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M124.042149

Enquête préalable SPJ

Waadt · 2025-01-06 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 4 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 6 janvier 2025 ______________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], ensuite de la décision rendue le 15 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit :

1. Le 19 septembre 2024, E.________, psychologue et psychothérapeute à [...], a signalé à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la situation de l’enfant B.L.________, né le [...] 2010, fils de C.L.________ et de A.L.________. La justice de paix a ouvert une enquête préalable en protection de mineur en faveur de B.L.________. Le 7 novembre 2024, la DGEJ a établi une appréciation du signalement, dans laquelle elle a constaté que les parents avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et a proposé « la fermeture du dossier », recommandant aux parents d’explorer des espaces thérapeutiques alternatifs dans l’hypothèse où [...] ne parviendrait plus à assister aux séances mises en place auprès de sa psychologue.

2. Par décision du 15 novembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.

3. Par courrier du 11 décembre 2024 adressé le lendemain au Tribunal cantonal, A.L.________ (ci-après : le recourant) a déposé un « recours appréciation diagnostique 07.11.2024 », déclarant qu’il entendait recourir contre le contenu du rapport de la DGEJ et non contre la décision « de non-ouverture du dossier », afin de mettre en lumière des faits qui étaient sous-estimés depuis la petite enfance de B.L.________ et d’inclure certains points qui n’avaient pas été abordés.

- 3 -

E. 4.1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

E. 4.1.2 En vertu de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

E. 4.1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

- 4 - 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,

p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).

E. 4.1.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de

- 5 - motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).

E. 4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision de la juge de paix du 15 novembre 2024 de clore la procédure, mais s’en prend au contenu de l’appréciation du signalement de la DGEJ du 7 novembre 2024 sur laquelle s’est fondée la juge. Or, l’appréciation de la DGEJ ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le recours est par conséquent irrecevable faute de viser une décision contestable. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucune critique à l’encontre de la décision de la juge de paix et ne prend aucune conclusion tendant à sa modification. Son recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions.

E. 5 En conclusion, le recours de A.L.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.L.________,

- Mme E.________,

- Mme C.L.________,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL M124.042149-241688 4 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 6 janvier 2025 ______________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], ensuite de la décision rendue le 15 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit :

1. Le 19 septembre 2024, E.________, psychologue et psychothérapeute à [...], a signalé à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la situation de l’enfant B.L.________, né le [...] 2010, fils de C.L.________ et de A.L.________. La justice de paix a ouvert une enquête préalable en protection de mineur en faveur de B.L.________. Le 7 novembre 2024, la DGEJ a établi une appréciation du signalement, dans laquelle elle a constaté que les parents avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et a proposé « la fermeture du dossier », recommandant aux parents d’explorer des espaces thérapeutiques alternatifs dans l’hypothèse où [...] ne parviendrait plus à assister aux séances mises en place auprès de sa psychologue.

2. Par décision du 15 novembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.

3. Par courrier du 11 décembre 2024 adressé le lendemain au Tribunal cantonal, A.L.________ (ci-après : le recourant) a déposé un « recours appréciation diagnostique 07.11.2024 », déclarant qu’il entendait recourir contre le contenu du rapport de la DGEJ et non contre la décision « de non-ouverture du dossier », afin de mettre en lumière des faits qui étaient sous-estimés depuis la petite enfance de B.L.________ et d’inclure certains points qui n’avaient pas été abordés.

- 3 - 4. 4.1 4.1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.1.2 En vertu de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

- 4 - 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,

p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.1.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de

- 5 - motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision de la juge de paix du 15 novembre 2024 de clore la procédure, mais s’en prend au contenu de l’appréciation du signalement de la DGEJ du 7 novembre 2024 sur laquelle s’est fondée la juge. Or, l’appréciation de la DGEJ ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le recours est par conséquent irrecevable faute de viser une décision contestable. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucune critique à l’encontre de la décision de la juge de paix et ne prend aucune conclusion tendant à sa modification. Son recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions.

5. En conclusion, le recours de A.L.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.L.________,

- Mme E.________,

- Mme C.L.________,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :