Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le 26 janvier 2024, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________, dans la poursuite n° 11'067'051, un commandement de payer les sommes de 1) 15'945 fr. sans intérêt, 2) 1'500 fr. sans intérêt et 3) 18 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite n° [...] concernant les loyers du 01.06.2003 au 31.03.2004 (10x fr. 1'500.00 + intérêts (fr. 945.00).
E. 2 Frais d’intervention selon l’art. 106 CO
E. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. En vertu de l’art. 265 al. 1 LP, l’acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour autant qu’il mentionne que le failli a reconnu la dette.
E. 2.1.2 La jurisprudence a précisé que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).
- 6 - Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2).
E. 2.2 Le premier juge n’avait donc pas à instruire la question de l’existence ou non de la créance en cause. Il devait examiner sur la base des pièces produites si le poursuivant était au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP – l’acte de défaut de biens après faillite en étant une lorsque le failli avait reconnu la dette – et si un moyen libératoire était rendu vraisemblable. Le grief est en conséquence infondé et le recourant ne prétend pas que les pièces produites en première instance permettraient de retenir, au stade de la vraisemblance, un moyen libératoire, en particulier l’annulation de la dette par l’intimé.
E. 2.3 Le recourant fait valoir que le poursuivant aurait renoncé à sa créance et que sa dette aurait donc dû été annulée. Une telle annulation n’a pas été alléguée en première instance et ne peut être prise en compte, vu la prohibition des allégations nouvelles devant l’autorité de recours résultant de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, l’annulation de la dette n’est aucunement rendue vraisemblable.
- 7 -
3. Le recourant fait grief au premier juge d’avoir appliqué l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour un montant de 1'500 francs. Ce montant et la référence à l’art. 106 CO font certes l’objet de la rubrique n° 2 du commandement de payer. Toutefois la requête ne conclut à la mainlevée provisoire que pour le montant de 15'945 fr. mentionné à la rubrique n° 1 dudit commandement de payer. Ce montant ne concerne qu’une créance de loyer. Le premier juge n’avait donc pas à examiner la question de l’existence d’une reconnaissance de dette pour le montant précité de 1'500 francs et le recours est sans objet sur ce point.
E. 3 Par prononcé non motivé du 3 juillet 2024, notifié au poursuivi le 12 juillet 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'100 fr. (IV). Le 12 juillet 2024, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 octobre 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a relevé que l’acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 15'945 fr. produit par le poursuivant constituait un titre à la mainlevée provisoire, que le poursuivi n’avait pas invoqué l’exception de non-retour à meilleure fortune ni rendu vraisemblable sa libération et que peu importait que le commandement de payer ait été adressé à la mauvaise adresse et ait indiqué un mauvais créancier dès lors qu’il avait été corrigé et valablement notifié le 26 janvier 2024. La mainlevée provisoire devait donc être prononcée à concurrence de la créance résultant dudit acte de défaut de biens.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé - 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : - 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Mme Laura Emilia Jaatinen, agent d’affaires breveté (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'445 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC24.009381-241450 251 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 ______________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1, 265 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 juillet 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à C.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. Le 26 janvier 2024, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________, dans la poursuite n° 11'067'051, un commandement de payer les sommes de 1) 15'945 fr. sans intérêt, 2) 1'500 fr. sans intérêt et 3) 18 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite n° [...] concernant les loyers du 01.06.2003 au 31.03.2004 (10x fr. 1'500.00 + intérêts (fr. 945.00).
2. Frais d’intervention selon l’art. 106 CO
3. Frais de rejet de l’OP-Lavaux-Oron ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 28 février 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 15'945 fr. sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, un copie d’un acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 15'945 fr. adressée le 31 octobre 2025 par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne au poursuivant dans le cadre de la faillite du poursuivi, indiquant que le failli avait reconnu la créance, et comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Loyers du 01.06.2003-31.03.2004 (10 x Fr. 1500.00) ».
b) Par courrier recommandé du 1er mars 2024, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 8 avril 2024 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 8 avril 2024, le poursuivi a conclu, implicitement au rejet de la requête de mainlevée.
- 3 - Dans le délai imparti, le poursuivant a déposé une réplique confirmant ses conclusions. Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé une duplique confirmant implicitement ses conclusions en rejet de la requête de mainlevée.
3. Par prononcé non motivé du 3 juillet 2024, notifié au poursuivi le 12 juillet 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'100 fr. (IV). Le 12 juillet 2024, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 octobre 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a relevé que l’acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 15'945 fr. produit par le poursuivant constituait un titre à la mainlevée provisoire, que le poursuivi n’avait pas invoqué l’exception de non-retour à meilleure fortune ni rendu vraisemblable sa libération et que peu importait que le commandement de payer ait été adressé à la mauvaise adresse et ait indiqué un mauvais créancier dès lors qu’il avait été corrigé et valablement notifié le 26 janvier 2024. La mainlevée provisoire devait donc être prononcée à concurrence de la créance résultant dudit acte de défaut de biens.
4. Par acte daté du 27 octobre 2024 et remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction de la cause.
- 4 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
- 5 - En d roit :
1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
2. Le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas instruit la cause au fond et de s’être contenté d’un examen formel. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. En vertu de l’art. 265 al. 1 LP, l’acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour autant qu’il mentionne que le failli a reconnu la dette. 2.1.2 La jurisprudence a précisé que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).
- 6 - Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2). 2.2 Le premier juge n’avait donc pas à instruire la question de l’existence ou non de la créance en cause. Il devait examiner sur la base des pièces produites si le poursuivant était au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP – l’acte de défaut de biens après faillite en étant une lorsque le failli avait reconnu la dette – et si un moyen libératoire était rendu vraisemblable. Le grief est en conséquence infondé et le recourant ne prétend pas que les pièces produites en première instance permettraient de retenir, au stade de la vraisemblance, un moyen libératoire, en particulier l’annulation de la dette par l’intimé. 2.3 Le recourant fait valoir que le poursuivant aurait renoncé à sa créance et que sa dette aurait donc dû été annulée. Une telle annulation n’a pas été alléguée en première instance et ne peut être prise en compte, vu la prohibition des allégations nouvelles devant l’autorité de recours résultant de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, l’annulation de la dette n’est aucunement rendue vraisemblable.
- 7 -
3. Le recourant fait grief au premier juge d’avoir appliqué l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour un montant de 1'500 francs. Ce montant et la référence à l’art. 106 CO font certes l’objet de la rubrique n° 2 du commandement de payer. Toutefois la requête ne conclut à la mainlevée provisoire que pour le montant de 15'945 fr. mentionné à la rubrique n° 1 dudit commandement de payer. Ce montant ne concerne qu’une créance de loyer. Le premier juge n’avait donc pas à examiner la question de l’existence d’une reconnaissance de dette pour le montant précité de 1'500 francs et le recours est sans objet sur ce point.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé
- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. N.________,
- Mme Laura Emilia Jaatinen, agent d’affaires breveté (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'445 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :