Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant D.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de L.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
- 6 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor- mément à l’art. 450d CC.
E. 2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 7 -
E. 3 La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice de L.________, alléguant qu’elle est de nature timide et réservée, qu’elle se sent totalement dépassée par la situation, qu’elle est dans l’incapacité de gérer les affaires du prénommé en raison de l’état de santé de celui-ci, qu’elle va déménager à [...] et qu’elle n’a pas de permis de conduire. a)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
- 8 - Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
- 9 - les notes 643/644, p. 246; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014). b)En l’espèce, il résulte du dossier que L.________ présente une personnalité émotionnelle labile, type borderline, et une dysthymie, associées à des troubles obsessionnels compulsifs et à des difficultés de compréhension et de concentration. Sans travail depuis mars 2009, il bénéficie du soutien du CSR et d’un infirmier spécialisé depuis juin 2009, et travaille dans les ateliers du CES à [...]. Au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er juin 2009, il a des actes de défaut de biens pour plus de 69'000 fr. et a déposé une demande auprès de l’AI. Il apparaît dès lors que la situation complexe de la personne concernée nécessite un certain cadre et qu’il est à craindre que la recourante, qui se dit timide et réservée, ne sera pas en mesure de le lui fournir et de s’imposer, cas échéant, pour lui faire accepter des décisions qui devront être prises. Cela étant, la recourante est sur le point de quitter la région de [...] pour [...]. Ne disposant pas du permis de conduire, elle sera dans l’impossibilité de se déplacer avec un véhicule individuel pour effectuer les diverses tâches administratives que nécessiteront les actes à accomplir dans le cadre de la gestion de la curatelle. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la recourante n’est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts de la personne concernée risquent d’être compromis par sa désignation en qualité de curatrice. Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau curateur à la personne concernée.
E. 4 En conclusion, le recours interjeté par D.________ doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 10 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle a agi personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et V de la décision sont annulés et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 11 - Du 27 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme D.________,
- M. L.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC15.003984-150371 71 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 27 mars 2015 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Villars ***** Art. 400 al. 1 et 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 7 octobre 2014 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 7 octobre 2014, envoyée pour notification aux parties le 2 février 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de L.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ (II), nommé D.________ en qualité de curatrice (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de désigner D.________ en qualité de curatrice. Ils ont retenu en substance que L.________ présentait une personnalité émotionnelle labile, type borderline, et une dysthymie, associées à des troubles obsessionnels compulsifs et à des difficultés de compréhension et de concentration, qu’il n’était plus en mesure d’assumer la gestion de ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts, que le soutien du Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR) dont il bénéficiait depuis 2009 était désormais insuffisant, qu’il touchait le revenu d’insertion, qu’il avait déposé une demande de rente invalidité et qu’il travaillait en atelier.
- 3 - B. Par acte motivé du 4 mars 2015, D.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de L.________. Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 11 mars 2015, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement à sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Par requête adressée le 13 juin 2014 à la justice de paix, L.________, né le [...] 1967, a sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, exposant qu’il était dans une situation difficile depuis plusieurs années, qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, qu’il avait perdu son logement, qu’il rencontrait des problèmes psychiques qui l’empêchaient de se concentrer et qu’il avait déposé une demande de rente auprès de l’assurance invalidité. Dans un certificat médical établi le 23 juin 2014, la Dresse [...], psychiatre auprès du Centre de psychothérapie du Centre médical de [...], a attesté que L.________ était suivi au centre pour une durée indéterminée et appuyé sa demande de mise sous curatelle. Il ressort de l’extrait des registres établi le 30 juin 2014 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois que L.________ avait des actes de défaut de biens pour un montant total de 69'011 fr. et des poursuites pour 1'380 fr. à cette date. Dans un certificat médical complémentaire daté du 1er juillet 2014, la Dresse [...] a expliqué que L.________ souffrait de problèmes thymiques et de personnalité, qu’il avait déjà bénéficié d’un long suivi au Centre de psychothérapie, que son état de santé psychiatrique s’était bien amélioré, mais qu’il restait fluctuant malgré l’encadrement du CSR, des Ateliers de l’Unité de réhabilitation du Service de psychiatrie
- 4 - communautaire de [...] (ci-après : CES) et le suivi psychiatrique intégré au centre, que les affaires administratives lui posaient de gros problèmes et que l’intéressé avait fait part de ses inquiétudes s’agissant de la poursuite de ses paiements. Lors de son audience du 22 juillet 2014, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de L.________. Celui-ci a déclaré qu’il confirmait sa demande de curatelle, qu’il avait beaucoup de retard dans ses paiements et ses affaires administratives, qu’il se sentait dépassé dans ses relations avec le Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud et son assurance-maladie, qu’il travaillait actuellement dans les ateliers CES à [...] dans le cadre de sa demande AI, qu’il était suivi par la Dresse [...] et par un infirmier spécialisé et qu’il sollicitait sa dispense de comparution personnelle devant la justice de paix. Par courrier du 28 juillet 2014, [...] et [...], respectivement chef de groupe et assistante sociale auprès du CSR, ont exposé à la justice de paix qu’ils soutenaient la demande de curatelle de L.________, que le CSR le suivait depuis juin 2009, qu’il avait toujours dit qu’il était submergé par ses affaires administratives qui l’angoissaient beaucoup et qu’il ne parvenait pas en assurer le suivi. Le CSR a notamment joint un rapport médical établi le 3 avril 2013 par le Dr [...], psychiatre au sein du Centre de psychothérapie des Toises, à Lausanne, dont il ressort que L.________ présente une personnalité émotionnelle labile de type borderline et une dysthymie, associées à des difficultés relationnelles, et qu’il est en incapacité de travail depuis mars 2009. Par lettre du 7 août 2014, le CSR a informé la justice de paix que L.________ était au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er juin 2009 et qu’un montant de 2'269 fr. par mois, salaire à déduire, lui était octroyé. Par courrier du 19 août 2014, l’infirmier [...] a signalé à la justice de paix qu’il s’occupait de L.________ en sa qualité d’infirmier
- 5 - spécialisé en psychiatrie, que celui-ci souffrait actuellement d’une altération de ses facultés mentales nécessitant qu’il soit conseillé et contrôlé dans les actes de la vie, qu’il était atteint de troubles obsessionnels compulsifs et qu’il avait des difficultés de compréhension et de concentration. Interpellé par la justice de paix, L.________ a, par courrier du 10 septembre 2014, confirmé sa demande de curatelle. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant D.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de L.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
- 6 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor- mément à l’art. 450d CC.
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
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3. La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice de L.________, alléguant qu’elle est de nature timide et réservée, qu’elle se sent totalement dépassée par la situation, qu’elle est dans l’incapacité de gérer les affaires du prénommé en raison de l’état de santé de celui-ci, qu’elle va déménager à [...] et qu’elle n’a pas de permis de conduire. a)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
- 8 - Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
- 9 - les notes 643/644, p. 246; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014). b)En l’espèce, il résulte du dossier que L.________ présente une personnalité émotionnelle labile, type borderline, et une dysthymie, associées à des troubles obsessionnels compulsifs et à des difficultés de compréhension et de concentration. Sans travail depuis mars 2009, il bénéficie du soutien du CSR et d’un infirmier spécialisé depuis juin 2009, et travaille dans les ateliers du CES à [...]. Au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er juin 2009, il a des actes de défaut de biens pour plus de 69'000 fr. et a déposé une demande auprès de l’AI. Il apparaît dès lors que la situation complexe de la personne concernée nécessite un certain cadre et qu’il est à craindre que la recourante, qui se dit timide et réservée, ne sera pas en mesure de le lui fournir et de s’imposer, cas échéant, pour lui faire accepter des décisions qui devront être prises. Cela étant, la recourante est sur le point de quitter la région de [...] pour [...]. Ne disposant pas du permis de conduire, elle sera dans l’impossibilité de se déplacer avec un véhicule individuel pour effectuer les diverses tâches administratives que nécessiteront les actes à accomplir dans le cadre de la gestion de la curatelle. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la recourante n’est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts de la personne concernée risquent d’être compromis par sa désignation en qualité de curatrice. Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau curateur à la personne concernée.
4. En conclusion, le recours interjeté par D.________ doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 10 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle a agi personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et V de la décision sont annulés et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 11 - Du 27 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme D.________,
- M. L.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :