Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant R.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de V.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
E. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
- 6 - proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
- 7 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
E. 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui sont développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
E. 2 La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice de V.________. Elle soutient que la situation de ce dernier ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que l’intéressé souffre d’une maladie psychique grave non stabilisée, qu’il y a déjà une certaine amélioration et que V.________ est collaborant puisqu’il a lui-même requis sa mise sous curatelle. Elle relève également que sa situation financière semble stable et que ses besoins sont uniquement d’ordre administratif.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
- 8 - Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). En outre, le
- 9 - Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de troubles de la personnalité, une curatelle professionnelle pouvait se justifier (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.2), notamment en cas de difficultés financières (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
E. 2.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical du 14 octobre 2016 que V.________ souffre d’un trouble psychique qui a des impacts sur son quotidien, notamment sur la gestion de ses affaires administratives, et pour lequel il bénéficie d’un suivi psychiatrique. Si le docteur E.________ et M.________ relèvent certes que l’intéressé s’est engagé dans le traitement, ils constatent toutefois que cela n’a permis qu’une amélioration partielle et qu’il persiste une grande difficulté à faire face à la gestion du quotidien. Ils ont du reste appuyé la demande de curatelle de V.________ et préconisé la désignation d’un curateur professionnel au vu de l’instabilité de la situation. En outre, dans son courrier du 20 mars 2017, le docteur E.________ mentionne que l’intéressé bénéficie d’un suivi de longue date pour plusieurs pathologies psychiatriques nécessitant un traitement intégré comprenant une thérapie médicamenteuse et psychothérapeutique. Les besoins de ce dernier ne sont dès lors pas uniquement d’ordre administratif, contrairement à ce que soutient la recourante. De plus, le médecin précité indique que dans le cadre du suivi, il a observé les difficultés chroniques de V.________ dans la gestion de ses affaires quotidiennes, celles-ci se manifestant notamment sous forme de difficultés à faire face aux contraintes administratives et à maintenir un agenda. La situation de l’intéressé ne s’est par conséquent pas améliorée de manière conséquente. Il résulte de ce qui précède que le cas de V.________ peut objectivement être évalué comme lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. d LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur professionnel.
- 10 -
E. 3 En conclusion, le recours de R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme R.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- M. V.________,
- 11 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne,
- Mme [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC17.002192-170320 56 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 27 mars 2017 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 et 450 CC ; 40 al. 4 let. d LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________ (OCTP), à Lausanne, contre la décision rendue le 13 décembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - En fait : A. Par décision du 13 décembre 2016, adressée pour notification le 19 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de V.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé R.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de V.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de V.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de V.________ et qu’il se justifiait de désigner un
- 3 - curateur professionnel compte tenu de la complexité du cas, des troubles présentés par l’intéressé et de l’investissement qui en découlait pour le curateur. Ils ont retenu en substance que V.________ souffrait d’un trouble psychique pour lequel il bénéficiait d’un suivi psychiatrique hebdomadaire, qu’il prenait un traitement médicamenteux, notamment en raison d’une hyperactivité cérébrale et que son trouble l’empêchait d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts, tant personnels que financiers. Ils ont relevé qu’il connaissait de grandes difficultés dans la gestion de son quotidien, en particulier s’agissant de ses affaires administratives et financières, qu’il accumulait les poursuites, qu’il était indispensable de protéger sa situation afin d’éviter qu’elle ne se péjore davantage et que personne de son entourage n’était susceptible de lui apporter le soutien dont il avait besoin. B. Par acte du 16 février 2017, R.________ a recouru contre cette décision en concluant à la modification du chiffre III du dispositif en ce sens que la curatelle de V.________ est confiée à un curateur privé, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Elle a joint six pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le docteur E.________, chef de clinique adjoint au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, s’est déterminé sur la situation de V.________ par lettre du 20 mars 2017. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 20 septembre 2016, V.________, né le [...] 1985, a demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a exposé qu’il était au bénéfice du RI, qu’il avait du mal à gérer ses tâches administratives, qu’il avait des poursuites et des actes de défaut de biens à hauteur de 57'495 fr. 60 et qu’il ne voulait pas que sa situation personnelle se péjore davantage. Il a ajouté qu’il était en formation chez [...], qu’il se concentrait sur ce projet et qu’il souhaitait
- 4 - continuer à consolider sa structure de vie. Il a déclaré qu’aucune personne dans son entourage ne pouvait assumer ce mandat et qu’au vu de la situation, il souhaitait la désignation d’un curateur professionnel. Le 14 octobre 2016, le docteur E.________ et M.________, infirmière au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un certificat médical concernant V.________. Ils ont indiqué que ce dernier souffrait d’un trouble psychique qui avait des impacts sur son quotidien, notamment sur la gestion de ses affaires administratives, et qu’il était au bénéfice d’un suivi psychiatrique aux Consultations de Chauderon. Ils ont relevé que l’intéressé s’était engagé dans le traitement, mais que cela n’avait permis qu’une amélioration partielle et qu’il persistait une grande difficulté à faire face à la gestion du quotidien. Ils ont appuyé la demande de curatelle volontaire de V.________ et ont déclaré qu’au vu de l’instabilité de la situation, il était nécessaire que le mandat soit confié à un professionnel. Le 22 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de V.________. Ce dernier a alors confirmé sa demande d’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et la désignation d’un curateur professionnel. Il a indiqué qu’il touchait environ 2'100 fr. du RI et qu’il avait des dettes à hauteur d’approximativement 60'000 fr., qui faisaient l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Il a ajouté qu’il était actuellement suivi à la Consultation de Chauderon à raison d’une fois par semaine et qu’il prenait un traitement médicamenteux afin de traiter une hyperactivité cérébrale. Il a demandé à être dispensé de comparaître à l’audience de la justice de paix relative à l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle en sa faveur. Par lettre du 23 novembre 2016, le juge de paix a prié l’OCTP de lui communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait être désigné en qualité de curateur de V.________.
- 5 - Le 7 décembre 2016, [...], responsable du domaine protection de l’adulte auprès de l’OCTP, a informé le magistrat précité que le mandat serait attribué à R.________. Par courrier du 20 mars 2017, le docteur E.________, médecin en charge de V.________ à la section Karl Jaspers ambulatoire de la Consultation de Chauderon, a informé que ce dernier était suivi à sa consultation de longue date pour plusieurs pathologies psychiatriques nécessitant un traitement intégré comprenant une thérapie médicamenteuse et psychothérapeutique. Il a déclaré que dans le cadre de ce suivi, il avait constaté les difficultés chroniques de l’intéressé dans la gestion de ses affaires quotidiennes. Il a indiqué qu’elles se manifestaient sous forme d’accumulation de courriers non ouverts et d’impayés, ainsi que de difficultés à régler ses factures, à faire un budget, à le gérer et, de manière générale, à faire face aux contraintes administratives. Il a ajouté que V.________ peinait à maintenir un agenda, ce qui avait conduit à de nombreux rendez-vous manqués. Il a relevé que, dans ce contexte, il avait encouragé l’intéressé à demander l’institution d’une curatelle en sa faveur. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant R.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de V.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
- 6 - proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
- 7 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui sont développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2. La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice de V.________. Elle soutient que la situation de ce dernier ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que l’intéressé souffre d’une maladie psychique grave non stabilisée, qu’il y a déjà une certaine amélioration et que V.________ est collaborant puisqu’il a lui-même requis sa mise sous curatelle. Elle relève également que sa situation financière semble stable et que ses besoins sont uniquement d’ordre administratif. 2.1 Aux termes de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
- 8 - Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). En outre, le
- 9 - Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de troubles de la personnalité, une curatelle professionnelle pouvait se justifier (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.2), notamment en cas de difficultés financières (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 2.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical du 14 octobre 2016 que V.________ souffre d’un trouble psychique qui a des impacts sur son quotidien, notamment sur la gestion de ses affaires administratives, et pour lequel il bénéficie d’un suivi psychiatrique. Si le docteur E.________ et M.________ relèvent certes que l’intéressé s’est engagé dans le traitement, ils constatent toutefois que cela n’a permis qu’une amélioration partielle et qu’il persiste une grande difficulté à faire face à la gestion du quotidien. Ils ont du reste appuyé la demande de curatelle de V.________ et préconisé la désignation d’un curateur professionnel au vu de l’instabilité de la situation. En outre, dans son courrier du 20 mars 2017, le docteur E.________ mentionne que l’intéressé bénéficie d’un suivi de longue date pour plusieurs pathologies psychiatriques nécessitant un traitement intégré comprenant une thérapie médicamenteuse et psychothérapeutique. Les besoins de ce dernier ne sont dès lors pas uniquement d’ordre administratif, contrairement à ce que soutient la recourante. De plus, le médecin précité indique que dans le cadre du suivi, il a observé les difficultés chroniques de V.________ dans la gestion de ses affaires quotidiennes, celles-ci se manifestant notamment sous forme de difficultés à faire face aux contraintes administratives et à maintenir un agenda. La situation de l’intéressé ne s’est par conséquent pas améliorée de manière conséquente. Il résulte de ce qui précède que le cas de V.________ peut objectivement être évalué comme lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. d LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur professionnel.
- 10 -
3. En conclusion, le recours de R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme R.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- M. V.________,
- 11 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne,
- Mme [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :