Sachverhalt
perceptibles de l’extérieur (ATF 129 III 288 consid. 4.1, JdT 2003 I 281, s’agissant des Conventions de La Haye en général ; ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1).
- 29 - En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout, TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2). Si le déplacement de la résidence habituelle intervient alors que l’instance est pendante en appel, c’est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu’en droit, l’autorité perd la compétence pour statuer sur la mesure de protection. Il n’en va différemment que si la cause est pendante devant une autorité dans le pouvoir d’examen est limité au droit (ATF 132 III 586 consid. 2.3). 1.3.3 En l’espèce, la Suisse et la France sont des Etats contractants à la CLaH 96 ; il s’agit donc de déterminer si le déplacement physique de l’enfant en France, au mois de février 2020, signifie que sa résidence habituelle doit être considérée comme étant dans ce pays.
- 30 - En l’état, il est vrai que l’enfant réside en France auprès de son père depuis le mois de février 2020, soit depuis plus de six mois. Néanmoins, cette situation de fait est due à une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 février 2020 alors que l’enfant bénéficiait d’un droit de visite à [...] et n’a pour l’instant été confirmée que par une ordonnance de mesures provisionnelles contre laquelle la mère a recouru au mois de juillet 2020, soit avant l’échéance des six mois. Afin de ne pas créer une situation de déni de justice et malgré la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 III 193), il y a lieu de considérer que la résidence de l’enfant n’est pas encore établie en France et que la compétence est donnée à la Suisse. En effet, la mère n’a pas pu recourir contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 février 2020 qui attribuait à titre superprovisoire la garde de fait au père, dès lors qu’aucune voie de droit n’est en principe ouverte contre ce type de décision et la situation sanitaire n’a pas permis de statuer à titre provisoire plus rapidement, de sorte que plusieurs mois ce sont écoulés sans que la recourante n’ait pu procéder sur ce point. Si la Chambre de céans déclinait sa compétence, de fait la recourante serait privée de toute possibilité de contester l’ordonnance de mesures provisionnelles. 1.4 1.4.1 Dans ses déterminations du 21 juillet 2020, le SPJ s’interroge sur la compétence de la Justice de paix de Lausanne par opposition à celle du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 1.4.2 1.4.2.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon la circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, de manière générale, hors action en paternité (art. 298c CC),
- 31 - l'autorité compétente pour les parents non mariés est l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (298b CC). Elle peut ratifier une convention d'entretien conclue hors procédure judiciaire. Elle peut également statuer sur l'autorité parentale et tous les autres points litigieux, à l'exception de l'entretien, lequel ressort de la compétence du juge. Toutefois, depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une action alimentaire ou une action en modification de contribution d’entretien est intentée devant le juge compétent, celui-ci statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (cf. art. 298b al. 3 CC). 1.4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que le tribunal était saisi, il statuait sur l'ensemble des questions relatives aux enfants mineurs, en sorte que l’autorité de protection de l’enfant perdait sa compétence à cet égard. Une décision de l’autorité de protection de l’enfant rendue en violation de l'attraction de compétence en faveur du tribunal n'est cependant en soi pas nulle (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.4.3 En l’espèce, il apparaît dans les pièces au dossier que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une décision suspendant le versement de la contribution d’entretien due par J.________ jusqu’à droit connu sur l’attribution de la garde d’A.N.________. Force est donc de constater que c’est le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne devant qui l’attraction de compétence devait se faire qui est compétent dès lors qu’il avait été saisi de la problématique de la contribution d’entretien concernant l’enfant A.N.________. Néanmoins, dans la mesure où la décision rendue par le juge de paix ne peut pas être considérée comme nulle (ATF 145 III 436) et que les parties n’ont pas soulevé ce moyen, si ce n’est le SPJ brièvement s’agissant de la suite de la procédure, il y a lieu de considérer que la Chambre des curatelles est compétente pour traiter ce recours. 1.5 Ainsi, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
- 32 - Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.2 En l’espèce, les parties ont été auditionnées par le premier juge le 12 décembre 2019, soit avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 qui a donné lieu à la décision querellée. Une audience avait été appointée le 26 mars 2020, mais en raison de la crise sanitaire, elle a été annulée et les parties ont donné leur accord pour poursuivre la procédure par écrit. Celles-ci ayant été entendues au moins à une reprise et ayant pu se déterminer par écrit, avec leur accord, leur droit d’être entendu a été respecté. Vu l’âge de l’enfant, son audition par le juge n’aurait pas été adéquate. Sa curatrice, aussi entendue et ayant pu se déterminer par écrit, s’est exprimée en son nom. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la décision de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 reposait sur une base erronée, soit le rapport de la curatrice du 15 février 2020 dont les propos qu’elle rapportait n’étaient pas conformes à ce qu’avait réellement déclaré le Dr P.________ et qu’il n’y avait donc aucune urgence à transférer la garde de l’enfant. Elle soulève encore que l’ordonnance querellée ne fait que ratifier la décision du 17 février 2020, alors qu’il n’existe en réalité aucun motif pour changer le lieu de vie de l’enfant qui a toujours résidé auprès d’elle.
- 33 - De plus, de l’avis de tous les intervenants, ses capacités parentales sont bonnes, la transmission entre elle et les éducatrices de la crèche se fait correctement et elle est capable de prendre en charge son fils. 3.2 3.2.1 A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et
- 34 - des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC, CCUR 7 mai 2020/91). En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de l’enfant. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles- ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S’agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l’école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s’en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1).
- 35 - 3.2.2 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 2e phr. CC). 3.3 En l’espèce, comme relevé par la recourante, on peut s’interroger sur le décalage entre les supposées déclarations faites par le Dr P.________ et rapportées par la curatrice ad hoc dans son rapport du 15 février 2020 et les clarifications que ce dernier a faites par la suite. Néanmoins, l’ordonnance querellée n’est pas fondée sur cet élément mais le fait que depuis plusieurs années tous les intervenants s’accordent à dire que N.N.________, même si elle a des compétences parentales, adopte un comportement délétère pour le bien de l’enfant en se montrant extrêmement méfiante vis-à-vis du père, en créant sa propre réalité des faits, en refusant de chercher un emploi pour se consacrer pleinement à la procédure judiciaire et en ne collaborant pas avec les personnes investies dans la prise en charge de son enfant. En l’état, la recourante est incapable de favoriser les liens père-fils et se montre menaçante envers toutes les personnes qui pourraient le faire, les accusant d’être partiaux, soit en faveur de J.________. Son mode de pensée est totalement rigide, elle adopte la théorie du complot, elle n’a aucune capacité de remise en question et son attitude n’a aucunement évolué malgré tous les rapports au dossier qui la mettent face à la réalité de son comportement. Elle continue d’ailleurs à maintenir auprès des divers intervenants que le père a l’interdiction de se rendre à la crèche, alors même que cet élément est totalement faux. A l’inverse, les intervenants estiment que le père, outre sa capacité à prendre en charge A.N.________, se montre ouvert à tout mettre en œuvre pour le bien-être de son fils et pour faire en sorte que le droit de visite de la mère s’exerce dans les meilleures conditions. Il ressort en outre des rapports versés au dossier que l’enfant est heureux à [...] auprès de son père et que ses intérêts y sont garantis. Force est donc de constater que J.________ est, à l’heure actuelle, le seul parent en mesure de garantir que le lien avec l’autre parent ne soit pas mis à mal et de préserver le bien-être de l’enfant. Ainsi, au stade des mesures
- 36 - provisionnelles, l’ordonnance de la première juge ne peut être que confirmée.
4. Le SPJ, dans ses déterminations du 21 juillet 2020, se questionne sur le mandat de surveillance qui lui a été confié, d’une part parce que l’enfant habite désormais en France et d’autre part parce que le premier juge l’a chargé de certaines tâches alors qu’il a transmis la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. S’agissant du transfert du dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement, cela ne pose pas de problème particulier dans la mesure où le mandat de surveillance peut également être transféré. La problématique réside essentiellement dans le fait que l’enfant habite désormais à [...], de sorte qu’il est attendu de l’autorité de protection qu’elle examine à brève échéance et en fonction des mesures éventuellement prises en France si un tel mandat doit ou peut être maintenu.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réunies au vu de l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire de N.N.________ doit être rejetée. Dans la mesure où J.________ a été interpellé pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, celui-ci a droit à des dépens, qui seront arrêtés à 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de la recourante.
- 37 - Egalement interpellée pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, Me Micaela Vaerini a droit à une indemnité d’office pour le travail effectué. Toutefois, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), la curatrice sera rémunérée par l’autorité de protection qui l’a nommée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., soit 600 fr. pour la décision au fond et 600 fr. pour les trois décisions sur effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.N.________. V. La recourante N.N.________ versera à l’intimé J.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
- 38 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.N.________),
- Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour J.________),
- Me Micaela Vaerini, curatrice ad hoc de représentation (pour A.N.________),
- SPJ, ORPM Centre, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- SPJ, unité d’appui juridique. par l'envoi de photocopies.
- 39 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
E. 2.2 En l’espèce, les parties ont été auditionnées par le premier juge le 12 décembre 2019, soit avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 qui a donné lieu à la décision querellée. Une audience avait été appointée le 26 mars 2020, mais en raison de la crise sanitaire, elle a été annulée et les parties ont donné leur accord pour poursuivre la procédure par écrit. Celles-ci ayant été entendues au moins à une reprise et ayant pu se déterminer par écrit, avec leur accord, leur droit d’être entendu a été respecté. Vu l’âge de l’enfant, son audition par le juge n’aurait pas été adéquate. Sa curatrice, aussi entendue et ayant pu se déterminer par écrit, s’est exprimée en son nom.
E. 3.1 La recourante fait valoir que la décision de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 reposait sur une base erronée, soit le rapport de la curatrice du 15 février 2020 dont les propos qu’elle rapportait n’étaient pas conformes à ce qu’avait réellement déclaré le Dr P.________ et qu’il n’y avait donc aucune urgence à transférer la garde de l’enfant. Elle soulève encore que l’ordonnance querellée ne fait que ratifier la décision du 17 février 2020, alors qu’il n’existe en réalité aucun motif pour changer le lieu de vie de l’enfant qui a toujours résidé auprès d’elle.
- 33 - De plus, de l’avis de tous les intervenants, ses capacités parentales sont bonnes, la transmission entre elle et les éducatrices de la crèche se fait correctement et elle est capable de prendre en charge son fils.
E. 3.2.1 A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et
- 34 - des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC, CCUR 7 mai 2020/91). En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de l’enfant. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles- ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S’agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l’école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s’en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1).
- 35 -
E. 3.2.2 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 2e phr. CC).
E. 3.3 En l’espèce, comme relevé par la recourante, on peut s’interroger sur le décalage entre les supposées déclarations faites par le Dr P.________ et rapportées par la curatrice ad hoc dans son rapport du 15 février 2020 et les clarifications que ce dernier a faites par la suite. Néanmoins, l’ordonnance querellée n’est pas fondée sur cet élément mais le fait que depuis plusieurs années tous les intervenants s’accordent à dire que N.N.________, même si elle a des compétences parentales, adopte un comportement délétère pour le bien de l’enfant en se montrant extrêmement méfiante vis-à-vis du père, en créant sa propre réalité des faits, en refusant de chercher un emploi pour se consacrer pleinement à la procédure judiciaire et en ne collaborant pas avec les personnes investies dans la prise en charge de son enfant. En l’état, la recourante est incapable de favoriser les liens père-fils et se montre menaçante envers toutes les personnes qui pourraient le faire, les accusant d’être partiaux, soit en faveur de J.________. Son mode de pensée est totalement rigide, elle adopte la théorie du complot, elle n’a aucune capacité de remise en question et son attitude n’a aucunement évolué malgré tous les rapports au dossier qui la mettent face à la réalité de son comportement. Elle continue d’ailleurs à maintenir auprès des divers intervenants que le père a l’interdiction de se rendre à la crèche, alors même que cet élément est totalement faux. A l’inverse, les intervenants estiment que le père, outre sa capacité à prendre en charge A.N.________, se montre ouvert à tout mettre en œuvre pour le bien-être de son fils et pour faire en sorte que le droit de visite de la mère s’exerce dans les meilleures conditions. Il ressort en outre des rapports versés au dossier que l’enfant est heureux à [...] auprès de son père et que ses intérêts y sont garantis. Force est donc de constater que J.________ est, à l’heure actuelle, le seul parent en mesure de garantir que le lien avec l’autre parent ne soit pas mis à mal et de préserver le bien-être de l’enfant. Ainsi, au stade des mesures
- 36 - provisionnelles, l’ordonnance de la première juge ne peut être que confirmée.
E. 4 Le SPJ, dans ses déterminations du 21 juillet 2020, se questionne sur le mandat de surveillance qui lui a été confié, d’une part parce que l’enfant habite désormais en France et d’autre part parce que le premier juge l’a chargé de certaines tâches alors qu’il a transmis la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. S’agissant du transfert du dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement, cela ne pose pas de problème particulier dans la mesure où le mandat de surveillance peut également être transféré. La problématique réside essentiellement dans le fait que l’enfant habite désormais à [...], de sorte qu’il est attendu de l’autorité de protection qu’elle examine à brève échéance et en fonction des mesures éventuellement prises en France si un tel mandat doit ou peut être maintenu.
E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réunies au vu de l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire de N.N.________ doit être rejetée. Dans la mesure où J.________ a été interpellé pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, celui-ci a droit à des dépens, qui seront arrêtés à 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de la recourante.
- 37 - Egalement interpellée pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, Me Micaela Vaerini a droit à une indemnité d’office pour le travail effectué. Toutefois, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), la curatrice sera rémunérée par l’autorité de protection qui l’a nommée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., soit 600 fr. pour la décision au fond et 600 fr. pour les trois décisions sur effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.N.________. V. La recourante N.N.________ versera à l’intimé J.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
- 38 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.N.________),
- Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour J.________),
- Me Micaela Vaerini, curatrice ad hoc de représentation (pour A.N.________),
- SPJ, ORPM Centre, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- SPJ, unité d’appui juridique. par l'envoi de photocopies.
- 39 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LN19.025224-201007 172 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 7 septembre 2020 ________________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler ***** Art. 301a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.N.________, à [...] en France. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, adressée pour notification le 15 juillet 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a attribué la garde d’A.N.________ à son père J.________ (I) ; fixé le lieu de résidence/domicile légal d’A.N.________ à [...], au domicile de son père (II) ; ordonné à N.N.________ de remettre à J.________ les papiers d’identité du mineur, soit sa carte d’identité ainsi que son passeport dans un délai de dix jours à compter de l’entrée en force de l’ordonnance, le cas échéant par le biais des conseils respectifs des parties (III) ; dit que dès que J.________ serait en possession des papiers d’identité de son fils, N.N.________ pourrait exercer un droit de visite d’entente avec le père ou, à défaut, un jour de week-end toutes les deux semaines, en alternance le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 19 heures au plus tard, à [...] (IV) ; pris acte du fait que J.________ acceptait d’aider financièrement N.N.________ pour effectuer les trajets entre [...] et [...], à concurrence de 80 fr. par voyage pendant une année à compter de la réception de l’ordonnance (V) ; institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.N.________ (VI) ; nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (SPJ) à charge pour lui de recourir à son homologue français (VII) ; décrit les tâches du surveillant judiciaire (VIII et IX) ; transmis la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure en modification du montant de la contribution d’entretien ouverte devant cette instance (X) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI) ; déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XII). En droit, le premier juge a relevé que, dans une décision du 10 juillet 2019, il avait déjà émis des interrogations quant à l’acharnement de N.N.________ à tenter de démontrer que J.________ n’était pas un bon père. il a souligné qu’à l’époque déjà, l’autorité de protection avait également exprimé certaines réserves quant à l’adéquation de la mère
- 3 - pour élever son fils et avait insisté sur le fait que cette dernière devait remettre en question sa manière d’appréhender la situation dans l’intérêt de l’enfant qui risquait d’en souffrir. Malgré ces réserves, force était de constater que la mère n’avait pas changé d’attitude depuis cette décision, qu’elle restait méfiante et conflictuelle à l’égard du père, qu’elle était absorbée dans la procédure judiciaire au détriment du reste et même du bien-être de son fils et qu’il y avait fort à craindre qu’elle influence A.N.________. Le juge de paix a tout de même considéré que le lien entre l’enfant et ses parents était bon, que tous deux disposaient de bonnes compétences parentales et étaient aptes à prendre soin d’A.N.________ et à l’éduquer, mais qu’il convenait d’attribuer sa garde au parent le plus disposé à collaborer avec l’autre, soit dans le cas d’espèce le père. Il a rappelé que tous les intervenants s’accordaient à dire qu’A.N.________ était très heureux auprès de son père qui mettait tout en œuvre pour son bien- être et que de son côté N.N.________ n’avait de cesse de mettre des obstacles à la relation père-fils et avait une vision de la réalité qui n’était partagée par aucun intervenant. Eu égard au principe de précaution et en raison du comportement de la mère, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’instaurer un droit de visite à la journée et au lieu de résidence de l’enfant afin d’éviter qu’elle ne rende pas son fils au père. Enfin, l’autorité de protection a estimé qu’une mesure de surveillance judiciaire devait être instituée en faveur de l’enfant afin que le SPJ puisse s’assurer qu’il évoluait bien malgré l’important changement intervenu dans sa vie, à charge pour ledit service de faire appel à son homologue français. B. a) Par requête du 17 juillet 2020, N.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisionnel jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif contenue dans son recours à venir. Elle craignait de voir la question du droit de garde sur son fils soustraite définitivement de la compétence des autorités suisses en vertu de l’art. 5 al. 1 et 2 CLaH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
- 4 - RS 0.211.231.011) avant que le droit ne soit connu sur le litige. Par ailleurs, N.N.________ a également requis l’assistance judiciaire. Par décision du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a octroyé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020 et a indiqué que les frais de la décision seraient arrêtés dans une décision ultérieure. Dans ses déterminations du 21 juillet 2020, Me Vaerini a fait valoir qu’il fallait privilégier la stabilité de l’enfant et qu’il fallait dès lors ne pas déplacer le lieu de vie provisoire d’A.N.________ avant de connaître l’issue de la procédure de recours. Egalement le 21 juillet 2020, J.________ a fait valoir que les autorités suisses n’étaient plus compétentes pour prendre des mesures en raison de l’art. 5 al. 2 ClaH 96 et qu’il s’opposait à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours prochainement déposé par N.N.________ contre l’ordonnance du 1er juillet 2020. Dans ses déterminations du même jour, le SPJ a indiqué qu’à ce stade de la situation et à défaut d’une mise en danger avérée d’A.N.________ chez son père, l’effet suspensif sur le chiffre du dispositif concernant l’attribution de la garde à son père devait être refusé. Pour le surplus, il a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à ce que les autres points de l’ordonnance entrent en vigueur soulevant notamment le problème d’extranéité. Le SPJ a en outre indiqué que le juge de paix avait transmis la cause au Tribunal d’arrondissement et tout de même requis un rapport annuel de surveillant, ce qui ne permettait pas de comprendre s’il se dessaisissait du dossier ou le maintenait en sa compétence. Par décision du 22 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a révoqué la décision superprovisoire du 17 juillet 2020 (I) ; a restitué l’effet suspensif au recours à former par N.N.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2020, en tant qu’il
- 5 - concerne le chiffre II du dispositif (II) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause (III).
b) Par acte du 28 juillet 2020, N.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2020 et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Préalablement et à titre provisionnel, I. Le présent recours a effet suspensif. Principalement, II. Le prononcé du 15 juillet 2020 rendu par la Juge de paix du district de Lausanne est entièrement réformé en ce sens que :
- Le domicile de l’enfant A.N.________ est fixé auprès de sa mère N.N.________, qui en exercera la garde de fait ;
- J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils A.N.________, d’entente entre les parties. A défaut d’entente, le père pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui de venir le chercher et de le ramener auprès de N.N.________ selon les modalités suivantes : o Les 1er et 3ème week-ends du mois, du samedi 11h00 au dimanche à 16h30 ; o La première moitié de ses vacances scolaires ; o Durant ses vacances scolaires de Noël/Nouvel an, en alternance, étant précisé qu’A.N.________ passera Noël 2020 auprès de sa mère.
- Le parent qui n’aura pas la garde auprès de lui pourra avoir un contact téléphonique avec son enfant, chaque semaine, le jeudi à 19h00. Subsidiairement,
- 6 - III. Le prononcé du 15 juillet 2020 rendu par la Juge de paix du district de Lausanne est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Elle a joint à son recours un bordereau de pièces contenant notamment un courrier du SPJ du 22 avril 2020 et un courriel du SPJ du 23 juillet 2020.
c) Par décision du 29 juillet 2020, la Juge déléguée a rejeté la conclusion préalable du recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif, en se référant aux motifs figurant dans la décision du 22 juillet 2020.
d) Par courrier du 30 juillet 2020, la recourante a été dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire ayant été réservée. C. La Chambre retient les faits suivants :
1. N.N.________, ressortissante suisse, domiciliée à [...], et J.________, domicilié à [...], en France se sont rencontrés lors de vacances à [...]. Le 27 décembre 2015, A.N.________ est né de la relation hors mariage des prénommés. Son père l’a reconnu avant sa naissance, en date du 16 novembre 2015, par-devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Le couple n’a jamais fait vie commune.
2. Par ailleurs, N.N.________ est également mère d’une fille prénommée [...], désormais majeure ; J.________ est aussi le père d’une fille, [...], née en 2008.
3. Le 23 mai 2016, J.________ a requis de l’autorité de protection la fixation d’un droit de visite sur A.N.________, au motif que N.N.________
- 7 - lui refusait l’accès à son fils. Le 7 juin 2016, J.________ a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 août 2016, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de J.________ sur son fils A.N.________ ainsi qu’une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et a fixé provisoirement le droit de visite de J.________ sur l’enfant prénommé comme il suit :
- au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h00 au lundi suivant à 13h00 et ce dès le jeudi 18 août 2016,
- le premier samedi du mois, de 9h00 à 17h30 et ce dès le 6 août 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, la juge de paix, considérant qu’il convenait d’adapter les modalités d'exercice du droit de visite au rythme biologique de l’enfant ainsi qu'aux horaires d'avion du père, a fixé provisoirement le droit de visite de J.________, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de N.N.________ et de l'y ramener comme il suit :
- au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h00 au lundi suivant à 11h00 et ce dès le jeudi 15 décembre 2016,
- le premier samedi du mois, de 11h00 au dimanche matin 10h00 et ce dès le samedi 7 janvier 2017. La juge de paix a par ailleurs autorisé J.________ à faire établir une carte d'identité française en faveur d’A.N.________ et a confié un mandat d'évaluation au SPJ ainsi qu’à son homologue français, afin d'évaluer les conditions de vie de l'enfant auprès de ses deux parents et de faire toute proposition utile.
4. Dans son rapport d’évaluation du 15 septembre 2017, complété le 5 décembre 2017, lequel prenait en compte le rapport social
- 8 - français qui lui avait été transmis le 12 avril 2017, le SPJ relevait que J.________ occupait une place importante dans la vie de son fils par des contacts intenses et réguliers, qu’il n’avait pas eu connaissance que le père ait agi par provocation vis-à-vis de la mère ou à contre sens de l’intérêt de son fils et que les besoins de l’enfant chez sa mère étaient satisfaits. Il concluait qu’il convenait de renoncer à une garde alternée en raison de l’éloignement des domiciles des deux parents et de la future scolarisation d’A.N.________, de maintenir le droit de visite tel qu’il s’exerçait, a fortiori si une expertise pédopsychiatrique devait être ordonnée, avec un élargissement possible au niveau des vacances, mais proportionnel à l’âge de l’enfant, et d’octroyer l’autorité parentale conjointe.
5. Dans un rapport à l’autorité de protection du 10 novembre 2017, le Dr [...], médecin-psychiatre auprès du Centre de consultation Les Boréales, a observé une souffrance psychique chez N.N.________ et A.N.________ et se disait inquiet pour le développement en lien avec le droit de visite du père. Il retenait cependant qu’il n’y avait pas d’atteinte psychologique grave chez A.N.________ et que la relation mère-enfant était bonne.
6. Le 1er décembre 2017, lors d’un réseau à l’Hôpital de l’enfance à Lausanne (HEL), le Dr [...] du CAN-team (Child Abuse and Neglect Team) a expliqué aux parents d’A.N.________, après avoir été interpellé par N.N.________ pour signer un constat de coups et blessures ainsi qu’un certificat médical au retour du droit de visite, qu’il ne fallait pas utiliser l’enfant pour régler le conflit parental qui les opposait. Selon la mère, le droit de visite était inadéquat et A.N.________ revenait de chez son père en mauvais état. Elle avait notamment évoqué une odeur de sperme décelée sur l’enfant et une veine de l’anus éclatée constatée à la crèche. Elle s’interrogeait sur le comportement sexuel débridé adopté par J.________, qui exprimait de son côté son inquiétude au sujet des consultations à répétition subies par son fils. Le Dr [...] se disait par ailleurs surpris de l’attitude de N.N.________, qui se rendait régulièrement en consultation
- 9 - pédiatrique pour une égratignure et non pour une odeur de sperme ou un anus d’aspect anormal. Dans un rapport à la Justice de paix de Lausanne (ci-après : justice de paix) du 5 décembre 2017, le SPJ a décrit un père disponible et un bon lien père-enfant. Par ailleurs, il relevait qu’un dossier était ouvert concernant le droit de visite pour la fille aînée de N.N.________, [...], et observait la répétition des scénarios ainsi qu’une montée en puissance des allégations de la mère. Il suggérait la mise en œuvre d’une expertise et concluait à ce qu’il soit renoncé à une garde alternée, au maintien du droit de visite tel qu’il était fixé et à l’octroi de l’autorité parentale conjointe.
7. Le 22 décembre 2017, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a confié celle-ci à l’UPL (Unité de pédopsychiatrie légale) de l’IPL (Institut de psychiatrie légale) avec pour mission d’évaluer les compétences parentales et éducatives de chacun des parents et la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de déterminer si les parents de l’enfant étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, de faire toute proposition sur les modalités d’exercice du droit de visite du père et de se prononcer sur l’opportunité d’une autorité parentale conjointe. Par lettre du 8 janvier 2018, elle a prié l’UPL de déterminer en outre à quel parent la garde exclusive de l’enfant devait être attribuée.
8. Par ordonnance d’extrême urgence du 27 décembre 2017, la juge de paix a notamment ordonné à N.N.________ de respecter l’exercice du droit de visite de J.________ sur son fils, sous commination des sanctions pénales de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour insoumission à une décision de l’autorité. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2018, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2018, la juge de paix a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 en ce sens que J.________ aurait son fils A.N.________ auprès de lui comme au cours du week-end comportant le
- 10 - premier samedi du mois, du samedi à 11h00 au dimanche à 12 heures 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 était maintenue pour le surplus, dit que N.N.________ aurait son fils auprès d’elle durant les vacances scolaires 2018 selon les modalités précisées dans l’ordonnance, dit que J.________ aurait son fils auprès de lui durant les vacances scolaires 2018, selon les modalités précisées dans l’ordonnance, à charge pour le père d’aller dans tous les cas chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener et autorisé J.________ à emmener son fils en vacances à l’étranger durant l’exercice de son droit de visite et à procéder à toute démarche utile, d’ordre administratif ou médical, nécessaire à cette fin (en particulier faire établir un passeport et effectuer les vaccins nécessaires à l’enfant).
9. Dans leur rapport d’expertise du 8 janvier 2019, F.________, psychologue associée, et la Dre D.________, médecin assistante auprès de l’IPL, ont relevé qu’A.N.________ était un enfant en bonne santé présentant un développement psychomoteur normal, que les consultations urgentes étaient en lien avec des pathologies bégnines de l’enfance et qu’il n’y avait pas de signe de maltraitance ou de négligence. Elle notait toutefois que la mère avait tendance à se montrer très inquiète au sujet de la santé d’A.N.________ et à accuser le père des divers maux de son fils, pouvant d’ailleurs se montrer très critique au sujet de J.________ et cela ouvertement devant l’enfant. Les expertes mentionnaient également que selon [...], éducatrice auprès du [...], l’enfant présentait un bon développement cognitif et moteur, avait de bonnes relations avec tous les adultes, était en confiance avec tous les éducateurs et parlait volontiers de ses deux parents ainsi que des activités qu’il faisait avec eux ; l’éducatrice notait en outre que lorsque ces derniers amenaient ou venaient rechercher l’enfant, cela se passait sereinement, autant avec le père qu’avec la mère, qu’A.N.________ montrait un attachement fort à ses deux parents, qu’elle n’avait pas remarqué de changement de comportement de l’enfant lors des retours de droit de visite ni de problèmes d’hygiène ou de santé après les visites en France et qu’A.N.________ était un petit garçon en bonne santé habituelle. [...] notait
- 11 - encore que J.________ appelait de temps en temps la crèche pour avoir des nouvelles de son fils, que le personnel l’avait toujours trouvé adéquat, que N.N.________ pouvait se montrer très inquiète au sujet de la santé de son fils ainsi qu’au sujet des droits de visite et qu’elle se questionnait beaucoup autour de la nourriture, qu’A.N.________ exprimait peu de choses par rapport à ce qu’il vivait et que malgré sa situation difficile, il se développait bien et fonctionnait bien. Rapportant chez le père un grand besoin de raconter son vécu et un discours authentique, les expertes ont estimé que J.________ faisait preuve de souplesse dans sa pensée, qu’il se questionnait et se montrait capable de remise en question, que son intelligence était cliniquement bonne, qu’il n’avait pas de trouble manifeste de la mémoire, ni de symptôme floride de la lignée psychotique ni d’idées suicidaires. Elles ont retenu chez la mère une symptomatologie anxio-dépressive ainsi qu’un vécu persécutoire, des difficultés chroniques dans plusieurs domaines (familial, sentimental et professionnel) et une fragilité psychique, N.N.________ se trouvant mise à mal par le conflit parental et la judiciarisation du conflit et ces éléments permettant de faire l’hypothèse d’un trouble anxio-dépressif et d’un trouble de la personnalité. Observant les relations de chacun des parents envers leur fils, les experts ont noté que l’attachement à la mère était sécure, mais que le climat émotionnel était teinté à la fois par une chaleur et par une certaine tension provoquée par le besoin de contrôle, probablement renforcé par le contexte expertal, que le climat affectif père-fils était chaleureux avec des moments de tendresse, que le père était capable de répondre aux sollicitations de son fils de manière adéquate et se montrait contenant et sécurisant auprès de son fils, qu’enfin chacun des parents était capable de mettre des limites à l’enfant et de les faire respecter, mais qu’il y avait un conflit grave entre eux, qu’ils ne parvenaient pas à communiquer, chacun ayant perdu confiance dans les compétences parentales de l’autre avec pour conséquence un climat de méfiance qui n’était pas sans conséquence pour A.N.________. Dans ce contexte, les experts préconisaient de maintenir la garde chez la mère ainsi que les modalités actuelles d’exercice du droit de visite du père afin d’éviter toute nouvelle rupture, de favoriser la poursuite des relations de l’enfant avec son père et sa mère et de consolider « l’équilibre » actuel, l’enfant semblant avoir trouvé,
- 12 - malgré le conflit de ses parents, des ressources pour s’adapter au rythme du droit de visite tel que fixé. Les experts étaient enfin favorable à ce qu’A.N.________ continue à fréquenter régulièrement le [...], lequel constituait une ressource importante sous la forme d’une base sécurisante et contenante ainsi qu’une zone tampon où les deux parents étaient reçus et écoutés. Par ailleurs, reconnaissant au chapitre de l’autorité parentale conjointe que les deux parents avaient des compétences parentales satisfaisantes, entretenaient une relation de qualité avec leur fils et étaient en mesure de détenir l’autorité parentale, les experts relevaient cependant que faute de communication et de projet de coparentalité, l’autorité parentale conjointe risquait d’être compliquée à appliquer en pratique. Afin d’éviter un changement de cadre de vie brutal qui pourrait être traumatique pour A.N.________, ils préconisaient que la garde de l’enfant soit confiée à sa mère, recommandant par ailleurs une médiation ou, à son défaut, la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant, et un suivi thérapeutique individuel.
10. Le 16 mai 2019, le SPJ a signalé la situation d’A.N.________ à l’autorité de protection à la demande de N.N.________. Cette dernière était très inquiète de la santé de son enfant au retour des visites chez son père et ne se sentait pas soutenue par les professionnels. La mère aurait remarqué que lorsqu’il revenait de chez son père, l’enfant était amaigri, agressif et évitait les contacts physiques. Il avait également présenté un herpès buccal ainsi qu’une lésion à l’anus et s’était plaint d’avoir « bobo au zizi ». Le SPJ a précisé qu’il n’avait pas constaté les faits rapportés et ne faisait que relater ce que la mère leur avait communiqué. Cette dernière avait cependant produit plusieurs documents tendant à confirmer ses dires.
11. Par décision du 10 juillet 2019, la justice de paix a notamment clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite ouverte en faveur d’A.N.________, a institué l’autorité parentale conjointe de N.N.________ et J.________ à l’égard de leur enfant, a fixé le domicile de l’enfant auprès de sa mère qui en exercerait la garde de fait et a fixé les modalités du droit de visite du père sur son fils.
- 13 - Les juges ont retenu que les multiples démarches de la mère et son acharnement à tenter de démontrer que l’enfant présentait des troubles somatiques en revenant de chez son père traduisaient une excessive préoccupation qui laissait l’autorité dubitative quant à l’adéquation de l’intéressée pour élever son fils ; son anxiété, entre autre, rigidifiait son mode de pensée.
12. Dans leur rapport du 24 septembre 2019, [...] et [...], respectivement adjoint suppléant de la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) Centre et assistant social pour la protection des mineurs, ont indiqué que le père avait de très bonnes compétences parentales et qu’il avait la volonté de maintenir son rôle et le lien avec son fils. S’agissant de la mère, ils ont relevé que celle-ci avait des « compétences de prise en charge » qui répondaient aux besoins actuels de son fils, mais ont précisé que, en raison du comportement de cette dernière, il n’avait pas été possible d’établir une collaboration avec elle. Concernant A.N.________, le SPJ a exposé que l’enfant faisait preuve d’une forme de résilience en s’adaptant à ses parents et que même si son développement progressait dans les normes d’un enfant de son âge, l’absence de coparentalité le mettait inévitablement en danger dans ses besoin psycho-affectifs. Les intervenants craignaient d’ailleurs qu’il souffre déjà de troubles de l’attachement et qu’en grandissant, il montre de plus en plus des comportements envahissants pour son autonomie. Ils ont aussi relevé que « les signaux hygiéniques, physiques ou psychiques d’A.N.________, étant symptomatiques et/ou anormaux » étaient lus par la mère contre le père et que N.N.________ ne voulait pas collaborer pour un projet de médiation de la coparentalité contrairement au père. Les intervenants du SPJ ont ainsi conclu que, compte tenu de la situation et des inquiétudes exprimées par la mère, il y avait lieu que l’autorité de protection ouvre une enquête en limitation de l’autorité parentale, qu’elle confie un mandat d’enquête au SPJ et un instaure un point rencontre ou de transition des visites, le passage de l’enfant étant anxiogène pour la mère.
- 14 -
13. Le 2 octobre 2019, l’autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et a confié un mandat d’enquête au SPJ.
14. Par requête du 18 novembre 2019, J.________ a demandé, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de garde de N.N.________ sur son fils et le transfert dudit droit en sa faveur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2019, le juge de paix a notamment rejeté cette requête.
15. Par décision du 27 novembre 2019, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation en faveur d’A.N.________ et a nommé Me Micaela Vaerini en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en sa faveur.
16. Dans leur rapport du 14 février 2020, [...] et K.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, ont relevé qu’A.N.________ était pris dans un conflit parental majeur. Même si pour le moment, l’enfant allait bien et semblait s’accommoder de cet état de fait, il était fort à craindre qu’il se construise de façon clivée. Ils ont également exposé que les deux parents étaient en capacité d’éduquer A.N.________, mais le service était inquiet quant au fait que N.N.________ n’arrivait pas à se sortir de sa représentation de la réalité et était persuadée que la racine du problème était le père. Au retour du droit de visite, la mère inspectait son fils pour s’assurer qu’il n’avait pas de bleus et le filmait pour prouver aux autorités que l’enfant verbalisait subir des violences lorsqu’il était chez son père. Par ailleurs, elle a indiqué au thérapeute de son fils que celui-ci s’était fait violer par son père. En outre, N.N.________, au bénéfice d’un revenu d’insertion, refusait de chercher un emploi au motif que la procédure judiciaire lui prenait tout son temps. Les intervenants se disaient d’ailleurs interpellés par le fait que l’intéressée soit au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années, que la crèche d’A.N.________ soit financée par les deniers publics et qu’elle soit au bénéfice de l’assistance
- 15 - judiciaire depuis le début de la procédure. Cette situation ne favorisait en effet pas la possibilité que N.N.________ puisse développer des intérêts en dehors de son fils et prenne part à une vie active. Le SPJ a enfin conclu ce qui suit : « étant donné le conflit majeur existant entre les parents, la non- acceptation pour Mme N.N.________ d’essayer d’avoir un point de vue différent et de pouvoir effectuer « (…) un pas de côté » dans la construction de sa réalité, de l’impact que peut avoir pour A.N.________ d’être mis au centre d’un tel conflit, nous proposons à votre instance de nous confier un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Ce mandat nous permettrait de surveiller l’éducation d’A.N.________ et de pouvoir interpeller votre Autorité, cas échéant, si son développement devait être menacé (…) ».
17. Le 18 novembre 2019, N.N.________ a déposé plainte pénale contre J.________ au motif que celui-ci lui aurait dit, au retour d’un droit de visite, « tu es une connasse jusqu’au bout ». Elle a rapporté à la police qu’alors que l’enfant se dirigeait vers elle à l’intérieur de son immeuble, J.________ l’avait rappelé pour l’étreindre. Comme elle était pressée, elle avait demandé à l’enfant à plusieurs reprises de bien vouloir la rejoindre, mais le père continuait son étreinte, faisant mine de ne pas vouloir le lâcher. Elle était alors sortie et avait dit « A.N.________, on y va », ce à quoi le père avait répondu par l’insulte ci-dessus.
18. A l’audience de la juge de paix du 12 décembre 2019, J.________ a déclaré que sa relation avec son fils était bonne, mais que le passage de l’enfant se déroulait souvent dans un climat très tendu, en particulier depuis le mois d’avril 2019, moment où la crèche avait cessé de faire office d’intermédiaire. Il a ajouté que lorsqu’il venait chercher A.N.________, il était généralement accompagné de sa fille et que celle-ci pâtissait également de la situation. Il a confirmé qu’il avait demandé la garde de son fils en raison des tensions liées aux rencontres avec N.N.________ et a précisé qu’il était très inquiet quant à l’éducation d’A.N.________. Il a indiqué qu’il n’avait remarqué aucune modification de comportement de son fils à son égard, l’enfant se montrant toujours positif, mais avait noté que celui-ci lui disait régulièrement « maman dit
- 16 - que t’es très méchant ». N.N.________ a déclaré qu’elle s’opposait à ce que J.________ puisse voyager avec leur fils à l’étranger par peur qu’il ne parte définitivement avec l’enfant à Madagascar où il avait grandi et aurait un « business ». Elle a ajouté qu’elle possédait des vidéos prouvant que son fils racontait subir des violences lorsqu’il était chez son père, notamment de la part de sa sœur [...] qui le pinçait. Elle a précisé qu’A.N.________ était désormais suivi par le Dr P.________, pédopsychiatre à Lausanne, depuis le mois de mars 2019, au motif que l’enfant se montrait agressif et en colère au retour de l’exercice du droit de visite. K.________ a indiqué que les parents dépeignaient des versions diamétralement opposées de leurs différends et qu’elle peinait à démêler le vrai du faux. Elle a ajouté que, dans cette situation, A.N.________ risquait de tenter de se conformer aux attentes de ses deux parents et de calmer le conflit existant entre eux, ce qui était susceptible d’entraver son bon développement et la construction saine de sa personnalité propre. Elle a en outre relevé que la directrice de la crèche où se rendait A.N.________ était dorénavant très prudente dans ses contacts avec N.N.________, notamment suite aux difficultés qu’avait créé cette dernière. La directrice avait d’ailleurs confirmé qu’elle avait ouvert la crèche à A.N.________ quatre jours par semaine en raison de la complexité de la situation et alors même que la mère ne travaillait pas.
19. Dans son rapport du 15 février 2020, Me Vaerini a indiqué que les différentes remarques des intervenants quant au comportement de N.N.________ ne pouvaient qu’être confirmées et que la situation avait évolué négativement en ce sens que l’état d’angoisse de l’intéressée était devenu si important que ses capacités maternelles en étaient compromises. Elle a également rapporté ce qui suit : « (…) Je remarque à titre préliminaire que j’ai constaté que la plupart des différents intervenants prenant en charge A.N.________ ont exprimé des craintes importantes par rapport aux réactions de Mme N.N.________ à leur égard. Ainsi certains intervenants m’ont demandé de ne pas reporter l’entier de leurs affirmations ou ont consulté des juristes avant de me contacter. En revanche, aucune remarque négative n’a été faite à l’égard du père, qui a été décrit à l’unanimité comme compétent, aimable, affectueux et flexible. En même temps, les différents intervenants m’ont toujours fait part de la
- 17 - nécessité de garantir à l’enfant plusieurs espaces neutres, en dehors de la présence de la mère, afin de protéger son bon développement. Si l’on devait cumuler tous les espaces neutres préconisés par les intervenants à titre de protection de l’enfant, ce dernier devrait très souvent être éloigné de sa mère. Ainsi, malgré le fait que Mme N.N.________ ne travaille pas et dispose de beaucoup de temps, cet enfant devrait, en tout état de cause et selon les préconisations des professionnels consultés, être pris en charge par une tierce personne. (…) ». S’agissant de la mère, Me Vaerini a indiqué que lors de leurs divers entretiens, N.N.________ avait rapporté tous les problèmes somatiques dont l’enfant aurait souffert ensuite des droits de visite chez le père (poux à huit reprises, « anus détruit », agressivité, bronchites chroniques, herpès buccal, coups de pieds de la part du père ayant provoqué des bleus à l’enfant, que le père nourrissait l’enfant de croquettes pour chien, etc…). Elle avait en outre questionné la mère quant à la possibilité de reprendre une activité lucrative, ce à quoi l’intéressée avait notamment répondu que les horaires de son futur emploi devraient notamment lui permettre de se rendre tous les mardis après le droit de visite chez le pédiatre. La curatrice ad hoc de représentation a également rapporté un événement qui l’avait fortement interpellée lors d’un entretien avec la mère et l’enfant à son étude : « (…) La situation a changé de manière abrupte en fin d’entretien quand je lui ai indiqué que, pour des motifs d’agenda, il m’était possible de voir le père et A.N.________ uniquement le jour suivant, le matin. Or, compte tenu du fait que le père atterrissait à Genève autour des 8 heures 30 et que j’étais disponible uniquement entre 10 et 11 heures, il n’était pas possible pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère avant de venir avec celui- ci à mon étude à Bussigny. Je lui ai alors demandé si elle pouvait amener l’enfant directement à mon étude le jour suivant afin de permettre la bonne tenue du rendez-vous prévu avec l’enfant et son père. L’attitude de Mme N.N.________ a alors complétement changé. Sa personnalité semble s’être « métamorphosée ». Son comportement est devenu agressif, elle a commencé à s’exprimer en anglais, elle s’est levée de la chaise et a commencé à tourner en rond dans mon bureau. Elle s’est opposée de manière catégorique à cette demande, en affirmant que j’étais du côté du père. Elle a commencé à critiquer négativement l’attitude du père en
- 18 - présence de l’enfant, lequel s’est mis à hurler. Au vu de la tension très forte créée en quelques minutes, j’ai essayé de calmer Mme N.N.________ en lui indiquant que j’allais trouver une autre solution, et j’ai dû mettre fin à l’entretien. A.N.________ était bouleversé. (…) ». S’agissant de son entretien avec la père de l’enfant, elle a indiqué qu’il s’était bien déroulé et qu’elle avait constaté que J.________ était attentif et doux avec son fils, qu’il y avait beaucoup de complicité père-enfant, que l’intéressé avait fait état d’une bonne connaissance du cadre de vie de l’enfant en Suisse et que s’il souhaitait obtenir la garde de son fils, c’était en particulier car il avait peur de la façon dont la mère pourrait remonter l’enfant contre lui et qu’il soit privé « des joies d’être père ». Il a indiqué que la « haine » que ressentait N.N.________ à son égard remontait à la grossesse sans qu’il puisse, à ce jour, en connaître les fondements. Pour lui, la mère aurait souhaité qu’il n’existe pas et n’était pas en mesure d’imaginer qu’A.N.________ puisse ressentir de l’amour pour son père. Le père avait précisé que s’il obtenait la garde d’A.N.________, celui-ci pourrait intégrer la même école que sa sœur [...] dès le mois de mars 2020 et que son travail d’agent immobilier lui permettait de consacrer un temps important à son fils. Il s’était d’ailleurs dit prêt à faciliter le droit de visite de la mère en accompagnant son fils en Suisse et en prenant les frais de déplacement à sa charge. La curatrice a également rapporté les propos du Dr P.________, qui avait constaté que la prise en charge par les deux parents était bonne, mais qui faisait état d’un délire paranoïaque de la mère envers le père, qui à son sens allait très loin. Il avait en effet indiqué que la mère était persuadée que l’enfant avait été victime d’abus sexuels du père alors qu’il avait lui-même exclu de tels actes, qu’elle était certaine que J.________ payait les pédiatres pour qu’ils ne confirment pas les soupçons d’abus de la mère et qu’elle pensait que tous les professionnels autour d’A.N.________ faisaient partie d’un complot. Il avait contacté la thérapeute de N.N.________ et il en ressortait que celle-ci donnait une version totalement erronée des faits à la praticienne. La curatrice a encore indiqué ce qui suit : « (…) A la demande de savoir si Mme N.N.________ pourrait être dangereuse pour l’enfant, le Dr P.________ m’a indiqué que tant que Mme N.N.________ était seule avec A.N.________, il n’y avait aucun danger pour l’enfant au niveau de la prise en charge. En revanche, l’attitude de Mme
- 19 - N.N.________ pourrait être délétère pour l’enfant à long terme, car il y a le risque qu’elle influence l’enfant par rapport aux prétendus abus sexuels. C’est toutefois dans l’hypothèse où la mère devait être séparée de l’enfant suite à une décision judiciaire que le Dr P.________ se fait plus de soucis. Il considère que dans cette hypothèse, la mère pourrait être dangereuse car elle n’aurait plus aucune limite. Il craint un suicide collectif où la mère pourrait mettre fin à la vie d’A.N.________ et à la sienne. (…) ». Me Vaerini a également rapporté les propos de la directrice de la crèche fréquentée par A.N.________ ainsi que de sa pédiatre, dont il fallait retenir qu’elles étaient inquiètes quant au comportement de la mère qui pouvait être délétère pour l’enfant et du besoin de celui-ci d’avoir un espace quotidien hors présence de N.N.________ afin que son bien-être soit garanti. La pédiatre avait en outre attesté que l’enfant ne présentait aucun signe de maltraitance, de négligence ou d’abus sexuels. Par ailleurs, lors de son entretien avec la fille aînée de N.N.________, la curatrice avait pu constater que [...] était très attachée à son frère, mais qu’elle avait un discours identique à celui de sa mère quant à J.________ et allait jusqu’à utiliser les mêmes termes que l’intéressée. Pour conclure, Me Vaerini a souligné que les deux parents présentaient de bonnes capacités de prises en charge au quotidien quand ils étaient seuls avec l’enfant et que les accusations de N.N.________ contre J.________ n’étaient corroborées par aucune constatation. Néanmoins, elle estimait que la mère était absorbée par la procédure judiciaire et par l’idée d’un complot si bien qu’elle n’était plus en mesure de faire la part des choses, de se rapporter à des tiers, de travailler ou d’être objective, et il y avait même à craindre qu’elle impose sa réalité à l’enfant en l’influençant. Elle a précisé qu’elle n’avait de cesse de vouloir convaincre tous les intervenants que le père faisait l’objet d’une interdiction d’accès à la crèche, alors même que cet élément était faux. Elle a par ailleurs rapporté qu’en 2017, le SPJ avait relevé qu’un dossier était également ouvert chez eux concernant le droit de visite de [...] et que le service observait une répétition des scénarios pour A.N.________. La curatrice se disait également inquiète si A.N.________ ne pouvait plus fréquenter la crèche en raison de la disponibilité de la mère et qu’il ne puisse plus bénéficier de moments neutres. Elle estimait, en raison de toutes les conclusions des intervenants, que la mère – malgré ses
- 20 - capacités de prise en charge – ne pouvait pas dans l’immédiat prendre en compte convenablement les intérêts de l’enfant, contrairement au père dont les compétences parentales avaient été remarquées et qui se disait prêt à collaborer et faire en sorte que le lien mère-fils ne soit pas coupé. Elle a ainsi pris les conclusions suivantes, en précisant qu’il fallait agir rapidement, car l’enfant se trouvait en France avec son père : « A titre superprovisionnel : I. Le lieu de résidence de l’enfant A.N.________, né le [...] 2015, est fixé au domicile de son père, qui en exerce par conséquent la garde de fait ; II. Le domicile de l’enfant demeure en Suisse ; III. Le droit aux relations personnelles de N.N.________ sur son enfant A.N.________, né le [...] 2015 est suspendu ; IV. N.N.________ remettra à la Justice de paix du district de Lausanne dans un délai de 24 heures depuis le prononcé des mesures superprovisionnelles les papiers d’identité de l’enfant A.N.________ qui seraient encore en sa possession ; V. Une évaluation psychiatrique de N.N.________, née le [...] 1974, est ordonnée à titre de mesure de protection de l’enfant ; VI. Une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC est instituée en faveur de l’enfant A.N.________, né le [...] 2015 ; VII. Le Service de protection de la jeunesse est nommé en qualité de surveillant judiciaire ayant pour tâche de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers. A titre provisionnel : I. Le lieu de résidence de l’enfant A.N.________, né le [...] 2015, est fixé au domicile de son père, qui en exerce par conséquent la garde de fait ; II. Le domicile de l’enfant demeure en Suisse ;
- 21 - III. Le droit aux relations personnelles de N.N.________ sur son enfant A.N.________, né le [...] 2015 s’exercera sous surveillance selon modalités à déterminer en cours d’instance ; IV. N.N.________ remettra à la Justice de Paix du district de Lausanne dans un délai de 24 heures depuis le prononcé des mesures provisionnelles les papiers d’identité de l’enfant A.N.________ qui seraient encore en sa possession ; V. Une évaluation psychiatrique de N.N.________, née le [...] 1974, est ordonnée à titre de mesure de protection de l’enfant ; VI. Une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC est instituée en faveur de l’enfant A.N.________, né le [...] 2015. VII. Le Service de protection de la jeunesse est nommé en qualité de surveillant judiciaire ayant pour tâche de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020, la juge de paix a notamment dit que la garde de fait de l’enfant A.N.________ était attribuée à son père, le domicile légal de l’enfant demeurant auprès de sa mère N.N.________, a dit que les relations personnelles de la mère sur son fils étaient suspendues et a ordonné à N.N.________ de remettre au père de l’enfant les papiers d’A.N.________ d’ici au 20 février 2020, le cas échéant par le biais des conseils respectifs. Lorsque l’ordonnance a été rendue, l’enfant se trouvait auprès de son père à [...]. Il y vit depuis lors.
20. Suite à cette ordonnance de mesures superprovisionnelles, une audience a été appointée par l’autorité de protection le 26 mars 2020. En raison de la crise sanitaire, l’audience a été annulée et les parties ont accepté de poursuivre la procédure par écrit.
21. Dans ses déterminations du 14 avril 2020, J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu à ce qu’à l’issue de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, la garde de l’enfant lui soit
- 22 - attribuée, à ce que le domicile légal de son fils soit fixé à son domicile et que à ce que N.N.________ exerce un droit de visite à déterminer à dire de justice et en fonction du résultat de l’évaluation psychiatrique à ordonner à son endroit. Il a produit plusieurs courriers attestant que l’enfant était suivi par un pédiatre et un pédopsychiatre à [...], qu’il avait intégré l’école le 2 mars 2020 et que l’adaptation s’était très bien déroulée. Dans leur rapport du 7 mai 2020, X.________ et Q.________, assistantes sociales auprès du [...], ont indiqué que N.N.________ était suivie auprès du centre depuis le 5 septembre 2019. L’intéressée avait sollicité un suivi social par le biais de sa psychologue pour un soutien administratif en lien avec toutes ses démarches en cours (contacts avec son avocat, aide à la réflexion et à la rédaction de certains courriers, présence à un entretien avec le SPJ, explications et relecture des différentes décisions émises par les intervenants du réseau pour en faciliter la compréhension), ainsi que pour un appui psycho-social pour la gestion et la compréhension de ces différentes démarches. Un suivi hebdomadaire avait été mis en place du 5 au 20 décembre 2019 et depuis le 7 janvier 2020 la fréquence variait selon les besoins de l’intéressée. N.N.________ avait toujours évoqué la procédure judiciaire comme quelque chose de très difficile à vivre, avec de nombreux questionnements liés aux décisions qui avaient été prises et qu’elle ne comprenait pas. Elle leur avait fait part de ses craintes lors des retours d’A.N.________ du droit de visite. Bien que ne ressortant pas de leur cadre d’intervention, les intervenantes n’avaient jamais perçu d’élément indiquant un comportement de la mère pouvant être délétère pour l’enfant et n’avait pas détecté un éventuel danger que l’intéressée puisse mettre fin à ses jours, voire aux jours de son fils. Dans son rapport du même jour, T.________, employée auprès du Service d’accueil de jour du [...], a rapporté les propos de [...], éducatrice de référence d’A.N.________ au sein de cette structure. Il en résulte que la transmission des informations entre N.N.________ et les
- 23 - éducatrices se passait bien, que l’éducation donnée par cette dernière à son fils semblait adéquate et que l’enfant présentait un bon développement. L’intéressée avait demandé aux éducatrices de soutenir le fait que J.________ ne vienne pas à la garderie afin qu’elles restent neutres et T.________ leur avait donné pour consigne de ne pas transmettre d’informations aux autorités sans passer par l’écrit. T.________ a également remis un rapport le 7 mai 2020 dont il ressort que la structure d’accueil avait refusé de continuer à être utilisée comme lieu de passage lors des droits de visite estimant que ce rôle n’était pas le sien. Elle a indiqué que N.N.________ n’acceptait pas que les éducateurs transmettent des informations à J.________ sur A.N.________ sans en être avertie. Cette dernière s’était fortement fâchée lorsqu’elle avait su que des informations avaient été données au père et avait eu un comportement agressif lors d’un entretien. T.________ a d’ailleurs précisé que l’intéressée l’avait toujours soupçonnée d’entretenir des liens privilégiés avec J.________ et avait montré son mécontentement quant aux informations transmises aux autorités. Dans un rapport du 12 mai 2020, le Dr P.________ a indiqué qu’il n’avait pas déclaré que N.N.________ souffrait d’un délire paranoïaque (décompensation psychique considérée comme une urgence psychiatrique), mais qu’elle présentait une structure paranoïaque (observation d’un mode de fonctionnement). Il a précisé qu’il n’était pas exact qu’il avait diagnostiqué N.N.________ comme pouvant commettre un suicide collectif, affirmation qui était largement excessive. Lors de son entretien téléphonique avec la curatrice ad hoc de représentation, il avait effectivement dit qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité d’un acte auto ou hétéro-agressif de type suicide, étant donné la structure de pensée de la patiente et sa grande difficulté à voir une autre réalité que la sienne concernant ses affirmations sur la nocivité du père pour A.N.________. Sans pouvoir poser de diagnostic, n’étant pas le thérapeute de N.N.________, il a dit suspecter chez l’intéressée une structure de pensée de type psychotique (ce qui n’est pas un diagnostic de psychose), au motif qu’elle présentait une altération de « l’épreuve de la réalité » en lien avec sa
- 24 - suspicion d’actes à caractère sexuel qu’aurait subi l’enfant de son père, bien que de tels actes aient été exclus par les professionnels. Suite à un réseau avec les divers thérapeutes qui suivaient N.N.________, il avait été rassuré quant à la suicidalité de cette dernière. Le thérapeute a en outre confirmé qu’A.N.________ se développait harmonieusement, que l’enfant et la mère avaient « de manière générale » un bon rapport et que la mère avait « de manière générale » un comportement adéquat avec son fils. Il a néanmoins précisé que l’enfant présentait, dans son comportement et son interaction à l’adulte, des signes pouvant être attribués au conflit entre les parents.
22. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ensuite de la requête déposée par J.________ du 25 mai 2020, a notamment dit que le versement de la contribution d’entretien fixée le 3 juillet 2017 et due pour l’entretien d’A.N.________ était suspendue dès le 1er mars 2020 et jusqu’à droit connu sur l’attribution de la garde de l’enfant.
23. Dans leur rapport du 28 mai 2020, [...], cheffe de l’ORPM Centre, et K.________ ont estimé que, au vu des réponses apportées par le Dr P.________ et de la description qu’il avait faite de N.N.________, il paraissait nécessaire que l’intéressée puisse bénéficier d’une aide et de soins avant de songer à ce qu’A.N.________ revienne vivre avec sa mère. Il était en effet primordial pour l’enfant que sa mère puisse se montrer ouverte et adopte une position non-conflictuelle face au père. En l’état, rien ne permettait de retenir que la position de N.N.________ avait évolué en ce sens. Les intervenantes relevaient qu’il était également important qu’A.N.________ bénéficie de stabilité affective afin qu’il puisse vivre auprès du parent le plus ouvert à l’autre. Selon les informations transmises par J.________, son fils se développait bien, l’entente avec [...] était bonne et l’enfant avait des contacts par téléphone avec sa mère deux fois par semaine. [...] et K.________ ont également indiqué qu’elles avaient pris contact avec la pédopsychiatre qui suivait l’enfant à [...]. Celle-ci avait exposé qu’elle avait rencontré l’enfant à trois reprises (10 mars, 10 avril et 5 mai 2020) et qu’il lui était apparu comme un enfant
- 25 - joyeux, plein de vie, à l’aise socialement et ayant une très bonne relation à son père. Selon ses dires, J.________ semblait à l’écoute de son fils et soucieux de mettre en place tout ce qui pouvait favoriser le bien-être d’A.N.________. Il y avait néanmoins lieu que des visites avec sa mère soient rapidement mises en place. Dans leurs conclusions, les intervenantes ont maintenu leur demande du 14 février 2020, à savoir qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié au SPJ.
24. Dans ses déterminations du 2 juin 2020, N.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions prises par la curatrice ad hoc de représentation dans son rapport du 15 février 2020, au rejet des conclusions prises par J.________ dans sa requête du 18 novembre 2019 et à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de sa mère, qui en exercera la garde de fait.
25. Par courrier du 5 juin 2020, N.N.________ a transmis un courrier du 3 juin 2020 des Drs [...] et [...], psychiatres et psychothérapeutes FMH au [...], dans lequel ces derniers indiquaient que, contrairement à ce qu’avait affirmé le Dr P.________, ils n’avaient jamais abordé avec lui la question de la suicidalité de N.N.________. N.N.________ a également transmis, le 18 juin 2020, un courrier signé des trois prénommés ainsi que de [...], directrice générale du [...], dont il ressortait que les thérapeutes de l’intéressée n’avaient jamais craint qu’elle se suicide ou commette un suicide collectif et que le suivi thérapeutique n’avait relevé aucune altération psychique susceptible de remettre en cause son rôle de mère. Il ressortait par ailleurs dudit rapport que la séparation mère-fils pouvait avoir des conséquences néfastes et que, d’un point de vue thérapeutique, rien ne s’opposait à ce qu’A.N.________ retourne auprès sa mère et sa demi-sœur. En d roit :
- 26 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix attribuant notamment la garde de l’enfant à son père, fixant le lieu de résidence et le domicile légal de l’enfant chez lui, fixant le droit de visite de la mère et nommant le SPJ en qualité de surveillant judiciaire au sens de l’art. 307 CC. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 décembre 2019/239 consid. 1.2 et les références citées).
- 27 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit.). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.2.2 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
- 28 - 1.3 1.3.1 Comme relevé par les parties, il y a lieu de déterminer si les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour trancher la présente cause, dès lors que l’enfant réside auprès de son père en France depuis février 2020. 1.3.2 Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH 96 (art. 5 al. 2 CLaH 96). La compétence pour statuer des autorités suisses cesse au moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96 et il n'y a dès lors pas de perpetuatio fori en la matière (ATF 143 III 193 consid. 2 et 3, JdT 2018 II 187 ; Bähler, Die Siebte Spezialkommission der Haager Konferenz zur praktischen Handhabung der Übereinkommen über Kindesentführungen und Kindesschutz in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2018 pp. 386 ss, spéc. p. 409). Il s’ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l’intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée effective de la résidence et des liens qui en résultent, soit de la durée prévue de cette résidence et de l’intégration qui en est attendue. La résidence habituelle se détermine d’après des faits perceptibles de l’extérieur (ATF 129 III 288 consid. 4.1, JdT 2003 I 281, s’agissant des Conventions de La Haye en général ; ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1).
- 29 - En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout, TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2). Si le déplacement de la résidence habituelle intervient alors que l’instance est pendante en appel, c’est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu’en droit, l’autorité perd la compétence pour statuer sur la mesure de protection. Il n’en va différemment que si la cause est pendante devant une autorité dans le pouvoir d’examen est limité au droit (ATF 132 III 586 consid. 2.3). 1.3.3 En l’espèce, la Suisse et la France sont des Etats contractants à la CLaH 96 ; il s’agit donc de déterminer si le déplacement physique de l’enfant en France, au mois de février 2020, signifie que sa résidence habituelle doit être considérée comme étant dans ce pays.
- 30 - En l’état, il est vrai que l’enfant réside en France auprès de son père depuis le mois de février 2020, soit depuis plus de six mois. Néanmoins, cette situation de fait est due à une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 février 2020 alors que l’enfant bénéficiait d’un droit de visite à [...] et n’a pour l’instant été confirmée que par une ordonnance de mesures provisionnelles contre laquelle la mère a recouru au mois de juillet 2020, soit avant l’échéance des six mois. Afin de ne pas créer une situation de déni de justice et malgré la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 III 193), il y a lieu de considérer que la résidence de l’enfant n’est pas encore établie en France et que la compétence est donnée à la Suisse. En effet, la mère n’a pas pu recourir contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 février 2020 qui attribuait à titre superprovisoire la garde de fait au père, dès lors qu’aucune voie de droit n’est en principe ouverte contre ce type de décision et la situation sanitaire n’a pas permis de statuer à titre provisoire plus rapidement, de sorte que plusieurs mois ce sont écoulés sans que la recourante n’ait pu procéder sur ce point. Si la Chambre de céans déclinait sa compétence, de fait la recourante serait privée de toute possibilité de contester l’ordonnance de mesures provisionnelles. 1.4 1.4.1 Dans ses déterminations du 21 juillet 2020, le SPJ s’interroge sur la compétence de la Justice de paix de Lausanne par opposition à celle du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 1.4.2 1.4.2.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon la circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, de manière générale, hors action en paternité (art. 298c CC),
- 31 - l'autorité compétente pour les parents non mariés est l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (298b CC). Elle peut ratifier une convention d'entretien conclue hors procédure judiciaire. Elle peut également statuer sur l'autorité parentale et tous les autres points litigieux, à l'exception de l'entretien, lequel ressort de la compétence du juge. Toutefois, depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une action alimentaire ou une action en modification de contribution d’entretien est intentée devant le juge compétent, celui-ci statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (cf. art. 298b al. 3 CC). 1.4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que le tribunal était saisi, il statuait sur l'ensemble des questions relatives aux enfants mineurs, en sorte que l’autorité de protection de l’enfant perdait sa compétence à cet égard. Une décision de l’autorité de protection de l’enfant rendue en violation de l'attraction de compétence en faveur du tribunal n'est cependant en soi pas nulle (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.4.3 En l’espèce, il apparaît dans les pièces au dossier que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une décision suspendant le versement de la contribution d’entretien due par J.________ jusqu’à droit connu sur l’attribution de la garde d’A.N.________. Force est donc de constater que c’est le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne devant qui l’attraction de compétence devait se faire qui est compétent dès lors qu’il avait été saisi de la problématique de la contribution d’entretien concernant l’enfant A.N.________. Néanmoins, dans la mesure où la décision rendue par le juge de paix ne peut pas être considérée comme nulle (ATF 145 III 436) et que les parties n’ont pas soulevé ce moyen, si ce n’est le SPJ brièvement s’agissant de la suite de la procédure, il y a lieu de considérer que la Chambre des curatelles est compétente pour traiter ce recours. 1.5 Ainsi, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
- 32 - Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.2 En l’espèce, les parties ont été auditionnées par le premier juge le 12 décembre 2019, soit avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 qui a donné lieu à la décision querellée. Une audience avait été appointée le 26 mars 2020, mais en raison de la crise sanitaire, elle a été annulée et les parties ont donné leur accord pour poursuivre la procédure par écrit. Celles-ci ayant été entendues au moins à une reprise et ayant pu se déterminer par écrit, avec leur accord, leur droit d’être entendu a été respecté. Vu l’âge de l’enfant, son audition par le juge n’aurait pas été adéquate. Sa curatrice, aussi entendue et ayant pu se déterminer par écrit, s’est exprimée en son nom. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la décision de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 reposait sur une base erronée, soit le rapport de la curatrice du 15 février 2020 dont les propos qu’elle rapportait n’étaient pas conformes à ce qu’avait réellement déclaré le Dr P.________ et qu’il n’y avait donc aucune urgence à transférer la garde de l’enfant. Elle soulève encore que l’ordonnance querellée ne fait que ratifier la décision du 17 février 2020, alors qu’il n’existe en réalité aucun motif pour changer le lieu de vie de l’enfant qui a toujours résidé auprès d’elle.
- 33 - De plus, de l’avis de tous les intervenants, ses capacités parentales sont bonnes, la transmission entre elle et les éducatrices de la crèche se fait correctement et elle est capable de prendre en charge son fils. 3.2 3.2.1 A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et
- 34 - des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC, CCUR 7 mai 2020/91). En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de l’enfant. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles- ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S’agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l’école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s’en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1).
- 35 - 3.2.2 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 2e phr. CC). 3.3 En l’espèce, comme relevé par la recourante, on peut s’interroger sur le décalage entre les supposées déclarations faites par le Dr P.________ et rapportées par la curatrice ad hoc dans son rapport du 15 février 2020 et les clarifications que ce dernier a faites par la suite. Néanmoins, l’ordonnance querellée n’est pas fondée sur cet élément mais le fait que depuis plusieurs années tous les intervenants s’accordent à dire que N.N.________, même si elle a des compétences parentales, adopte un comportement délétère pour le bien de l’enfant en se montrant extrêmement méfiante vis-à-vis du père, en créant sa propre réalité des faits, en refusant de chercher un emploi pour se consacrer pleinement à la procédure judiciaire et en ne collaborant pas avec les personnes investies dans la prise en charge de son enfant. En l’état, la recourante est incapable de favoriser les liens père-fils et se montre menaçante envers toutes les personnes qui pourraient le faire, les accusant d’être partiaux, soit en faveur de J.________. Son mode de pensée est totalement rigide, elle adopte la théorie du complot, elle n’a aucune capacité de remise en question et son attitude n’a aucunement évolué malgré tous les rapports au dossier qui la mettent face à la réalité de son comportement. Elle continue d’ailleurs à maintenir auprès des divers intervenants que le père a l’interdiction de se rendre à la crèche, alors même que cet élément est totalement faux. A l’inverse, les intervenants estiment que le père, outre sa capacité à prendre en charge A.N.________, se montre ouvert à tout mettre en œuvre pour le bien-être de son fils et pour faire en sorte que le droit de visite de la mère s’exerce dans les meilleures conditions. Il ressort en outre des rapports versés au dossier que l’enfant est heureux à [...] auprès de son père et que ses intérêts y sont garantis. Force est donc de constater que J.________ est, à l’heure actuelle, le seul parent en mesure de garantir que le lien avec l’autre parent ne soit pas mis à mal et de préserver le bien-être de l’enfant. Ainsi, au stade des mesures
- 36 - provisionnelles, l’ordonnance de la première juge ne peut être que confirmée.
4. Le SPJ, dans ses déterminations du 21 juillet 2020, se questionne sur le mandat de surveillance qui lui a été confié, d’une part parce que l’enfant habite désormais en France et d’autre part parce que le premier juge l’a chargé de certaines tâches alors qu’il a transmis la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. S’agissant du transfert du dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement, cela ne pose pas de problème particulier dans la mesure où le mandat de surveillance peut également être transféré. La problématique réside essentiellement dans le fait que l’enfant habite désormais à [...], de sorte qu’il est attendu de l’autorité de protection qu’elle examine à brève échéance et en fonction des mesures éventuellement prises en France si un tel mandat doit ou peut être maintenu.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas réunies au vu de l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire de N.N.________ doit être rejetée. Dans la mesure où J.________ a été interpellé pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, celui-ci a droit à des dépens, qui seront arrêtés à 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de la recourante.
- 37 - Egalement interpellée pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, Me Micaela Vaerini a droit à une indemnité d’office pour le travail effectué. Toutefois, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), la curatrice sera rémunérée par l’autorité de protection qui l’a nommée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., soit 600 fr. pour la décision au fond et 600 fr. pour les trois décisions sur effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.N.________. V. La recourante N.N.________ versera à l’intimé J.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
- 38 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.N.________),
- Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour J.________),
- Me Micaela Vaerini, curatrice ad hoc de représentation (pour A.N.________),
- SPJ, ORPM Centre, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- SPJ, unité d’appui juridique. par l'envoi de photocopies.
- 39 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :