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OC21.003006

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Waadt · 2024-04-25 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par décision du 29 février 2024, motivée le 7 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 15 décembre 2022, pour une durée indéterminée, à l’égard de R.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le 13 mai 1977, à la Fondation J.________, à charge pour les médecins de cet hôpital de trouver un établissement approprié (I), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. Après un premier essai infructueux, le courrier recommandé de cette décision a été distribué à la personne concernée le 18 mars 2024.

E. 2 Par acte daté du 14 avril 2024 remis à la Poste le 15 avril 2024 à destination de la justice de paix, R.________ s’est plaint de se retrouver « pire qu’en détention ». Par un nouvel acte daté du 14 avril 2024 et remis à la Poste le 20 avril 2024 à destination du « Tribunal d’arrondissement » à l’adresse du Tribunal cantonal, la recourante a contesté sa « détention forcée », semblant également se plaindre de son traitement médicamenteux.

E. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127).

E. 3 Il convient de considérer les actes susmentionnés comme constituant un recours dirigé contre la décision du 29 février 2024 de la justice de paix, maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée.

E. 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

- 3 - de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.

E. 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

E. 3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le

- 4 - « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

E. 3.2.2 S’agissant de la potentielle contestation par la recourante de son traitement médicamenteux, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Dès lors, la conclusion correspondante serait irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à l’autorité de protection de l’adulte de déterminer si la recourante exprime une telle contestation et, le cas échéant, de la traiter.

E. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.

E. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme R.________,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de [...],

- Mme [...],

- Fondation J.________. et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OC21.003006-240530 86 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 25 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 450b al. 2 CC ; art. 138 al. 2, 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 29 février 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit:

1. Par décision du 29 février 2024, motivée le 7 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 15 décembre 2022, pour une durée indéterminée, à l’égard de R.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le 13 mai 1977, à la Fondation J.________, à charge pour les médecins de cet hôpital de trouver un établissement approprié (I), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. Après un premier essai infructueux, le courrier recommandé de cette décision a été distribué à la personne concernée le 18 mars 2024.

2. Par acte daté du 14 avril 2024 remis à la Poste le 15 avril 2024 à destination de la justice de paix, R.________ s’est plaint de se retrouver « pire qu’en détention ». Par un nouvel acte daté du 14 avril 2024 et remis à la Poste le 20 avril 2024 à destination du « Tribunal d’arrondissement » à l’adresse du Tribunal cantonal, la recourante a contesté sa « détention forcée », semblant également se plaindre de son traitement médicamenteux.

3. Il convient de considérer les actes susmentionnés comme constituant un recours dirigé contre la décision du 29 février 2024 de la justice de paix, maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

- 3 - de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le

- 4 - « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.2.2 S’agissant de la potentielle contestation par la recourante de son traitement médicamenteux, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Dès lors, la conclusion correspondante serait irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à l’autorité de protection de l’adulte de déterminer si la recourante exprime une telle contestation et, le cas échéant, de la traiter. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme R.________,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de [...],

- Mme [...],

- Fondation J.________. et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :