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LO16.027523

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Waadt · 2016-06-21 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 74a

- 5 - al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- A.X.________,

- J.________);

- N.________ (pour B.X.________), Service de protection de la jeunesse (ORPM de l'Est vaudois),

- 6 - et communiqué à :

- Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LO16.027523-161043 126 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 21 juin 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 445 al. 2 CC Statuant sur le recours interjeté par A.X.________, à Yvonand, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 juin 2016 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.X.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère : 252

- 2 - En fa it et e n droit:

1. B.X.________, née hors mariage le [...] 2008, est la fille de J.________ et de A.X.________, qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à Yvonand. Un important conflit divise les parents de B.X.________ depuis plus de sept ans. Plusieurs procédures ont été ouvertes devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix), notamment pour régler les modalités d'exercice du droit de visite du père, point de friction essentiel entre les parents, ainsi que pour préserver l'équilibre de B.X.________, qui souffre beaucoup de la situation. En dernier lieu, par décision du 17 mars 2016, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire (art. 307 CC) en faveur de B.X.________ (II), a nommé le Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois (ci-après : SPJ), à Yverdon-les-Bains, en qualité de surveillant judiciaire (III), a dit qu'il devra surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers et qu'il devra informer la justice de paix si les parents doivent être rappelés à leurs devoirs ou si des indications ou instructions doivent leur être fournies concernant les soins, l'éducation ainsi que la formation à donner à l'enfant, qu'il devra organiser un suivi psychothérapeutique pour B.X.________ et qu'il devra mettre en place un suivi thérapeutique axé sur la coparentalité (IV), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur de l'enfant (VII), a désigné N.________, assistant social du SPJ, en qualité de curateur (VIII), a dit qu'il devra surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (IX) et a rejeté la requête de A.X.________ tendant à la modification du droit de garde de son ex- compagne dans le sens où une garde partagée est instaurée (XI).

- 3 -

2. Le 15 juin 2016, A.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), concluant en substance à ce que son ex-conjointe ne soit pas autorisée à confier leur enfant à sa sœur, à ses demi-sœur et demi-frère, ainsi qu'aux tiers dénommés [...], [...], [...] et [...], ou qu'elle ne la laisse pas en leur compagnie (1), à ce qu'il lui soit interdit de quitter le territoire suisse avec leur fille (2), à ce qu'elle ne l'entrave pas dans l'exercice de son droit de visite (3) et à ce qu'il soit donné pour mission aux forces de l'ordre d'assurer le respect desdites conclusions (4). En outre, sous la dénomination "mesures d'urgen-ce", le recourant a conclu au retrait de la garde de l'enfant à sa mère. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, J.________ a conclu à la suspension du droit de visite de A.X.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2016, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.X.________ (I), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du prénommé (II), a convoqué les parents de B.X.________ ainsi que son curateur à la séance du 7 juillet 2016, à 11 heures 15, pour instruire et statuer par voie de mesures provisionnelles (III) et a dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (IV). Par acte du 20 juin 2016, A.X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, formulant des conclusions quasiment identiques à celles de sa requête du 16 juin 2016.

3. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix rejetant la requête d'un père tendant à ce que des mesures de restriction du droit de garde de la mère soient prises d'urgence, afin de protéger B.X.________ qu'il estime menacée dans son développement.

- 4 - 3.1 Dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représenta-tion, le Tribunal fédéral s'est déterminé sur la recevabilité d'un recours exercé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a estimé qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir la voie d'un tel recours, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a en effet observé qu'un tel recours était de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles ouverte en pre-mière instance, qu'il offrait des possibilités de contestation limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles, de surcroît très théo-riques, et que l’ouverture d’un tel recours risquait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité cantonale supérieure ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.3 ; ATF 140 III 289). Même si elle concerne une mesure de protection ordonnée à titre superprovisionnel en faveur d'un adulte, cette jurisprudence a une portée générale et s'applique également en matière de protection de l'enfant (ATF 140 III 289 ; TF 5A_544/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Aucune voie de droit n’étant par conséquent ouverte contre une décision admettant ou rejetant, par voie de mesures superprovisionnelles, une requête visant à l'instauration de mesures de protection en faveur d'un enfant, le recours de A.X.________ n'est pas recevable. Il convient de noter que le prénommé pourra de toute façon faire valoir ses moyens à l'audience de mesures provisionnelles de la juge de paix, qui a d'ores et déjà été fixée au 7 juillet 2016.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 74a

- 5 - al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- A.X.________,

- J.________);

- N.________ (pour B.X.________), Service de protection de la jeunesse (ORPM de l'Est vaudois),

- 6 - et communiqué à :

- Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :