Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 R.________ est née le [...] 1930. Veuve, elle est la mère de F.________, née le [...] 1958, domiciliée à Noréaz. Début 2017, R.________, qui était domiciliée chemin [...], à Renens, a dû être hospitalisée.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant F.________ en qualité de curatrice, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, de sa mère R.________.
- 6 -
E. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
E. 1.3 Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor- mément à l’art. 450d CC.
E. 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
- 7 - 2.
E. 2 Le 7 avril 2017, le Dr [...], médecin auprès de la Fondation [...], à Lausanne, a attesté que R.________ résidait au SPAH (Structure de préparation et d’attente à l’hébergement en EMS [Etablissement médico- social] de la fondation depuis le 7 février 2017 et qu’au vu de son état de santé, un retour à domicile n’était pas envisageable. Par lettre à l’autorité de protection du 26 mai 2017, R.________ a expliqué qu’après son hospitalisation, il lui avait été impossible de rentrer chez elle et qu’elle serait accueillie dès le 29 mai 2017 comme résidente à l’EMS [...] à Payerne, où elle déposerait ses papiers. L’aide de [...], assistant social au CMS (Centre médico-social) de Renens, qui la soutenait dans la gestion de ses paiements et autres démarches
- 4 - administratives, devant s’interrompre à la fin du mois suivant, elle sollicitait l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle. N’ayant personne à proposer dans le cadre de sa famille et de ses proches, elle souhaitait que l’autorité de protection lui désigne un curateur. A réception de ce courrier, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de R.________. Par lettre du 7 juin 2017, elle a écrit à l’intéressée que l’entrée en EMS ne justifiait pas à elle seule l’institution d’une curatelle et l’invitait en conséquence à lui faire parvenir un certificat médical attestant de son état de santé actuel et de la nécessité médicale d’instituer une curatelle en sa faveur. Par lettre du 17 juillet 2017, contresignée par R.________, [...], infirmier chef et responsable de site auprès de l’EMS [...], a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle administrative en faveur de la prénommée, précisant que F.________ ne voulait pas s’occuper des affaires de sa mère.
E. 2.1 La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice. Elle fait valoir que lors de son audition par l’autorité de protection le 5 septembre 2017, elle avait déjà expliqué qu’il ne lui était possible de prendre en charge une curatelle, mais qu’elle avait néanmoins été désignée. Son état de santé, tant psychique que physique, ne lui permet pas d’assumer la curatelle de sa mère, ainsi qu’en atteste le certificat médical qu’elle verse au dossier.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
- 8 -
E. 3 A l’audience de la justice de paix du 5 septembre 2017, R.________ a déclaré qu’elle se sentait bien à l’EMS [...], que la gestion de ses affaires pouvait l’angoisser de temps en temps, qu’elle avait besoin d’aide pour toute la paperasse qu’elle recevait et qu’elle n’avait pas d’idée quant à la personne à désigner comme curateur. Infirmière et thérapeute, F.________ a fait valoir qu’elle soutenait sa mère depuis neuf ans et qu’elle était la seule personne de la famille à pouvoir l’aider, ses père et frère étant décédés. Ajoutant que la situation de la famille était compliquée (ses neveux et nièces ne lui parlaient plus), elle souhaitait pouvoir « garder son rôle de fille » et continuer à soutenir sa mère au niveaux thérapeutique et affectif, mais pas sur le plan administratif, qui devrait incomber à une tierce personne ayant le recul nécessaire.
- 5 - [...], assistante sociale à l’EMS [...], a expliqué avoir repris le suivi de R.________ depuis son placement et dans l’attente d’une éventuelle institution de mesure, mais que son activité se limitait à superviser les paiements que la personne concernée effectuait seule. Relevant qu’en raison d’une mémoire probablement fluctuante, R.________ pouvait avoir des angoisses en relation avec la gestion de ses affaires administratives, elle soutenait que la prénommée aurait besoin d’un soutien tout en gardant un droit de regard sur ses affaires. R.________ touchait chaque mois une rente AVS (2'350 fr.) ainsi que des prestations complémentaires (1'910 fr.) et percevait deux rentes LPP (1'053 fr. et 348 fr. 95). Tout ce qui avait trait à son déménagement, à l’exception d’une facture d’électricité et du décompte de chauffage, avait été réglé. R.________ n’avait en définitive pas d’autre charge que la pension de l’EMS. Il y avait enfin des démarches à effectuer concernant l’envoi de décomptes aux prestations complémentaires et les soins dentaires. Entendue en remplacement de [...] dont elle est l’adjointe, [...] a déclaré qu’à sa connaissance, l’EMS [...] ne proposait pas de soutien administratif à ses résidents.
E. 3.3 En l’espèce, bien que la tâche à accomplir ne paraît pas d’une grande difficulté, que la fille de la personne concernée dispose des compétences nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées et que son lieu de domicile est proche de celui de sa mère, il n’en demeure pas moins que la recourante est au bénéfice d’un certificat médical qui atteste clairement qu’elle n’est pas en mesure – ni physiquement ni psychiquement – de s’occuper de sa mère. Par conséquent, la Chambre de céans considère que la recourante n’est pas apte à assurer la curatelle confiée et que les intérêts de R.________ risquent d’être compromis par la désignation de la recourante en qualité de curatrice. A cela s’ajoute que les curatelles imposées seront abandonnées dès le 1er janvier 2018, qu’il n’est pas envisageable de contraindre la recourante d’accepter d’être curatrice de sa mère selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
E. 4 En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise annulée aux chiffres III et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV de la décision sont annulés.
- 9 - La décision est confirmée pour le surplus. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme F.________,
- Mme R.________, et communiqué à :
- EMS Les Cerisiers, à l’att. de M. [...] et Mme [...],
- CMS de Payerne, à l’att. de Mme [...],
- Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Dispositiv
- R.________ est née le [...] 1930. Veuve, elle est la mère de F.________, née le [...] 1958, domiciliée à Noréaz. Début 2017, R.________, qui était domiciliée chemin [...], à Renens, a dû être hospitalisée.
- Le 7 avril 2017, le Dr [...], médecin auprès de la Fondation [...], à Lausanne, a attesté que R.________ résidait au SPAH (Structure de préparation et d’attente à l’hébergement en EMS [Etablissement médico- social] de la fondation depuis le 7 février 2017 et qu’au vu de son état de santé, un retour à domicile n’était pas envisageable. Par lettre à l’autorité de protection du 26 mai 2017, R.________ a expliqué qu’après son hospitalisation, il lui avait été impossible de rentrer chez elle et qu’elle serait accueillie dès le 29 mai 2017 comme résidente à l’EMS [...] à Payerne, où elle déposerait ses papiers. L’aide de [...], assistant social au CMS (Centre médico-social) de Renens, qui la soutenait dans la gestion de ses paiements et autres démarches - 4 - administratives, devant s’interrompre à la fin du mois suivant, elle sollicitait l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle. N’ayant personne à proposer dans le cadre de sa famille et de ses proches, elle souhaitait que l’autorité de protection lui désigne un curateur. A réception de ce courrier, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de R.________. Par lettre du 7 juin 2017, elle a écrit à l’intéressée que l’entrée en EMS ne justifiait pas à elle seule l’institution d’une curatelle et l’invitait en conséquence à lui faire parvenir un certificat médical attestant de son état de santé actuel et de la nécessité médicale d’instituer une curatelle en sa faveur. Par lettre du 17 juillet 2017, contresignée par R.________, [...], infirmier chef et responsable de site auprès de l’EMS [...], a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle administrative en faveur de la prénommée, précisant que F.________ ne voulait pas s’occuper des affaires de sa mère.
- A l’audience de la justice de paix du 5 septembre 2017, R.________ a déclaré qu’elle se sentait bien à l’EMS [...], que la gestion de ses affaires pouvait l’angoisser de temps en temps, qu’elle avait besoin d’aide pour toute la paperasse qu’elle recevait et qu’elle n’avait pas d’idée quant à la personne à désigner comme curateur. Infirmière et thérapeute, F.________ a fait valoir qu’elle soutenait sa mère depuis neuf ans et qu’elle était la seule personne de la famille à pouvoir l’aider, ses père et frère étant décédés. Ajoutant que la situation de la famille était compliquée (ses neveux et nièces ne lui parlaient plus), elle souhaitait pouvoir « garder son rôle de fille » et continuer à soutenir sa mère au niveaux thérapeutique et affectif, mais pas sur le plan administratif, qui devrait incomber à une tierce personne ayant le recul nécessaire. - 5 - [...], assistante sociale à l’EMS [...], a expliqué avoir repris le suivi de R.________ depuis son placement et dans l’attente d’une éventuelle institution de mesure, mais que son activité se limitait à superviser les paiements que la personne concernée effectuait seule. Relevant qu’en raison d’une mémoire probablement fluctuante, R.________ pouvait avoir des angoisses en relation avec la gestion de ses affaires administratives, elle soutenait que la prénommée aurait besoin d’un soutien tout en gardant un droit de regard sur ses affaires. R.________ touchait chaque mois une rente AVS (2'350 fr.) ainsi que des prestations complémentaires (1'910 fr.) et percevait deux rentes LPP (1'053 fr. et 348 fr. 95). Tout ce qui avait trait à son déménagement, à l’exception d’une facture d’électricité et du décompte de chauffage, avait été réglé. R.________ n’avait en définitive pas d’autre charge que la pension de l’EMS. Il y avait enfin des démarches à effectuer concernant l’envoi de décomptes aux prestations complémentaires et les soins dentaires. Entendue en remplacement de [...] dont elle est l’adjointe, [...] a déclaré qu’à sa connaissance, l’EMS [...] ne proposait pas de soutien administratif à ses résidents.
- Le 24 octobre 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine générale auprès du [...], a certifié que l’état de santé tant physique que psychique de F.________ ne lui permettait pas d’assumer la curatelle de sa mère. En d roit :
- 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant F.________ en qualité de curatrice, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, de sa mère R.________. - 6 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor- mément à l’art. 450d CC. 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). - 7 -
- 2.1 La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice. Elle fait valoir que lors de son audition par l’autorité de protection le 5 septembre 2017, elle avait déjà expliqué qu’il ne lui était possible de prendre en charge une curatelle, mais qu’elle avait néanmoins été désignée. Son état de santé, tant psychique que physique, ne lui permet pas d’assumer la curatelle de sa mère, ainsi qu’en atteste le certificat médical qu’elle verse au dossier. 2.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). - 8 - 3.3 En l’espèce, bien que la tâche à accomplir ne paraît pas d’une grande difficulté, que la fille de la personne concernée dispose des compétences nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées et que son lieu de domicile est proche de celui de sa mère, il n’en demeure pas moins que la recourante est au bénéfice d’un certificat médical qui atteste clairement qu’elle n’est pas en mesure – ni physiquement ni psychiquement – de s’occuper de sa mère. Par conséquent, la Chambre de céans considère que la recourante n’est pas apte à assurer la curatelle confiée et que les intérêts de R.________ risquent d’être compromis par la désignation de la recourante en qualité de curatrice. A cela s’ajoute que les curatelles imposées seront abandonnées dès le 1er janvier 2018, qu’il n’est pas envisageable de contraindre la recourante d’accepter d’être curatrice de sa mère selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
- En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise annulée aux chiffres III et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV de la décision sont annulés. - 9 - La décision est confirmée pour le surplus. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - Mme R.________, et communiqué à : - EMS Les Cerisiers, à l’att. de M. [...] et Mme [...], - CMS de Payerne, à l’att. de Mme [...], - Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC17.044120-171877 231 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 18 décembre 2017 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mmes Giroud Waltherr, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 400, 420, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Noréaz, contre la décision rendue le 5 septembre 2017 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant R.________, domiciliée à l’EMS [...], à Payerne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 5 septembre 2017, envoyée pour notification aux parties le 16 octobre 2017, la Justice de paix du district de la Broye- Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de R.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens des art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de R.________, domiciliée à l’EMS [...], à Payerne (II) ; a nommé en qualité de curatrice F.________, à Noréaz (III) ; a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter R.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de R.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire, la prénommée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; a dispensé la curatrice de l’obligation de remettre au juge un inventaire, des rapports et des comptes périodiques (art. 420 CC ; curatelle confiée à un proche) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de R.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la précitée (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En substance, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de R.________ dès lors qu’une telle mesure couvrait les domaines dans lesquels l’intéressée avait besoin d’aide. Retenant que la situation financière et administrative de la personne concernée, dont la liquidation du ménage était d’ores et déjà réglée, était simple et ne nécessitait qu’un investissement marginal par rapport à l’aide déjà fournie
- 3 - par F.________, qui habitait à huit kilomètres de sa mère, et estimant que cette dernière avait les compétences requises par l’art. 400 CC, l’autorité de protection a estimé qu’il convenait d’officialiser l’aide fournie par F.________, qui pouvait être désignée en qualité de curatrice de sa mère. B. Par courrier du 27 octobre 2017, F.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de R.________, indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d’être désignée curatrice de sa mère et produisant un certificat médical. Interpellée le 6 novembre 2017, l’autorité de protection a répondu le lendemain qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement à sa décision du 5 septembre 2017. C. La Chambre retient les faits suivants :
1. R.________ est née le [...] 1930. Veuve, elle est la mère de F.________, née le [...] 1958, domiciliée à Noréaz. Début 2017, R.________, qui était domiciliée chemin [...], à Renens, a dû être hospitalisée.
2. Le 7 avril 2017, le Dr [...], médecin auprès de la Fondation [...], à Lausanne, a attesté que R.________ résidait au SPAH (Structure de préparation et d’attente à l’hébergement en EMS [Etablissement médico- social] de la fondation depuis le 7 février 2017 et qu’au vu de son état de santé, un retour à domicile n’était pas envisageable. Par lettre à l’autorité de protection du 26 mai 2017, R.________ a expliqué qu’après son hospitalisation, il lui avait été impossible de rentrer chez elle et qu’elle serait accueillie dès le 29 mai 2017 comme résidente à l’EMS [...] à Payerne, où elle déposerait ses papiers. L’aide de [...], assistant social au CMS (Centre médico-social) de Renens, qui la soutenait dans la gestion de ses paiements et autres démarches
- 4 - administratives, devant s’interrompre à la fin du mois suivant, elle sollicitait l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle. N’ayant personne à proposer dans le cadre de sa famille et de ses proches, elle souhaitait que l’autorité de protection lui désigne un curateur. A réception de ce courrier, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de R.________. Par lettre du 7 juin 2017, elle a écrit à l’intéressée que l’entrée en EMS ne justifiait pas à elle seule l’institution d’une curatelle et l’invitait en conséquence à lui faire parvenir un certificat médical attestant de son état de santé actuel et de la nécessité médicale d’instituer une curatelle en sa faveur. Par lettre du 17 juillet 2017, contresignée par R.________, [...], infirmier chef et responsable de site auprès de l’EMS [...], a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle administrative en faveur de la prénommée, précisant que F.________ ne voulait pas s’occuper des affaires de sa mère.
