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MH14.045919

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Waadt · 2015-05-05 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre les décision sur les frais. Interjeté en temps utile, par des parties y ayant un intérêt, le recours est recevable.

- 6 -

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 27 ad art. 97).

E. 3 Les recourants soutiennent que la convention du 6 janvier 2015 ne concernait pas les frais d’avocat de l’intimée et qu’ils ne l’auraient pas signée s’ils avaient su que tel était le cas. Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 c. 2.3.2; 129 III 664 c. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268

c. 2.3.2; 129 III 702 c. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et

- 7 - accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295

c. 5.2; 132 III 626 c. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 c. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas d’importance dans l’interprétation objective du contrat, le moment déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (cf. ATF 136 III 186 c. 3.2.1; 135 III 295 c. 5.2; 133 III 61 c. 2.2.1, 675 c. 3.3). En l’espèce, il y a lieu de constater une divergence des volontés réelles exprimées par G.________ et H.________, d’une part, et l’intimée, d’autre part, quant à l’étendue des frais couverts par l’art. 4 de la convention en cause, les premiers considérant qu’ils se limitaient aux frais d’annulation des procédures ouvertes par les sous-traitants, alors que la seconde soutient que ces frais couvraient les honoraires de son conseil. On ne peut donc déterminer qu’elle était la réelle et commune intention des parties sur ce point. Du point de vue de l’interprétation objective, l’art. 4 de la convention mentionne « les frais d’annulation » des « procédures visant à l’inscription d’hypothèques légales » alors en cours et à venir, « respectivement tous frais en relations avec lesdites procédures ». Au vu de la lettre de cette disposition, G.________ et H.________ ne pouvaient de bonne foi considérer que seuls étaient visés les frais d’annulation des procédures ouvertes par les sous-traitants. Les frais d’avocat de l’intimée étant en relation avec les procédures d’inscription d’hypothèques légales, ils entrent dans la définition des frais couverts par l’art. 4 de la

- 8 - convention. Il n’y a à cet égard aucun motif de s’écarter de l’interprétation littérale et G.________ et H.________ doivent se voir opposer cette interprétation, même si telle n’était pas leur volonté lorsqu’ils ont signé la convention en cause. Vu la large étendue des frais couvert par l’art. 4 de la convention, il leur appartenait de faire préciser cette disposition dans le cadre des négociations, voire de demander expressément d’exclure des frais d’avocat. Pour les autres recourants, il y a lieu de relever que le premier juge a attiré à deux reprises leur attention sur le fait que le sort des frais et dépens était couvert par l’art. 4 de la convention. Ils ont donc donné en connaissance de cause leur accord à cette convention.

E. 4 Les recourants soutiennent que le montant des honoraires d’avocat mis à leur charge est trop élevé. Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. L’article 6 TDC prévoit, pour une valeur de 30'000 à 100'000 fr. un défraiement de 1'500 fr. à 6'000 fr. en procédure sommaire, montants auxquels s’ajoutent 5 % de débours en application de l’art. 19 al. 2 TDC. En l’espèce, les montants alloués par le premier juge dans chaque dossier sont inclus dans la fourchette de l’art. 6 TDC et paraissent justifiés par le fait qu’il y avait trois procédures distinctes et que le conseil de l’intimée a mené des négociations.

- 9 -

E. 5 Subsidiairement, les recourants concluent à l’annulation de la convention du 6 janvier 2015 et à la poursuite de la procédure en première instance. Selon la jurisprudence, aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la "décision" rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision. La décision de radiation peut être attaquée par un recours uniquement sur la question des frais de procédure (ATF 139 III 133 c. 1.2. et 1.3, JT 2014 II 268). La conclusion subsidiaire des recourants est en conséquence irrecevable.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée s’étant déterminée alors qu’elle n’avait pas été invitée à le faire.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge solidairement des recourants G.________, Z.________, P.________, H.________, C.________ et T.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. G.________ (pour Z.________, P.________, H.________, C.________ et T.________),

- Me Jérôme Picot (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL MH14.045919-150449 169 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 5 mai 2015 ________________ Composition : M. WINZAP, président M. Giroud et Mme Courbat Greffier : M. Elsig ***** Art. 18 al. 1 CO; 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, Z.________, P.________, H.________, C.________ et T.________, à [...], contre la décision rendue le 13 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec B.________ SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 13 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’est référée à la convention signée le 6 janvier 2015 par B.________ Sàrl d’une part et H.________ et G.________, d’autre part, contresignée le 2 février 2015 pour accord par T.________, C.________, P.________ et Z.________ (1), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire du désistement d’action de B.________ Sàrl concernant les procédures [...] / [...] et [...] pendantes devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre H.________ et G.________, respectivement contre T.________ et C.________, ainsi que contre P.________ et Z.________, constaté que les ordonnances de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2014 étaient caduques, copie de la décision étant communiquée au Conservateur du Registre foncier, office de la Broye-Vully afin de radier les inscriptions provisoires y relatives (2), fixé les frais judiciaires de la procédure [...] à 510 fr. et les a mis, conformément à la convention précitée, à la charge de H.________ et de G.________, ceux-ci devant rembourser ce montant à B.________ Sàrl, ainsi que des dépens fixés à 4'484 fr. 35 (3), fixé les frais judiciaires de la procédure [...] à 510 fr. et les a mis, conformément à la convention précitée à la charge de T.________ et de C.________, ceux-ci devant rembourser ce montant à B.________ Sàrl, ainsi que des dépens fixés à 4'484 fr. 35 (3bis), fixé les frais judiciaires de la procédure [...] à 510 fr. et les a mis, conformément à la convention précitée, à la charge d’P.________ et de Z.________, ceux-ci devant rembourser ce montant à B.________ Sàrl, ainsi que des dépens fixé à 4'484 fr. 35 (3ter) et rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge s’est fondé sur la note d’honoraires du conseil de B.________ Sàrl, qu’il a jugée conforme à la réglementation, et a réparti les dépens entre les trois dossiers.

- 3 - B. G.________, agissant en son nom propre et, au bénéfice de procurations, aux noms de Z.________, P.________, H.________, C.________ et T.________, a recouru le 21 mars 2015 contre cette décision en concluant à ce qu’ils ne doivent pas de dépens à l’intimée B.________ Sàrl, subsidiairement à ce que la convention du 2 février 2015 soit annulée. L’intimée s’est déterminée spontanément le 29 mars 2015 et a conclu, avec dépens, au rejet du recours, une amende pour témérité étant infligée aux recourants. Elle a produit un lot de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 novembre 2014, B.________ Sàrl, par son conseil, a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 52'400 francs, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2014 sur la parcelle de G.________ et H.________. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, B.________ Sàrl, par son conseil, a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 52'400 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2014 sur la parcelle de C.________ et T.________. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, B.________ Sàrl, par son conseil, a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 52'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2014 sur la parcelle de P.________ et Z.________.

- 4 - Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a donné une suite favorable à ces requêtes, des audiences de mesures provisionnelles étant appointées au 21 janvier 2015. Le 6 janvier 2015, G.________ et H.________, en qualité de maîtres de l’ouvrage, et B.________ Sàrl, en qualité d’entreprise générale, ont signé une convention par laquelle les premiers se sont notamment engagés à prendre à leur charge l’intégralité des frais des entreprises sous-traitantes encore impayés au jour de la convention pour un montant total de 76'221 fr. (art. 1), à libérer B.________ Sàrl de toute responsabilité envers les sous-traitants mentionnés à l’art. 1 à hauteur des montants qui étaient énoncés à cet article et pour toute procédure éventuelle future intentée à son encontre par lesdites entreprises sous-traitantes en relation avec la construction des villas en cause (art. 2), et à libérer B.________ Sàrl de toute éventuelle réclamation pécuniaire à son encontre de la part des autres propriétaires (art. 3), les maîtres de l’ouvrage déclarant, en leur qualité de représentants des autres propriétaires, que les termes et dispositions de la convention s’appliquaient intégralement à ces derniers et que ceux-ci l’avaient ratifiée (art. 5). Les maîtres de l’ouvrage reconnaissaient en outre devoir à l’entreprise générale la somme de 10'000 francs à titre de remboursement d’un prêt commercial (art. 6) et B.________ Sàrl s’engageait dès la conclusion de l’accord, à retirer, avec désistement d’action et d’instance, les procédures susmentionnées ouvertes devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 7). L’art. 4 de la convention a la teneur suivante : « Monsieur G.________ et Madame H.________ déclarent prendre à leur charge exclusive, à l’exclusion de B.________ Sàrl, tous les frais d’annulation des procédures visant à l’inscription d’hypothèques légales aujourd’hui en cours – ainsi que toute autre procédure à venir – respectivement tous frais en rapport avec lesdites procédures. »

- 5 - Le 15 janvier 2015, le conseil de B.________ Sàrl a transmis au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois un exemplaire de la convention précitée, retiré, avec désistement d’action et d’instance, les requêtes de mesures provisionnelles susmentionnées, précisé que l’art. 4 impliquait la prise en charge par les maîtres de l’ouvrage des honoraires d’avocat et produit une note d’honoraires de 13'453 fr. 05 pour une activité de 32 heures et 15 minutes. Par courrier du 16 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à Z.________, P.________, C.________ et T.________ un délai au 26 janvier 2015 pour confirmer par écrit leur accord à la convention susmentionnée en attirant leur attention sur la réglementation prévue par cette convention sur le sort des frais et dépens à l’art. 4, vu la teneur de l’art. 5. Ce délai a été prolongé au 23 février 2015 le 2 février 2015, l’attention des intéressés étant à nouveau attirée sur le sort réservé par la convention aux frais et dépens. Z.________, P.________, C.________ et T.________ on confirmé par écrit le 2 février 2015 leur accord à la convention susmentionnée. En d roit :

1. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre les décision sur les frais. Interjeté en temps utile, par des parties y ayant un intérêt, le recours est recevable.

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2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 27 ad art. 97).

3. Les recourants soutiennent que la convention du 6 janvier 2015 ne concernait pas les frais d’avocat de l’intimée et qu’ils ne l’auraient pas signée s’ils avaient su que tel était le cas. Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 c. 2.3.2; 129 III 664 c. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268

c. 2.3.2; 129 III 702 c. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et

- 7 - accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295

c. 5.2; 132 III 626 c. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 c. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas d’importance dans l’interprétation objective du contrat, le moment déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (cf. ATF 136 III 186 c. 3.2.1; 135 III 295 c. 5.2; 133 III 61 c. 2.2.1, 675 c. 3.3). En l’espèce, il y a lieu de constater une divergence des volontés réelles exprimées par G.________ et H.________, d’une part, et l’intimée, d’autre part, quant à l’étendue des frais couverts par l’art. 4 de la convention en cause, les premiers considérant qu’ils se limitaient aux frais d’annulation des procédures ouvertes par les sous-traitants, alors que la seconde soutient que ces frais couvraient les honoraires de son conseil. On ne peut donc déterminer qu’elle était la réelle et commune intention des parties sur ce point. Du point de vue de l’interprétation objective, l’art. 4 de la convention mentionne « les frais d’annulation » des « procédures visant à l’inscription d’hypothèques légales » alors en cours et à venir, « respectivement tous frais en relations avec lesdites procédures ». Au vu de la lettre de cette disposition, G.________ et H.________ ne pouvaient de bonne foi considérer que seuls étaient visés les frais d’annulation des procédures ouvertes par les sous-traitants. Les frais d’avocat de l’intimée étant en relation avec les procédures d’inscription d’hypothèques légales, ils entrent dans la définition des frais couverts par l’art. 4 de la

- 8 - convention. Il n’y a à cet égard aucun motif de s’écarter de l’interprétation littérale et G.________ et H.________ doivent se voir opposer cette interprétation, même si telle n’était pas leur volonté lorsqu’ils ont signé la convention en cause. Vu la large étendue des frais couvert par l’art. 4 de la convention, il leur appartenait de faire préciser cette disposition dans le cadre des négociations, voire de demander expressément d’exclure des frais d’avocat. Pour les autres recourants, il y a lieu de relever que le premier juge a attiré à deux reprises leur attention sur le fait que le sort des frais et dépens était couvert par l’art. 4 de la convention. Ils ont donc donné en connaissance de cause leur accord à cette convention.

4. Les recourants soutiennent que le montant des honoraires d’avocat mis à leur charge est trop élevé. Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. L’article 6 TDC prévoit, pour une valeur de 30'000 à 100'000 fr. un défraiement de 1'500 fr. à 6'000 fr. en procédure sommaire, montants auxquels s’ajoutent 5 % de débours en application de l’art. 19 al. 2 TDC. En l’espèce, les montants alloués par le premier juge dans chaque dossier sont inclus dans la fourchette de l’art. 6 TDC et paraissent justifiés par le fait qu’il y avait trois procédures distinctes et que le conseil de l’intimée a mené des négociations.

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5. Subsidiairement, les recourants concluent à l’annulation de la convention du 6 janvier 2015 et à la poursuite de la procédure en première instance. Selon la jurisprudence, aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la "décision" rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision. La décision de radiation peut être attaquée par un recours uniquement sur la question des frais de procédure (ATF 139 III 133 c. 1.2. et 1.3, JT 2014 II 268). La conclusion subsidiaire des recourants est en conséquence irrecevable.

6. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée s’étant déterminée alors qu’elle n’avait pas été invitée à le faire.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge solidairement des recourants G.________, Z.________, P.________, H.________, C.________ et T.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. G.________ (pour Z.________, P.________, H.________, C.________ et T.________),

- Me Jérôme Picot (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :