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KE07.014257

Opposition au séquestre 278 LP

Waadt · 2008-10-02 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Par acte du 5 mai 2008, A.Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que l’ordonnance de séquestre du 12 janvier 2007 est maintenue. Elle a requis l’effet suspensif. Par décision du 8 mai 2008, le Président de la cours de céans a accordé l’effet suspensif requis. Le 4 août 2008, la recourante a déposé un mémoire ampliatif, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Dans son mémoire du 25 août 2008, l'intimée a conclu avec dépens au rejet du recours.

- 5 - En d roit : I. a) La décision rendue à la suite d'une opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'autorité supérieure, en vertu de l'art. 278 al. 3 LP. Selon l'art. 39a LVLP, le prononcé sur opposition est rendu en la forme sommaire et il y a recours au Tribunal cantonal dans le même délai de dix jours; l'art. 58 al. 1 LVLP, qui renvoie aux dispositions du Code de procédure civile vaudois quant à la forme du recours, est applicable. Le recours, déposé dans les dix jours dès la réception du prononcé motivé, l'a été en temps utile. Il comporte des conclusions en réforme valablement formulées et est recevable à ce titre (art. 58 al. 1 LVLP, art. 461 CPC).

b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421,

p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu’ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur opposition (art. 58 al. 8 LVLP). II. a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé de manière générale lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de séquestre et celle des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1er LP). Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le

- 6 - séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques européennes de Genève, Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc.

p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp. 130 ss). L’autorité cantonale saisie d’un recours (art. 278 al. 3 LP) ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de l’opposition. Elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (TF 5P_393/2004 du 28 avril 2005 c. 2.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (TF 5P_393/2004 précité c. 2.2). Le juge du séquestre doit donc notamment vérifier que la créance invoquée a bien été rendue vraisemblable par le créancier séquestrant. Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit. L’opposant, qui peut notamment invoquer l’inexistence de la dette, doit s’efforcer de démontrer, en s’appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5P_336/2003 du 21 novembre 2003 c. 2).

b) La recourante soutient que l’intimée a distrait des avoirs successo-raux et qu’elle est tenue de les rapporter. Elle invoque l’art. 778 du Code civil français qui prévoit, en substance, que l’héritier qui a recelé des biens ne peut prétendre à aucune part des biens recelés. Elle se réfère aussi à l’art. 843 du Code civil français, dont il ressort que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation

- 7 - entre vifs, directement ou indirectement, sauf si la donation a été faite expressément hors part successorale (al. 1). En l’espèce, on sait uniquement que le défunt D.Z.________ a donné l’ordre en 1997 à l’ancienne SBS de clôturer un compte et de transférer tous les avoirs sur un autre compte sous n° [...]. On ignore qui en est titulaire, ce compte n’étant pas mentionné comme appartenant au défunt dans le courrier de UBS SA du 18 avril 2006 faisant état des relations bancaires de celui-ci. Un courrier de la tante des parties laisse entendre qu’une certaine [...] serait au courant de l’existence du compte litigieux. Selon la recourante, il s’agirait de sa sœur, l’intimée B.Z.________. Même sous l’angle de la simple vraisemblance, on ne saurait à ce stade et sur la base des pièces produites, se convaincre que la recourante dispose d’une prétention contre l’intimée pour le montant énoncé. L’intimée ne s’est certes pas clairement déterminée mais n’a ni démenti ni confirmé être titulaire dudit compte. Quoi qu’il en soit, sur la base des pièces produites, il n’est pas même rendu vraisemblable que le défunt a transféré les avoirs sur un compte en faveur de l’intimée. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la créance invoquée n’étant pas rendue vraisemblable.

c) Au demeurant, les cas de séquestre invoqués, soit celui de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP et, subsidiairement, celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, n’apparaissent pas non plus réalisés. Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur notamment lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut être requis pour une dette non échue et le séquestre rend cette dette exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP).

- 8 - En l’espèce, la recourante soutient que l’intimée aurait fait disparaître ses biens. Cette hypothèse n’apparaît pas réalisée. Pour les mêmes motifs que ceux exposés sous lettre b) ci-dessus, les pièces du dossiers et les éléments fournis par la recourante ne suffisent pas pour retenir que l’intimée serait titulaire du compte n° [...], ni à fortiori qu’elle tenterait de faire disparaître les avoirs y relatifs. On ne peut donc retenir que l’intimée aurait fait disparaître ses biens au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. La recourante invoque aussi l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Selon cette dispo-sition, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La recourant ne dispose pas de titre exécutoire ou de reconnaissance de dette. Le cas de séquestre ne peut donc être donné que si la créance invoquée a un lien suffisant avec la Suisse. L’exigence d’un « lien suffisant » avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement ; elle est réalisée, notamment, lorsque la créance invoquée à l’appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 c. 3b bb et les réf. cit., JT 1999 II 140 ; TF 5P_413/2004 du

E. 7 juin 2004 c. 2.2) Les parties sont domiciliées en France. Le défunt était également domicilié en France et la succession est soumise au droit français. La recourante fait reposer la créance dont elle se prévaut sur le droit successoral français. En outre, on ne perçoit aucun point de rattachement avec la Suisse selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) (cf. Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 79 ad art. 271 LP). Le seul rattachement avec la

- 9 - Suisse consiste dans le compte bancaire en Suisse sur lequel le défunt a fait transférer des avoirs en 1997. Le lieu de situation des biens ne constitue cependant pas un motif de rattachement suffisant à défaut d’autres circonstances (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 81 ad art. 271 LP). En l’espèce, aucune autre circonstance ne paraît pertinente. On ne saurait donc retenir l’existence d’un lien suffisant de la créance avec la Suisse. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'200 francs. Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, par 1'000 francs.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais d’arrêt de la recourante A.Z.________ sont fixés à 1'200 fr. (mille deux cents francs). IV. La recourante doit payer à l’intimée B.Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. - 10 - Le président : La greffière : Du 2 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 2 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Schuler, avocat (pour A.Z.________), - Me Eric Bersier, avocat (pour B.Z.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - 11 - - M. le Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : ejo
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 488 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Séance du 2 octobre 2008 __________________ Présidence de M. BOSSHARD, président Juges : MmeCarlsson et M. Denys Greffier : MmeJoye ***** Art. 271 al. 1 ch. 2 et ch. 4 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Z.________, à Boulogne-Billancourt (France), contre le prononcé rendu le 3 décembre 2007, à la suite de l’audience du 9 octobre 2007, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.Z.________, à Limoges (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - En fait :

1. D.Z.________ est décédé le 28 mai 2002 en France, sans laisser de dispositions de dernières volontés. Ses trois héritières sont ses filles :

- A.Z.________,

- B.Z.________, et

- C.Z.________. Il ressort d’un courrier de UBS SA du 18 avril 2006 que D.Z.________ et feu son épouse étaient conjointement titulaires, auprès de l’ancienne SBS à Lausanne, de la relation bancaire [...] et locataires d’un compartiment d’un coffre-fort n° [...], dont la location a été résiliée le 6 juin 1997. Le 15 avril 1997, D.Z.________ avait clôturé cette relation bancaire et sollicité le transfert des titres et avoirs en faveur d’une nouvelle relation bancaire portant le numéro [...]. Le 2 avril 2003, la tante des parties a adressé à A.Z.________ une lettre de la teneur suivante (traduction de l’allemand) : « Chère A.Z.________, (…)A.Z.________, je dois te dire quelque chose, tes parents ont un compte en Suisse. Tu sais quand nous étions encore au téléphone, tu m’as dit, quand papa est décédé, qu’il y avait beaucoup de choses à payer. Je t’ai demandé s’il y avait de l’argent dans le coffre. Tu as répondu non, là j’ai su que tu ne savais rien au sujet de cet argent. J’ai téléphoné à [...] et je lui ai menti. J’ai dit à [...] que j’avais parlé à A.Z.________ et qu’elle m’a dit qu’il y avait beaucoup à payer. Là j’ai demandé à A.Z.________ pourquoi vous n’allez pas chercher l’argent en Suisse ? A.Z.________ ne savait rien de cet argent. Je l’ai dit exprès pour que [...] sache que je le sais et pour qu’elle sache qu’elle doit te le dire. Ta mère me l’a raconté. Si [...] te le raconte, ne me trahis pas, alors je dirai que je te l’ai raconté au téléphone. (…). »

2. a) Invoquant les cas de séquestre de l’art. 271 ch. 2 LP et, subsidiaire-ment, de l’art. 271 ch. 4 LP, A.Z.________ a déposé, le 11 janvier 2007, auprès du Juge de paix du district de Lausanne, une requête de séquestre à l’encontre de B.Z.________ et de C.Z.________, à concurrence

- 3 - d’un montant de 500'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2002, en mains de UBS SA, à Lausanne, et dans toute succursale ou agence de ladite Banque, portant sur « la relation bancaire [...] ou de toute relation bancaire subséquente ou liée et/ou de tous biens figurant sur dite relation bancaire ou toute autre relation bancaire ouverte au noms des intimées B.Z.________ et/ou C.Z.________, conjointement ou individuellement, ou conjointement avec un tiers, soit toutes créances, avoirs, papiers-valeurs ou tous biens détenus au nom des précitées ou dont elles sont bénéficiaires ou ayants-droit économique » . Par ordonnance du 12 janvier 2007, rendue à l’encontre de B.Z.________ et de C.Z.________, le Juge de paix du district de Lausanne a fait droit à cette requête et ordonné le séquestre des biens mentionnés ci- dessus, en mains de UBS SA, à Lausanne, et dans toute succursale ou agence de ladite Banque, à concurrence de 500'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2002, indiquant comme cause de l’obligation le «recel des biens de la succession de D.Z.________». Le cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 2 subsidiairement ch. 4 LP. Le juge de paix a fixé l'émolument à 660 fr. et dit que le créancier était dispensé de fournir des sûretés. Par courrier du 15 janvier 2007, l’Office des poursuites de Lausanne-Est a interpellé A.Z.________, lui indiquant que le créancier qui entendait faire exécuter un séquestre contre deux ou plusieurs débiteurs qui n’ont pas de représentant commun devait obtenir une ordonnance de séquestre contre chacun d’eux, faute de quoi le séquestre était inexécutable. L’office lui a imparti un délai au 25 janvier 2007 pour lui indiquer contre laquelle des codébitrices elle souhaitait maintenir le séquestre, cas échéant lui adresser une nouvelle ordonnance de séquestre contre l’autre poursuivie. Sur requête d’A.Z.________, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu, le 18 janvier 2007, une deuxième ordonnance de séquestre, de la même teneur de celle du 12 janvier, cette fois à l’égard

- 4 - de « C.Z.________, conjointement avec B.Z.________ (ordon-nance de séquestre séparée) ». Le 16 avril 2007, B.Z.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 12 janvier 2007.

b) Par prononcé du 3 décembre 2007, rendu à la suite de l’audience du 9 octobre 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l'opposition au séquestre, révoqué l'ordonnance de séquestre du 12 janvier 2007, arrêté à 660 fr. les frais de justice de l'opposante et dit que l’intimée A.Z.________ devait verser à celle-ci la somme de 1'360 fr. à titre de dépens. Le prononcé motivé a été notifié aux parties le 23 avril 2008. Le premier juge a considéré, en substance, qu’A.Z.________ n’avait rendu vraisemblable ni l’existence ni le montant de la créance, ni le fait que B.Z.________ aurait dissimulé ses biens au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, et que le lien suffisant de la créance avec la Suisse n’était pas non plus établi (art. 271 al. 1 ch 4 LP).

3. Par acte du 5 mai 2008, A.Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que l’ordonnance de séquestre du 12 janvier 2007 est maintenue. Elle a requis l’effet suspensif. Par décision du 8 mai 2008, le Président de la cours de céans a accordé l’effet suspensif requis. Le 4 août 2008, la recourante a déposé un mémoire ampliatif, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Dans son mémoire du 25 août 2008, l'intimée a conclu avec dépens au rejet du recours.

- 5 - En d roit : I. a) La décision rendue à la suite d'une opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'autorité supérieure, en vertu de l'art. 278 al. 3 LP. Selon l'art. 39a LVLP, le prononcé sur opposition est rendu en la forme sommaire et il y a recours au Tribunal cantonal dans le même délai de dix jours; l'art. 58 al. 1 LVLP, qui renvoie aux dispositions du Code de procédure civile vaudois quant à la forme du recours, est applicable. Le recours, déposé dans les dix jours dès la réception du prononcé motivé, l'a été en temps utile. Il comporte des conclusions en réforme valablement formulées et est recevable à ce titre (art. 58 al. 1 LVLP, art. 461 CPC).

b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421,

p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu’ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur opposition (art. 58 al. 8 LVLP). II. a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé de manière générale lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de séquestre et celle des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1er LP). Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le

- 6 - séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques européennes de Genève, Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc.

p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp. 130 ss). L’autorité cantonale saisie d’un recours (art. 278 al. 3 LP) ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de l’opposition. Elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (TF 5P_393/2004 du 28 avril 2005 c. 2.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (TF 5P_393/2004 précité c. 2.2). Le juge du séquestre doit donc notamment vérifier que la créance invoquée a bien été rendue vraisemblable par le créancier séquestrant. Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit. L’opposant, qui peut notamment invoquer l’inexistence de la dette, doit s’efforcer de démontrer, en s’appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5P_336/2003 du 21 novembre 2003 c. 2).

b) La recourante soutient que l’intimée a distrait des avoirs successo-raux et qu’elle est tenue de les rapporter. Elle invoque l’art. 778 du Code civil français qui prévoit, en substance, que l’héritier qui a recelé des biens ne peut prétendre à aucune part des biens recelés. Elle se réfère aussi à l’art. 843 du Code civil français, dont il ressort que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation

- 7 - entre vifs, directement ou indirectement, sauf si la donation a été faite expressément hors part successorale (al. 1). En l’espèce, on sait uniquement que le défunt D.Z.________ a donné l’ordre en 1997 à l’ancienne SBS de clôturer un compte et de transférer tous les avoirs sur un autre compte sous n° [...]. On ignore qui en est titulaire, ce compte n’étant pas mentionné comme appartenant au défunt dans le courrier de UBS SA du 18 avril 2006 faisant état des relations bancaires de celui-ci. Un courrier de la tante des parties laisse entendre qu’une certaine [...] serait au courant de l’existence du compte litigieux. Selon la recourante, il s’agirait de sa sœur, l’intimée B.Z.________. Même sous l’angle de la simple vraisemblance, on ne saurait à ce stade et sur la base des pièces produites, se convaincre que la recourante dispose d’une prétention contre l’intimée pour le montant énoncé. L’intimée ne s’est certes pas clairement déterminée mais n’a ni démenti ni confirmé être titulaire dudit compte. Quoi qu’il en soit, sur la base des pièces produites, il n’est pas même rendu vraisemblable que le défunt a transféré les avoirs sur un compte en faveur de l’intimée. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la créance invoquée n’étant pas rendue vraisemblable.

c) Au demeurant, les cas de séquestre invoqués, soit celui de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP et, subsidiairement, celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, n’apparaissent pas non plus réalisés. Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur notamment lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut être requis pour une dette non échue et le séquestre rend cette dette exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP).

- 8 - En l’espèce, la recourante soutient que l’intimée aurait fait disparaître ses biens. Cette hypothèse n’apparaît pas réalisée. Pour les mêmes motifs que ceux exposés sous lettre b) ci-dessus, les pièces du dossiers et les éléments fournis par la recourante ne suffisent pas pour retenir que l’intimée serait titulaire du compte n° [...], ni à fortiori qu’elle tenterait de faire disparaître les avoirs y relatifs. On ne peut donc retenir que l’intimée aurait fait disparaître ses biens au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. La recourante invoque aussi l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Selon cette dispo-sition, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La recourant ne dispose pas de titre exécutoire ou de reconnaissance de dette. Le cas de séquestre ne peut donc être donné que si la créance invoquée a un lien suffisant avec la Suisse. L’exigence d’un « lien suffisant » avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement ; elle est réalisée, notamment, lorsque la créance invoquée à l’appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 c. 3b bb et les réf. cit., JT 1999 II 140 ; TF 5P_413/2004 du 7 juin 2004 c. 2.2) Les parties sont domiciliées en France. Le défunt était également domicilié en France et la succession est soumise au droit français. La recourante fait reposer la créance dont elle se prévaut sur le droit successoral français. En outre, on ne perçoit aucun point de rattachement avec la Suisse selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) (cf. Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 79 ad art. 271 LP). Le seul rattachement avec la

- 9 - Suisse consiste dans le compte bancaire en Suisse sur lequel le défunt a fait transférer des avoirs en 1997. Le lieu de situation des biens ne constitue cependant pas un motif de rattachement suffisant à défaut d’autres circonstances (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 81 ad art. 271 LP). En l’espèce, aucune autre circonstance ne paraît pertinente. On ne saurait donc retenir l’existence d’un lien suffisant de la créance avec la Suisse. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'200 francs. Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, par 1'000 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais d’arrêt de la recourante A.Z.________ sont fixés à 1'200 fr. (mille deux cents francs). IV. La recourante doit payer à l’intimée B.Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 2 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 2 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour A.Z.________),

- Me Eric Bersier, avocat (pour B.Z.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 11 -

- M. le Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Est.

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : ejo