Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant K.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC de A.J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci- après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 5 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformé-ment à l’art. 450d al. 1 CC.
E. 2 Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de A.J.________, invoquant en particulier avoir récemment signé un contrat de vente à terme et droit d’emption portant sur une maison d’habitation, devoir emménager rapidement dans celle-ci avec sa famille et devoir encore entreprendre de nombreuses démarches sur les plans financier et aménagement des lieux de sorte d’avoir tout achevé d’ici la mi-octobre
2015. En outre, il fait valoir que son épouse et lui-même projettent d’avoir un deuxième enfant et que cette nouvelle situation lui laissera encore moins de temps pour s’occuper d’une tâche annexe. Le recourant estime par conséquent ne pouvoir se charger de la curatelle confiée.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
- 6 - Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les
- 7 - aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246).
b) En l’espèce, le recourant invoque avoir des obligations familiales qui ne lui laissent pas suffisamment de temps pour se consacrer efficacement à l’administration de la curatelle. La curatelle instaurée demande effectivement un investissement cer-tain : la personne concernée, qui souffre de troubles
- 8 - psychiques, a besoin d’un sou-tien important, notamment dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières. Notamment très endettée et manifestant une tendance à dépenser plus que nécessaire, elle a besoin d’un encadrement strict afin d’éviter que sa famille, notamment son jeune enfant, ne se trouve en difficulté. En outre, hormis la gestion de ses revenus, de sa fortune et l’établissement d’un budget familial, diverses démarches administratives doivent être entreprises. De son côté, le recourant doit terminer les opérations d’acquisition de la villa familiale et pourvoir à l’aménagement de celle-ci. Son épouse et lui-même prévoient d’agrandir la famille. Vu l’importance de la curatelle, le recourant ne disposera donc vraisemblablement pas du temps nécessaire pour administrer la charge qui lui a été confiée dans de bonnes conditions. Compte tenu des circonstances décrites, il n’est donc pas envisageable de laisser le mandat de curatelle au recourant. Il apparaît plus adéquat de l’en libérer et de confier celui-ci à un autre curateur qui sera plus apte à se charger des intérêts de A.J.________.
E. 3 En conclusion, le recours interjeté par K.________ doit être admis, la décision entreprise annulée au ch. III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée au ch. III de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour désignation d’un nouveau curateur. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 26 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- K.________,
- Me Sébastien Thüler (pour A.J.________), et communiqué à :
- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OD15.027058-151297 202 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 26 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 400, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Bussigny, contre la décision rendue le 15 juillet 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant A.J.________, à Prilly. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 15 juillet 2015, envoyé pour notification aux parties le 24 juillet 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a reconsidéré sa décision du 3 juin 2015 et annulé en conséquence purement et simplement le chiffre V de cette décision (I), relevé purement et simplement [...] de son mandat de curateur de A.J.________ (II), nommé K.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.J.________ (III), défini les tâches du curateur (IV), rappelé que A.J.________ est privée de sa faculté d’accéder à ses revenus, à sa fortune et de disposer de ceux-ci (V), autorisé en conséquence le curateur à ouvrir un compte au nom de A.J.________ sur lequel serait versé le montant qui serait mis à la libre disposition de l’intéressée (VI), invité le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.J.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.J.________ (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et rendu la décision sans frais (IX). En droit, les premiers juges ont nommé K.________ en remplace-ment de [...], considérant que ce dernier avait invoqué des motifs valables qui justifiaient qu’il soit relevé du mandat de curatelle confié. B. Par acte posté le 30 juillet 2015, K.________ a recouru contre cette décision et conclu à l’annulation de sa nomination.
- 3 - Par courrier reçu au greffe de la cour de céans le 11 août 2015, la juge de paix a renoncé à prendre position sur le recours déposé et à reconsidérer sa décision. Par écriture complémentaire postée le 24 août 2015, K.________ a confirmé son recours et précisé ne pas vouloir prendre en charge les frais de procédure. C. La cour retient les faits suivants : Le 3 juin 2015, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de A.J.________, qui est née le [...] 1975. Selon les éléments au dossier, en particulier les divers rapports médicaux déposés, A.J.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde épisodique qui s’était quelque peu améliorée mais qui nécessitait encore un soutien important. L’intéressée avait besoin d’être assistée dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, en particulier d’être contrôlée au niveau de ses dépenses. Ainsi, afin d’éviter qu’elle ne porte préjudice à ses intérêts ainsi qu’à ceux de sa famille, en particulier à ceux de son jeune enfant, la justice de paix avait décidé de restreindre l’accès de A.J.________ à ses revenus et à sa fortune, ne lui laissant que la libre disposition d’un compte sur lequel serait versé un montant qui serait déterminé en fonction du budget familial que le curateur établirait. En outre, A.J.________ devait vraisemblable-ment bénéficier prochainement d’une rente d’invalidité. A ce titre, elle percevrait rétroactivement un certain montant. Il conviendrait alors de s’assurer que ce montant serait effectivement consacré aux besoins de la famille et à l’assainissement de la situation financière de l’intéressée. Outre ces différents points, la justice de paix avait également inclus dans le mandat la nécessité d’entreprendre les démarches administratives qu’impliquerait l’octroi de la rente, d’assurer le suivi du dossier d’assurance-invalidité, de présenter au nom de A.J.________ une demande de prestations complémentaires et de régler les questions relatives au deuxième pilier.
- 4 - Le même jour, la justice de paix a nommé [...] en qualité de curateur de la personne concernée. L’intéressé ayant fait valoir des motifs valables expliquant qu’il ne pouvait exercer la charge confiée, l’autorité de protection l’a libéré du mandat confié et a attribué celui-ci à K.________. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant K.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC de A.J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci- après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 5 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformé-ment à l’art. 450d al. 1 CC.
2. Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de A.J.________, invoquant en particulier avoir récemment signé un contrat de vente à terme et droit d’emption portant sur une maison d’habitation, devoir emménager rapidement dans celle-ci avec sa famille et devoir encore entreprendre de nombreuses démarches sur les plans financier et aménagement des lieux de sorte d’avoir tout achevé d’ici la mi-octobre
2015. En outre, il fait valoir que son épouse et lui-même projettent d’avoir un deuxième enfant et que cette nouvelle situation lui laissera encore moins de temps pour s’occuper d’une tâche annexe. Le recourant estime par conséquent ne pouvoir se charger de la curatelle confiée.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
- 6 - Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les
- 7 - aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246).
b) En l’espèce, le recourant invoque avoir des obligations familiales qui ne lui laissent pas suffisamment de temps pour se consacrer efficacement à l’administration de la curatelle. La curatelle instaurée demande effectivement un investissement cer-tain : la personne concernée, qui souffre de troubles
- 8 - psychiques, a besoin d’un sou-tien important, notamment dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières. Notamment très endettée et manifestant une tendance à dépenser plus que nécessaire, elle a besoin d’un encadrement strict afin d’éviter que sa famille, notamment son jeune enfant, ne se trouve en difficulté. En outre, hormis la gestion de ses revenus, de sa fortune et l’établissement d’un budget familial, diverses démarches administratives doivent être entreprises. De son côté, le recourant doit terminer les opérations d’acquisition de la villa familiale et pourvoir à l’aménagement de celle-ci. Son épouse et lui-même prévoient d’agrandir la famille. Vu l’importance de la curatelle, le recourant ne disposera donc vraisemblablement pas du temps nécessaire pour administrer la charge qui lui a été confiée dans de bonnes conditions. Compte tenu des circonstances décrites, il n’est donc pas envisageable de laisser le mandat de curatelle au recourant. Il apparaît plus adéquat de l’en libérer et de confier celui-ci à un autre curateur qui sera plus apte à se charger des intérêts de A.J.________.
3. En conclusion, le recours interjeté par K.________ doit être admis, la décision entreprise annulée au ch. III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée au ch. III de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour désignation d’un nouveau curateur. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 26 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- K.________,
- Me Sébastien Thüler (pour A.J.________), et communiqué à :
- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :