Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mars 2018 au 23 mai 2019.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 août 2019 réformée en ce sens que la demande déposée par R.________ le 20 juin 2019 est rejetée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Avec ses déterminations, le défenseur d'office de l'intimé a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 3 heures et 20 minutes pour la procédure de recours. L'activité d'une heure alléguée pour le poste "opérations à venir" est trop élevée et sera réduite à 20 minutes, amplement suffisantes pour lesdites opérations. C'est ainsi une indemnité de 527 fr. 30 qui sera allouée à Me Jessica Jaccoud pour la procédure de recours, correspondant à 2h40 au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr. 60, plus la TVA, par 37 fr. 70. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge de R.________, qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 16 août 2019 est réformée en ce sens que la demande déposée le 20 juin 2019 par R.________ est rejetée. III. L'indemnité due à Me Jessica Jaccoud, défenseur d'office de R.________, est fixée à 527 fr. 30 (cinq cent vingt-sept francs et trente centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 527 fr. 30 (cinq cent vingt-sept francs et trente centimes), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jessica Jaccoud, avocate (pour R.________),
- M. le Procureur général adjoint,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Président de la Cour d'appel pénale (MPL),
- Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 764 PC19.012623-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 CEDH et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l'ordonnance rendue le 16 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.012623-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. R.________ a fait l'objet d'une procédure pénale dirigée par les autorités vaudoises pour une série de cambriolages qu'il était soupçonné d'avoir commis dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève. Il a été remis aux autorités suisses par les autorités françaises au terme d'une 351
- 2 - procédure d'extradition. Dans ce cadre, après avoir été détenu en zone carcérale, il a été détenu provisoirement du 31 mars 2018 au 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet. Par jugement du 22 février 2019 – confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale le 26 juin 2019 – le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 38 mois pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Actuellement, il se trouve en exécution anticipée de peine à la prison de la Tuilière. B. a) Par courrier du 20 juin 2019 adressé au Juge d'application des peines, R.________ a requis qu'il soit constaté que les conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison du Bois-Mermet du 31 mars 2018 au 23 mai 2019 étaient illicites, qu'il lui soit accordé une déduction de peine de 140 jours au titre de réparation du tort moral et, subsidiairement, que cette réparation intervienne sous la forme d'une indemnisation à raison de 50 fr. par jour de détention illicite.
b) Dans un rapport du 2 juillet 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a produit la liste des 3 cellules occupées par R.________ depuis son arrivée dans l'établissement, ainsi que des croquis avec mesures de chacune d'elles. Elle a en outre indiqué que du 31 mars 2018 au 8 juillet 2018, l'intéressé n'avait pas d'occupation professionnelle, bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine. Il avait en outre la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de cellule. Du 9 juillet 2018 au 17 mai 2019, il était occupé à l'atelier intendance en qualité de nettoyeur d'étage à 50%, soit six semaines de trois jours puis six semaines de quatre jours, les horaires étant 07h40 à 11h50, puis 13h40 à 16h50. Les détenus travailleurs avaient également le droit chaque jour à une heure de promenade ainsi
- 3 - qu'à trois séries de 45 minutes de sport par semaine. Elle a encore précisé que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge et que l'accès à la lumière et l'aération des cellules se faisait par la fenêtre.
c) Par courrier de son défenseur du 17 juillet 2019, R.________ a déposé des déterminations et a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 20 juin 2019.
d) Par ordonnance du 16 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de R.________ au sein de la prison du Bois-Mermet entre le 31 mars 2018 et le 23 mai 2019 étaient illicites (I) et a laissé les frais de son ordonnance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du condamné, par 339 fr. 25, à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a constaté, s’agissant du critère de la surface individuelle et après déduction de la surface dédiée aux sanitaires – estimée à 1,50 m2 –, que l’intéressé avait été détenu dans une cellule d’une surface de 3.94 m² (cellule double no 258), de 4,87 m2 (cellule double no 249) et de 4,10 m2 (cellule double no 359), de sorte que le minimum de 4 m2 était respecté pour deux des trois cellules, mais seulement pour une seule si l'on déduisait une surface de 2 m2 pour les sanitaires. Le premier juge a en outre tenu compte d'une aggravation de ces conditions résultant de l’absence de cloison entre les toilettes et le reste de la cellule, d’une isolation thermique insuffisante du bâtiment ne permettant pas une température acceptable dans les cellules en hiver et en été, d’un confinement en cellule de 23 heures par jour en moyenne entre le 31 mars et le 9 juillet 2018 et de la présence d’un autre détenu dans les différentes cellules occupées. Enfin, l'intéressé avait occupé une cellule dans laquelle la fenêtre était équipée d'un aménagement en plexiglas empêchant une aération correcte et provoquant des moisissures présentant un risque pour la santé du 22 juin au 9 juillet 2018 et du 9 juillet 2018 au 23 mai 2019. Ainsi, sur la base d'une appréciation globale, il apparaissait que les conditions dans lesquelles R.________ avait été détenu à la prison
- 4 - du Bois-Mermet entre le 31 mars 2018 et le 23 mai 2019 n'étaient pas conformes aux dispositions légales applicables et, partant, illicites. Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte s'est déclaré incompétent pour accorder une réduction de peine ou une indemnité au prévenu. C. Par acte du 29 août 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au rejet de la demande déposée le 20 juin 2019 par R.________. Le 6 septembre 2019, R.________ s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet et à ce qu'une indemnité soit allouée à son défenseur d'office. Le 13 septembre 2019, il a renoncé à consulter le dossier et à déposer des déterminations complémentaires, dans le délai prolongé à cet effet. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
- 5 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. Sans toutefois prendre de conclusion formelle à cet égard, l'intimé s'est plaint du court délai qui lui a été fixé pour se déterminer, qui l'aurait empêché d'exercer correctement ses droit de défense et qui l'aurait empêché de consulter le dossier auprès de la Cour de céans. Cela étant, on se limitera à rappeler qu'en cas de détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP) et qu'il est dès lors normal que les délais soient courts. Du reste, le délai fixé n'a pas empêché l'intéressé de déposer des déterminations circonstanciées et, de surcroît, une prolongation exceptionnelle de délai lui a été accordée ensuite du dépôt desdites déterminations pour qu'il puisse consulter le dossier. Il a cependant renoncé à se déterminer plus amplement et à consulter le dossier par courrier du 13 septembre 2019. On ne discerne dès lors aucune violation de son droit d'être entendu. 3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir ignoré que le caractère illicite de la détention ne peut être constaté, lorsque la surface individuelle en cellule est inférieure à 4 m2, que lorsque la détention se prolonge sur une longue durée et qu'elle s'accompagne d'autres circonstances rendant la détention pénible. De même, il n'aurait pas tenu compte des différentes durées passées dans les différentes cellules, alors que la surface à disposition était suffisante dans les deux dernières cellules occupées par le détenu et qu'il travaillait à 50% depuis le 9 juillet
2018. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'intéressé aurait seulement été incarcéré durant 83 jours dans une cellule où il disposait d'un espace insuffisant, soit durant une trop courte durée pour entraîner un constat
- 6 - d'illicéité, le solde de la détention étant par ailleurs licite au vu de la surface en cellule et du confinement réduit par l'occupation du détenu à l'extérieur. L'intimé, dans ses déterminations, soutient que même si sa détention dans la première cellule a duré moins de trois mois, la surface inférieure à 4 m2 cumulée à de nombreuses autres circonstances doivent amener, sous l'angle de la proportionnalité et selon une appréciation globale, à constater que cette détention était illicite. S'agissant de la période du 22 juin au 9 juillet 2018, sa détention aurait également été illicite en raison d'un confinement en cellule 23 heures sur 24, dans une cellule ni disposant pas d'une aération correcte, dont les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, avec un codétenu. Enfin, il devrait en aller de même de la détention dans la dernière cellule, dont la surface était inférieure à 4 m2 compte tenu d'une surface de 2 m2 dédiée aux sanitaires, et en raison d'autres circonstances (rideau ignifuge, fenêtre avec écran de plexiglas, températures inadaptées, présence d'un codétenu). 3.2 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en
- 7 - détention (sur l'exécution de la détention, voir Matthias Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. L'art. 16 al. 1 RSDAJ stipule qu'en principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles. Il s'agit toutefois d'une simple règle d’ordre de rang réglementaire en matière d’organisation pénitentiaire, et non d'un principe absolu; cette norme n'a pas un caractère impératif, des exceptions pouvant notamment être admises en cas de surpopulation carcérale (CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3), comme tel est notoirement le cas dans le canton de Vaud. 3.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants" (ci-après: CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m2 auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m2). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu
- 8 - du calcul des 4 m2 par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après; RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 3.2.3 Selon la jurisprudence fédérale, il sied en principe de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte (ATF 140 I 25 consid. 3.2; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH : une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (TF 6B_352/2018 précité consid. 6.2). Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération
- 9 - disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; sur la question, cf. ATF 140 I 125 consid. 3 et les références citées; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.3; TF 6B_688/2015 précité consid. 7.2). Il faut également considérer la période pendant laquelle l'intéressé a été détenu dans les conditions incriminées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.2). 3.2.4 Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
- 10 - S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, contrairement à celle du mobilier, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Selon la Haute Cour, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – aggrave la situation (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). Par ailleurs, s’agissant des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération à la prison du Bois-Mermet, il a été constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et par conséquent, la température en cellule pouvait être trop basse en hiver et trop haute en été (cf. rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la visite à la prison du Bois-Mermet, cité in : TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 3.3 R.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet du 31 mars 2018 au 21 juin 2018, soit durant 82 jours, dans la cellule no 258, d'une surface brute de 9,38 m2, soit 3,94 m2 (9,38 – 1,5 / 2) de surface nette par détenu. Ensuite, du 22 juin au 8 juillet 2018, il a occupé la cellule no 249, d'une surface brute de 11,24 m2, soit 4,875 m2 (11,24 – 1,5 / 2) par détenu. Enfin, du 9 juillet 2018 au 23 mai 2019, il a occupé la cellule no 359, d'une surface brute de 9,71 m2, soit 4,105 m2 (9,71 – 1,5 / 2) par détenu. Il s'ensuit que R.________ a disposé d'un espace insuffisant dans sa première cellule uniquement, soit durant les 82 premiers jours de sa détention. Cette détention a donc duré moins de trois mois et, outre le confinement près de 23 heures sur 24 dans cet espace inférieur à 4 m2 de 6 cm2 seulement – soit l'espace occupé par un paquet de cigarettes posé sur la tranche –, ainsi que la gêne occasionnée par les sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, il n'apparaît pas que
- 11 - l'intéressé aurait eu à subir d'autres circonstances rendant sa détention pénible. En effet, l'intéressé a occupé la cellule no 258 de fin mars à fin juin, soit au printemps, de sorte qu'il n'est pas établi que la température en cellule aurait pu être trop basse ou trop élevée – comme tel peut être le cas en hiver et en été. Ensuite, si, aux termes de l'ordonnance attaquée (p. 4), il a pu souffrir d'un problème d'aération dû à un écran de plexiglas devant la fenêtre dans les cellules nos 249 et 359 – soit entre le 22 juin 2018 et le 9 juillet 2018 et entre le 9 juillet 2018 et le 23 mai 2019 –, tel n'a en revanche pas été le cas dans la cellule no 258. Du reste, rien n'indique que l'intéressé se serait plaint de tels problèmes (température et/ou aération) ni même d'autres circonstances durant son incarcération. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence précitée, force est de constater que la détention de R.________ entre le 31 mars 2018 et le 21 juin 2018 n'a pas été illicite, compte tenu de sa durée, de ses circonstances concrètes et de la faible surface en deçà du standard acceptable. Quant à la détention subie dans les deux autres cellules occupées par R.________, où le recourant a bénéficié d'un espace suffisant, elle ne saurait elle non plus être considérée comme ayant été subie dans des conditions illicites, compte tenu des circonstances de pénibilité invoquées (isolation/température, aération, sanitaires non séparés par une cloison et confinement en cellule avec un codétenu). Ces circonstances sont en effet à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d'illicéité au regard de la surface disponible dans lesdites cellules et de l'occupation de l'intimé à l'extérieur de sa troisième cellule. On relèvera en particulier que, si ce dernier a été confiné avec un codétenu près de 23 heures sur 24 dans les circonstances précitées (température, aération, absence de séparation des sanitaires) dans la cellule no 249, cette détention n'a duré que deux semaines et la surface nette à disposition était presque de 5 m2 par détenu dans cette cellule. Ensuite, s'il a été détenu dans les mêmes conditions durant presque une année dans la cellule no 359, il convient de relever que cette cellule disposait d'une surface supérieure à 4 m2, d'une
- 12 - part, et que l'intéressé se trouvait hors de celle-ci 7 heures par jour entre 3 et 4 jours par semaine, d'autre part. Dans ces circonstances, les griefs invoqués par le Ministère public sont fondés et c'est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la détention de R.________ s'était déroulée dans des conditions illicites du 31 mars 2018 au 23 mai 2019.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 août 2019 réformée en ce sens que la demande déposée par R.________ le 20 juin 2019 est rejetée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Avec ses déterminations, le défenseur d'office de l'intimé a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 3 heures et 20 minutes pour la procédure de recours. L'activité d'une heure alléguée pour le poste "opérations à venir" est trop élevée et sera réduite à 20 minutes, amplement suffisantes pour lesdites opérations. C'est ainsi une indemnité de 527 fr. 30 qui sera allouée à Me Jessica Jaccoud pour la procédure de recours, correspondant à 2h40 au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr. 60, plus la TVA, par 37 fr. 70. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge de R.________, qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 16 août 2019 est réformée en ce sens que la demande déposée le 20 juin 2019 par R.________ est rejetée. III. L'indemnité due à Me Jessica Jaccoud, défenseur d'office de R.________, est fixée à 527 fr. 30 (cinq cent vingt-sept francs et trente centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 527 fr. 30 (cinq cent vingt-sept francs et trente centimes), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jessica Jaccoud, avocate (pour R.________),
- M. le Procureur général adjoint,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Président de la Cour d'appel pénale (MPL),
- Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :