Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 11 janvier 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU, juge présidant Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 445 al. 3 et 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant les enfants B.K.________ et C.K.________, toutes deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - En fa it et e n droit : 1. 1.1 Le 15 juin 2023, dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.K.________ (ci-après : le recourant) et de D.K.________, parents de B.K.________ et C.K.________, nées le [...] 2009, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a tenu une audience en présence des parents des mineures concernées et d’une représentante de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). A l’issue de cette audience, la première juge a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.K.________ à l’égard de ses filles B.K.________ et C.K.________. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans sa séance du 15 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 14 décembre 2023, la juge de paix a rappelé l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.K.________ sur ses filles B.K.________ et C.K.________ (I), suspendu dite enquête jusqu’à reddition du rapport d’expertise confié à l’Institut de psychiatrie [...] (II), ordonné la suspension provisoire du droit de visite de A.K.________ sur B.K.________ et C.K.________ (III), invité la DGEJ à faire rapport à l’autorité de protection sur l’évolution de la situation et la position des mineurs concernées quant au droit de visite de leur père dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, pour autant que les conclusions de l’expertise ordonnée ne soient alors pas connues (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII). Le 16 juin 2023, Me [...], avocate à [...], a été désignée en qualité de curatrice de représentation à forme de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) des mineures concernées.
- 3 -
2. Par acte adressé le 21 décembre 2023 à la juge de paix, A.K.________ a interjeté recours « contre la suspension provisoire du droit de visite ».
E. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite du recourant sur ses filles.
E. 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
E. 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées,
p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
- 4 - 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibidem, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du
E. 3.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure
- 5 - est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). Concernant les exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, dans son écriture, le recourant indique prendre acte du souhait de ses filles de cesser les contacts avec lui et précise que « le rétablissement de leur droit de visite n’est absolument pas à l’ordre du jour ». Il demande la suppression immédiate de son droit de visite sur ses filles B.K.________ et C.K.________. Il en résulte que le recourant ne conteste pas l’ordonnance attaquée, puisque la conclusion de son recours correspond précisément à ce que prévoit cette ordonnance, à savoir la suspension de son droit de visite sur ses filles. Le recourant ne dispose donc d’aucun intérêt juridique à l’obtention des conclusions formulées dans son acte du 21 décembre
2023. Pour le surplus, il n’émet aucune autre critique étayée de cette ordonnance qui justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. Par conséquent, le recours est irrecevable, faute pour le recourant de démontrer un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable.
- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.K.________,
- Me David Moinat (pour D.K.________),
- Me [...], curatrice de représentation des enfants concernées,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LQ23.016429-231766 3 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 11 janvier 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU, juge présidant Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 445 al. 3 et 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant les enfants B.K.________ et C.K.________, toutes deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - En fa it et e n droit : 1. 1.1 Le 15 juin 2023, dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.K.________ (ci-après : le recourant) et de D.K.________, parents de B.K.________ et C.K.________, nées le [...] 2009, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a tenu une audience en présence des parents des mineures concernées et d’une représentante de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). A l’issue de cette audience, la première juge a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.K.________ à l’égard de ses filles B.K.________ et C.K.________. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans sa séance du 15 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 14 décembre 2023, la juge de paix a rappelé l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.K.________ sur ses filles B.K.________ et C.K.________ (I), suspendu dite enquête jusqu’à reddition du rapport d’expertise confié à l’Institut de psychiatrie [...] (II), ordonné la suspension provisoire du droit de visite de A.K.________ sur B.K.________ et C.K.________ (III), invité la DGEJ à faire rapport à l’autorité de protection sur l’évolution de la situation et la position des mineurs concernées quant au droit de visite de leur père dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, pour autant que les conclusions de l’expertise ordonnée ne soient alors pas connues (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII). Le 16 juin 2023, Me [...], avocate à [...], a été désignée en qualité de curatrice de représentation à forme de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) des mineures concernées.
- 3 -
2. Par acte adressé le 21 décembre 2023 à la juge de paix, A.K.________ a interjeté recours « contre la suspension provisoire du droit de visite ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite du recourant sur ses filles. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées,
p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
- 4 - 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibidem, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; 131 I 153 consid. 1.2 ; 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; 131 II 670 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2). 3.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure
- 5 - est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). Concernant les exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.3 En l’espèce, dans son écriture, le recourant indique prendre acte du souhait de ses filles de cesser les contacts avec lui et précise que « le rétablissement de leur droit de visite n’est absolument pas à l’ordre du jour ». Il demande la suppression immédiate de son droit de visite sur ses filles B.K.________ et C.K.________. Il en résulte que le recourant ne conteste pas l’ordonnance attaquée, puisque la conclusion de son recours correspond précisément à ce que prévoit cette ordonnance, à savoir la suspension de son droit de visite sur ses filles. Le recourant ne dispose donc d’aucun intérêt juridique à l’obtention des conclusions formulées dans son acte du 21 décembre
2023. Pour le surplus, il n’émet aucune autre critique étayée de cette ordonnance qui justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. Par conséquent, le recours est irrecevable, faute pour le recourant de démontrer un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
4. En conclusion, le recours est irrecevable.
- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.K.________,
- Me David Moinat (pour D.K.________),
- Me [...], curatrice de représentation des enfants concernées,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :