Sachverhalt
rapportés dans le signalement du 14 novembre 2018. Il ressort de ce document que la Dre S.________, pédiatre, a rencontré les enfants en février 2019, qu’elle a pu observer une dynamique parfois « vive » entre eux, qu’elle a estimé qu’ils évoluaient favorablement malgré leurs difficultés, qu’elle pensait qu’il n’y avait pas de maltraitance, mais qu’au vu des difficultés d’apprentissage des enfants et des problèmes conjugaux, elle était favorable à une intervention de l’ISMV. Le chef du SPJ a déclaré que « compte tenu de l’ensemble des circonstances et vu qu’il a été difficile d’objectiver dans le cadre de notre appréciation du signalement que les hématomes soient du fait de la mère, raison de notre dénonciation si tardive, et que depuis 2018 aucun nouvel épisode ne nous a été signalé, nous nous permettons de suggérer à votre Autorité de renoncer à toute poursuite pénale conformément à l’art. 53 CP ». Le 19 mai 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de O.________, assistée de son conseil, et d’E.________. D.N.________, bien que régulièrement convoqué par avis du 4 mai 2020, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. O.________ s’est alors opposée à l’institution d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. Elle a indiqué que depuis le mois d’août 2019, elle habitait au [...] avec ses trois enfants, que D.N.________ n’exerçait pas son droit de visite et n’avait aucun contact avec ces derniers, mais réglait une contribution d’entretien en leur faveur d’un montant total de 300 fr., qu’elle n’avait aucune activité lucrative et qu’elle touchait le RI, ainsi que les allocations familiales. E.________ a quant lui confirmé le contenu du rapport du SPJ du 24 février 2020, plus particulièrement ses conclusions. Il a précisé que le mandat consisterait uniquement en une surveillance de la situation et de l’évolution des enfants afin de pouvoir vérifier que tout ce qui avait été mis en place se
- 9 - poursuivait dans l’intérêt bien compris de C.N.________, A.N.________ et B.N.________. Le 3 septembre 2020, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la dénonciation dirigée contre O.________ pour lésions corporelles simples qualifiée sur son fils A.N.________ au motif que les charges étaient manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête ne paraissait pouvoir amener d’éléments utiles à la poursuite. Il a retenu que même si la mère était sur la défensive face au SPJ et faisait montre d’une attitude rogue vis-à-vis de la justice, les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder de soupçons tangibles selon lesquels les diverses blessures constatées par l’infirmière scolaire sur l’enfant prénommé dès avril 2017 seraient dues à une atteinte physique commise par O.________ plutôt qu’à des maladresses d’enfant. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
- 10 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
- 11 - recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père des enfants et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent
- 12 - de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.2 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 19 mai 2020. Le père ne s’est pas présenté à cette audience. Il a toutefois été dûment cité à comparaître par avis du 4 mai 2020, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. C.N.________, alors âgé de neuf ans et demi, ainsi que A.N.________ et B.N.________, âgés de presque huit ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Toutefois, vu la mesure instituée, à savoir la mesure de protection la moins incisive, et le fait que chacun des enfants pourra faire valoir son point de vue, le cas échéant, dans le cadre du suivi de le mesure, il se justifiait à ce stade de renoncer à les entendre. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure de surveillance éducative instituée. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle aurait maltraité son fils A.N.________ et qu’aucun nouvel élément alarmant ou inquiétant n’est survenu depuis le signalement du 14 novembre 2018. Elle relève qu’il ressort du rapport du SPJ du 24 février 2020 que A.N.________ a tendance à confondre la réalité avec l’imaginaire, qu’il exerce des mouvements de violence contre lui-même lorsqu’il se retrouve en situation de stress face à un nouvel apprentissage et que les bleus sur ses genoux que l’école a pu constater correspondent à un enfant qui joue à l’extérieur et fait du foot. La recourante soutient également que les difficultés scolaires évoquées
- 13 - dans le signalement ou son absence de réaction face à celles-ci ne sauraient être interprétées comme des situations de mise en danger de l’enfant, qui nécessiteraient l’intervention de la justice de paix. Elle souligne que dans le rapport précité, le SPJ retient qu’elle collabore de manière adéquate avec le réseau scolaire dans le but de soutenir ses enfants, qu’elle se préoccupe des difficultés d’apprentissage de A.N.________ et s’est engagée à lui trouver un psychologue, qu’un bilan en logopédie aura lieu prochainement pour C.N.________ et que B.N.________ ne présente pas de difficulté scolaire. Elle affirme que le développement de ses enfants n’est aucunement menacé et que l’intervention du SPJ n’est pas nécessaire. Elle déclare que l’école est suffisamment à même d’évaluer la situation scolaire des enfants et de prendre cas échéant les mesures adéquates en concertation avec elle. 3.2 3.2.1 La protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II
p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,
n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC
- 14 - relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). 3.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du
- 15 - mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). 3.2.3 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II p. 83). La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure
- 16 - nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42, p. 30). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CTUT 13 janvier 2010/8). 3.3 En l’espèce, il sied au préalable de relever que la mesure de protection instituée en faveur des enfants est la moins incisive de tout le panel de mesures prévues dans le Code civil et qu’au regard des principes développés ci-dessus (consid. 3.2), elle consiste uniquement à confier au SPJ un droit de regard et d’information, pas même le droit de donner des instructions à la recourante. Il s’agit ainsi pour le service désigné de s’enquérir régulièrement de la situation des enfants auprès du réseau, de rencontrer ces derniers dans leur milieu et de faire rapport à l’autorité de protection, sans pouvoir interférer, à ce stade, dans les décisions prises par la mère et qui relèvent des prérogatives du détenteur de l’autorité parentale. Il convient d’examiner si les éléments révélés par l’enquête permettent de considérer que cette mesure est nécessaire. A cet égard, on constate que la recourante a une lecture partiale du rapport du SPJ et qu’elle se positionne en victime, plaidant essentiellement que l’autorité de protection ne devrait pas intervenir tant que la situation de maltraitance n’est pas établie. Or, le travail de cette autorité n’est pas celui des autorités de poursuite pénale et peu importe que le ministère public ait
- 17 - rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits reprochés à la mère. L’autorité de protection doit en effet mettre en lien l’ensemble des éléments du dossier pour examiner s’il y en a qui laissent à penser que les enfants ne sont pas suffisamment protégés dans leur développement. Dans le cas particulier, les professionnels ont relevé une dynamique parfois « vive » entre les enfants et des difficultés d’apprentissage dans un contexte de conflit conjugal, le père ayant déclaré vouloir se tenir éloigné des enfants et ne souhaitant pas être une ressource pour eux. S’agissant des hématomes constatés sur A.N.________ et des explications contradictoires données par celui-ci, qui sont à l’origine du signalement, les propos de la pédiatre S.________ sont rassurants et il n’y a pas eu de faits nouveaux. Il ne s’agit toutefois pas d’événements isolés. En effet, il ressort des notes de l’infirmière scolaire D.________, annexées au signalement, que dès 2017, A.N.________ a donné différentes versions explicatives s’agissant de ses lésions, ce qui n’est pas de nature à rassurer. En outre, les parents ne se montrent pas collaborants avec les intervenants, se refusant par exemple à poursuivre l’intervention de l’ISMV et la mère n’acceptant pas que le SPJ puisse discuter avec les enfants dans le cadre de l’enquête. Le seul fait que B.N.________ n’ait pas de difficultés scolaires n’est pas de nature à rassurer pleinement sur les conditions de vie des enfants. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas parce que l’école a signalé la situation une première fois qu’elle est en mesure d’évaluer celle-ci et de prendre des mesures. Son devoir de signalement (art. 27 al. 2 LProMin et 34 al. 3 LVPAE) ne lui permet pas d’obtenir des informations auprès du réseau et de faire rapport à l’autorité de protection. Au demeurant, si la direction de l’école et le corps enseignant veulent pouvoir travailler en bonne collaboration avec la mère, ce qui semble être le cas actuellement, dans l’intérêt bien compris des enfants, il semble inopportun de lui laisser l’entière responsabilité de l’évaluation de la situation, ce qui n’est du reste pas son rôle. Ce n’est que par un regard croisé et pluridisciplinaire que l’on pourra s’assurer que l’ensemble de la fratrie évolue positivement et que la recourante tient ses engagements par rapport au suivi psychologique de A.N.________, ce qui nécessite que le SPJ se voit confier à tout le moins une
- 18 - tâche de surveillant pour accéder aux informations essentielles et faire rapport à l’autorité de protection.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
- 19 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Lou Maury (pour O.________),
- M. D.N.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC.
E. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
E. 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
- 11 - recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père des enfants et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer.
E. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
- 10 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
E. 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent
- 12 - de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).
E. 2.2.2 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 19 mai 2020. Le père ne s’est pas présenté à cette audience. Il a toutefois été dûment cité à comparaître par avis du 4 mai 2020, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. C.N.________, alors âgé de neuf ans et demi, ainsi que A.N.________ et B.N.________, âgés de presque huit ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Toutefois, vu la mesure instituée, à savoir la mesure de protection la moins incisive, et le fait que chacun des enfants pourra faire valoir son point de vue, le cas échéant, dans le cadre du suivi de le mesure, il se justifiait à ce stade de renoncer à les entendre.
E. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
E. 3.1 La recourante conteste la mesure de surveillance éducative instituée. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle aurait maltraité son fils A.N.________ et qu’aucun nouvel élément alarmant ou inquiétant n’est survenu depuis le signalement du 14 novembre 2018. Elle relève qu’il ressort du rapport du SPJ du 24 février 2020 que A.N.________ a tendance à confondre la réalité avec l’imaginaire, qu’il exerce des mouvements de violence contre lui-même lorsqu’il se retrouve en situation de stress face à un nouvel apprentissage et que les bleus sur ses genoux que l’école a pu constater correspondent à un enfant qui joue à l’extérieur et fait du foot. La recourante soutient également que les difficultés scolaires évoquées
- 13 - dans le signalement ou son absence de réaction face à celles-ci ne sauraient être interprétées comme des situations de mise en danger de l’enfant, qui nécessiteraient l’intervention de la justice de paix. Elle souligne que dans le rapport précité, le SPJ retient qu’elle collabore de manière adéquate avec le réseau scolaire dans le but de soutenir ses enfants, qu’elle se préoccupe des difficultés d’apprentissage de A.N.________ et s’est engagée à lui trouver un psychologue, qu’un bilan en logopédie aura lieu prochainement pour C.N.________ et que B.N.________ ne présente pas de difficulté scolaire. Elle affirme que le développement de ses enfants n’est aucunement menacé et que l’intervention du SPJ n’est pas nécessaire. Elle déclare que l’école est suffisamment à même d’évaluer la situation scolaire des enfants et de prendre cas échéant les mesures adéquates en concertation avec elle.
E. 3.2.1 La protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II
p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,
n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC
- 14 - relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
E. 3.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du
- 15 - mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).
E. 3.2.3 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II p. 83). La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure
- 16 - nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42, p. 30). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CTUT 13 janvier 2010/8).
E. 3.3 En l’espèce, il sied au préalable de relever que la mesure de protection instituée en faveur des enfants est la moins incisive de tout le panel de mesures prévues dans le Code civil et qu’au regard des principes développés ci-dessus (consid. 3.2), elle consiste uniquement à confier au SPJ un droit de regard et d’information, pas même le droit de donner des instructions à la recourante. Il s’agit ainsi pour le service désigné de s’enquérir régulièrement de la situation des enfants auprès du réseau, de rencontrer ces derniers dans leur milieu et de faire rapport à l’autorité de protection, sans pouvoir interférer, à ce stade, dans les décisions prises par la mère et qui relèvent des prérogatives du détenteur de l’autorité parentale. Il convient d’examiner si les éléments révélés par l’enquête permettent de considérer que cette mesure est nécessaire. A cet égard, on constate que la recourante a une lecture partiale du rapport du SPJ et qu’elle se positionne en victime, plaidant essentiellement que l’autorité de protection ne devrait pas intervenir tant que la situation de maltraitance n’est pas établie. Or, le travail de cette autorité n’est pas celui des autorités de poursuite pénale et peu importe que le ministère public ait
- 17 - rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits reprochés à la mère. L’autorité de protection doit en effet mettre en lien l’ensemble des éléments du dossier pour examiner s’il y en a qui laissent à penser que les enfants ne sont pas suffisamment protégés dans leur développement. Dans le cas particulier, les professionnels ont relevé une dynamique parfois « vive » entre les enfants et des difficultés d’apprentissage dans un contexte de conflit conjugal, le père ayant déclaré vouloir se tenir éloigné des enfants et ne souhaitant pas être une ressource pour eux. S’agissant des hématomes constatés sur A.N.________ et des explications contradictoires données par celui-ci, qui sont à l’origine du signalement, les propos de la pédiatre S.________ sont rassurants et il n’y a pas eu de faits nouveaux. Il ne s’agit toutefois pas d’événements isolés. En effet, il ressort des notes de l’infirmière scolaire D.________, annexées au signalement, que dès 2017, A.N.________ a donné différentes versions explicatives s’agissant de ses lésions, ce qui n’est pas de nature à rassurer. En outre, les parents ne se montrent pas collaborants avec les intervenants, se refusant par exemple à poursuivre l’intervention de l’ISMV et la mère n’acceptant pas que le SPJ puisse discuter avec les enfants dans le cadre de l’enquête. Le seul fait que B.N.________ n’ait pas de difficultés scolaires n’est pas de nature à rassurer pleinement sur les conditions de vie des enfants. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas parce que l’école a signalé la situation une première fois qu’elle est en mesure d’évaluer celle-ci et de prendre des mesures. Son devoir de signalement (art. 27 al. 2 LProMin et 34 al. 3 LVPAE) ne lui permet pas d’obtenir des informations auprès du réseau et de faire rapport à l’autorité de protection. Au demeurant, si la direction de l’école et le corps enseignant veulent pouvoir travailler en bonne collaboration avec la mère, ce qui semble être le cas actuellement, dans l’intérêt bien compris des enfants, il semble inopportun de lui laisser l’entière responsabilité de l’évaluation de la situation, ce qui n’est du reste pas son rôle. Ce n’est que par un regard croisé et pluridisciplinaire que l’on pourra s’assurer que l’ensemble de la fratrie évolue positivement et que la recourante tient ses engagements par rapport au suivi psychologique de A.N.________, ce qui nécessite que le SPJ se voit confier à tout le moins une
- 18 - tâche de surveillant pour accéder aux informations essentielles et faire rapport à l’autorité de protection.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
- 19 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Lou Maury (pour O.________),
- M. D.N.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LN18.048946-201160 173 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 7 septembre 2020 _________________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 307 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, au [...], contre la décision rendue le 29 mai 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.N.________, et B.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 29 mai 2020, notifiée le 20 juillet 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de D.N.________ et O.________ sur leurs enfants C.N.________, A.N.________ et B.N.________ (I), institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants prénommés (II), nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) en qualité de surveillant judiciaire (III), dit que ce dernier aura pour tâches de surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, des enfants et de tiers, ainsi que d’informer l’autorité lorsque la justice de paix doit rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation des enfants (IV), invité le surveillant à déposer annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.N.________, A.N.________ et B.N.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la cause, émoluments d’enquête et débours compris, à la charge de l’Etat (IX, recte : VII). S’appuyant sur l’appréciation du SPJ, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’instituer une mesure de surveillance judiciaire afin de veiller à l’évolution des enfants et de s’assurer que les suivis mis en place se poursuivent. Ils ont retenu en substance que la mise en danger du développement des enfants ne pouvait pas être exclue, C.N.________ et A.N.________ ayant notamment des difficultés scolaires, et que les parents ne remédiaient pas eux-mêmes à la situation, la mère n’acceptant pas l’assistance des institutions et le père étant absent.
- 3 - B. Par acte du 5 août 2020, O.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de D.N.________ et de O.________ sur leurs enfants C.N.________, A.N.________ et B.N.________ prenne fin et qu’il soit renoncé purement et simplement à toute mesure et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 24 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état O.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 4 septembre 2020, O.________ a adressé à la Chambre de céans une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : ministère public) du 3 septembre 2020. C. La Chambre retient les faits suivants : C.N.________, né le [...] 2010, ainsi que A.N.________ et B.N.________, nés le [...] 2012, sont les enfants de O.________ et de D.N.________, divorcés depuis le 11 février 2017. Le 14 novembre 2018, G.________, directeur de l’Etablissement primaire d’[...], à [...], a adressé à la justice de paix et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.N.________. Il a exposé que le 1er juin 2018, une éducatrice avait remarqué un bleu sur la joue et diverses contusions sur le dos de ce dernier, que l’enfant avait ensuite été vu par l’infirmière scolaire, qu’il avait donné diverses versions pour expliquer les contusions et les marques et qu’en octobre 2018, il avait dit à son enseignante que si elle parlait de son comportement à sa mère, il allait se faire frapper. Il a suspecté de la
- 4 - violence de O.________ envers son fils, dans un contexte familial complexe, le père étant présent épisodiquement et la mère étant fâchée contre l’école et ne voulant pas que celle-ci ait un regard sur la santé de son enfant. Il a mentionné qu’il y avait un dénigrement et des accusations contre les aides éducatives et scolaires mises en place pour aider A.N.________, relevant que celui-ci était en grande difficulté d’apprentissage et de comportement en classe. Il a observé que le père pouvait être un élément modérateur, mais qu’il était régulièrement mis à l’écart par la mère en cas de désaccord. Il ressort des notes de l’infirmière scolaire, D.________, annexées au signalement précité que le 6 avril 2017, cette dernière avait observé un hématome au niveau de l’œil droit de A.N.________, lequel lui avait expliqué que son frère lui avait marché dessus. Elle a également mentionné que le 1er juin 2018, des hématomes étaient visibles au niveau du visage de l’enfant et dans le dos, certains étant récents et d’autres plus anciens, et que A.N.________ lui avait dit que c’étaient son frère et sa sœur qui lui avaient lancé des cailloux, alors qu’il avait affirmé à l’éducatrice en milieu scolaire que c’était son frère, puis qu’il était tombé dans les escaliers. D.________ a encore indiqué que le 11 octobre 2018, l’aide de classe avait remarqué que A.N.________ avait des hématomes sur le corps alors qu’elle l’aidait à se changer dans le vestiaire après la gym, qu’elle l’avait emmené à l’infirmerie et que sa collègue avait notamment constaté une trace sur le cou, un hématome sur le flanc droit et un bleu sur l’omoplate gauche. Elle a relevé que A.N.________ avait différentes versions concernant ses hématomes, déclarant à l’aide de classe qu’il était tombé à vélo et à sa collègue qu’il était tombé à la gym. Elle a constaté que les paroles n’étaient pas en adéquation avec les hématomes. Elle a ajouté que le 3 octobre 2018, A.N.________ s’était confié à l’aide de classe et lui avait dit que s’il avait une remarque dans son agenda, il allait se faire frapper. Par courrier du 27 mars 2019, le SPJ a informé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu’à la suite du signalement du 14 novembre 2018, J.________, assistant social pour la
- 5 - protection des mineurs, s’était vu confier la tâche d’apprécier la situation des enfants C.N.________, A.N.________ et B.N.________, mais que la collaboration des parents était insuffisante, ces derniers ne croyant pas aux bénéfices d’un suivi éducatif et estimant avoir fait le nécessaire pour les problèmes de comportement de A.N.________ avec la mise en place d’un ergothérapeute. Il a déclaré qu’après avoir rencontré les parents, le pédiatre, les enfants et l’école et compte tenu des faits énoncés dans le signalement, il estimait nécessaire d’évaluer la situation familiale de manière plus approfondie, en particulier les relations entre O.________ et ses enfants. Il a relevé qu’une l’intervention de l’ISMV (Intervention Soutenue en Milieu de Vie) lui aurait permis de faire la lumière sur cette situation, mais que les parents réfutaient les faits et arguaient que la mise en place de l’ISMV donnerait raison à l’école. Le 25 juin 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de O.________ et d’E.________, pour le SPJ. D.N.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. O.________ a alors indiqué qu’elle vivait seule avec ses trois enfants, qu’elle touchait le revenu d’insertion (ci-après : RI) et percevait 100 fr. de pension alimentaire par enfant et que D.N.________ ne voyait plus C.N.________, A.N.________ et B.N.________. Elle a déclaré qu’elle souhaitait exercer la fonction de maman de jour et que l’enquête du SPJ bloquait le début de son activité professionnelle. Elle a considéré que les investigations proposées par ce dernier étaient inutiles. Elle a contesté avoir maltraité ses enfants. E.________ a quant à lui affirmé que le SPJ n’était pas en mesure de remplir sa mission, faute de collaboration de la mère, l’intervention de l’ISMV n’ayant notamment pas pu être mise en place. Par courrier du 26 juin 2019, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de O.________ et de D.N.________ sur leurs enfants C.N.________, A.N.________ et B.N.________ et l’a chargé de procéder à une enquête afin d’évaluer les conditions d’existence des enfants prénommés et de lui faire toutes
- 6 - propositions utiles et dire, notamment, si l’intervention de la justice de paix par le bais d’une mesure de protection se justifierait. Le 24 février 2020, le SPJ a établi un rapport de renseignement concernant C.N.________, A.N.________ et B.N.________. Il a indiqué que l’ISMV avait pu démarrer le 30 septembre 2019, mais avait pris fin prématurément le 5 décembre 2019, O.________ ne trouvant plus de sens à la poursuite de l’intervention des éducateurs et ne se montrant plus disponible pour les rencontrer. Il a précisé que les éducateurs avaient rencontré la mère à plusieurs reprises, mais jamais les enfants seuls, qu’ils avaient également eu des contacts avec le père et que celui-ci leur avait expliqué qu’en raison du conflit conjugal et de son histoire personnelle avec O.________, il ne souhaitait pas être une ressource pour ses enfants, préférant se tenir à distance et ne voulant pas s’impliquer dans leur quotidien. Le SPJ a relevé que les éducateurs n’avaient pas pu accéder à des espaces permettant un échange sur les besoins et la sécurité des enfants au domicile de la mère ou avec l’école, ni à la perception qu’avaient C.N.________, A.N.________ et B.N.________ de leur contexte de vie, et que leur intervention ne permettait donc pas de savoir si les enfants étaient en danger dans leur développement tel que l’avait stipulé le signalement. Il a mentionné que O.________ estimait que ses enfants n’étaient pas en danger, affirmant bien s’en occuper et répondre à leurs besoins de manière tout à fait adéquate, et qu’il était difficile de lui expliquer que le SPJ devait accéder tant aux enfants qu’à l’école afin de lever les inquiétudes rapportées dans le signalement. Le SPJ a constaté qu’il existait une bonne collaboration entre le nouvel établissement scolaire des enfants et la mère, que celle-ci tenait beaucoup à établir une relation de confiance avec cette école et à la préserver et qu’elle craignait que l’intervention du SPJ modifie ce lien de confiance, au point même d’évoquer un nouveau changement d’école. Il a ajouté que O.________ se préoccupait des difficultés d’apprentissage de A.N.________ en collaboration avec l’école, notamment en ce qui concernait la mesure MATAS (module d’activités temporaires et alternatives à la scolarité), et qu’elle s’était engagée à lui trouver un psychologue pour effectuer le bilan en psychologie scolaire demandé, entre autre parce que A.N.________
- 7 - confondait la réalité et l’imaginaire. Le SPJ a relaté que l’école avait également pu observer des bleus sur les genoux de A.N.________, qui semblaient correspondre à un enfant qui s’amusait dehors et faisait du foot. Il a indiqué que selon les renseignements obtenus auprès du [...], qui suivait l’enfant depuis décembre 2019, ce dernier avait peur de l’échec dès qu’il était confronté à un nouvel apprentissage, ce qui le mettait en situation de stress, avec des mouvements de violence contre lui-même. Il a mentionné que C.N.________ avait aussi des difficultés scolaires et qu’un bilan en logopédie aurait lieu prochainement, mais que B.N.________ ne présentait pas de difficulté particulière à l’école. Il a relevé que O.________ collaborait de manière adéquate avec le réseau scolaire dans le but de soutenir ses enfants, ce qui était plutôt rassurant, mais qu’il subsistait encore des inquiétudes, notamment en lien avec l’absence du père et les menaces de changement d’école si des difficultés venaient à être rencontrées. Le SPJ a encore observé qu’il n’avait pas pu examiner en détail les interactions éducatives entre les enfants et leur mère dès lors que celle-ci s’était opposée à ce que les éducateurs effectuent leur évaluation. Il a précisé que depuis le signalement reçu en novembre 2018, il n’avait plus été alerté par l’établissement scolaire d’[...], ni par celui du [...], et que la pédiatre S.________, qui avait rencontré les enfants le 26 février 2019, ne l’avait pas non plus sollicité. Il a déclaré que l’absence d’interpellation par les professionnels durant cette longue période le rassurait sur la situation des enfants, mais qu’il s’interrogeait toutefois sur le manque de transparence dont faisait preuve la mère à l’égard de son intervention, cette situation créant un climat de méfiance. Il a affirmé qu’au vu du manque de collaboration de O.________ avec la prestation ISMV qu’il avait sollicitée ou avec le SPJ en général, il n’était pas en mesure d’évaluer plus complètement la situation familiale et qu’il ne pouvait donc pas exclure que des actes de mauvais traitement sur les enfants aient eu lieu. Le SPJ a donc proposé de lui attribuer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, lui permettant de maintenir une vigilance sur la situation des enfants pour une durée de six mois et de prendre des renseignements auprès des professionnels impliqués afin de vérifier la mise en place des différents suivis pour ces enfants auxquels la mère s’était engagée.
- 8 - Le 8 avril 2020, le chef du SPJ a adressé au ministère public une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) contre O.________ concernant les enfants C.N.________, A.N.________ et B.N.________ relative aux faits rapportés dans le signalement du 14 novembre 2018. Il ressort de ce document que la Dre S.________, pédiatre, a rencontré les enfants en février 2019, qu’elle a pu observer une dynamique parfois « vive » entre eux, qu’elle a estimé qu’ils évoluaient favorablement malgré leurs difficultés, qu’elle pensait qu’il n’y avait pas de maltraitance, mais qu’au vu des difficultés d’apprentissage des enfants et des problèmes conjugaux, elle était favorable à une intervention de l’ISMV. Le chef du SPJ a déclaré que « compte tenu de l’ensemble des circonstances et vu qu’il a été difficile d’objectiver dans le cadre de notre appréciation du signalement que les hématomes soient du fait de la mère, raison de notre dénonciation si tardive, et que depuis 2018 aucun nouvel épisode ne nous a été signalé, nous nous permettons de suggérer à votre Autorité de renoncer à toute poursuite pénale conformément à l’art. 53 CP ». Le 19 mai 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de O.________, assistée de son conseil, et d’E.________. D.N.________, bien que régulièrement convoqué par avis du 4 mai 2020, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. O.________ s’est alors opposée à l’institution d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. Elle a indiqué que depuis le mois d’août 2019, elle habitait au [...] avec ses trois enfants, que D.N.________ n’exerçait pas son droit de visite et n’avait aucun contact avec ces derniers, mais réglait une contribution d’entretien en leur faveur d’un montant total de 300 fr., qu’elle n’avait aucune activité lucrative et qu’elle touchait le RI, ainsi que les allocations familiales. E.________ a quant lui confirmé le contenu du rapport du SPJ du 24 février 2020, plus particulièrement ses conclusions. Il a précisé que le mandat consisterait uniquement en une surveillance de la situation et de l’évolution des enfants afin de pouvoir vérifier que tout ce qui avait été mis en place se
- 9 - poursuivait dans l’intérêt bien compris de C.N.________, A.N.________ et B.N.________. Le 3 septembre 2020, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la dénonciation dirigée contre O.________ pour lésions corporelles simples qualifiée sur son fils A.N.________ au motif que les charges étaient manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête ne paraissait pouvoir amener d’éléments utiles à la poursuite. Il a retenu que même si la mère était sur la défensive face au SPJ et faisait montre d’une attitude rogue vis-à-vis de la justice, les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder de soupçons tangibles selon lesquels les diverses blessures constatées par l’infirmière scolaire sur l’enfant prénommé dès avril 2017 seraient dues à une atteinte physique commise par O.________ plutôt qu’à des maladresses d’enfant. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
- 10 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
- 11 - recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père des enfants et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent
- 12 - de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.2 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 19 mai 2020. Le père ne s’est pas présenté à cette audience. Il a toutefois été dûment cité à comparaître par avis du 4 mai 2020, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. C.N.________, alors âgé de neuf ans et demi, ainsi que A.N.________ et B.N.________, âgés de presque huit ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Toutefois, vu la mesure instituée, à savoir la mesure de protection la moins incisive, et le fait que chacun des enfants pourra faire valoir son point de vue, le cas échéant, dans le cadre du suivi de le mesure, il se justifiait à ce stade de renoncer à les entendre. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure de surveillance éducative instituée. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle aurait maltraité son fils A.N.________ et qu’aucun nouvel élément alarmant ou inquiétant n’est survenu depuis le signalement du 14 novembre 2018. Elle relève qu’il ressort du rapport du SPJ du 24 février 2020 que A.N.________ a tendance à confondre la réalité avec l’imaginaire, qu’il exerce des mouvements de violence contre lui-même lorsqu’il se retrouve en situation de stress face à un nouvel apprentissage et que les bleus sur ses genoux que l’école a pu constater correspondent à un enfant qui joue à l’extérieur et fait du foot. La recourante soutient également que les difficultés scolaires évoquées
- 13 - dans le signalement ou son absence de réaction face à celles-ci ne sauraient être interprétées comme des situations de mise en danger de l’enfant, qui nécessiteraient l’intervention de la justice de paix. Elle souligne que dans le rapport précité, le SPJ retient qu’elle collabore de manière adéquate avec le réseau scolaire dans le but de soutenir ses enfants, qu’elle se préoccupe des difficultés d’apprentissage de A.N.________ et s’est engagée à lui trouver un psychologue, qu’un bilan en logopédie aura lieu prochainement pour C.N.________ et que B.N.________ ne présente pas de difficulté scolaire. Elle affirme que le développement de ses enfants n’est aucunement menacé et que l’intervention du SPJ n’est pas nécessaire. Elle déclare que l’école est suffisamment à même d’évaluer la situation scolaire des enfants et de prendre cas échéant les mesures adéquates en concertation avec elle. 3.2 3.2.1 La protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II
p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,
n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC
- 14 - relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). 3.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du
- 15 - mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). 3.2.3 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II p. 83). La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure
- 16 - nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42, p. 30). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CTUT 13 janvier 2010/8). 3.3 En l’espèce, il sied au préalable de relever que la mesure de protection instituée en faveur des enfants est la moins incisive de tout le panel de mesures prévues dans le Code civil et qu’au regard des principes développés ci-dessus (consid. 3.2), elle consiste uniquement à confier au SPJ un droit de regard et d’information, pas même le droit de donner des instructions à la recourante. Il s’agit ainsi pour le service désigné de s’enquérir régulièrement de la situation des enfants auprès du réseau, de rencontrer ces derniers dans leur milieu et de faire rapport à l’autorité de protection, sans pouvoir interférer, à ce stade, dans les décisions prises par la mère et qui relèvent des prérogatives du détenteur de l’autorité parentale. Il convient d’examiner si les éléments révélés par l’enquête permettent de considérer que cette mesure est nécessaire. A cet égard, on constate que la recourante a une lecture partiale du rapport du SPJ et qu’elle se positionne en victime, plaidant essentiellement que l’autorité de protection ne devrait pas intervenir tant que la situation de maltraitance n’est pas établie. Or, le travail de cette autorité n’est pas celui des autorités de poursuite pénale et peu importe que le ministère public ait
- 17 - rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits reprochés à la mère. L’autorité de protection doit en effet mettre en lien l’ensemble des éléments du dossier pour examiner s’il y en a qui laissent à penser que les enfants ne sont pas suffisamment protégés dans leur développement. Dans le cas particulier, les professionnels ont relevé une dynamique parfois « vive » entre les enfants et des difficultés d’apprentissage dans un contexte de conflit conjugal, le père ayant déclaré vouloir se tenir éloigné des enfants et ne souhaitant pas être une ressource pour eux. S’agissant des hématomes constatés sur A.N.________ et des explications contradictoires données par celui-ci, qui sont à l’origine du signalement, les propos de la pédiatre S.________ sont rassurants et il n’y a pas eu de faits nouveaux. Il ne s’agit toutefois pas d’événements isolés. En effet, il ressort des notes de l’infirmière scolaire D.________, annexées au signalement, que dès 2017, A.N.________ a donné différentes versions explicatives s’agissant de ses lésions, ce qui n’est pas de nature à rassurer. En outre, les parents ne se montrent pas collaborants avec les intervenants, se refusant par exemple à poursuivre l’intervention de l’ISMV et la mère n’acceptant pas que le SPJ puisse discuter avec les enfants dans le cadre de l’enquête. Le seul fait que B.N.________ n’ait pas de difficultés scolaires n’est pas de nature à rassurer pleinement sur les conditions de vie des enfants. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas parce que l’école a signalé la situation une première fois qu’elle est en mesure d’évaluer celle-ci et de prendre des mesures. Son devoir de signalement (art. 27 al. 2 LProMin et 34 al. 3 LVPAE) ne lui permet pas d’obtenir des informations auprès du réseau et de faire rapport à l’autorité de protection. Au demeurant, si la direction de l’école et le corps enseignant veulent pouvoir travailler en bonne collaboration avec la mère, ce qui semble être le cas actuellement, dans l’intérêt bien compris des enfants, il semble inopportun de lui laisser l’entière responsabilité de l’évaluation de la situation, ce qui n’est du reste pas son rôle. Ce n’est que par un regard croisé et pluridisciplinaire que l’on pourra s’assurer que l’ensemble de la fratrie évolue positivement et que la recourante tient ses engagements par rapport au suivi psychologique de A.N.________, ce qui nécessite que le SPJ se voit confier à tout le moins une
- 18 - tâche de surveillant pour accéder aux informations essentielles et faire rapport à l’autorité de protection.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
- 19 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Lou Maury (pour O.________),
- M. D.N.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :