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MP22.025569

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2025-10-29 · Français VD
Sachverhalt

pertinents et faits nouveaux » sans pour autant indiquer les éléments retenus, ou non, par la première juge qui seraient erronés et pourquoi. Par ailleurs, l’appelante ne distingue pas les faits, tous antérieurs à la reddition de l’ordonnance attaquée, qui seraient nouveaux. Cette partie de l’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.4 supra) et elle est irrecevable. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. 3. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées). Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra). 3.2

- 13 - 3.2.1 En l’occurrence, l’appelante a produit des pièces concernant la procédure pénale à l’encontre de l’intimé, ainsi qu’un courrier reçu du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci- après : le BRAPA) relatif à l’octroi d’avances versées en ses mains en faveur de l’enfant X.________ à hauteur de CHF 1'645.- par mois. Il sera tenu compte de ces pièces, recevables, dans la mesure de leur pertinence. 3.2.2 L’appelante requiert en outre la production de diverses pièces financières en mains de l’intimé, ainsi que la preuve de son incarcération en mains des autorités pénales [...]. Or, il a pu être établi, lors des tentatives de notification de l’appel à l’intimé, que celui-ci ne se trouvait pas détenu auprès de l’établissement pénitentiaire cantonal de [...]. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner la production d’une telle pièce. Quant aux documents financiers, ils ne sont pas pertinents dans la mesure où, comme on le verra ci-après, les faits établis suffisent à retenir la fortune de l’intimé comme suffisante. Les réquisitions de l’appelante seront donc rejetées. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que la première juge aurait violé le droit en omettant de retenir, dans le cadre de l’appréciation de la capacité contributive de l’intimé, que celui-ci avait provoqué, par un comportement fautif, sa situation d’incarcération, de même que son dessaisissement de fortune en faveur de ses autres enfants majeurs. Elle soulève que l’intimé n’a au surplus pas démontré avoir effectivement été incarcéré, de sorte qu’aucune suspension de paiement des contributions d'entretien ne se justifiait.

- 14 - 4.2 La première juge a retenu qu’entre 2022 et 2023, l’intimé avait perçu un revenu net moyen de CHF 10'328.95 par mois par le biais de ses deux emplois. Elle a constaté qu’il avait quitté l’un d’eux pour le 31 mai 2023 et a également tenu compte de revenus locatifs perçus par l’intimé par le biais de la location de certaines des chambres de son appartement entre novembre 2022 et mars 2023, période à laquelle il dormait chez l’appelante à la suite de leur tentative de renouer le lien. La première juge a ensuite constaté que l’intimé s’était, notamment, vu infliger une peine privative de liberté de quarante-huit mois ferme, dont à déduire quatre cent dix-neuf jours de détention provisoire d’ores et déjà effectués, pour avoir en substance commis des faits, consécutifs à sa séparation d'avec son ancienne compagne [...], constitutifs d’incendie intentionnel, de vol, de soustraction de données, de dommages à la propriété, menaces multiples, de tentative de violation de domicile, de calomnies multiples, d’injures multiples et d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle a considéré que, depuis son incarcération, l'intimé ne percevait plus aucun revenu, de sorte que le versement de la contribution d'entretien arrêtée pour la période concernée devait être suspendu dès notification de l’ordonnance et jusqu'à la libération de l’intimé. Elle a relevé qu’une suppression de la contribution d'entretien remontant au jour de l’incarcération de l’intimé plongerait l'enfant dans une situation intenable, celui-ci devant restituer les montants perçus pour son entretien alors même que la détentrice de la garde ne couvrait pas son propre minimum vital. Au demeurant, la première juge a estimé qu’une suppression ne paraissait pas justifiée au regard du fait que l'intimé, qui s’était privé, avant la naissance de l’enfant X.________, d'une fortune importante en cédant à ses enfants, pour CHF 1.- symbolique, ses parts de sa société immobilière, avait lui-même indiqué qu'il en recouvrerait l'usage à première réquisition, ce dont elle a déduit qu'il resterait, à l'avenir, à l'abri du besoin.

- 15 - 4.3 4.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit alors d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1). 4.3.2 L’autorité judiciaire doit en outre tenir compte de la fortune des parents. Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à couvrir l’entretien nécessaire de la famille, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s’oppose, en principe, à ce que l’entretien soit assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.2 et les références citées). Cela concerne la contribution d’entretien pendant le mariage, celle fixée après le divorce, mais également celle versée en faveur des enfants (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1).

- 16 - Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé de la partie débirentière qu’elle entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes (TF 5A_582/2018 du 13 février 2020 consid. 6.1.2 et les références citées). Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 6.2 et les références citées). Le comportement de la partie débirentière qui a conduit à réduire sa capacité à couvrir l’entretien familial doit également être pris en compte. Par exemple, on peut s’attendre à ce que la partie débitrice d’aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré en raison d’infractions pénales et qui a ainsi provoqué l’impossibilité de contribuer à l’entretien de sa famille dans la même mesure que par le passé, par sa propre faute, mette sa fortune à contribution, même si les critères pertinents ne sont pas remplis en soi (TF 5A_582/2018 ibidem). 4.4 4.4.1 En l’occurrence, il est établi que l’intimé s’est vu infliger une peine privative de liberté en raison des actes qu’il a délibérément commis à l’encontre de l’une de ses ex-compagnes. En effet, toutes les infractions dont l’intimé a été reconnu coupable étaient intentionnelles. C’est donc bien à raison d’infractions pénales qu’il a lui-même provoquées que l’intimé s’est retrouvé dans une situation menant à son incarcération. 4.4.2 Par ailleurs, il est également établi que l’intimé s’est volontairement dessaisi d’une importante fortune, estimée à EUR 5'700'000.-, en faveur de ses enfants majeurs en contrepartie de la somme de CHF 1.- symbolique. S’il ne peut en effet lui être fait grief de s’être appauvri dans le but de se soustraire à ses obligations financières à ce moment, le dessaisissement ayant eu lieu avant même la conception de l’enfant X.________, il ressort cependant des propres déclarations de l’intimé qu’il recouvrera sa fortune à tout le moins à l’âge de la retraite. Il ne s’en trouve ainsi privé que par sa volonté et rien n’indique qu’il ne

- 17 - serait pas en mesure d’en jouir pour assumer ses obligations d’entretien en faveur de son fils mineur. Dans ces circonstances, c’est à tort que la première juge a considéré que l’absence de revenu perçu par l’intimé durant sa période d’incarcération – qui plus est limitée – justifiait une suspension du paiement de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant, surtout dans une situation où l’appelante, assumant la garde exclusive de l’enfant, ne parvenait pas à couvrir ses propres charges incompressibles. Au contraire, les circonstances du cas d’espèce conduisent à admettre qu’il soit exigé de l’intimé qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant de X.________. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être admis. 5. 5.1 Dans un deuxième grief, l’appelante reproche à la première juge d’avoir mis les frais judiciaires de première instance par moitié à sa charge alors qu’elle avait obtenu gain de cause dans une large mesure. Elle invoque que, l’intimé ayant succombé dans la même proportion, les frais judiciaires auraient dû être mis intégralement à sa charge. 5.2 La première juge a considéré qu’au vu des conclusions prises, il apparaissait que chaque partie l’emportait, respectivement succombait dans une mesure plus ou moins équivalente. Elle a ainsi décidé de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. pour les mesures superprovisionnelles et à 800 fr. pour les mesures provisionnelles, par moitié entre les parties. 5.3 L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par

- 18 - chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 10.2.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 5.4 En l’occurrence, il y a lieu de constater, que l’appelante a obtenu gain de cause dans une mesure supérieure à l’intimé s’agissant des mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues antérieurement à l’ordonnance attaquée. En effet, hormis l’attribution de la garde exclusive à laquelle elle avait originellement conclu – et qui lui a été attribuée à compter du 9 juin 2023 –, l’appelante a obtenu les diverses mesures d’éloignement requises, l’allocation d’une contribution d'entretien en faveur de l’enfant, ainsi que le dépôt par les père et mère des documents d’identité de l’enfant au greffe du tribunal. Quant à l’intimé, il n’a obtenu gain de cause que de manière temporaire sur la question de la garde partagée de l’enfant et l’interdiction faite à l’appelante de quitter la Suisse avec celui-ci. Par ailleurs, compte tenu de

- 19 - la modification des conclusions prises par l’intimé lors de l’audience du 10 août 2023, l’appelante a obtenu gain de cause sur la garde de l’enfant, son domicile légal, le droit de visite de l’intimé, l’allocation d’une contribution d'entretien en faveur de X.________ à charge de l’intimé, ainsi que les interdictions de contact et de périmètres demandées. La seule conclusion de l’appelante rejetée par la première juge concernait la prise en charge des frais extraordinaire de l’enfant par les parties. L’appelante avait au surplus retiré ses conclusions relatives à l’avis aux débiteurs. Il découle de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que les parties ont obtenu gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente. Il s’ensuit que le grief de l’appelante doit aussi être admis. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée étant supprimé et son chiffre XIV réformé en ce sens que les frais judiciaires sont intégralement mis à la charge de l’intimé. Il convient également de réformer d’office le chiffre XV de son dispositif comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 6.2.2 infra). 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 En l’espèce, les frais judiciaires sont intégralement mis à la charge de l’intimé comme développé ci-avant. Quant aux dépens, la première juge les a compensés en

Erwägungen (3 Absätze)

E. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de CHF 180.- s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

E. 7.2 En l’espèce, Me Alain Pichard a indiqué avoir consacré 18 heures et 10 minutes à la cause. Parmi les opérations facturées, figurent

- 21 - des courriels au BRAPA pour un total de 45 minutes. Or, ces opérations excèdent le cadre du mandat couvert par l’assistance judiciaire, de sorte qu’il sera retranché. Le temps relatif aux instructions données à la collaboratrice de l’étude, par 5 minutes, sera également retranché. Enfin, la rédaction de l’appel, facturée à hauteur de 6 heures et 45 minutes apparait excessive et sera réduite à 5 heures. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 15 heures et 35 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de CHF 180.-, l’indemnité de Me Alain Pichard doit être fixée à CHF 2'805.- (15.35 h x CHF 180.-), montant auquel il convient d’ajouter des débours par CHF 56.10 (2 % x CHF 2'805.-, art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit CHF 231.75, pour un total de CHF 3'092.85.

E. 7.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V, XIV et XV de son dispositif comme il suit : V. supprimé.

- 22 - XIV. arrête les frais judiciaires à CHF 2'000.- (deux mille francs) et les met à la charge de G.________. XV. dit que G.________ doit verser à Me Alain Pichard, conseil d’office d’L.________, le montant de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. Si Me Alain Pichard obtient le paiement des dépens de la part de G.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office pour la période concernée. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'306.85 (trois mille trois cent six francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’intimé G.________. IV. L’indemnité de Me Alain Pichard, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à CHF 3'092.85 (trois mille nonante- deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’intimé G.________ doit verser à Me Alain Pichard, conseil d’office de l’appelante L.________, la somme de CHF 3’150.- (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Alain Pichard obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé G.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre IV ci-dessus. VI. L’appelante L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

- 23 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Alain Pichard (pour L.________),

- M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL MP22.025569-240448 483 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 29 octobre 2025 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Clerc ***** Art. 106 al. 2, 311 et 317 al. 1 bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, requérante, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la divisant d’avec G.________, intimé, domicilié au [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci- après : la présidente ou la première juge) a dit que l’autorité parentale sur l’enfant X.________, né le [...] 2020, s’exercerait de manière conjointe entre L.________ et G.________ (I), dit que le domicile légal de l’enfant X.________ serait au domicile de sa mère qui en détenait la garde de fait (II), dit que G.________ bénéficierait sur l’enfant X.________ d’un droit de visite à exercer d’entente avec L.________ selon les conditions posées par l’établissement pénitentiaire dans lequel il était incarcéré, et pour autant qu’un tel droit de visite soit dans l’intérêt de l’enfant (III), dit que G.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant X.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’L.________, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de CHF 460.- du 1er juillet au 31 août 2022, de CHF 1'220.- du 1er septembre au 31 octobre 2022, de CHF 1'290.- du 1er novembre au 31 décembre 2022, de CHF 1'570.- du 1er janvier au 31 mars 2023, de CHF 1'400.- du 1er avril au 31 mai 2023 et de CHF 2'540.- depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), dit que le versement de la contribution d'entretien était toutefois suspendu dès notification de l’ordonnance et jusqu’à la fin de la détention de G.________ (V), constaté que le montant de la contribution d'entretien fixé sous chiffre IV couvrait l’entretien convenable de l’enfant X.________ (VI), dit que la pension fixée sous chiffre IV serait indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation (ISPC), la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel la décision serait devenue définitive et exécutoire, à moins que le débiteur n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils n'ont pas augmentés dans la même mesure que l'indice, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement (VII), dit que les frais extraordinaires de l’enfant X.________ étaient pris en charge par les parents par moitié chacun,

- 3 - moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense envisagée et après déduction des prises en charges des assurances et tierces institutions (VIII), dit qu’interdiction était faite à G.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec L.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IX), dit qu’interdiction était faite à G.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec X.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (X), qu’interdiction était faite à G.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’employeur d’L.________, [...] ([...]) ainsi qu’avec ses proches, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (XI), dit qu’interdiction était faite à G.________ d’approcher L.________, de son domicile ([...]), de son lieu de travail ([...]), ainsi que de la garderie fréquentée par X.________ ([...]) à moins de cent mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (XII), fixé à L.________ un délai d’un mois dès notification de l’ordonnance pour ouvrir action au fond (XIII), arrêté les frais judiciaires à CHF 2'000.-, mis par CHF 1'000.- à la charge d’L.________, provisoirement laissés à a charge de l’Etat, et par CHF 1'000.- à la charge de G.________ (XIV), dit qu’L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de rembourser sa part des frais judiciaires, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (XV), dit que les dépens étaient compensés (XVI et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

- 4 - B. a) Par acte du 4 mars 2024, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres V et XIV de son dispositif en ce sens que le chiffre V soit supprimé et le chiffre XIV soit modifié pour que les frais judiciaires soient intégralement mis à la charge de G.________ (ci-après : l’intimé). Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Par ordonnance du 15 avril 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif, suspendu l’exécution des chiffres V et XII du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

c) Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 25 mars 2024, et désigné Me Alain Pichard en qualité de conseil d’office.

d) Par courrier du 17 avril 2024, Me [...], conseil de l’intimé, a informé le juge unique qu’il ne représentait plus les intérêts de celui-ci dans le cadre de la procédure d’appel.

e) A une date indéterminée, l’intimé a quitté la Suisse pour le [...]. La procédure d’entraide judiciaire avec les autorités [...] n’ayant pas abouti, la notification des actes de procédure à l’intimé a été effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO). Aucune réponse n’a été déposée. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 5 -

1. a) L’appelante et l’intimé sont les parents non mariés de l’enfant X.________, né le [...] 2020. L’appelante est également mère d’un autre enfant, Q.________, née le [...] 2007, d’une précédente union. L’intimé est quant à lui père de quatre autres enfants déjà majeurs.

b) La relation des parties a été émaillée d’importantes difficultés et parfois de violences conjugales. L’intervention des forces de l’ordre a été rendue nécessaire à plusieurs reprises et des plaintes pénales ont été déposées.

c) Les parties se sont séparées à plusieurs reprises et ont tenté de reprendre la vie commune. Elles se sont définitivement séparées à une date indéterminée durant l’année 2022.

2. a) L’appelante travaille comme concierge auprès de l’[...] à 70 % et perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'469.10. En juillet et août 2022, elle a travaillé à plein temps, portant son salaire à CHF 3'527.30. Si elle a reconnu avoir fait des heures supplémentaires, lesquelles étaient systématiquement payées en janvier de l'année suivante, elle a précisé qu'elle récupérerait désormais ses heures en congé.

b) L'intimé a travaillé pour la société [...] AG jusqu'en septembre 2023. Son salaire se composait d'une base fixe et d'une commission sur les ventes. En 2022, il a perçu un salaire mensualisé net de CHF 5'894.35, calculé sur ses bulletins de salaire et après déduction du

- 6 - montant de CHF 6'064.30 correspondant à des commissions perçues en trop, qu'il a été tenu de rembourser. En 2023, son revenu s'est composé d'un salaire brut de CHF 6'870.- versé treize fois l'an, ainsi que d'une commission minimum de CHF 930.30 brute, versée douze fois l'an, ce qui représentait un salaire mensualisé net de CHF 6'893.32 après déduction des charges sociales par 17.67 % (5.3 + 1.1 + 1.08 + 10.19). L'intimé a également travaillé pour la société [...] AG pour un salaire mensualisé net de CHF 4'844.60, moyenne calculée sur les fiches de salaire produites, couvrant la période de mars 2022 à mars 2023. Il a démissionné de son poste pour le 31 mai 2023. De novembre 2022 à mars 2023, soit durant la période pendant laquelle les parties ont essayé de renouer et où l'intimé dormait chez l’appelante, il a mis en location certaines chambres de son appartement sur diverses plateformes de location, telles qu'[...], ce qui lui rapporté, par le bais de sa raison individuelle [...], des revenus de CHF 1'045.30 entre novembre et décembre 2022 et de CHF 3'861.75 entre janvier et mars 2023. Ayant vendu les actions de sa société [...][...] en 2019 à ses quatre premiers enfants, pour la somme symbolique de CHF 1.-, l'intimé n'en a plus tiré aucun revenu. Entendu lors d’une audience de mesures provisionnelles du 3 mars 2023, l’intimé a toutefois déclaré ce qui suit : « […] je vous confirme avoir détenu pour 5.7 millions d’actions pour la société […] (société anonyme simplifiée), sise en France, jusqu’en décembre 2019, actions que j’ai revendues depuis lors pour un euro symbolique à ma famille [réd. : ses quatre enfants majeurs]. […] j’ai transféré lesdits actifs en raison d’une procédure pénale dont je fais l’objet en [...]. Je souhaitais me protéger. Il a été convenu que jusqu’à ma retraite, je ne bénéficierais d’aucun dividende. Par contre, à ma retraite, je devrais récupérer une grosse partie. Plus précisément, à ma retraite, je récupérerai le l’entier (sic) du capital- action (sic). […]. »

- 7 -

3. Par décision du 19 mai 2022, le Tribunal cantonal de [...] a condamné l’intimé a une peine privative de liberté ferme de quarante-huit mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de cent trente jours-amende à cent vingt francs. Les quatre cent dix-neuf jours de détention provisoire d'ores et déjà effectués par l’intimé ont été déduits de la peine privative de liberté et la peine pécuniaire a été assortie d'un sursis d'une durée de deux ans. En outre, le Tribunal cantonal de [...] a prononcé l'expulsion de l’intimé du territoire suisse pour une durée de sept ans. Les chefs d'accusation retenus à son encontre étaient notamment : incendie intentionnel, vol, soustraction de données, dommages à la propriété, menaces multiples, tentative de violation de domicile, calomnies multiples, injures multiples et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, agissements consécutifs à sa séparation d'avec son ancienne compagne, [...]. Par arrêt du 16 juin 2023 ([...]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intimé à l’encontre de l’arrêt susmentionné.

4. a) La fixation des droits et devoirs des parties par rapport à leur enfant commun X.________ a fait l’objet de nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles rendues par la première juge.

b) Dans un premier temps, la garde de l’enfant X.________ a été exercée de manière alternée par les parties.

c) Le 8 juin 2023, suite à de nombreux messages menaçants adressés par l’intimé à l’appelante, celle-ci a déposé, auprès de la première juge, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant en substance, avec suite de frais, à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée, à ce que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant soit médiatisé, à ce que des interdictions de contact et de périmètres soient prononcées à l’encontre de l’intimé en faveur de l’appelante, de l’enfant, de l’employeur de l’appelante et de ses

- 8 - proches, à ce que la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de l’enfant soit arrêtée à 4'015 fr., allocations familiales déduites, et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient pris en charge entièrement par l’intimé.

d) Le 9 juin 2023, l’intimé a déposé des déterminations spontanées en concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelante.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2023, la première juge a attribué la garde exclusive de l'enfant X.________ à l’appelante (l), fixé le droit aux relations personnelles de l’intimé avec l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre, de manière médiatisée, deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux uniquement (II), fait interdiction à l’intimé de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’appelante et l’enfant, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (III et IV), fait interdiction à l’intimé de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l'employeur de l’appelante, ainsi qu'avec ses proches, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (V), fait interdiction à l’intimé d'approcher l’appelante, son domicile, son lieu de travail et la garderie fréquentée par l’enfant à moins de cent mètres, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (VI) et dit que l’intimé verserait, immédiatement dès notification de l’ordonnance et jusqu'à droit connu sur les conclusions prises par voies de mesures provisionnelles, régulièrement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, un montant de CHF 2'000.- à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils X.________ (VII).

f) Ensuite d’une requête déposée le 4 juillet 2023 par l’appelante et de déterminations spontanées du 5 juillet 2023 de l’intimé, la première juge a rejeté la demande d’avis aux débiteurs et indiqué aux

- 9 - parties que cette question serait abordée à l’audience de mesures provisionnelles appointée au 10 août 2023.

g) Le 10 août 2023, une audience de mesures provisionnelles a été tenue en présence de l’appelante, assistée de son conseil et du conseil de l’intimé, celui-ci ayant été dispensé de comparution personnelle en raison de son incarcération. Lors de cette audience, le conseil de l’intimé a pris les conclusions suivantes : « I. La garde sur l'enfant X.________, né le [...] 2020, est attribuée à sa mère L.________. II. Le droit aux relations personnelles de G.________ sur son fils X.________ s'exercera selon les modalités d'accueil de l’établissement pénitentiaire dans lequel il accomplira sa peine, ceci jusqu'à son départ du territoire suisse. III. G.________ contribuera à l'entretien de son fils X.________ par le régulier versement en mains de la mère d'une contribution d'entretien fixée à 2'000 fr. pour la période allant de la séparation effective des parties jusqu'au 30 septembre 2023. Durant son incarcération, il sera dispensé de contribution d'entretien en faveur de son fils. IV. Les contributions d'entretien versées par G.________, ainsi que les factures directement prises en charge depuis la séparation, sont déduites du montant de la contribution d'entretien à fixer. V. Les chiffres III à VI du prononcé superprovisionnel du 9 juin 2023 sont rapportés. » L’appelante a maintenu ses conclusions, à l’exception de l’avis au débiteur auquel elle a renoncé. En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de

- 10 - procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à CHF 10'000.-, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les

- 11 - moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées).

- 12 - Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). 2.5 En l’occurrence, l’appelante procède à un « rappel des faits pertinents et faits nouveaux » sans pour autant indiquer les éléments retenus, ou non, par la première juge qui seraient erronés et pourquoi. Par ailleurs, l’appelante ne distingue pas les faits, tous antérieurs à la reddition de l’ordonnance attaquée, qui seraient nouveaux. Cette partie de l’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.4 supra) et elle est irrecevable. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. 3. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées). Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra). 3.2

- 13 - 3.2.1 En l’occurrence, l’appelante a produit des pièces concernant la procédure pénale à l’encontre de l’intimé, ainsi qu’un courrier reçu du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci- après : le BRAPA) relatif à l’octroi d’avances versées en ses mains en faveur de l’enfant X.________ à hauteur de CHF 1'645.- par mois. Il sera tenu compte de ces pièces, recevables, dans la mesure de leur pertinence. 3.2.2 L’appelante requiert en outre la production de diverses pièces financières en mains de l’intimé, ainsi que la preuve de son incarcération en mains des autorités pénales [...]. Or, il a pu être établi, lors des tentatives de notification de l’appel à l’intimé, que celui-ci ne se trouvait pas détenu auprès de l’établissement pénitentiaire cantonal de [...]. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner la production d’une telle pièce. Quant aux documents financiers, ils ne sont pas pertinents dans la mesure où, comme on le verra ci-après, les faits établis suffisent à retenir la fortune de l’intimé comme suffisante. Les réquisitions de l’appelante seront donc rejetées. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que la première juge aurait violé le droit en omettant de retenir, dans le cadre de l’appréciation de la capacité contributive de l’intimé, que celui-ci avait provoqué, par un comportement fautif, sa situation d’incarcération, de même que son dessaisissement de fortune en faveur de ses autres enfants majeurs. Elle soulève que l’intimé n’a au surplus pas démontré avoir effectivement été incarcéré, de sorte qu’aucune suspension de paiement des contributions d'entretien ne se justifiait.

- 14 - 4.2 La première juge a retenu qu’entre 2022 et 2023, l’intimé avait perçu un revenu net moyen de CHF 10'328.95 par mois par le biais de ses deux emplois. Elle a constaté qu’il avait quitté l’un d’eux pour le 31 mai 2023 et a également tenu compte de revenus locatifs perçus par l’intimé par le biais de la location de certaines des chambres de son appartement entre novembre 2022 et mars 2023, période à laquelle il dormait chez l’appelante à la suite de leur tentative de renouer le lien. La première juge a ensuite constaté que l’intimé s’était, notamment, vu infliger une peine privative de liberté de quarante-huit mois ferme, dont à déduire quatre cent dix-neuf jours de détention provisoire d’ores et déjà effectués, pour avoir en substance commis des faits, consécutifs à sa séparation d'avec son ancienne compagne [...], constitutifs d’incendie intentionnel, de vol, de soustraction de données, de dommages à la propriété, menaces multiples, de tentative de violation de domicile, de calomnies multiples, d’injures multiples et d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle a considéré que, depuis son incarcération, l'intimé ne percevait plus aucun revenu, de sorte que le versement de la contribution d'entretien arrêtée pour la période concernée devait être suspendu dès notification de l’ordonnance et jusqu'à la libération de l’intimé. Elle a relevé qu’une suppression de la contribution d'entretien remontant au jour de l’incarcération de l’intimé plongerait l'enfant dans une situation intenable, celui-ci devant restituer les montants perçus pour son entretien alors même que la détentrice de la garde ne couvrait pas son propre minimum vital. Au demeurant, la première juge a estimé qu’une suppression ne paraissait pas justifiée au regard du fait que l'intimé, qui s’était privé, avant la naissance de l’enfant X.________, d'une fortune importante en cédant à ses enfants, pour CHF 1.- symbolique, ses parts de sa société immobilière, avait lui-même indiqué qu'il en recouvrerait l'usage à première réquisition, ce dont elle a déduit qu'il resterait, à l'avenir, à l'abri du besoin.

- 15 - 4.3 4.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit alors d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1). 4.3.2 L’autorité judiciaire doit en outre tenir compte de la fortune des parents. Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à couvrir l’entretien nécessaire de la famille, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s’oppose, en principe, à ce que l’entretien soit assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.2 et les références citées). Cela concerne la contribution d’entretien pendant le mariage, celle fixée après le divorce, mais également celle versée en faveur des enfants (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1).

- 16 - Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé de la partie débirentière qu’elle entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes (TF 5A_582/2018 du 13 février 2020 consid. 6.1.2 et les références citées). Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 6.2 et les références citées). Le comportement de la partie débirentière qui a conduit à réduire sa capacité à couvrir l’entretien familial doit également être pris en compte. Par exemple, on peut s’attendre à ce que la partie débitrice d’aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré en raison d’infractions pénales et qui a ainsi provoqué l’impossibilité de contribuer à l’entretien de sa famille dans la même mesure que par le passé, par sa propre faute, mette sa fortune à contribution, même si les critères pertinents ne sont pas remplis en soi (TF 5A_582/2018 ibidem). 4.4 4.4.1 En l’occurrence, il est établi que l’intimé s’est vu infliger une peine privative de liberté en raison des actes qu’il a délibérément commis à l’encontre de l’une de ses ex-compagnes. En effet, toutes les infractions dont l’intimé a été reconnu coupable étaient intentionnelles. C’est donc bien à raison d’infractions pénales qu’il a lui-même provoquées que l’intimé s’est retrouvé dans une situation menant à son incarcération. 4.4.2 Par ailleurs, il est également établi que l’intimé s’est volontairement dessaisi d’une importante fortune, estimée à EUR 5'700'000.-, en faveur de ses enfants majeurs en contrepartie de la somme de CHF 1.- symbolique. S’il ne peut en effet lui être fait grief de s’être appauvri dans le but de se soustraire à ses obligations financières à ce moment, le dessaisissement ayant eu lieu avant même la conception de l’enfant X.________, il ressort cependant des propres déclarations de l’intimé qu’il recouvrera sa fortune à tout le moins à l’âge de la retraite. Il ne s’en trouve ainsi privé que par sa volonté et rien n’indique qu’il ne

- 17 - serait pas en mesure d’en jouir pour assumer ses obligations d’entretien en faveur de son fils mineur. Dans ces circonstances, c’est à tort que la première juge a considéré que l’absence de revenu perçu par l’intimé durant sa période d’incarcération – qui plus est limitée – justifiait une suspension du paiement de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant, surtout dans une situation où l’appelante, assumant la garde exclusive de l’enfant, ne parvenait pas à couvrir ses propres charges incompressibles. Au contraire, les circonstances du cas d’espèce conduisent à admettre qu’il soit exigé de l’intimé qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant de X.________. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être admis. 5. 5.1 Dans un deuxième grief, l’appelante reproche à la première juge d’avoir mis les frais judiciaires de première instance par moitié à sa charge alors qu’elle avait obtenu gain de cause dans une large mesure. Elle invoque que, l’intimé ayant succombé dans la même proportion, les frais judiciaires auraient dû être mis intégralement à sa charge. 5.2 La première juge a considéré qu’au vu des conclusions prises, il apparaissait que chaque partie l’emportait, respectivement succombait dans une mesure plus ou moins équivalente. Elle a ainsi décidé de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. pour les mesures superprovisionnelles et à 800 fr. pour les mesures provisionnelles, par moitié entre les parties. 5.3 L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par

- 18 - chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 10.2.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 5.4 En l’occurrence, il y a lieu de constater, que l’appelante a obtenu gain de cause dans une mesure supérieure à l’intimé s’agissant des mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues antérieurement à l’ordonnance attaquée. En effet, hormis l’attribution de la garde exclusive à laquelle elle avait originellement conclu – et qui lui a été attribuée à compter du 9 juin 2023 –, l’appelante a obtenu les diverses mesures d’éloignement requises, l’allocation d’une contribution d'entretien en faveur de l’enfant, ainsi que le dépôt par les père et mère des documents d’identité de l’enfant au greffe du tribunal. Quant à l’intimé, il n’a obtenu gain de cause que de manière temporaire sur la question de la garde partagée de l’enfant et l’interdiction faite à l’appelante de quitter la Suisse avec celui-ci. Par ailleurs, compte tenu de

- 19 - la modification des conclusions prises par l’intimé lors de l’audience du 10 août 2023, l’appelante a obtenu gain de cause sur la garde de l’enfant, son domicile légal, le droit de visite de l’intimé, l’allocation d’une contribution d'entretien en faveur de X.________ à charge de l’intimé, ainsi que les interdictions de contact et de périmètres demandées. La seule conclusion de l’appelante rejetée par la première juge concernait la prise en charge des frais extraordinaire de l’enfant par les parties. L’appelante avait au surplus retiré ses conclusions relatives à l’avis aux débiteurs. Il découle de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que les parties ont obtenu gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente. Il s’ensuit que le grief de l’appelante doit aussi être admis. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée étant supprimé et son chiffre XIV réformé en ce sens que les frais judiciaires sont intégralement mis à la charge de l’intimé. Il convient également de réformer d’office le chiffre XV de son dispositif comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 6.2.2 infra). 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 En l’espèce, les frais judiciaires sont intégralement mis à la charge de l’intimé comme développé ci-avant. Quant aux dépens, la première juge les a compensés en considérant que les parties avaient obtenu gain de cause, respectivement succombé, dans une mesure équivalente. Vu que les frais judiciaires

- 20 - doivent être mis à la charge de l’intimé, il convient également d’allouer des dépens de première instance à l’appelante. Ceux-ci peuvent être estimés à CHF 3’500.- (art. 3 al. 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimé versera ainsi au conseil de l’appelante la somme de CHF 3'500.- à ce titre. 6.3 6.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'306.85, soit CHF 600.- d’émolument forfaitaire de décision pour l’arrêt final (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5]), 2'371.70 de frais de traduction et CHF 135.15 de frais de publication dans la FAO (art. 2 TFJC), CHF 200.- pour la décision sur effet suspensif (art. 30 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.3.2 S’agissant des dépens de deuxième instance, ils peuvent être arrêtés à CHF 3’150.- (art. 3 al. 2 et 7 TDC) compte tenu de l’ampleur, de la difficulté et de la nature de la cause. L’intimé versera ainsi au conseil de l’appelante le montant de CHF 3’150.- à ce titre. 7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de CHF 180.- s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 7.2 En l’espèce, Me Alain Pichard a indiqué avoir consacré 18 heures et 10 minutes à la cause. Parmi les opérations facturées, figurent

- 21 - des courriels au BRAPA pour un total de 45 minutes. Or, ces opérations excèdent le cadre du mandat couvert par l’assistance judiciaire, de sorte qu’il sera retranché. Le temps relatif aux instructions données à la collaboratrice de l’étude, par 5 minutes, sera également retranché. Enfin, la rédaction de l’appel, facturée à hauteur de 6 heures et 45 minutes apparait excessive et sera réduite à 5 heures. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 15 heures et 35 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de CHF 180.-, l’indemnité de Me Alain Pichard doit être fixée à CHF 2'805.- (15.35 h x CHF 180.-), montant auquel il convient d’ajouter des débours par CHF 56.10 (2 % x CHF 2'805.-, art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit CHF 231.75, pour un total de CHF 3'092.85. 7.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V, XIV et XV de son dispositif comme il suit : V. supprimé.

- 22 - XIV. arrête les frais judiciaires à CHF 2'000.- (deux mille francs) et les met à la charge de G.________. XV. dit que G.________ doit verser à Me Alain Pichard, conseil d’office d’L.________, le montant de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. Si Me Alain Pichard obtient le paiement des dépens de la part de G.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office pour la période concernée. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'306.85 (trois mille trois cent six francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’intimé G.________. IV. L’indemnité de Me Alain Pichard, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à CHF 3'092.85 (trois mille nonante- deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’intimé G.________ doit verser à Me Alain Pichard, conseil d’office de l’appelante L.________, la somme de CHF 3’150.- (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Alain Pichard obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé G.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre IV ci-dessus. VI. L’appelante L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

- 23 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Alain Pichard (pour L.________),

- M. G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - La greffière :