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MP12.005686

Mesures provisionnelles

Waadt · 2012-09-13 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays- d’Enhaut est suspendue jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles.

- 4 -

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

E. 3 a) Le recourant conteste qu’il exerce implicitement l’action de l’art. 85a LP. Il prétend que sa requête repose en réalité sur une action en annulation ou en suspension de poursuite, qui serait une procédure alternative à celle prévue par les art. 85 et 85a LP et qui aurait été créée par la jurisprudence. A cet égard, le recourant se réfère à l’ATF 125 III 149, traduit au JT 1999 II 67.

b) aa) La LP accorde au débiteur qui n’a pas valablement formé opposition au commandement de payer trois moyens lui permettant de s’opposer à la saisie ou à la faillite, à savoir l’action fondée sur l’art. 86 LP, qui présuppose le paiement de la créance par le poursuivi, l’action fondée sur l’art. 85 LP, qui suppose que le débiteur puisse produire le titre

- 6 - prouvant que la dette est éteinte et qui est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. c CPC), et l’action de l’art. 85a LP, qui a été introduite lors de la révision du 16 décembre 1994 et est soumise à la procédure simplifiée ou ordinaire selon la valeur litigieuse (art. 251 CPC a contrario ; sur le tout : cf. ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67). bb) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D'une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2.c, JT 1999 II 67). L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).

- 7 - L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite. La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé. La suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277). Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande « est très vraisemblablement fondée ». D’ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle allègue, c'est-à-dire donner au juge l’impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être très vraisemblablement fondée (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un

- 8 - examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP ; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG (« Negative Feststellungsklage »), in AJP/PJA 1996, pp. 1394 ss, spéc. p. 1398 ; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 167-170). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP). La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, op. cit., pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande ce qui implique nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable, ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation de la haute vraisemblance du bien- fondé de l’action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCIV 14 février 2008/27 c. la ; Reeb, op. cit., p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). En présence d’une poursuite par voie de saisie, la suspension provisoire peut être ordonnée jusqu’à la distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP) ; cela étant, bien que la loi ne mentionne pas cette condition, la suspension provisoire ne doit pas être prononcée avant que le créancier ait obtenu la saisie, car le juge doit laisser la poursuite suivre son cours jusqu’à ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour sa prétention, afin d’éviter des actions en annulation abusives ou des requêtes en suspension dilatoires (Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP et les réf. citées).

- 9 -

c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l’ATF 125 III 149, traduit au JT 1999 II 67, qu’une procédure alternative à celles prévues par la LP aurait été créée par la jurisprudence pour permettre au débiteur n’ayant pas formé opposition au commandement de payer de s’opposer à la saisie ou à la faillite. Au contraire, cet arrêt rappelle les trois moyens, prévus par la LP que peut faire valoir le poursuivi dans pareille situation, à savoir les actions des art. 85, 85a et 86 LP. Comme l’a retenu le premier juge, le recourant a demandé la suspension de la poursuite dirigée contre lui en soutenant que la dette n’existait pas ou plus. Cela étant, le recourant ne peut pas prouver l’extinction de sa dette par titre, ce que suppose l’action de l’art. 85 LP, et il n’a pas choisi la procédure sommaire, applicable à l’action de l’art. 85 LP, puisqu’il a requis des mesures provisionnelles auprès du juge ordinaire pour faire suspendre la poursuite. A cet égard, on relèvera que le recourant ne soutient pas non plus avoir déposé une action fondée sur l’art. 85 LP, puisqu’il conteste également, dans son recours, avoir déposé une telle action. Au vu de ces éléments, on se trouve à l’évidence dans le cadre de l’action de l’art. 85a LP. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que la suspension provisoire se justifierait au vu d’éléments dépassant la simple vraisemblance. Il est établi en outre que le recourant n’a pas doublé sa requête de mesures provisionnelles d’une ouverture d’action au fond, ce qui était pourtant indispensable. La requête apparaît enfin prématurée, puisque la procédure de poursuite n’a pas été jusqu’à la saisie. Il en découle que le moyen du recourant est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.

- 10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 14 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Astyanax Peca (pour R.________)

- X.________ SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’443 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL MP12.005686-121546 322 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Corpataux ***** Art. 85a LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Saint-Légier-Chiésaz, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec X.________ SA, à Zurich, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2012, dont le dispositif a été communiqué le même jour aux parties, les considérants leur étant envoyés le 9 août 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 février 2012 par R.________ (I), rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 février 2012 (II), arrêté à 600 fr. les frais judiciaires du requérant et dit que ceux-ci seraient réduits à 500 fr. si les parties ne demandaient pas la motivation (III), mis ces frais à la charge du requérant (IV) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V). En droit, le premier juge a considéré que le requérant exerçait implicitement l’action de l’art. 85a al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), puisqu’il demandait la suspension provisoire d’une poursuite dirigée contre lui en soutenant que la dette n’existait plus. Cela étant, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que celle-ci avait été déposée prématurément, dès lors que la procédure de poursuite n’avait pas été jusqu’à la saisie, que le bien-fondé de la demande au fond n’avait pas été rendu très vraisemblable et qu’au surplus le requérant n’avait pas doublé sa requête de suspension provisoire d’une action au fond selon l’art. 85a al. 1 LP, ce qui était pourtant indispensable pour qu’une requête fondée sur l’art. 85a al. 2 LP soit recevable. B. Par mémoire du 20 août 2012, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut afin qu’il statue à nouveau sur la base des considérants à intervenir.

- 3 - Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours ; cette requête a été rejetée par décision du 27 août 2012 du Président de la Chambre de céans, la suspension d’une décision négative étant dépourvue de sens. X.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 17 octobre 2011, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office des poursuites) a établi un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte à l’encontre de R.________ sur demande de X.________ SA ; sous « titre de la créance ou cause de l’obligation » sont indiqués les participations LAMal du 7 janvier 2010 au 31 août 2010 et les frais de rappels du 7 janvier 2010 au 31 novembre 2010 par 4'113 fr. 55, ainsi qu’une créance secondaire de 330 fr. ; R.________ n’a pas fait opposition à ce commandement de payer. Par avis de saisie du 6 février 2012, l’office des poursuites a annoncé à R.________ qu’une saisie serait effectuée le 16 février 2012 dans le cadre de cette poursuite. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 février 2012, R.________ a saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix), prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel

1. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays- d’Enhaut est suspendue jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles.

- 4 -

2. Ordre immédiat est donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’annuler la saisie prévue le 16 février 2012. A titre provisionnel La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays- d’Enhaut est suspendue jusqu’à droit connu sur le fond du litige. » Par décision du 15 février 2012, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par acte du 16 février 2012, R.________ a renouvelé sa requête de mesures superprovisionnelles, indiquant en substance que l’office des poursuites avait repoussé la saisie au 5 mars 2012. Par décision du 27 février 2012, le juge de paix a suspendu à titre superprovisionnel la poursuite n° [...]. Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 avril 2012, en présence du conseil de R.________ qui a été entendu. En d roit :

1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est de 4'443 fr. 45, de sorte que seule la voie du recours est ouverte.

- 5 - Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

3. a) Le recourant conteste qu’il exerce implicitement l’action de l’art. 85a LP. Il prétend que sa requête repose en réalité sur une action en annulation ou en suspension de poursuite, qui serait une procédure alternative à celle prévue par les art. 85 et 85a LP et qui aurait été créée par la jurisprudence. A cet égard, le recourant se réfère à l’ATF 125 III 149, traduit au JT 1999 II 67.

b) aa) La LP accorde au débiteur qui n’a pas valablement formé opposition au commandement de payer trois moyens lui permettant de s’opposer à la saisie ou à la faillite, à savoir l’action fondée sur l’art. 86 LP, qui présuppose le paiement de la créance par le poursuivi, l’action fondée sur l’art. 85 LP, qui suppose que le débiteur puisse produire le titre

- 6 - prouvant que la dette est éteinte et qui est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. c CPC), et l’action de l’art. 85a LP, qui a été introduite lors de la révision du 16 décembre 1994 et est soumise à la procédure simplifiée ou ordinaire selon la valeur litigieuse (art. 251 CPC a contrario ; sur le tout : cf. ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67). bb) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D'une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2.c, JT 1999 II 67). L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).

- 7 - L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite. La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé. La suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277). Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande « est très vraisemblablement fondée ». D’ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle allègue, c'est-à-dire donner au juge l’impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être très vraisemblablement fondée (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un

- 8 - examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP ; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG (« Negative Feststellungsklage »), in AJP/PJA 1996, pp. 1394 ss, spéc. p. 1398 ; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 167-170). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP). La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, op. cit., pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande ce qui implique nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable, ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation de la haute vraisemblance du bien- fondé de l’action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCIV 14 février 2008/27 c. la ; Reeb, op. cit., p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). En présence d’une poursuite par voie de saisie, la suspension provisoire peut être ordonnée jusqu’à la distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP) ; cela étant, bien que la loi ne mentionne pas cette condition, la suspension provisoire ne doit pas être prononcée avant que le créancier ait obtenu la saisie, car le juge doit laisser la poursuite suivre son cours jusqu’à ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour sa prétention, afin d’éviter des actions en annulation abusives ou des requêtes en suspension dilatoires (Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP et les réf. citées).

- 9 -

c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l’ATF 125 III 149, traduit au JT 1999 II 67, qu’une procédure alternative à celles prévues par la LP aurait été créée par la jurisprudence pour permettre au débiteur n’ayant pas formé opposition au commandement de payer de s’opposer à la saisie ou à la faillite. Au contraire, cet arrêt rappelle les trois moyens, prévus par la LP que peut faire valoir le poursuivi dans pareille situation, à savoir les actions des art. 85, 85a et 86 LP. Comme l’a retenu le premier juge, le recourant a demandé la suspension de la poursuite dirigée contre lui en soutenant que la dette n’existait pas ou plus. Cela étant, le recourant ne peut pas prouver l’extinction de sa dette par titre, ce que suppose l’action de l’art. 85 LP, et il n’a pas choisi la procédure sommaire, applicable à l’action de l’art. 85 LP, puisqu’il a requis des mesures provisionnelles auprès du juge ordinaire pour faire suspendre la poursuite. A cet égard, on relèvera que le recourant ne soutient pas non plus avoir déposé une action fondée sur l’art. 85 LP, puisqu’il conteste également, dans son recours, avoir déposé une telle action. Au vu de ces éléments, on se trouve à l’évidence dans le cadre de l’action de l’art. 85a LP. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que la suspension provisoire se justifierait au vu d’éléments dépassant la simple vraisemblance. Il est établi en outre que le recourant n’a pas doublé sa requête de mesures provisionnelles d’une ouverture d’action au fond, ce qui était pourtant indispensable. La requête apparaît enfin prématurée, puisque la procédure de poursuite n’a pas été jusqu’à la saisie. Il en découle que le moyen du recourant est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.

- 10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 14 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Astyanax Peca (pour R.________)

- X.________ SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’443 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut Le greffier :