Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
E. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art.
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir, dès lors qu’il conteste l’absence d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la suite d’une non-entrée en matière. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de C.________ est donc recevable.
E. 1.3 Le recours portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et le montant litigieux étant inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et 13 al.
E. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 429 CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 CPP. Il soutient, d’une part, que les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas négligeables et qu’elles auraient pu engendrer de lourdes conséquences, respectivement que la consultation d’un avocat était justifiée et, d’autre part, que le premier juge aurait violé l’art. 429 al. 2 CPP en ne lui enjoignant pas de chiffrer et de justifier ses prétentions.
E. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (TF 7B_527/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_527/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2).
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend 12J001
- 5 - notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le terme « immédiatement » contenu à l’art. 310 al. 1 let. a CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid.
E. 2.2.2 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon 12J001
- 6 - l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 7B_788/2023, 7B_803/2023 du 12 juin 2025 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 429 CPP). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).
E. 2.2.3 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu par la police le 21 août 2025 en présence de son défenseur de choix, procuration à l’appui. Le premier juge savait que Me Philippe Rossy avait été consulté, dès lors que cela ressortait tant du procès-verbal d’audition du recourant et de la procuration produite à cette occasion que du courrier que lui a adressé l’avocat le 4 novembre 2025, indiquant qu’il assurait la défense de 12J001
- 7 - C.________ et produisant à nouveau une procuration. Le premier juge a d’ailleurs notifié l’ordonnance attaquée au défenseur du recourant. A cela s’ajoute qu’il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir expressément requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et de l’avoir chiffrée, dès lors qu’il ne pouvait pas savoir que le Président du Tribunal des mineurs rendrait l’ordonnance litigieuse. Dans ces circonstances, le recourant n’a pas été en mesure de requérir l’éventuel versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, avant la notification de l’ordonnance contestée. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera renvoyé au premier juge, afin qu’il complète le dispositif par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 315 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., la cause ne présentant aucune difficulté particulière (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), soit 600 fr., auxquelles il faut ajouter 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 12J001
- 8 - fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 49 fr. 55, ce qui correspond à un total de 662 fr. en chiffres arrondis Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Philippe Rossy (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. 12J001
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL MM25.***-*** 138 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2026 Composition : M. Maillard, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 310, 395 let. b, 429 al. 1 et 2 CPP ; 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2026 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM25.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 27 juillet 2025, à Château-d’Oex, C.________, né le ***2007, a été interpellé en possession de deux permis de conduire britanniques falsifiés, au nom de « C.________, né le ***2004 », portant la signature « F.________ ». 12J001
- 2 -
b) Le 21 août 2025, C.________ a été entendu par la Police cantonale bernoise en qualité de prévenu, en présence de Me Philippe Rossy, défenseur de choix, qui a produit une procuration datée du 28 juillet 2025 justifiant de ses pouvoirs.
c) Le 2 octobre 2025, le Ministère public du canton de Berne a transmis le dossier contenant le rapport de la Police cantonale bernoise au Tribunal des mineurs du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
d) Par courrier du 4 novembre 2025, Me Philippe Rossy a informé le Président du Tribunal des mineurs en charge du dossier qu’il assurait la défense de C.________ et a produit la procuration précitée datée du 28 juillet 2025. B. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné la confiscation et la destruction des deux permis de conduire britanniques falsifiés, au nom de « C.________, né le ***2004 », portant la signature de « F.________ », saisis par la Police cantonale bernoise (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le premier juge, se fondant sur les déclarations du prévenu lors de son audition du 21 août 2025, a retenu que le prévenu n’avait pas commandé les permis de conduire falsifiés susmentionnés. Celui-ci n’en avait pas non plus fait usage et l’instruction n’avait pas démontré qu’il avait eu l’intention de le faire. Les éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) n’étaient donc pas réalisés, pas même sous la forme de la tentative, l’élément subjectif faisant défaut. C. Par acte du 30 janvier 2026, C.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 4'729 fr. 40 lui soit allouée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et, 12J001
- 3 - subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 11 février 2026, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations particulières sur le recours déposé par C.________. En dro it : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; 12J001
- 4 - CREP 12 novembre 2025/871 consid. 1.1 ; CREP 31 janvier 2025/69 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir, dès lors qu’il conteste l’absence d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la suite d’une non-entrée en matière. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de C.________ est donc recevable. 1.3 Le recours portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et le montant litigieux étant inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 429 CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 CPP. Il soutient, d’une part, que les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas négligeables et qu’elles auraient pu engendrer de lourdes conséquences, respectivement que la consultation d’un avocat était justifiée et, d’autre part, que le premier juge aurait violé l’art. 429 al. 2 CPP en ne lui enjoignant pas de chiffrer et de justifier ses prétentions. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend 12J001
- 5 - notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le terme « immédiatement » contenu à l’art. 310 al. 1 let. a CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (TF 7B_527/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_527/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2). 2.2.2 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon 12J001
- 6 - l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 7B_788/2023, 7B_803/2023 du 12 juin 2025 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 429 CPP). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 2.2.3 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu par la police le 21 août 2025 en présence de son défenseur de choix, procuration à l’appui. Le premier juge savait que Me Philippe Rossy avait été consulté, dès lors que cela ressortait tant du procès-verbal d’audition du recourant et de la procuration produite à cette occasion que du courrier que lui a adressé l’avocat le 4 novembre 2025, indiquant qu’il assurait la défense de 12J001
- 7 - C.________ et produisant à nouveau une procuration. Le premier juge a d’ailleurs notifié l’ordonnance attaquée au défenseur du recourant. A cela s’ajoute qu’il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir expressément requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et de l’avoir chiffrée, dès lors qu’il ne pouvait pas savoir que le Président du Tribunal des mineurs rendrait l’ordonnance litigieuse. Dans ces circonstances, le recourant n’a pas été en mesure de requérir l’éventuel versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, avant la notification de l’ordonnance contestée. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera renvoyé au premier juge, afin qu’il complète le dispositif par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 315 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., la cause ne présentant aucune difficulté particulière (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), soit 600 fr., auxquelles il faut ajouter 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 12J001
- 8 - fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 49 fr. 55, ce qui correspond à un total de 662 fr. en chiffres arrondis Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Philippe Rossy (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. 12J001
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001