3. A l’audience de la justice de paix du 5 septembre 2017, R.________ a déclaré qu’elle se sentait bien à l’EMS [...], que la gestion de ses affaires pouvait l’angoisser de temps en temps, qu’elle avait besoin d’aide pour toute la paperasse qu’elle recevait et qu’elle n’avait pas d’idée quant à la personne à désigner comme curateur. Infirmière et thérapeute, F.________ a fait valoir qu’elle soutenait sa mère depuis neuf ans et qu’elle était la seule personne de la famille à pouvoir l’aider, ses père et frère étant décédés. Ajoutant que la situation de la famille était compliquée (ses neveux et nièces ne lui parlaient plus), elle souhaitait pouvoir « garder son rôle de fille » et continuer à soutenir sa mère au niveaux thérapeutique et affectif, mais pas sur le plan administratif, qui devrait incomber à une tierce personne ayant le recul nécessaire.
- 5 - [...], assistante sociale à l’EMS [...], a expliqué avoir repris le suivi de R.________ depuis son placement et dans l’attente d’une éventuelle institution de mesure, mais que son activité se limitait à superviser les paiements que la personne concernée effectuait seule. Relevant qu’en raison d’une mémoire probablement fluctuante, R.________ pouvait avoir des angoisses en relation avec la gestion de ses affaires administratives, elle soutenait que la prénommée aurait besoin d’un soutien tout en gardant un droit de regard sur ses affaires. R.________ touchait chaque mois une rente AVS (2'350 fr.) ainsi que des prestations complémentaires (1'910 fr.) et percevait deux rentes LPP (1'053 fr. et 348 fr. 95). Tout ce qui avait trait à son déménagement, à l’exception d’une facture d’électricité et du décompte de chauffage, avait été réglé. R.________ n’avait en définitive pas d’autre charge que la pension de l’EMS. Il y avait enfin des démarches à effectuer concernant l’envoi de décomptes aux prestations complémentaires et les soins dentaires. Entendue en remplacement de [...] dont elle est l’adjointe, [...] a déclaré qu’à sa connaissance, l’EMS [...] ne proposait pas de soutien administratif à ses résidents.
4. Le 24 octobre 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine générale auprès du [...], a certifié que l’état de santé tant physique que psychique de F.________ ne lui permettait pas d’assumer la curatelle de sa mère. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant F.________ en qualité de curatrice, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, de sa mère R.________.
- 6 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor- mément à l’art. 450d CC. 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
- 7 - 2. 2.1 La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice. Elle fait valoir que lors de son audition par l’autorité de protection le 5 septembre 2017, elle avait déjà expliqué qu’il ne lui était possible de prendre en charge une curatelle, mais qu’elle avait néanmoins été désignée. Son état de santé, tant psychique que physique, ne lui permet pas d’assumer la curatelle de sa mère, ainsi qu’en atteste le certificat médical qu’elle verse au dossier. 2.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
- 8 - 3.3 En l’espèce, bien que la tâche à accomplir ne paraît pas d’une grande difficulté, que la fille de la personne concernée dispose des compétences nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées et que son lieu de domicile est proche de celui de sa mère, il n’en demeure pas moins que la recourante est au bénéfice d’un certificat médical qui atteste clairement qu’elle n’est pas en mesure – ni physiquement ni psychiquement – de s’occuper de sa mère. Par conséquent, la Chambre de céans considère que la recourante n’est pas apte à assurer la curatelle confiée et que les intérêts de R.________ risquent d’être compromis par la désignation de la recourante en qualité de curatrice. A cela s’ajoute que les curatelles imposées seront abandonnées dès le 1er janvier 2018, qu’il n’est pas envisageable de contraindre la recourante d’accepter d’être curatrice de sa mère selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
4. En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise annulée aux chiffres III et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV de la décision sont annulés.
- 9 - La décision est confirmée pour le surplus. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme F.________,
- Mme R.________, et communiqué à :
- EMS Les Cerisiers, à l’att. de M. [...] et Mme [...],
- CMS de Payerne, à l’att. de Mme [...],
- Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :