opencaselaw.ch

LV20.020115

Protection des biens des mineurs (318.3, 322, 324, 325)

Waadt · 2020-07-20 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’autoriser une mère à effectuer un prélèvement sur le compte épargne de son fils mineur.

E. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,

- 4 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

E. 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 5 -

E. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). A.F.________ n’a pas été entendue par la justice de paix avant qu’elle rende sa décision. Elle a toutefois pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendue a ainsi été réparée en deuxième instance. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 La recourante fait valoir qu’elle a versé la somme de 7'000 fr. sur le compte bancaire de son fils pour ses besoins futurs et qu’elle en a besoin pour acheter une voiture pour le conduire à ses entraînements de foot, qui auront lieu à [...] à partir du 22 juillet 2020, B.F.________ intégrant l’équipe [...] pour l’année 2020-2021. Elle explique qu’auparavant, c’était son époux, décédé le [...] 2018, qui accompagnait son fils aux entraînements, aux matchs et aux compétitions et qu’il le faisait avec son véhicule de travail.

E. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il leur incombe également d’administrer les biens de l’enfant, aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 CC). Pour l’entretien de l’enfant, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens appartenant à ce dernier (art. 319 al. 1 CC). Autant que les besoins courants l’exigent, ils peuvent également utiliser les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables (art. 320 al. 1 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1251, pp. 821 et 822). Ces biens utilisables correspondent aux « autres

- 6 - ressources » mentionnées à l’art. 276 al. 3 CC, soit celles qui ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1252, p. 822). Si ces « autres ressources » ou les biens libérés de l’enfant (art. 321 à 323 CC) satisfont entièrement aux besoins de ce dernier, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien (art. 276 al. 3 CC ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4a). En revanche, les père et mère ne peuvent en principe pas se servir de la substance de la fortune appartenant à l’enfant, autre que celle constituée des biens mentionnés à l’art. 320 al. 1 CC. En ce sens, l’administration du patrimoine de l’enfant est purement conservatoire. Le principe précité de l’intangibilité des biens de l’enfant connaît toutefois des limites. Aux termes de l’art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera. Les conditions posées à l’art. 320 al. 2 CC sont, d’une part, la nécessité du prélèvement et, d’autre part, l’affectation de ce dernier à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1253, p. 822). Le terme de « nécessité » se définit en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 2 CC), le propre devoir de l’enfant d’assumer son entretien étant subsidiaire à celui de ses parents. En ce sens, l’utilisation des autres biens mentionnés à l’art. 320 al. 2 CC, même dans l’intérêt direct de l’enfant, revêt un caractère exceptionnel. Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie. En outre, les ressources propres de l’enfant, au sens de l’art. 323 al. 1 CC, ainsi que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à son entretien, au sens de l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés avant que les parents puissent utiliser cette part de la fortune de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1254, p. 823). Pour pouvoir apprécier la nécessité du prélèvement en fonction de la situation financière des père et mère, l’autorité de

- 7 - protection de l'enfant doit connaître, selon la motivation de la requête, le coût des besoins courants de l’enfant ou celui de la dépense extraordinaire, ainsi que l’objet de cette dernière Si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont remplies, l’autorité doit autoriser le prélèvement et en fixer le montant, la fréquence ainsi que le but (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, n° 68, p. 998 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1255, p. 823).

E. 3.2 En l’espèce, la recourante requiert l’autorisation de prélever un montant unique de 7'000 fr. sur le compte bancaire de son fils afin de pouvoir acheter un véhicule automobile, indispensable pour l’accompagner aux entraînements de foot qui vont se dérouler à [...] alors qu’ils habitent à [...]. Cette situation ne remplit toutefois pas les conditions de l’art. 320 al. 2 CC. En effet, cette disposition prévoit expressément que les biens prélevés doivent être affectés à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant et les matchs de foot, quand bien même il s’agirait d’une équipe avec du potentiel, n’entrent vraisemblablement pas dans cette catégorie. En outre, les allégations de la recourante ne sont étayées par aucune pièce. De plus, il n’est pas admissible de prélever l’entier du patrimoine de l’enfant pour financer intégralement un bien qui couvre l’entretien de toute la famille. Par ailleurs, les déplacements de l’enfant doivent pouvoir être assurés autrement que par le véhicule familial, notamment en co-voiturage ou en train.

E. 4 En conclusion, le recours de A.F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, au vu du manque de ressources supposé de la recourante (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.F.________, et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LV20.020115-200845 145 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 20 juillet 2020 ______________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 320 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 29 mai 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.F.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 29 mai 2020 envoyée en courrier A, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a refusé de donner suite à la demande de A.F.________ du 27 mai 2020 tendant à prélever de l’argent sur le compte épargne de son fils B.F.________ au motif que l’autorité de protection n’autorise le prélèvement des biens de l’enfant que pour subvenir à son entretien, à son éducation ou à sa formation (art. 320 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). B. Par lettre du 10 juin 2020, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce que l’autorisation de prélever la somme de 7'000 fr. sur le compte de son fils lui soit accordée. C. La Chambre retient les faits suivants : B.F.________, né le [...] 2005, est le fils de A.F.________ et de [...]. Le 27 mai 2020, A.F.________ a requis de la justice de paix l’autorisation de prélever le montant de 7'017 fr. 10 sur le compte épargne cadeau de son fils B.F.________, ouvert auprès de la [...], pour l’achat d’une voiture d’occasion. Elle a exposé que depuis le décès de son époux le [...] 2018, elle n’avait plus de véhicule car ce dernier utilisait une voiture de service. En d roit :

- 3 -

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’autoriser une mère à effectuer un prélèvement sur le compte épargne de son fils mineur. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,

- 4 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 5 - 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). A.F.________ n’a pas été entendue par la justice de paix avant qu’elle rende sa décision. Elle a toutefois pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendue a ainsi été réparée en deuxième instance. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. La recourante fait valoir qu’elle a versé la somme de 7'000 fr. sur le compte bancaire de son fils pour ses besoins futurs et qu’elle en a besoin pour acheter une voiture pour le conduire à ses entraînements de foot, qui auront lieu à [...] à partir du 22 juillet 2020, B.F.________ intégrant l’équipe [...] pour l’année 2020-2021. Elle explique qu’auparavant, c’était son époux, décédé le [...] 2018, qui accompagnait son fils aux entraînements, aux matchs et aux compétitions et qu’il le faisait avec son véhicule de travail. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il leur incombe également d’administrer les biens de l’enfant, aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 CC). Pour l’entretien de l’enfant, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens appartenant à ce dernier (art. 319 al. 1 CC). Autant que les besoins courants l’exigent, ils peuvent également utiliser les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables (art. 320 al. 1 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1251, pp. 821 et 822). Ces biens utilisables correspondent aux « autres

- 6 - ressources » mentionnées à l’art. 276 al. 3 CC, soit celles qui ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1252, p. 822). Si ces « autres ressources » ou les biens libérés de l’enfant (art. 321 à 323 CC) satisfont entièrement aux besoins de ce dernier, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien (art. 276 al. 3 CC ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4a). En revanche, les père et mère ne peuvent en principe pas se servir de la substance de la fortune appartenant à l’enfant, autre que celle constituée des biens mentionnés à l’art. 320 al. 1 CC. En ce sens, l’administration du patrimoine de l’enfant est purement conservatoire. Le principe précité de l’intangibilité des biens de l’enfant connaît toutefois des limites. Aux termes de l’art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera. Les conditions posées à l’art. 320 al. 2 CC sont, d’une part, la nécessité du prélèvement et, d’autre part, l’affectation de ce dernier à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1253, p. 822). Le terme de « nécessité » se définit en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 2 CC), le propre devoir de l’enfant d’assumer son entretien étant subsidiaire à celui de ses parents. En ce sens, l’utilisation des autres biens mentionnés à l’art. 320 al. 2 CC, même dans l’intérêt direct de l’enfant, revêt un caractère exceptionnel. Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie. En outre, les ressources propres de l’enfant, au sens de l’art. 323 al. 1 CC, ainsi que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à son entretien, au sens de l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés avant que les parents puissent utiliser cette part de la fortune de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1254, p. 823). Pour pouvoir apprécier la nécessité du prélèvement en fonction de la situation financière des père et mère, l’autorité de

- 7 - protection de l'enfant doit connaître, selon la motivation de la requête, le coût des besoins courants de l’enfant ou celui de la dépense extraordinaire, ainsi que l’objet de cette dernière Si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont remplies, l’autorité doit autoriser le prélèvement et en fixer le montant, la fréquence ainsi que le but (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, n° 68, p. 998 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1255, p. 823). 3.2 En l’espèce, la recourante requiert l’autorisation de prélever un montant unique de 7'000 fr. sur le compte bancaire de son fils afin de pouvoir acheter un véhicule automobile, indispensable pour l’accompagner aux entraînements de foot qui vont se dérouler à [...] alors qu’ils habitent à [...]. Cette situation ne remplit toutefois pas les conditions de l’art. 320 al. 2 CC. En effet, cette disposition prévoit expressément que les biens prélevés doivent être affectés à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant et les matchs de foot, quand bien même il s’agirait d’une équipe avec du potentiel, n’entrent vraisemblablement pas dans cette catégorie. En outre, les allégations de la recourante ne sont étayées par aucune pièce. De plus, il n’est pas admissible de prélever l’entier du patrimoine de l’enfant pour financer intégralement un bien qui couvre l’entretien de toute la famille. Par ailleurs, les déplacements de l’enfant doivent pouvoir être assurés autrement que par le véhicule familial, notamment en co-voiturage ou en train.

4. En conclusion, le recours de A.F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, au vu du manque de ressources supposé de la recourante (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.F.________, et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :