de sa détention de plus d’une année dans une cellule où la surface individuelle nette, sanitaires compris, était de 3,7 m2. A cela s’ajoutait le manque d’intimité dû à l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, toujours partagée avec un codétenu, le confinement en cellule généralement trop petite avec un codétenu et des problèmes liés à une isolation, à un chauffage et à une aération lacunaires.

E. 4.3 Dans le cadre des présentes causes, G.________ soutient que sa détention s’est déroulée dans des conditions illicites entre le 19 février 2018 et le

E. 4.4 Cela étant, entre le 19 février 2018 et le 6 décembre 2018, G.________ a donc séjourné durant 291 jours dans une cellule où il a disposé d’un espace individuel sensiblement supérieur au standard minimal de 4 m2, et non pas « tout juste suffisant » comme le relevait le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 2 octobre

2018. Il a partagé cette cellule, dans laquelle les sanitaires sont séparés du reste de la cellule au moyen d’un rideau ignifuge, avec un codétenu non-fumeur du 19 février 2018 au 12 août 2018, puis avec un codétenu fumeur du 13 août 2018 au 6 décembre 2018, soit durant 116 jours. Du 20 février 2018 au 5 décembre 2018, G.________ était occupé à 50% à l’atelier sport, soit six semaines de trois jours de travail, puis six semaines de deux jours de travail, et bénéficiait en sus d’une heure de promenade par jour. Il a aussi bénéficié de fréquents appels téléphoniques et de très nombreuses visites de son entourage, notamment de son fils, accompagné de la mère de celui-ci. Enfin, son séjour dans la cellule 151 a été précédé d’un séjour de plus de trois mois dans une cellule offrant encore un peu plus d’espace individuel et alors qu’il travaillait à 100% à l’atelier cuisine, à raison de 6 jours par semaine et de 2 jours de congé. Il a en outre été suivi d’un

- 21 - transfert aux EPO, où les conditions de détention sont notoirement meilleures. En l’occurrence, il n’apparaît pas qu’au cours de la période en cause, ni même avant celle-ci, G.________ aurait été détenu dans une cellule où il aurait disposé d’un espace individuel inférieur à 4 m2 durant plus de trois mois. Il n’y a dès lors pas lieu, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de tenir compte d’éventuels facteurs aggravants du constat selon lequel le détenu a séjourné durant une longue période dans une cellule d'une superficie inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). On précisera encore que la jurisprudence citée par le Tribunal fédéral au consid. 2.4 de son arrêt de renvoi relative à la durée permettant d’interrompre des périodes durant lesquelles les conditions de détention sont contraires à la dignité humaine ne s’applique pas dans le cas d’espèce, puisque précisément, dans le cas présent, la détention du recourant ne s’est pas déroulée dans une cellule de moins de 4 m2 pendant trois mois ou plus, immédiatement avant ou pendant la période litigieuse. Du reste, comme cela avait déjà été constaté dans les arrêts du 15 octobre 2019, qui n’ont pas été remis en cause sur ce point par le Tribunal fédéral, même s'il est admis que les conditions de détention à la prison du Bois-Mermet sont difficiles en raison des problèmes d'isolation et de la séparation des sanitaires de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, cela ne représente pas, à soi seul, un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; il ne ressort du reste pas du dossier que le recourant se serait plaint auprès de la direction de la prison d'une quelconque souffrance concernant les problèmes d'isolation, d’aération ou de température dans les cellules qu'il a occupées, ce qui aurait immanquablement été le cas si ces conditions n’avaient en elles- mêmes pas été admissibles. De même, le recourant, qui s’était inscrit en tant que fumeur à son entrée à la prison du Bois-Mermet, affirme sans le démontrer avoir

- 22 - avisé la Direction de l’établissement qu’il était incommodé par la fumée de son codétenu; or, il n’est pas non plus établi qu’il aurait requis formellement un changement de cellule pour cette raison, ni même qu’il serait réellement devenu non-fumeur, ni a fortiori que la fumée passive lui aurait été spécifiquement interdite pour des motifs médicaux. Quoi qu’il en soit, la période durant laquelle G.________ a partagé sa cellule avec un codétenu fumeur a duré moins de quatre mois, soit du 13 août 2018 au 6 décembre 2018 et, durant cette période, il travaillait hors de sa cellule à 50%. On est ainsi bien loin des cas dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a constaté pour ce motif une violation de l’art. 3 CEDH (arrêt Florea contre Roumanie du 14 septembre 2010, requête no 37186/03; arrêt Elefteriadis contre Roumanie du 25 janvier 2011, requête no 38427/05; ATF 140 I 125 consid. 3.6.4), étant rappelé que le partage d'une cellule avec des fumeurs n'est pas constitutif d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH s'il est limité dans le temps et s'il n'est pas fait état d'une atteinte directe à la santé du prévenu non-fumeur (ATF 140 I 125 consid. 3.6.4). Il est constant que G.________ a travaillé durant toute la période en cause au taux de 50% à l’atelier sport, soit six semaines à 2 jours de travail (horaires : 07:45 - 11:30 puis de 13:45 - 16:30) puis six semaines à 3 jours de travail et qu’il œuvrait en alternance ou non avec son codétenu; en outre, il a pu bénéficier avec son codétenu, chaque après-midi de beau temps, de temps de travail à l’extérieur même lors de ses jours de congé; par mauvais temps, ces sorties étaient réduites à une heure de promenade par jour ainsi qu’à trois séries de sport par semaine. Le recourant a en outre pu bénéficier de visites « père-enfants », de séances de créativité, de très nombreuses visites et de nombreux téléphones; il ne s’est en revanche pas inscrit aux activités socio- éducatives proposées. Compte tenu de ces circonstances – à savoir le nombre d’heures en moyenne passées hors de la cellule ou seul dans celle-ci, la possibilité de travailler à mi-temps notamment à l’extérieur, l’accès à des activités sportives et récréatives ainsi que des promenades,

- 23 - à des visites, en particulier avec son fils, et à des téléphones –, dans lesquelles G.________ a été détenu durant 9 mois et demi, il apparaît que le confinement subi n’est pas excessif au regard de la jurisprudence à laquelle se réfère le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 à 2.4), dans la mesure où la cellule en cause garantissait quoi qu’il en soit à chacun des codétenus un espace individuel supérieur à 4 m2. On ne saurait, par ailleurs, considérer que la détention subie antérieurement à la période ici en cause, et qui a été considérée comme illicite dans son ensemble aux termes de l’ordonnance du 2 octobre 2018, devrait conduire au constat que les conditions de détention de G.________ auraient été illicites durant toute sa période de détention à la prison du Bois-Mermet. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas ici question de transposer l’appréciation faite dans la première décision à celle qu’il convient de rendre dans les présentes causes, mais bien de procéder à une appréciation globale de ses conditions de détention. Or, comme l’ont clairement expliqué les deux autorités de première instance dans leurs déterminations, si la période de détention que G.________ a passée du 15 novembre 2017 au 19 février 2018 – soit durant 96 jours dans la cellule 155 et durant 1 jour dans la cellule 151 ici en cause, toutes deux disposant d’un espace individuel supérieur au standard minimal de 4 m2 et alors que le recourant travaillait à 100% – aurait pu être considérée comme licite prise isolément, c’est bien dans le cadre d’une appréciation globale que tel n’a pas été le cas. En effet, les jours de détention qui étaient à considérer par ailleurs, soit 635 jours sur 732 jours au total, s’étaient clairement déroulés dans des conditions illicites. Il faut ainsi en déduire que les conditions de détention passées durant plus de trois mois immédiatement avant la période litigieuse ne sauraient constituer un facteur d’aggravation à prendre en compte dans le cadre de l’examen des conditions dans lesquelles se sont déroulés les 291 jours de détention qui ont suivi et dont il est aujourd’hui demandé le constat de l’illicéité.

- 24 -

E. 4.5 En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que le Juge d’application des peines ont rejeté les demandes en constat des conditions illicites de sa détention déposées par G.________ le

E. 6 décembre 2018. Durant toute cette période, soit 291 jours, il n’a occupé qu’une cellule, soit la cellule 151. Cette cellule a une surface brute de 11,3256 m2 (cf. dossier JAP, P. 5/2), une surface de 11,0421 m2 lorsque l’on déduit la

- 20 - surface des murs côté porte (0,1344 et 0,1488 m2), une surface de 10,6044 m2 lorsque l’on déduit en sus le mur adjacent à la fenêtre (0,438 m2) et, enfin, une surface nette de 9,1044 m2 lorsque l’on déduit la surface dédiée aux sanitaires, par 1,5 m2. Il s’ensuit que cette cellule offre une surface individuelle nette de 4,5522 m2 à chacun des deux détenus qui y sont logés. On relèvera d’emblée que c’est en vain que le recourant insiste pour qu’une surface de 2 m2 soit déduite pour l’espace dédié aux sanitaires, puisque c’est une surface forfaitaire de 1,5 m2 qui est déduite pour cet espace dans les cellules de la prison du Bois-Mermet de jurisprudence constante (cf. les références citées sous chiffre 4.1.5 supra). De toute manière, même si l’on enlevait néanmoins une surface de 2 m2 pour les sanitaires, l’espace individuel à disposition de chaque détenu serait encore de 4,3022 m2. Les griefs développés par le recourant s’agissant de la surface de la cellule 151 doivent donc être rejetés.

E. 7 août 2019 pour les périodes du 19 février 2018 au 6 août 2018, respectivement du 7 août 2018 au 6 décembre 2018.

5. Pour ce qui est du solde des griefs développés par le recourant dans ses recours du 7 octobre 2019, il y a lieu de se référer aux considérants 2.2 à 3.2 de l’arrêt du 15 octobre 2019 (no 835), qui n’ont pas été remis en cause par le Tribunal fédéral. 5.1 Le recourant faisait ainsi valoir que les arrêts du Tribunal fédéral posant la limite de 4 m2 valaient pour la détention provisoire et non pour l’exécution de peine. Cela étant, même si le recourant était resté au Bois-Mermet après une période de détention provisoire en attendant d’être transféré aux EPO, et avait ainsi passé 122 jours dans la cellule 151 en exécution de peine, il avait été détenu dans une cellule disposant d’une surface individuelle supérieure à 4 m2 et avait travaillé à 50%. Pour le surplus, la jurisprudence ne faisait pas la distinction s’agissant de la surface minimale entre les divers régimes de détention (cf. consid. 4.1.4 supra), et le recourant ne citait aucun arrêt à l’appui de sa thèse. 5.2 Le recourant invoquait ensuite, sans autre précision, la violation du RSPC et du Code pénal, au motif qu’en exécution de peine, le condamné aurait droit à une cellule individuelle et à un travail à temps complet. Le recourant se contentait cependant de prétendre à des droits sans citer de disposition légale ou de jurisprudence spécifique pour appuyer ses allégations. D’après le RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix de la cellule ou du secteur ou elles sont incarcérées. Même si

- 25 - l’art. 17 al. 4 RSPC dispose qu’en principe les personnes condamnées sont logées dans des cellules individuelles, il s’agit d’un principe, et des exceptions ne sont donc pas exclues. En exécution de peine, les détenus sont astreints au travail et dans la mesure du possible, les établissements leur confient des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts. Comme déjà exposé, G.________ a travaillé à 50% durant toute la durée de son incarcération au Bois-Mermet sous le régime de l’exécution de peine et ni le droit fédéral ni le RSPC ne prévoient que la personne qui exécute sa peine ait un droit à travailler à 100% (cf. CREP 26 août 2020/665 consid. 3.3). 5.3 Enfin, le recourant prétendait que la libération conditionnelle lui aurait été refusée parce qu’il n’aurait pas été transféré à temps dans un établissement d’exécution de peine « lui permettant de faire ses preuves ». Il apparaît toutefois que G.________ a recouru contre la décision lui refusant l’octroi de la libération conditionnelle et que, dans son arrêt du

E. 8 février 2019 (no 104), la Chambre des recours pénale a retenu l’existence d’un risque de récidive élevé, une absence de prise de conscience, d’introspection et de responsabilité ainsi que la banalisation encore importante des actes commis (soit notamment une tentative de meurtre sur sa compagne), de sorte que le recourant ne démontre aucunement que le régime de sa détention au sein de la prison du Bois- Mermet aurait pu jouer un quelconque rôle dans le refus de sa libération conditionnelle.

6. Au vu de ce qui précède, les recours interjetés par G.________ le 7 octobre 2019 doivent être rejetés et les ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte et par le Juge d’application des peines le 23 septembre 2019 confirmées.

- 26 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant une part pour les opérations effectuées par le défenseur d’office de G.________ dans le cadre des deux procédures de recours antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, par deux fois 593 fr. 20, ainsi qu’une part pour les opérations effectuées dans la présente procédure de recours, fixée à 296 fr. 60, correspondant à 1,5 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 270 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 5 fr. 40, et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 21 fr. 20, soit 1'483 fr. au total (593 fr. 20 x 2 + 296 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. L’ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. IV. L’ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Juge d’application des peines est confirmée. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 1'483 fr. (mille quatre cent huitante-trois francs). VI. Les frais du présent arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office

- 27 - de G.________, par 1'483 fr. (mille quatre cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 888 AP19.017821-BRB et PC19.015880-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 CEDH et 107 al. 2 LTF Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 7 octobre 2019 par G.________ contre les ordonnances rendues le 23 septembre 2019 par le Juge d’application des peines et par le Tribunal des mesures de contrainte dans les causes n° AP19.017821- BRB et PC19.015880-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait 351

- 2 - qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation, qui a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2017, était assortie d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui a été annulé au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP par jugement de cette Cour du 7 août 2018

– aujourd'hui exécutoire –, faisant suite à un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 avril 2018. G.________ a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet le 19 février 2016 puis a été transféré aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), le 7 décembre 2018. Sa détention au Bois-Mermet s’est divisée en deux phases, soit jusqu’au 6 août 2018 sous le régime de la détention provisoire, et du 7 août 2018 au 6 décembre 2018 (date de son transfert aux EPO), sous le régime de l’exécution de peine.

b) Par ordonnance du 2 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de G.________ à la prison du Bois-Mermet entre le 19 février 2016 et le 19 février 2018 n’étaient pas conformes aux dispositions légales applicables et étaient dès lors illicites. Il ressortait notamment de cette ordonnance et de l’instruction qui avait été menée que G.________ avait été détenu du 19 au 23 février 2016 dans la cellule 327, d’une surface de l’ordre de 10,4 m2, du 23 au 26 février 2016 dans la cellule 329, d’une surface de l’ordre de 9,25 m2, du 26 février au 21 mars 2016 dans la cellule 258, d’une surface de l’ordre de 9,25 m2, du 21 mars au 3 octobre 2016 dans la cellule 257, d’une surface de l‘ordre de 9,2 m2, du 3 octobre 2016 au 15 novembre 2017 dans la cellule 157, d’une surface de l’ordre de 8,9 m2, du 15 novembre 2017 au 19 février 2018 dans la cellule 155, d’une surface de l’ordre de 10,5 m2, et dès le 19 février 2018 dans la cellule 151, d’une surface de l’ordre de 10 m2. Il avait partagé toutes ces cellules, qui disposaient de sanitaires

- 3 - séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, avec des codétenus, dont six étaient fumeurs et sept non-fumeurs. Du 4 octobre 2016 au 19 février 2018, il avait été occupé à l’atelier cuisine (six jours de travail – deux jours de congé) puis, dès le 20 février 2018, à l’atelier sport à 50% (six semaines de trois jours puis six semaines de deux jours). Depuis le 4 octobre 2016, il travaillait en alternance ou non avec son codétenu et se trouvait ainsi parfois seul en cellule. Si G.________ avait cohabité avec un codétenu fumeur du 19 février 2016 au 19 février 2018, il s’était inscrit comme fumeur à son arrivée la prison du Bois-Mermet, ce qu’il avait reconnu lors de son audition, ne s’était ensuite jamais annoncé formellement comme non- fumeur et avait admis avoir également fumé dans sa cellule. Il ne pouvait dès lors pas se plaindre d’avoir dû cohabiter avec un détenu fumeur. Il n’était en outre pas rendu vraisemblable qu’il avait moins fumé que son codétenu ou qu’il manifestait plus d’égards vis-à-vis de celui-ci. Il ne pouvait ainsi pas être reproché à l’établissement de détention de n’avoir pas placé le prévenu avec un codétenu non-fumeur, qui aurait lui-même pu se plaindre. G.________ avait bénéficié de 91 visites de son entourage, d’une ou deux heures, et de 108 appels téléphoniques d’une durée maximale de 15 minutes entre le 19 février 2016 et le 28 juin 2018. Il avait ainsi eu moins de visites et d’appels que le maximum auquel il aurait pu prétendre mais il avait exposé qu’il n’avait jamais demandé de visites supplémentaires ni rendu vraisemblable qu’on lui aurait refusé des visites. Il ne pouvait dès lors pas se plaindre de ce fait. S’agissant des téléphones, il avait déclaré avoir demandé à la Procureure de bénéficier de plus de téléphones, ce qui lui avait été refusé au vu du régime de détention auquel il était soumis, ce qui était imputable à la direction de la procédure et non à l’établissement de détention, décision qu’il aurait pu contester. Le prévenu ne pouvait ainsi pas se plaindre quant à ses relations personnelles.

- 4 - G.________ avait pu bénéficier d’au moins trois douches par semaine d’au moins dix minutes chacune, durée qui apparaissait raisonnable et acceptable. G.________ avait disposé en cellule d’un espace individuel inférieur à 4 m2, une fois déduite la surface dédiée aux sanitaires, entre le 23 février 2016 et le 15 novembre 2017, alors que l’espace était tout juste suffisant entre le 15 novembre 2017 et le 19 février 2018. Entre le 23 février 2016 et le 15 novembre 2017, il avait parfois disposé de largement moins d’espace que le standard fixé par la jurisprudence, notamment lors de sa détention de plus d’une année dans la cellule 158, dont la surface totale n’était que de 8,9 m2, sanitaires compris. A cela s’ajoutait le manque d’intimité dû à l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, partagée par deux détenus, constant tout au long de la période de détention examinée, et le confinement fréquent en cellule avec un codétenu même lorsque G.________ travaillait. Il fallait également admettre que ce dernier avait souffert de problèmes liés à une isolation, à un chauffage et à une aération lacunaires, tant en matière de température que de bruit. En revanche, les caractéristiques du matelas ne prêtaient pas flanc à la critique, tout comme l’absence d’échelle, la structure tubulaire du lit permettant de monter à l’étage. Ainsi, sur la base d’une appréciation globale des conditions de détention de G.________ et compte tenu de l’importance des griefs considérés comme fondés, dont certains avaient duré pendant toute la période examinée, il se justifiait de constater que l’intéressé avait été détenu dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet entre le 19 février 2016 et le 19 février 2018. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre considéré qu’il appartiendrait à l’intéressé de déposer une nouvelle demande, s’il l’estimait nécessaire, pour la période postérieure au 19 février 2018. B. a) Le 7 août 2019, sous la plume de son défenseur d’office, G.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande

- 5 - tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de son séjour en détention à la prison du Bois-Mermet, pour la période du 19 février 2018 au 6 décembre 2018.

b) Dans une correspondance du 14 août 2019, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que « du 20 février 2018 au 6 décembre 2018 (date de son transfert), M. G.________ a occupé la cellule 151 pouvant accueillir deux personnes. Jusqu’au 12 août 2018, son codétenu était non-fumeur. Du 13 août au 6 décembre 2018, il a partagé sa cellule avec un détenu fumeur. […] Nous n’avons pas connaissance de difficultés relatives à l’isolation, au chauffage et à l’aération qui auraient été rapportées par l’intéressé au personnel pénitentiaire ou à la direction de la prison. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Les dimensions des lits sont de 80x200 cm. Des barres font office de marches pour accéder à l’étage supérieur du lit superposé. M. G.________ a bénéficié de fréquents appels téléphoniques et de très nombreuses visites de son entourage, notamment de son fils accompagné de la mère de ce dernier. Du 20 février 2018 au 5 décembre 2018, il était occupé à l’atelier sport à 50% (six semaines de trois jours puis six semaines de deux jours de travail). Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade ». La Direction de la Prison du Bois-Mermet a également produit plusieurs documents, dont le plan de la cellule 151, et un calcul de sa surface.

c) Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée par G.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement du 19 février 2018 au 6 août 2018 à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance (II), a arrêté à 610 fr. 65, dont 43 fr. 65 de TVA, l’indemnité due à Me Kathrin Gruber (III), a mis les frais de la cause, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par 850 fr., à la charge de G.________, a laissé le solde à la charge de l’Etat (IV) et a dit que l’indemnité fixée au ch. III ci-dessus était remboursable à l’Etat de Vaud

- 6 - par G.________ dès que sa situation financière le permettrait (V). Cette autorité a en substance considéré que G.________ avait été détenu dans une cellule dont la surface individuelle était supérieure à 4 m2 – renvoyant sur ce point à un tableau annexé selon lequel la surface brute de la cellule n° 151 était de 11,3 m2 et sa surface nette de 11,04 m2 pour deux détenus – et que la situation devait être considérée comme licite, les critères de la durée et des circonstances aggravantes n’étant pertinents que si dite surface était inférieure à 4 m2.

d) Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Juge d’application des peines a rejeté la demande déposée le 7 août 2019 par G.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention en exécution de peine du 7 août 2018 au 6 décembre 2018 à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette ordonnance (II) et a dit que les frais, arrêtés à 300 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Les motifs retenus dans cette ordonnance sont en substance les mêmes que ceux retenus dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte précitée. C. a) Par actes du 4 octobre 2019, remis à la poste le 7 octobre 2019, G.________ a recouru contre ces deux ordonnances en concluant à leur réforme, en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulée sa détention avant jugement à la prison du Bois- Mermet entre le 19 février 2018 et le 6 août 2018, respectivement entre le 7 août 2018 et le 6 décembre 2018, n’étaient pas conformes aux dispositions légales applicables et étaient dès lors illicites.

b) Par arrêt du 15 octobre 2019 (no 836), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par G.________ contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré que le recourant se référait à l’ordonnance rendue par cette dernière autorité le 2 octobre 2018,

- 7 - laquelle ne figurait pas au dossier. De toute manière, du 19 février 2016 au 18 février 2018, l’intéressé n’avait pas été détenu dans la cellule 151 dont il se plaignait, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de cette ordonnance dans le cadre de la présente cause. C’était en outre en vain qu’il contestait le calcul de la superficie de cette cellule : une déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires était admise par la jurisprudence et même si on déduisait encore la surface du mur adjacent à la fenêtre, il demeurait un espace individuel de 4,55 m2, ce qui était suffisant. Pour le surplus, selon la jurisprudence, des circonstances aggravant la détention ne devaient être prises en compte que lorsque le détenu avait passé une longue période dans un espace inférieur à 4 m2, ce qui n’était pas le cas, de sorte que la détention avant jugement subie par le recourant entre le 19 février et le 6 août 2018 n’était pas illicite. Enfin, il convenait de constater que l’intéressé avait partagé sa cellule avec un codétenu fumeur uniquement depuis le 13 août 2018, soit postérieurement à la période litigieuse courant du 19 février au 6 août 2018.

c) Par arrêt du 15 octobre 2019 (no 835), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par G.________ contre l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines, dans la mesure où il était recevable. Le recourant était resté durant 122 jours dans la cellule 151 en exécution de peine. Il avait toutefois travaillé à 50%, soit trois jours par semaine durant six semaines, puis deux jours par semaine durant six semaines, et ainsi de suite. Comme constaté dans l’arrêt précité, la surface de la cellule était de 4,77 m2 ou de 4,55 m2 si la surface d’un mur était déduite et la jurisprudence ne faisait pas la distinction de la surface minimale entre les divers régimes de détention, de sorte que la surface à disposition du recourant durant la période du 7 août au 6 décembre 2018 était suffisante. La loi ne prévoyait pas un droit absolu à loger dans une cellule individuelle ni que les personnes en exécution de peine travaillent à 100%. L’intéressé ne démontrait pas que le régime de détention auquel il était soumis à la prison du Bois-Mermet aurait pu jouer un quelconque rôle dans le refus de sa libération conditionnelle. Enfin, il affirmait sans le démontrer avoir avisé la Direction de la prison qu’il était incommodé par la fumée de son codétenu, et qu’il n’avait pas requis

- 8 - formellement un changement de cellule pour cette raison. Il n’établissait pas non plus être devenu non-fumeur, ni a fortiori que la fumée passive lui était spécifiquement interdite pour des motifs médicaux. Il avait partagé sa cellule avec un codétenu fumeur durant moins de quatre mois, soit du 13 août 2018 au 6 décembre 2018, période durant laquelle il travaillait hors de sa cellule à 50%. On était ainsi bien loin des cas dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté une violation de l’art. 3 CEDH en raison de la présence d’un codétenu fumeur. D. a) Par arrêt du 10 mars 2020 (6B_103/2020 et 6B_104/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les deux recours formés par G.________ contre ces arrêts, a annulé ceux-ci et renvoyé les causes PC.015880-BRB et AP19.017821-BRB à la Cour cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a tout d’abord constaté que les deux recours visaient des décisions similaires rendues parallèlement, qu’elles posaient des questions essentiellement identiques sur le plan juridique et qu’il y avait lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt. Il a ensuite considéré que la Cour de céans n’avait pas tenu compte de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2018, et qu’elle avait exposé que le recourant ne pouvait rien en tirer, dès lors qu’il n’était plus détenu dans la même cellule. Ce raisonnement ne pouvait pas être suivi car l’ordonnance du 2 octobre 2018 portait sur les conditions de détention pour la période du 19 février 2016 au 18 février 2018, était mentionnée dans les deux ordonnances entreprises et figurait dans l’un des dossiers. Or, le recourant avait séjourné du 19 février 2016 au 6 décembre 2018 à la prison du Bois- Mermet, dans des conditions dont il avait requis à deux reprises le constat de l’illicéité. La décision constatant l’illicéité des conditions de détention du recourant pour les deux ans précédant immédiatement les périodes en cause était ainsi pertinente, voire nécessaire pour procéder à une appréciation globale des conditions de détention, au regard de l’ensemble

- 9 - des données en cause, notamment sur la durée. En constatant que l’ordonnance du 2 octobre 2018 – contenant des éléments factuels que le Tribunal fédéral ne revoyait pas librement, tels que la taille des cellules, le confinement, la fumée et les activités hors cellule du recourant et de son codétenu du 19 février 2016 au 19 février 2018 – ne figurait pas au dossier et en faisant l’économie de l’examen de cette pièce, la Cour cantonale avait violé le droit d’être entendu du recourant Il convenait donc de renvoyer les causes à la Chambre des recours pénale pour qu’elle statue sur les conditions de détention du recourant entre le 19 février 2018 et le 6 août 2018, ainsi qu’entre le 7 août 2018 et le 6 décembre 2018, en tenant compte des deux ans de détention précédant les périodes en cause. Il incomberait à la Cour cantonale de procéder à l’appréciation globale des conditions de détention pendant les périodes en cause, en tenant compte notamment des activités respectives hors cellule du recourant et de son codétenu.

b) Le 8 avril 2020, dans le délai imparti à cet effet, G.________ a déposé des déterminations et a persisté dans les conclusions prises au pied de ses recours du 7 octobre 2020. Il a en outre sollicité la jonction des causes PC.015880 et AP19.017821. Il soutient en substance que ses conditions de détention étaient illicites pour toute la durée comprise entre le 19 février 2016 et le 6 décembre 2018, au vu de la décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 octobre 2018. Celle-ci indiquerait qu’au vu de la durée des conditions illicites, la détention était illicite pour toute la durée et que cette illicéité persistait au-delà du 19 février 2018, alors même que l’espace de la cellule 155, d’une surface de l’ordre de 10,5 m2 occupée entre le 15 novembre 2017 et le 19 février 2018, était tout juste suffisante. Il y avait lieu de considérer, selon lui, que la surface de la cellule 151 ne faisait pas 11 m2 mais environ 10 m2, surface à laquelle il y

- 10 - avait lieu de déduire les sanitaires, par 2 m2 et non 1,5 m2. En outre, dans sa décision du 2 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte aurait admis que la détention était illicite déjà dans la cellule 155, légèrement plus grande, au vu des autres circonstances et de la durée. De plus, la période litigieuse dès le 19 février 2018 était encore plus dure à supporter, dès lors que le confinement en cellule avait été plus important du 20 février au 5 décembre 2018, le recourant ne travaillant plus qu’à 50% à l’atelier sport, soit alternativement 2 jours et 3 jours par semaine, alors qu’auparavant il travaillait en cuisine à 100 %. Il avait en outre à nouveau été contraint de partager sa cellule avec un détenu fumeur du 13 août au 6 décembre 2018, alors qu’il n’aurait lui-même plus fumé depuis une année et qu’il s’était plaint oralement aux gardiens, avant de se plaindre de ce fait par écrit à la direction de la prison le 15 août 2018. En définitive, compte tenu de la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2018, qui avait déjà jugé que les conditions de détention dans la cellule 151 étaient illicites, il y avait lieu de constater que ses conditions de détention avaient été illicites sur toute la période s’étendant du 16 février 2016 au 6 décembre 2018, soit également pour les périodes du 19 février au 6 août 2018, puis du 7 août au 6 décembre 2018, les frais de justice de première et de deuxième instances devant être laissés à la charge de l’Etat.

c) Le 9 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte et le Juge d’application des peines ont déposé des déterminations similaires et ont conclu au rejet des recours déposés par G.________. Ils ont exposé que la production de l’ordonnance du 2 octobre 2018 ne changerait rien à l’issue de la cause, car celle-ci portait sur la période du 19 février 2016 au 19 février 2018, date à laquelle le prénommé occupait la cellule 151 depuis un jour. Les décisions rendues les 2 octobre 2018 et 23 septembre 2019 pouvaient ainsi paraître contradictoires, mais dans sa décision de 2018, le Tribunal des mesures de contrainte avait estimé que la cellule en cause présentait un espace tout

- 11 - juste suffisant de sorte que le constat de conditions licites aurait pu être posé en ce qui la concernait spécifiquement. Toutefois, une analyse globale avait été adoptée, portant sur l’entier de la détention, soit depuis le 19 février 2016 et non selon une approche par cellule. Ainsi, après avoir relevé que G.________ avait passé plus d’une année dans la cellule 158 dont la surface individuelle était inférieure à 4 m2 et en présence de circonstances aggravantes, la situation de la cellule 151 occupée pendant un jour avait été englobée dans une période jugée globalement illicite. Dans la présente cause, on ne pouvait pas procéder à une analyse globale car seule la cellule 151 était en cause et, dans un arrêt TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017, le Tribunal fédéral avait exclu les périodes durant lesquelles la surface individuelle était supérieure à 4 m2. Or, en l’espèce, la cellule 151 faisait 4,77 m2 et on ne pouvait pas considérer que la détention était illicite dans cette cellule uniquement en raison de la situation antérieure, ni la durée de la détention, ni des circonstances aggravantes n’entrant en ligne de compte pour le surplus.

d) Le 14 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet des recours déposés par G.________, exposant qu’il y avait lieu de se référer aux considérants des arrêts entrepris, une fois que la violation du droit d’être entendu constatée par le Tribunal fédéral serait guérie.

e) Le 16 avril 2020, G.________ a déposé des déterminations complémentaires. Il a soutenu que l’arrêt du Tribunal fédéral – qui liait la Cour de céans – exigeait qu’il soit tenu compte de la décision constatant l’illicéité des conditions de sa détention pour les deux ans précédant les périodes en cause, notamment pour la durée, au terme d’une appréciation globale. Il n’était ainsi pas possible de considérer comme illicite une détention passée durant 96 jours dans la cellule 155, un peu plus grande et alors que le recourant travaillait à 100%, comme cela avait été fait dans l’ordonnance du 2 octobre 2018, puis de considérer sans autre motif que la détention durant 116 jours était licite dans une cellule plus petite et alors que le recourant travaillait à 50%, et qu’un détenu fumeur lui avait été imposé malgré son refus clairement exprimé.

- 12 -

f) Le 14 août 2020, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a été invitée à indiquer la nature, la fréquence et la durée des activités hors cellule de G.________, d’une part, et de son codétenu, d’autre part, durant la période s’étendant du 19 février au 6 décembre 2018. Le 18 août 2020, elle a répondu ce qui suit : « Du 4 octobre 2016 au 19 février 2018, M. G.________ était occupé à l’atelier cuisine à 100%. Du 20 février au 5 décembre 2018, l’intéressé était employé à l’atelier sports à 50% (6 semaines 2 jours de travail puis 6 semaines 3 jours de travail) et œuvrait en alternance ou non avec son codétenu de cellule. Chaque après- midi de beau temps, les deux travailleurs sont à l’extérieur ensemble, même lors de leurs jours de congé. Horaires : 07:45 - 11:30 puis de 13:45 - 16:30. S’ils ne se trouvent pas à l’extérieur lors de leurs congés, les détenus travaillant aux sports ont également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine. S’agissant du secteur socio-éducatif durant la période précitée, le prénommé ne s’est inscrit à aucune activité mais a, dans le cadre des ateliers créatifs proposés en collaboration avec le REPR, participé à 6 visites « père-enfants » de 1h30 ainsi qu’à 3 séances de créativité pour la fête de l’été 2018 avec REPR de 2h00 chacune. Le premier codétenu présent dans la cellule (du 19 février au 15 juillet 2018) n’a participé qu’une seule fois aux jeux (1h30) et une fois au volleyball (45 minutes). Le deuxième codétenu (du 15 juillet au 13 août 2018) n’a assisté qu’à une seule visite « père-enfants » de 1h30. Quant au troisième codétenu (du 13 août au 6 décembre 2018), il ne s’est rendu à aucune activité socio- éducative. » En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle

- 13 - prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2. Les procédures de recours concernant les causes PC.015880- BRB et AP19.017821-BRB seront jointes et traitées dans un seul et même arrêt, pour les mêmes motifs que ceux exposés par le Tribunal fédéral dans son arrêt, à savoir que les causes concernent des décisions similaires et posent des questions essentiellement identiques sur le plan juridique.

3. Considérant que la Chambre des recours pénale n’avait pas tenu compte de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 octobre 2018, et que celle-ci était nécessaire pour statuer sur les conditions de détention de G.________ du 19 février au 6 décembre 2018 au terme d’une approche globale, le Tribunal fédéral a annulé les deux arrêts qu’elle avait rendus le 15 octobre 2019, au motif d’une violation du droit d’être entendu du recourant, sans autre examen des autres griefs soulevés par ce dernier. L’ordonnance du 2 octobre 2018 ainsi que les éléments de faits et les motifs retenus dans celle-ci ont été repris dans l’état de fait du présent arrêt, de sorte que la violation du droit d’être entendu du recourant telle que constatée par le Tribunal fédéral est réparée.

- 14 -

4. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral demande à la Cour de céans de procéder à une appréciation globale des conditions de détention du recourant durant les périodes du 19 février 2018 au 6 août 2018, puis du 7 août 2018 au 6 décembre 2018, en tenant compte des deux ans de détention précédant ces périodes. Il précise en outre qu’il convient de prendre en considération les activités respectives hors cellule du recourant et de son codétenu, de l’influence des activités hors cellule de chaque détenu sur le confinement et de la durée permettant d’interrompre des périodes durant lesquelles les conditions de détention sont contraires à la dignité humaine. 4.1 4.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 4.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la

- 15 - prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité; ATF 123 I 221

- 16 - consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 4.1.3 S’agissant plus précisément de la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 4.1.4 Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) –

- 17 - s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). Il est relevé à cet égard que la jurisprudence européenne ne fait apparaître aucune distinction entre les détenus condamnés et ceux qui sont en l’attente de leur procès pour ce qui est de l’application de la norme minimale de 3 m2 de surface au sol par détenu en cellule collective (TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.5, qui cite l’arrêt Mursic contre Croatie susmentionné). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située

- 18 - entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. 4.1.5 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte que G.________ a été détenu entre le 23 février 2016 et le 15 novembre 2017, avec un co-détenu, dans diverses cellules dans lesquelles l’espace individuel était inférieur au standard de 4 m2, soit : du 23 au 26 février 2016 dans la cellule 329, d’une surface de l’ordre de 9,25 m2; du 26 février au 21 mars 2016 dans la cellule 258, d’une surface de l’ordre de 9,25 m2; du 21 mars au 3 octobre 2016 dans la cellule 257, d’une surface de l’ordre de 9,2 m2; et du 3 octobre 2016 au 15 novembre 2017 dans la cellule 157, d’une surface de l’ordre de 8,9 m2. Il avait ensuite, du 15 novembre 2017 au 19 février 2018, occupé la cellule 155, d’une surface de l’ordre de 10,5 m2, puis la cellule 151, d’une surface de l’ordre de 10 m2, dès le 19 février 2018. On peut donc en déduire que G.________ a occupé successivement deux cellules où il a bénéficié d’une surface individuelle de 3,875 m2 une fois la surface des sanitaires déduite durant 29 jours du

- 19 - 23 février au 21 mars 2016, puis une cellule où il a bénéficié d’une surface individuelle de 3,85 m2 une fois la surface des sanitaires déduite durant 197 jours du 21 mars au 3 octobre 2016, puis une cellule où il a bénéficié d’une surface de 3,7 m2 une fois la surface des sanitaires déduite durant 409 jours, avant d’occuper deux dernières cellules où il a bénéficié de de 4,5 m2 durant 97 jours du 15 novembre 2017 au 19 février 2018, puis de 4,25 m2 durant 1 jours le 19 février 2018. Procédant à une appréciation globale de la situation, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention de G.________ s’était déroulée dans des conditions illicites durant l’entier de la période considérée, soit depuis le début de son incarcération et jusqu’au 19 février 2018, alors même qu’à cette date il avait été détenu depuis plus de trois mois dans deux cellules offrant un espace individuel minimal de 4 m2 et qu’il travaillait alors à 100 % à l’atelier cuisine depuis entre le 4 octobre 2016, à raison de six jours de travail et de deux jours de congé, en alternance ou non avec son codétenu, se retrouvant parfois seul en cellule. Cette décision était motivée par le fait que l’intéressé avait disposé de largement moins d’espace que le standard fixé par la jurisprudence – soit durant 635 jours sur une période totale de 732 jours –, notamment lors de sa détention de plus d’une année dans une cellule où la surface individuelle nette, sanitaires compris, était de 3,7 m2. A cela s’ajoutait le manque d’intimité dû à l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, toujours partagée avec un codétenu, le confinement en cellule généralement trop petite avec un codétenu et des problèmes liés à une isolation, à un chauffage et à une aération lacunaires. 4.3 Dans le cadre des présentes causes, G.________ soutient que sa détention s’est déroulée dans des conditions illicites entre le 19 février 2018 et le 6 décembre 2018. Durant toute cette période, soit 291 jours, il n’a occupé qu’une cellule, soit la cellule 151. Cette cellule a une surface brute de 11,3256 m2 (cf. dossier JAP, P. 5/2), une surface de 11,0421 m2 lorsque l’on déduit la

- 20 - surface des murs côté porte (0,1344 et 0,1488 m2), une surface de 10,6044 m2 lorsque l’on déduit en sus le mur adjacent à la fenêtre (0,438 m2) et, enfin, une surface nette de 9,1044 m2 lorsque l’on déduit la surface dédiée aux sanitaires, par 1,5 m2. Il s’ensuit que cette cellule offre une surface individuelle nette de 4,5522 m2 à chacun des deux détenus qui y sont logés. On relèvera d’emblée que c’est en vain que le recourant insiste pour qu’une surface de 2 m2 soit déduite pour l’espace dédié aux sanitaires, puisque c’est une surface forfaitaire de 1,5 m2 qui est déduite pour cet espace dans les cellules de la prison du Bois-Mermet de jurisprudence constante (cf. les références citées sous chiffre 4.1.5 supra). De toute manière, même si l’on enlevait néanmoins une surface de 2 m2 pour les sanitaires, l’espace individuel à disposition de chaque détenu serait encore de 4,3022 m2. Les griefs développés par le recourant s’agissant de la surface de la cellule 151 doivent donc être rejetés. 4.4 Cela étant, entre le 19 février 2018 et le 6 décembre 2018, G.________ a donc séjourné durant 291 jours dans une cellule où il a disposé d’un espace individuel sensiblement supérieur au standard minimal de 4 m2, et non pas « tout juste suffisant » comme le relevait le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 2 octobre

2018. Il a partagé cette cellule, dans laquelle les sanitaires sont séparés du reste de la cellule au moyen d’un rideau ignifuge, avec un codétenu non-fumeur du 19 février 2018 au 12 août 2018, puis avec un codétenu fumeur du 13 août 2018 au 6 décembre 2018, soit durant 116 jours. Du 20 février 2018 au 5 décembre 2018, G.________ était occupé à 50% à l’atelier sport, soit six semaines de trois jours de travail, puis six semaines de deux jours de travail, et bénéficiait en sus d’une heure de promenade par jour. Il a aussi bénéficié de fréquents appels téléphoniques et de très nombreuses visites de son entourage, notamment de son fils, accompagné de la mère de celui-ci. Enfin, son séjour dans la cellule 151 a été précédé d’un séjour de plus de trois mois dans une cellule offrant encore un peu plus d’espace individuel et alors qu’il travaillait à 100% à l’atelier cuisine, à raison de 6 jours par semaine et de 2 jours de congé. Il a en outre été suivi d’un

- 21 - transfert aux EPO, où les conditions de détention sont notoirement meilleures. En l’occurrence, il n’apparaît pas qu’au cours de la période en cause, ni même avant celle-ci, G.________ aurait été détenu dans une cellule où il aurait disposé d’un espace individuel inférieur à 4 m2 durant plus de trois mois. Il n’y a dès lors pas lieu, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de tenir compte d’éventuels facteurs aggravants du constat selon lequel le détenu a séjourné durant une longue période dans une cellule d'une superficie inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). On précisera encore que la jurisprudence citée par le Tribunal fédéral au consid. 2.4 de son arrêt de renvoi relative à la durée permettant d’interrompre des périodes durant lesquelles les conditions de détention sont contraires à la dignité humaine ne s’applique pas dans le cas d’espèce, puisque précisément, dans le cas présent, la détention du recourant ne s’est pas déroulée dans une cellule de moins de 4 m2 pendant trois mois ou plus, immédiatement avant ou pendant la période litigieuse. Du reste, comme cela avait déjà été constaté dans les arrêts du 15 octobre 2019, qui n’ont pas été remis en cause sur ce point par le Tribunal fédéral, même s'il est admis que les conditions de détention à la prison du Bois-Mermet sont difficiles en raison des problèmes d'isolation et de la séparation des sanitaires de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, cela ne représente pas, à soi seul, un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; il ne ressort du reste pas du dossier que le recourant se serait plaint auprès de la direction de la prison d'une quelconque souffrance concernant les problèmes d'isolation, d’aération ou de température dans les cellules qu'il a occupées, ce qui aurait immanquablement été le cas si ces conditions n’avaient en elles- mêmes pas été admissibles. De même, le recourant, qui s’était inscrit en tant que fumeur à son entrée à la prison du Bois-Mermet, affirme sans le démontrer avoir

- 22 - avisé la Direction de l’établissement qu’il était incommodé par la fumée de son codétenu; or, il n’est pas non plus établi qu’il aurait requis formellement un changement de cellule pour cette raison, ni même qu’il serait réellement devenu non-fumeur, ni a fortiori que la fumée passive lui aurait été spécifiquement interdite pour des motifs médicaux. Quoi qu’il en soit, la période durant laquelle G.________ a partagé sa cellule avec un codétenu fumeur a duré moins de quatre mois, soit du 13 août 2018 au 6 décembre 2018 et, durant cette période, il travaillait hors de sa cellule à 50%. On est ainsi bien loin des cas dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a constaté pour ce motif une violation de l’art. 3 CEDH (arrêt Florea contre Roumanie du 14 septembre 2010, requête no 37186/03; arrêt Elefteriadis contre Roumanie du 25 janvier 2011, requête no 38427/05; ATF 140 I 125 consid. 3.6.4), étant rappelé que le partage d'une cellule avec des fumeurs n'est pas constitutif d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH s'il est limité dans le temps et s'il n'est pas fait état d'une atteinte directe à la santé du prévenu non-fumeur (ATF 140 I 125 consid. 3.6.4). Il est constant que G.________ a travaillé durant toute la période en cause au taux de 50% à l’atelier sport, soit six semaines à 2 jours de travail (horaires : 07:45 - 11:30 puis de 13:45 - 16:30) puis six semaines à 3 jours de travail et qu’il œuvrait en alternance ou non avec son codétenu; en outre, il a pu bénéficier avec son codétenu, chaque après-midi de beau temps, de temps de travail à l’extérieur même lors de ses jours de congé; par mauvais temps, ces sorties étaient réduites à une heure de promenade par jour ainsi qu’à trois séries de sport par semaine. Le recourant a en outre pu bénéficier de visites « père-enfants », de séances de créativité, de très nombreuses visites et de nombreux téléphones; il ne s’est en revanche pas inscrit aux activités socio- éducatives proposées. Compte tenu de ces circonstances – à savoir le nombre d’heures en moyenne passées hors de la cellule ou seul dans celle-ci, la possibilité de travailler à mi-temps notamment à l’extérieur, l’accès à des activités sportives et récréatives ainsi que des promenades,

- 23 - à des visites, en particulier avec son fils, et à des téléphones –, dans lesquelles G.________ a été détenu durant 9 mois et demi, il apparaît que le confinement subi n’est pas excessif au regard de la jurisprudence à laquelle se réfère le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 à 2.4), dans la mesure où la cellule en cause garantissait quoi qu’il en soit à chacun des codétenus un espace individuel supérieur à 4 m2. On ne saurait, par ailleurs, considérer que la détention subie antérieurement à la période ici en cause, et qui a été considérée comme illicite dans son ensemble aux termes de l’ordonnance du 2 octobre 2018, devrait conduire au constat que les conditions de détention de G.________ auraient été illicites durant toute sa période de détention à la prison du Bois-Mermet. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas ici question de transposer l’appréciation faite dans la première décision à celle qu’il convient de rendre dans les présentes causes, mais bien de procéder à une appréciation globale de ses conditions de détention. Or, comme l’ont clairement expliqué les deux autorités de première instance dans leurs déterminations, si la période de détention que G.________ a passée du 15 novembre 2017 au 19 février 2018 – soit durant 96 jours dans la cellule 155 et durant 1 jour dans la cellule 151 ici en cause, toutes deux disposant d’un espace individuel supérieur au standard minimal de 4 m2 et alors que le recourant travaillait à 100% – aurait pu être considérée comme licite prise isolément, c’est bien dans le cadre d’une appréciation globale que tel n’a pas été le cas. En effet, les jours de détention qui étaient à considérer par ailleurs, soit 635 jours sur 732 jours au total, s’étaient clairement déroulés dans des conditions illicites. Il faut ainsi en déduire que les conditions de détention passées durant plus de trois mois immédiatement avant la période litigieuse ne sauraient constituer un facteur d’aggravation à prendre en compte dans le cadre de l’examen des conditions dans lesquelles se sont déroulés les 291 jours de détention qui ont suivi et dont il est aujourd’hui demandé le constat de l’illicéité.

- 24 - 4.5 En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que le Juge d’application des peines ont rejeté les demandes en constat des conditions illicites de sa détention déposées par G.________ le 7 août 2019 pour les périodes du 19 février 2018 au 6 août 2018, respectivement du 7 août 2018 au 6 décembre 2018.

5. Pour ce qui est du solde des griefs développés par le recourant dans ses recours du 7 octobre 2019, il y a lieu de se référer aux considérants 2.2 à 3.2 de l’arrêt du 15 octobre 2019 (no 835), qui n’ont pas été remis en cause par le Tribunal fédéral. 5.1 Le recourant faisait ainsi valoir que les arrêts du Tribunal fédéral posant la limite de 4 m2 valaient pour la détention provisoire et non pour l’exécution de peine. Cela étant, même si le recourant était resté au Bois-Mermet après une période de détention provisoire en attendant d’être transféré aux EPO, et avait ainsi passé 122 jours dans la cellule 151 en exécution de peine, il avait été détenu dans une cellule disposant d’une surface individuelle supérieure à 4 m2 et avait travaillé à 50%. Pour le surplus, la jurisprudence ne faisait pas la distinction s’agissant de la surface minimale entre les divers régimes de détention (cf. consid. 4.1.4 supra), et le recourant ne citait aucun arrêt à l’appui de sa thèse. 5.2 Le recourant invoquait ensuite, sans autre précision, la violation du RSPC et du Code pénal, au motif qu’en exécution de peine, le condamné aurait droit à une cellule individuelle et à un travail à temps complet. Le recourant se contentait cependant de prétendre à des droits sans citer de disposition légale ou de jurisprudence spécifique pour appuyer ses allégations. D’après le RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix de la cellule ou du secteur ou elles sont incarcérées. Même si

- 25 - l’art. 17 al. 4 RSPC dispose qu’en principe les personnes condamnées sont logées dans des cellules individuelles, il s’agit d’un principe, et des exceptions ne sont donc pas exclues. En exécution de peine, les détenus sont astreints au travail et dans la mesure du possible, les établissements leur confient des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts. Comme déjà exposé, G.________ a travaillé à 50% durant toute la durée de son incarcération au Bois-Mermet sous le régime de l’exécution de peine et ni le droit fédéral ni le RSPC ne prévoient que la personne qui exécute sa peine ait un droit à travailler à 100% (cf. CREP 26 août 2020/665 consid. 3.3). 5.3 Enfin, le recourant prétendait que la libération conditionnelle lui aurait été refusée parce qu’il n’aurait pas été transféré à temps dans un établissement d’exécution de peine « lui permettant de faire ses preuves ». Il apparaît toutefois que G.________ a recouru contre la décision lui refusant l’octroi de la libération conditionnelle et que, dans son arrêt du 8 février 2019 (no 104), la Chambre des recours pénale a retenu l’existence d’un risque de récidive élevé, une absence de prise de conscience, d’introspection et de responsabilité ainsi que la banalisation encore importante des actes commis (soit notamment une tentative de meurtre sur sa compagne), de sorte que le recourant ne démontre aucunement que le régime de sa détention au sein de la prison du Bois- Mermet aurait pu jouer un quelconque rôle dans le refus de sa libération conditionnelle.

6. Au vu de ce qui précède, les recours interjetés par G.________ le 7 octobre 2019 doivent être rejetés et les ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte et par le Juge d’application des peines le 23 septembre 2019 confirmées.

- 26 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant une part pour les opérations effectuées par le défenseur d’office de G.________ dans le cadre des deux procédures de recours antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, par deux fois 593 fr. 20, ainsi qu’une part pour les opérations effectuées dans la présente procédure de recours, fixée à 296 fr. 60, correspondant à 1,5 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 270 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 5 fr. 40, et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 21 fr. 20, soit 1'483 fr. au total (593 fr. 20 x 2 + 296 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. L’ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. IV. L’ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Juge d’application des peines est confirmée. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 1'483 fr. (mille quatre cent huitante-trois francs). VI. Les frais du présent arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office

- 27 - de G.________, par 1'483 fr. (mille quatre cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :