Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Le 13 juin 2012, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé aux auditions d’A.M.________, de V.________ et de C.________, Cheffe de l’unité AS5 du Service social de Lausanne. V.________ et C.________ ont confirmé les difficultés rencontrées par A.M.________ et la nécessité de prendre des mesures de protection en sa faveur. Pour sa part, A.M.________ a déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à son endroit. Au vu des difficultés rencontrées par A.M.________ et dans l’attente du résultat de l’expertise psychiatrique dont elle allait demander la mise en œuvre, la juge de paix a placé l’intéressée sous curatelle provisoire (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC) et nommé le Tuteur général en qualité de curateur.
E. 3 Selon l’extrait des registres « art. 8a LP » et du registre des actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du district de Lausanne joints à l’inventaire d’entrée établi le 18 septembre 2012, figurant au dossier, les poursuites intentées contre A.M.________ s’élevaient, à la date du 31 juillet 2012, à 1'058 fr. 60 et les actes de défaut de biens à 33'867 fr. 35.
- 5 -
E. 4 La recourante soutient être en mesure de s’occuper elle- même de ses finances, aidée de ses enfants, et assure suivre consciencieusement son traitement et avoir constaté une amélioration de son état de santé.
E. 4.1 a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne ayant besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Ce consentement peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). Une fois la curatelle d’accompagnement prononcée, la personne peut demander la levée de celle-ci en tout temps (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC et les réf.
- 9 - citées). Le retrait du consentement peut intervenir jusqu’au prononcé de la mesure (Henkel, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 393 CC). La curatelle d’accompagnement requiert le consentement de la personne concernée même lorsqu’elle est combinée à d’autres mesures de curatelle (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC). En l’espèce, selon le procès-verbal de la séance du 20 mars 2013, la recourante a déclaré avoir besoin d’aide, en particulier pour la gestion de ses affaires administratives et financières, et souhaiter que H.________, de l’OCTP, poursuive son mandat de curatrice. Elle a adhéré à l’institution d’une curatelle combinée d’accompagnement, de représentation et de gestion de ses biens au sens des art. 393, 394 et 395 CC en sa faveur, mais refusé de se voir priver de l’exercice de ses droits civils. Dans son recours, elle déclare s’opposer à sa « tutelle provisoire ». Dans la mesure où la recourante n’adhère plus à la mesure de protection prise en sa faveur et compte tenu des principes exposés ci-dessus, elle doit être libérée de la curatelle d’accompagnement instaurée en sa faveur.
E. 4.2 La curatelle d’accompagnement devant être levée, il y a lieu d’examiner si les autres mesures de protection prononcées par la justice de paix à l’égard de la recourante peuvent subsister nonobstant le retrait de son consentement. En effet, comme dans l’ancien droit, les juges doivent se demander si, lorsque la personne concernée a retiré son consentement à la mesure ordonnée, d'autres mesures de protection peuvent être prises à son endroit (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC ; cf. sous l’ancien droit ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; CTUT 19 janvier 2012/6 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001,
n. 1129, p. 422 ; Geiser, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 12 ad art. 439 CC, p. 2220 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942). En l’espèce, il convient donc de déterminer si les curatelles de représentation et de gestion, y compris les tâches confiées par l’autorité de protection à la curatrice, sont nécessaires, proportionnées et si elles suffisent à garantir les intérêts de la recourante ou si une mesure plus incisive doit être prononcée.
- 10 -
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
- 11 - (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie de ses revenus ou de sa fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art.
- 12 - 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) En l’espèce, la recourante est suivie depuis le début de l’année 2012 par le service de psychiatrie mobile [...]. En dépit de l’aide considérable que lui apporte le CSR, elle peine à résoudre les nombreuses difficultés financières et administratives auxquelles elle est confrontée. Elle a fait l’objet de poursuites, s’est vu signifier la résiliation de son bail pour non-paiement de loyers et a subi plusieurs coupures d’électricité. Selon l’expertise du 21 décembre 2012, elle souffre d’une schizophrénie paranoïde continue et présente des symptômes florides depuis plusieurs années. Certes, elle est parfaitement compliante à son traitement antipsychotique, ce qui permet de réduire la fréquence, l’intensité et la durée des épisodes psychotiques qui l’affectent, et elle sait demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin. Cependant, elle peut souffrir, lors d’épisodes psychotiques aigus, d’une altération du contact avec la réalité et ne pas apprécier de manière adéquate la portée de ses actes ; en outre, de légers symptômes résiduels et un déficit cognitif peu important, liés à sa maladie, l’empêchent de comprendre le contenu de sa correspondance et la conduisent à accumuler son courrier et à laisser fréquemment des factures impayées. Il résulte, à cet égard, des extraits des registres « art. 8a LP » et du registre des actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du district de Lausanne, joints à l’inventaire d’entrée du 18 septembre 2012, qu’A.M.________ fait l’objet de poursuites qui étaient d’un montant de 1'058 fr. 60, à la date du 31 juillet 2012, et d’actes de défaut de biens d’un montant de 33'867 francs 35, à cette même date. Au vu de
- 13 - ces éléments, il est donc manifeste qu’A.M.________ a un besoin certain de protection. La recourante conteste devoir être placée sous curatelle, soutenant être en mesure de s’occuper seule de ses affaires, avec l’aide de ses enfants, notamment celle de sa fille aînée. La cour de céans ne peut suivre l’avis de la recourante sur ce point : en effet, la seule assistance de proches, notamment des enfants de la recourante, ne peut suffire à la soutenir efficacement, compte tenu de ses difficultés. L’assistante sociale du CSR s’est elle-même déclarée dépassée par la situation et l’on ignore si la fille aînée de la recourante, qui, par ailleurs, a une fillette de 4 ans, est disposée à s’occuper de sa mère et si elle a les compétences et la disponibilité nécessaires pour le faire. Quant à la seconde fille de la recourante, âgée de vingt ans, elle a déjà traversé un épisode psychiatrique, bénéficie d’un suivi par le TIPP (Traitement et Intervention Précoce dans les troubles psychotiques) et souffrirait de troubles de la persécution. Les deux autres enfants de la recourante sont, en ce qui les concerne, mineurs. Par conséquent, si l’on peut se réjouir que la recourante soit entourée de membres de sa famille, on ne saurait confier la lourde tâche de gérer ses affaires à l’un de ses proches. Enfin, selon les déclarations de la curatrice en charge du mandat, la recourante se montre très collaborante et n’a par ailleurs jamais signé de contrat mettant en péril ses intérêts. Sur ce dernier point, il résulte des extraits de poursuites et d’actes de défaut de biens joints à l’inventaire d’entrée, figurant au dossier, que le passif de l’intéressée n’est en effet constitué que de factures courantes, lesquelles se rapportent essentiellement au paiement d’arriérés d’impôts, d’honoraires médicaux et de primes d’assurances diverses. Une mesure de curatelle de représentation et de gestion apparaît donc suffisante pour protéger les intérêts de la recourante, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer en plus une limitation de l’exercice de ses droits civils.
- 14 -
E. 5 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif de la décision réformée en ce sens qu’est instituée une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.M.________ (IV), que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci (art. 395 al. 1 et 2 CC) et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI) ; la décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif comme suit : IV. institue une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’ [...], née le [...] 1969, divorcée, fille de [...] et de [...], originaire [...], domiciliée à chemin [...], 1010 Lausanne.
- 15 - VI. dit que la curatrice aura pour tâches dans le cadre de la curatelle de représentation :
- représenter A.M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, et sauvergarder au mieux les intérêts de l’intéressée ; dans le cadre de la curatelle de gestion :
- veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.M.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 2 CC) ;
- représenter, si nécessaire, A.M.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.M.________,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, H.________ et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL NG12.027718-131563 153 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 28 août 2013 __________________ Présidence de M, GIROUD, président Juges : Mme Kühnlein et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 390, 393, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1, 446, 450, 450a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 20 mars 2013, adressée pour notification aux parties le 26 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.M.________ (I), levé la curatelle provisoire au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en sa faveur (II), relevé purement et simplement le Tuteur général, respectivement H.________, de son mandat de curateur provisoire (III), institué une curatelle combinée d'accompagnement, de représentation et de gestion à forme des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 et 2 CC à l’égard d’A.M.________ (IV), nommé en qualité de curatrice H.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’OCTP assurera sa suppléance ou désignera un nouveau curateur (V), demandé à la curatrice, dans le cadre de la curatelle d’accompagnement, d’apporter l’aide personnelle nécessaire à A.M.________ en lui fournissant diverses informations, conseils et appui, et, dans le cadre de la curatelle de représentation, de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier, en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci (art. 395 al. 1 et 2) et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 eh. 3 CC) (VI), invité H.________ à soumettre les comptes de la curatelle tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur l’activité que l’intéressée aura déployée et sur l’évolution de la situation d’A.M.________ (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.M.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et de s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, à pouvoir pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VIII), et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX).
- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que, selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé, A.M.________ présentait une schizophrénie paranoïde se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution, accompagnées d’hallucinations acoustico- verbales, que ces troubles l’empêchaient de gérer correctement ses affaires administratives et financières et que l’aide que pouvaient lui apporter des proches ou des services privés ou publics était insuffisante. Afin de lui permettre d’accomplir certains actes – l’intéressée ayant par ailleurs accepté de bénéficier de mesures de protection – ils ont prononcé en sa faveur une curatelle combinée d’accompagnement, de représentation et de gestion conformément aux normes applicables. B. Par acte daté du 23 juillet 2013, reçu par le greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2013, A.M.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de toute mesure de protection. C. La cour retient les faits suivants :
1. Le 14 mai 2012, les Drs T.________ et V.________, respective- ment Chef de clinique et Intervenante socio-éducative auprès du Service psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie [...], à [...], ont fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de la situation d’A.M.________. Née le [...] 1969, par ailleurs divorcée depuis 2005 et mère de quatre enfants, dont deux étaient âgés de 14 et 17 ans, l’intéressée percevait un salaire en travaillant à mi-temps en qualité d’employée de restaura-tion [...] et bénéficiait de la moitié du revenu d’insertion. Suivie depuis le début de l’année par le service de psychiatrie mobile du département de psychiatrie du [...] et malgré l’aide considérable que lui fournissait le Centre Social Régional (ci-après : CSR), à Lausanne, elle ne parvenait pas à faire face aux nombreuses diffi-cultés financières et administratives qu’elle rencontrait, ne sachant en particulier
- 4 - comment traiter le courrier qu’elle recevait et qui concernait, principalement, des défauts de paiement – ainsi, les poursuites dont elle était l’objet – ou des problèmes tels qu’une double affiliation auprès d’une caisse-maladie ; elle s’était également vu signifier plusieurs coupures d’électricité, de même qu’un avis de résiliation de son bail, pour la fin du mois de juin 2012, en raison de loyers impayés. A chaque fois, le CSR était intervenu, notamment en effectuant les paiements en retard d’A.M.________ afin d’éviter que sa famille se retrouve, notamment, sans électricité. Toutefois, à long terme, il lui paraissait difficile de continuer à suppléer régulièrement les carences de gestion de l’intéressée. La situation de la famille B.M.________ devenant trop lourde à gérer et A.M.________ se trouvant démunie face à ces difficultés et déstabilisée par ce contexte, les Drs T.________ et V.________ demandaient donc à l’autorité de protection de prendre des mesures en faveur d’A.M.________ afin de sauvegarder ses intérêts.
2. Le 13 juin 2012, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé aux auditions d’A.M.________, de V.________ et de C.________, Cheffe de l’unité AS5 du Service social de Lausanne. V.________ et C.________ ont confirmé les difficultés rencontrées par A.M.________ et la nécessité de prendre des mesures de protection en sa faveur. Pour sa part, A.M.________ a déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à son endroit. Au vu des difficultés rencontrées par A.M.________ et dans l’attente du résultat de l’expertise psychiatrique dont elle allait demander la mise en œuvre, la juge de paix a placé l’intéressée sous curatelle provisoire (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC) et nommé le Tuteur général en qualité de curateur.
3. Selon l’extrait des registres « art. 8a LP » et du registre des actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du district de Lausanne joints à l’inventaire d’entrée établi le 18 septembre 2012, figurant au dossier, les poursuites intentées contre A.M.________ s’élevaient, à la date du 31 juillet 2012, à 1'058 fr. 60 et les actes de défaut de biens à 33'867 fr. 35.
- 5 -
4. Le 21 décembre 2012, les experts psychiatres L.________ et R.________, respectivement Médecin agréé et Médecin assistant auprès du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, du [...], à [...], ont fait part de leur avis sur l’état de santé mentale d’A.M.________. Selon leurs observations, A.M.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue, accompagnée de symptômes florides, depuis plusieurs années. Un traitement médicamenteux permettait de réduire la fréquence, l’intensité et la durée des épisodes psychotiques qui l’affectaient, mais, lorsque ceux-ci étaient importants, elle semblait présenter une altération du contact avec la réalité et ne pas être en mesure d’apprécier correctement la portée de ses actes. Dans ce contexte, elle pouvait alors avoir un comportement préjudiciable à ses intérêts. En outre, de légers symptômes psychotiques résiduels et de probables déficits cognitifs en lien avec sa schizophrénie paraissaient l’empêcher de comprendre le contenu et la nature des courriers qu’elle recevait et la conduisaient à accumuler fréquemment des factures impayées, compromettant ainsi la gestion de ses affaires administratives et financières. Cela étant, en dépit des difficultés qu’elle rencontrait, A.M.________ pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente dès lors que, selon son réseau de soins, elle se montrait très collaborante, s’inscrivait dans un processus de soins en ambulatoire et était très compliante à son traitement antipsychotique qu’elle prenait depuis le mois de décembre 2011. La poursuite d’une prise en charge en ambulatoire apparaissait par conséquent, selon les experts, indiquée, dans son cas. Le 20 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.M.________ et de H.________. A.M.________ a déclaré avoir besoin d’aide, en particulier pour la gestion de ses affaires administratives et financières, et souhaiter que H.________ poursuive son mandat de curatrice. Elle a adhéré à l’institution d’une curatelle combinée d’accompagnement, de représentation et de gestion de ses biens au sens des art. 393, 394 et 395 CC en sa faveur, mais refusé de se voir priver de l’exercice de ses droits civils.
- 6 - En d roit :
1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une curatelle d’accompagnement, de représentation et de gestion à forme des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.M.________.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
c) En l'espèce, sommairement motivé et interjeté en temps utile par A.M.________, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme.
2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
b) En vertu de l’art. 442 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.
- 7 - 1 CC). En l’espèce, A.M.________ était domiciliée à Lausanne lorsque la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à son égard ; cette autorité de protection était donc compétente pour rendre la décision querellée. En outre, A.M.________ a pu s’exprimer à deux reprises devant la justice de paix, notamment le 20 mars 2013, avant que la décision incriminée soit prononcée. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. Rendue conformément aux normes de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.
3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ces principes de la procédure de première instance s'appliquant aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC), y compris en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances idoines, elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une personne qualifiée (cf. art. 446 al. 2, 3ème phrase CC ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1, dernier parag., ad art. 446 al. 2 CC, p. 764). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719).
- 8 - L’expert mandaté par l’autorité doit être un spécialiste et être exempt de prévention : il ne doit ainsi pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni avoir déjà traité celle-ci. L’exigence d’indépendance de l’expert est identique à celle de l’autorité qui statue (ATF 137 III 289, 292 ; ATF 134 III 289 c. 3 et les références citées). En l’espèce, les experts que la juge de paix a mandatés pour se déterminer sur la nature et la sévérité des troubles psychiques affectant la recourante sont des spécialistes en psychiatrie ; en outre, ils ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé mentale de l’intéressée lorsqu’ils ont procédé à son expertise. Au vu des règles en vigueur, ils étaient donc habilités à donner leur avis sur la nature et l’importance de l’affection dont souffre l’intéressée, ainsi que sur les mesures à prendre en sa faveur. Conforme aux normes applicables, l’expertise déposée suffit en outre à la cour de céans pour se prononcer sur la nécessité d’instaurer ou non une mesure de protection en faveur de la recourante et, le cas échéant, pour se déterminer sur le type de mesure à lui appliquer.
4. La recourante soutient être en mesure de s’occuper elle- même de ses finances, aidée de ses enfants, et assure suivre consciencieusement son traitement et avoir constaté une amélioration de son état de santé. 4.1 a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne ayant besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Ce consentement peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). Une fois la curatelle d’accompagnement prononcée, la personne peut demander la levée de celle-ci en tout temps (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC et les réf.
- 9 - citées). Le retrait du consentement peut intervenir jusqu’au prononcé de la mesure (Henkel, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 393 CC). La curatelle d’accompagnement requiert le consentement de la personne concernée même lorsqu’elle est combinée à d’autres mesures de curatelle (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC). En l’espèce, selon le procès-verbal de la séance du 20 mars 2013, la recourante a déclaré avoir besoin d’aide, en particulier pour la gestion de ses affaires administratives et financières, et souhaiter que H.________, de l’OCTP, poursuive son mandat de curatrice. Elle a adhéré à l’institution d’une curatelle combinée d’accompagnement, de représentation et de gestion de ses biens au sens des art. 393, 394 et 395 CC en sa faveur, mais refusé de se voir priver de l’exercice de ses droits civils. Dans son recours, elle déclare s’opposer à sa « tutelle provisoire ». Dans la mesure où la recourante n’adhère plus à la mesure de protection prise en sa faveur et compte tenu des principes exposés ci-dessus, elle doit être libérée de la curatelle d’accompagnement instaurée en sa faveur. 4.2 La curatelle d’accompagnement devant être levée, il y a lieu d’examiner si les autres mesures de protection prononcées par la justice de paix à l’égard de la recourante peuvent subsister nonobstant le retrait de son consentement. En effet, comme dans l’ancien droit, les juges doivent se demander si, lorsque la personne concernée a retiré son consentement à la mesure ordonnée, d'autres mesures de protection peuvent être prises à son endroit (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC ; cf. sous l’ancien droit ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; CTUT 19 janvier 2012/6 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001,
n. 1129, p. 422 ; Geiser, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 12 ad art. 439 CC, p. 2220 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942). En l’espèce, il convient donc de déterminer si les curatelles de représentation et de gestion, y compris les tâches confiées par l’autorité de protection à la curatrice, sont nécessaires, proportionnées et si elles suffisent à garantir les intérêts de la recourante ou si une mesure plus incisive doit être prononcée.
- 10 -
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
- 11 - (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie de ses revenus ou de sa fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art.
- 12 - 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) En l’espèce, la recourante est suivie depuis le début de l’année 2012 par le service de psychiatrie mobile [...]. En dépit de l’aide considérable que lui apporte le CSR, elle peine à résoudre les nombreuses difficultés financières et administratives auxquelles elle est confrontée. Elle a fait l’objet de poursuites, s’est vu signifier la résiliation de son bail pour non-paiement de loyers et a subi plusieurs coupures d’électricité. Selon l’expertise du 21 décembre 2012, elle souffre d’une schizophrénie paranoïde continue et présente des symptômes florides depuis plusieurs années. Certes, elle est parfaitement compliante à son traitement antipsychotique, ce qui permet de réduire la fréquence, l’intensité et la durée des épisodes psychotiques qui l’affectent, et elle sait demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin. Cependant, elle peut souffrir, lors d’épisodes psychotiques aigus, d’une altération du contact avec la réalité et ne pas apprécier de manière adéquate la portée de ses actes ; en outre, de légers symptômes résiduels et un déficit cognitif peu important, liés à sa maladie, l’empêchent de comprendre le contenu de sa correspondance et la conduisent à accumuler son courrier et à laisser fréquemment des factures impayées. Il résulte, à cet égard, des extraits des registres « art. 8a LP » et du registre des actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du district de Lausanne, joints à l’inventaire d’entrée du 18 septembre 2012, qu’A.M.________ fait l’objet de poursuites qui étaient d’un montant de 1'058 fr. 60, à la date du 31 juillet 2012, et d’actes de défaut de biens d’un montant de 33'867 francs 35, à cette même date. Au vu de
- 13 - ces éléments, il est donc manifeste qu’A.M.________ a un besoin certain de protection. La recourante conteste devoir être placée sous curatelle, soutenant être en mesure de s’occuper seule de ses affaires, avec l’aide de ses enfants, notamment celle de sa fille aînée. La cour de céans ne peut suivre l’avis de la recourante sur ce point : en effet, la seule assistance de proches, notamment des enfants de la recourante, ne peut suffire à la soutenir efficacement, compte tenu de ses difficultés. L’assistante sociale du CSR s’est elle-même déclarée dépassée par la situation et l’on ignore si la fille aînée de la recourante, qui, par ailleurs, a une fillette de 4 ans, est disposée à s’occuper de sa mère et si elle a les compétences et la disponibilité nécessaires pour le faire. Quant à la seconde fille de la recourante, âgée de vingt ans, elle a déjà traversé un épisode psychiatrique, bénéficie d’un suivi par le TIPP (Traitement et Intervention Précoce dans les troubles psychotiques) et souffrirait de troubles de la persécution. Les deux autres enfants de la recourante sont, en ce qui les concerne, mineurs. Par conséquent, si l’on peut se réjouir que la recourante soit entourée de membres de sa famille, on ne saurait confier la lourde tâche de gérer ses affaires à l’un de ses proches. Enfin, selon les déclarations de la curatrice en charge du mandat, la recourante se montre très collaborante et n’a par ailleurs jamais signé de contrat mettant en péril ses intérêts. Sur ce dernier point, il résulte des extraits de poursuites et d’actes de défaut de biens joints à l’inventaire d’entrée, figurant au dossier, que le passif de l’intéressée n’est en effet constitué que de factures courantes, lesquelles se rapportent essentiellement au paiement d’arriérés d’impôts, d’honoraires médicaux et de primes d’assurances diverses. Une mesure de curatelle de représentation et de gestion apparaît donc suffisante pour protéger les intérêts de la recourante, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer en plus une limitation de l’exercice de ses droits civils.
- 14 -
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif de la décision réformée en ce sens qu’est instituée une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.M.________ (IV), que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci (art. 395 al. 1 et 2 CC) et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI) ; la décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif comme suit : IV. institue une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’ [...], née le [...] 1969, divorcée, fille de [...] et de [...], originaire [...], domiciliée à chemin [...], 1010 Lausanne.
- 15 - VI. dit que la curatrice aura pour tâches dans le cadre de la curatelle de représentation :
- représenter A.M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, et sauvergarder au mieux les intérêts de l’intéressée ; dans le cadre de la curatelle de gestion :
- veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.M.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 2 CC) ;
- représenter, si nécessaire, A.M.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.M.________,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, H.________ et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :