Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 septembre 2024, à l’adresse de [...], à Vésenaz, que l’intéressé a lui- même indiqué, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 20 sep-tembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la pour-suite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) pour arriver à échéance le dimanche 29 septembre 2024 et être reporté au lundi 30 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 30 octobre 2024, est donc très largement tardif, que les explications du recourant quant à cette tardiveté sont sans portée, qu’en effet, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de prendre des dispositions pour que les communications lui parviennent, que le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est qu’elle puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229), qu’en l’espèce, le recourant admet lui-même que le suivi des envois qu’il a mis en place avec son mandataire s’est avéré « problématique » et inefficace,
- 4 - que ce défaut d’organisation, qui plus est dans une procédure que le recourant a lui-même initiée, lui est imputable et ne permet pas de pallier la tardiveté du recours, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; considérant que, vu ce qui précède, il est inutile de renvoyer l’acte du 30 octobre 2024 à C.________ en lui impartissant un délai pour le signer (art. 132 al. 1 CPC, par analogie) ; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, par M. [...], - G.________. - 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC24.030729-241470 237 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 __________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 2 CPC Vu la requête de mainlevée déposée le 4 juillet 2024 par C.________ (poursuivant), à Bentley (Australie), tendant à ce que la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________ (poursuivie), à Lausanne, au commandement de payer n° ...]11'314'377 de l’Office des poursuites du même district, portant sur une somme de 1'200 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 décembre 2023, vu la décision rendue le 17 septembre 2024, adressée à « C.________ c/o [...] (…) Vésenaz » par laquelle la juge de paix, se référant 111
- 2 - à la demande d’avance de frais du 10 juillet 2024, a constaté qu’aucune avance n’avait été effectuée, a refusé d’entrer en matière sur la requête de mainlevée (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et a rayé la cause du rôle, sans frais, vu la notification de cette décision au poursuivant, par [...], à Vésenaz, le 19 septembre 2024, vu le recours formé par C.________ contre cette décision, par acte déposé le 30 octobre 2024, non signé, concluant en substance à l’annulation de la décision entreprise et à la poursuite de la procédure de mainlevée, vu la transmission du dossier de la cause à l’autorité de céans le 1er novembre 2024, vu l’avis recommandé du 5 novembre 2024, notifié à C.________, par [...], à Vésenaz, le 7 novembre 2024, par lequel la Vice- présidente de la cour de céans a informé le poursuivant que son recours paraissait tardif et donc irrecevable et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer, vu les déterminations déposées le lundi 18 novembre 2024 par le recourant, qui expose être « basé » en Australie et « passer » par un mandataire pour les communications en lien avec la présente cause et que ce mandataire étant lui-même français, il a estimé pertinent d’utiliser l’adresse du cabinet comptable de ce dernier en Suisse, mais que ce choix s’est avéré « problématique » dès lors que le cabinet en question mettait souvent plus d’une semaine pour faire suivre les communications le concernant, vu les pièces au dossier ;
- 3 - considérant que le recours contre une décision de refus d’entrée en matière rendue en procédure sommaire doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 319 et 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au poursuivi le 19 septembre 2024, à l’adresse de [...], à Vésenaz, que l’intéressé a lui- même indiqué, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 20 sep-tembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la pour-suite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) pour arriver à échéance le dimanche 29 septembre 2024 et être reporté au lundi 30 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 30 octobre 2024, est donc très largement tardif, que les explications du recourant quant à cette tardiveté sont sans portée, qu’en effet, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de prendre des dispositions pour que les communications lui parviennent, que le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est qu’elle puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229), qu’en l’espèce, le recourant admet lui-même que le suivi des envois qu’il a mis en place avec son mandataire s’est avéré « problématique » et inefficace,
- 4 - que ce défaut d’organisation, qui plus est dans une procédure que le recourant a lui-même initiée, lui est imputable et ne permet pas de pallier la tardiveté du recours, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; considérant que, vu ce qui précède, il est inutile de renvoyer l’acte du 30 octobre 2024 à C.________ en lui impartissant un délai pour le signer (art. 132 al. 1 CPC, par analogie) ; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________, par M. [...],
- G.________.
- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :