opencaselaw.ch

OC12.001037

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Waadt · 2024-02-11 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 janvier 2025 qui lui a été imparti par avis du 8 janvier 2025 pour indiquer si, compte tenu des précisions du juge de paix, il maintenait son recours. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix invitant le recourant à verser à son ancienne curatrice, ensuite de la levée de la mesure le concernant, le montant de l’indemnité et des débours alloués à cette dernière, par 1'800 fr., pour son activité pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2023. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile

- 5 - du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ;

- 6 - CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,

p. 198). Par ailleurs, il doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136).

- 7 - 4.3 En l’espèce, le recourant relève à juste titre que la décision attaquée l’invite à verser à son ancienne curatrice le montant de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués, par 1'800 fr. (1'400 fr. + 400 fr.), pour son activité pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2023, alors que cette somme a déjà été retenue par le SCTP le 21 décembre 2023 (extrait de compte du 17 mai 2024). Dans sa lettre du 17 janvier 2025, le SCTP confirme du reste qu’une provision de 1'800 fr. a bien été effectuée. Il souligne toutefois qu’en aucun cas une double rémunération n’est demandée. Comme l’explique le juge de paix dans son courrier du 24 décembre 2024, en fin de curatelle, la pratique du SCTP consiste, lorsque la situation financière de la personne concernée permet de penser qu’une rémunération sera accordée à la curatrice, à conserver une provision équivalant au montant de cette rémunération, laquelle lui sera acquise au moment de l’approbation du compte final et de la fixation du montant de la rémunération à la charge de la personne concernée par l’autorité de protection de l’adulte. C’est précisément ce qu’a fait le SCTP en retenant la somme de 1'800 fr. une fois la mesure de curatelle du recourant levée (décision du 6 octobre 2023) et alors que le patrimoine net de ce dernier était de 40'232 fr. 60 au 21 décembre 2023. Cette provision lui est désormais acquise, le juge de paix ayant approuvé le compte final et arrêté le montant de la rémunération de Z.________ à la charge de A.________ le 6 décembre 2024. Le recourant n’a par conséquent pas à verser à son ancienne curatrice la somme de 1'800 fr. correspondant à l’indemnité et aux débours qui lui ont été octroyés, malgré ce qui est indiqué dans la décision entreprise. Partant, il n’a aucun intérêt digne de protection à recourir et son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

5. En conclusion, le recours interjeté par A.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.________,

- Mme Z.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OC12.001037-241706 30 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 11 février 2024 ______________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 59 al. 2 let. a et 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2024 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit :

1. Par décision du 5 mars 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 24 novembre 2011 en faveur de A.________, né le [...] 1986, et instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé. Par décision du 12 janvier 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________. Par avis du 5 janvier 2023, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a nommé Z.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice de A.________, en remplacement du précédent curateur. Par décision du 6 octobre 2023, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________ et relevé Z.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de l’approbation d’un compte final, à arrêter au jour de la réception de la décision, et du dépôt d’une déclaration de remise de biens à produire dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Selon le « compte final de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2023 établi par Z.________ le 11 mars 2024 et approuvé par le juge de paix le 6 décembre 2024, le patrimoine net de A.________ s’élevait à 40'232 fr. 60 au 21 décembre 2023.

- 3 - Selon un extrait de compte du SCTP du 17 mai 2024 concernant A.________, une somme de 1'800 fr. a été créditée le 21 décembre 2023 au titre de « CONSIGNATION HON & DEBOURS ».

2. Par décision du 6 décembre 2024 adressée sous pli simple, le juge de paix a remis à Z.________ le compte final concernant la curatelle de représentation et de gestion de A.________, approuvé dans sa séance du même jour, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., l’invitant à prendre contact avec A.________ pour le versement de sa rémunération, et l’a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC demeurant réservées. Par courrier du 6 décembre 2024, le juge de paix a communiqué à A.________, pour information, une copie de la décision précitée et du compte final et l’a invité à verser à Z.________ le montant de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués. Le juge lui a également adressé, pour règlement, le décompte des frais de justice, arrêtés à 100 fr. à titre d'émolument de « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle (…) ».

3. Par acte du 13 décembre 2024, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, demandant qu’elle soit « revue en tenant compte du fait que l’indemnité et les débours alloués à Mme Z.________ lui [avaient] visiblement déjà été versés ». Il a produit quatre pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 24 décembre 2024, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, considérant que le recours de A.________ n’avait pas d’objet. Il a expliqué qu’en fin de curatelle, la pratique du SCTP était, lorsque la situation financière de la personne concernée établie par le compte final permettait de penser qu’une

- 4 - rémunération serait accordée à la curatrice professionnelle, de conserver une provision équivalant à cette rémunération dès lors qu’après la levée de la curatelle, la curatrice relevée de son mandat n’avait plus accès aux comptes bancaires ouverts au nom de son pupille. Il a ajouté que lorsque l’autorité de protection de l’adulte approuvait le compte final de la curatelle et fixait le montant de la rémunération, à la charge de la personne concernée, la provision était alors acquise au SCTP. Il a relevé qu’en aucun cas la pratique du SCTP impliquait le paiement à double de la rémunération octroyée. Il a précisé que la décision d’approbation du compte final invitant A.________ à verser la rémunération allouée à sa curatrice était une décision standard et a regretté que cela ait pu lui donner l’impression que cette décision était erronée. Par correspondance du 17 janvier 2025, le SCTP, sous la plume de sa cheffe de groupe et de la curatrice Z.________, a confirmé que la provision des honoraires et débours d’un montant de 1'800 fr., conformément à la décision du 6 décembre 2024, avait bien été effectuée et qu’en aucun cas une double rémunération n’était demandée. A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai au 20 janvier 2025 qui lui a été imparti par avis du 8 janvier 2025 pour indiquer si, compte tenu des précisions du juge de paix, il maintenait son recours. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix invitant le recourant à verser à son ancienne curatrice, ensuite de la levée de la mesure le concernant, le montant de l’indemnité et des débours alloués à cette dernière, par 1'800 fr., pour son activité pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2023. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile

- 5 - du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ;

- 6 - CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,

p. 198). Par ailleurs, il doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136).

- 7 - 4.3 En l’espèce, le recourant relève à juste titre que la décision attaquée l’invite à verser à son ancienne curatrice le montant de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués, par 1'800 fr. (1'400 fr. + 400 fr.), pour son activité pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2023, alors que cette somme a déjà été retenue par le SCTP le 21 décembre 2023 (extrait de compte du 17 mai 2024). Dans sa lettre du 17 janvier 2025, le SCTP confirme du reste qu’une provision de 1'800 fr. a bien été effectuée. Il souligne toutefois qu’en aucun cas une double rémunération n’est demandée. Comme l’explique le juge de paix dans son courrier du 24 décembre 2024, en fin de curatelle, la pratique du SCTP consiste, lorsque la situation financière de la personne concernée permet de penser qu’une rémunération sera accordée à la curatrice, à conserver une provision équivalant au montant de cette rémunération, laquelle lui sera acquise au moment de l’approbation du compte final et de la fixation du montant de la rémunération à la charge de la personne concernée par l’autorité de protection de l’adulte. C’est précisément ce qu’a fait le SCTP en retenant la somme de 1'800 fr. une fois la mesure de curatelle du recourant levée (décision du 6 octobre 2023) et alors que le patrimoine net de ce dernier était de 40'232 fr. 60 au 21 décembre 2023. Cette provision lui est désormais acquise, le juge de paix ayant approuvé le compte final et arrêté le montant de la rémunération de Z.________ à la charge de A.________ le 6 décembre 2024. Le recourant n’a par conséquent pas à verser à son ancienne curatrice la somme de 1'800 fr. correspondant à l’indemnité et aux débours qui lui ont été octroyés, malgré ce qui est indiqué dans la décision entreprise. Partant, il n’a aucun intérêt digne de protection à recourir et son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

5. En conclusion, le recours interjeté par A.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.________,

- Mme Z.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :