Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté, - K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'119 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC23.047799-240449 89 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 5 juin 2024 __________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 janvier 2024, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________ (poursuivie), à Lausanne, à la poursuite n° 10'980'574 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par la K.________ (poursuivante), à Lausanne, portant sur les sommes de 7'815 fr. 75 avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 26 septembre 2023, de 92 fr. 25 sans intérêt, de 200 fr. sans intérêt et de 11 fr. 95 sans intérêt (soit un capital de 8'119 fr. 95) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit 111
- 2 - que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 31 janvier 2024 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 mars 2024 et notifiés à la poursuivie le 3 avril 2024, vu le recours interjeté le 3 avril 2024 contre ce prononcé par I.________, par l’intermédiaire de son agent d’affaires breveté, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 3 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne cons-titue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1) que, de même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Jeandin, Commen-taire romand précité, n. 3b ad art. 311 CPC), qu’en l’espèce, force est de constater que le recours est une reproduc-tion fidèle des déterminations déposées par la poursuivie en première instance, qu’en reprenant mot pour mot les arguments qu’elle avait présentées en première instance, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge – qui a indiqué les motifs pour lesquels les arguments de la poursuivie devaient être écartés – serait erroné, que l’acte de recours ne satisfait donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
- 4 - attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, la requête de la poursuivante tend au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'827 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 26 septembre 2023 (cotisations du 2e semestre 2023), de 200 fr. sans intérêt (taxe de sommation) et de 92 fr. 25 (intérêts moratoires dus au 25 septembre 2023), soit un capital de 8'119 fr. 95, que la requête de mainlevée est fondée sur un décompte de cotisations du 13 juin 2023, portant sur 7'827 fr. 70, et une sommation du 7 août 2023, portant sur le même montant augmenté de 200 fr. de taxe, rendus par la poursuivante et adressés à la poursuivie, que ces deux décisions – qui mentionnent les voies de droit à la disposition de leur destinataire pour les contester et qui sont attestés définitifs et exécutoires (dans la requête de mainlevée) – constituent bien des titres de main-levée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’argument de la poursuivie consistant à dire qu’elle n’avait jamais reçu ces deux décisions, que selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 5 mars 2024/22 ; CPF 4 juillet 2023/82 ; CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 août 2018/168) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF
- 5 - 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1), qu’en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Consti-tution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), celui qui connaît ou doit connaître l’exis-tence d’un prononcé le concernant mais qui n’entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi ; il doit en effet faire preuve de diligence et est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221 ss, spéc. pp. 231-232 et les références ; CPF 5 mars 2024/22 précité ; CPF 14 sep-tembre 2023/167), qu’en l’espèce, la poursuivie a en tous les cas eu connaissance de l’existence de la décision du 13 juin 2023 au plus tard le 28 septembre 2023, jour de la notification du commandement de payer, acte qui comportait l’indication du titre de la créance ou cause de l'obligation suivante : « 1) Décompte de cotisations 2ème trimestre 2023 affilié n° 202342000/122861 du 13 juin 2023 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 25 septembre 2023 selon la décision du 7 sep-tembre 2023. 2) Intérêts de retard arrêtés au 25 septembre
2023. 3) Produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d’office. 4) « Cotisation fédérative FPV. », qu’à réception de cet acte, la poursuivie devait : soit, si elle n’en avait pas eu connaissance avant, demander à la poursuivante que la décision lui soit notifiée à nouveau, soit la contester dans le délai de trente jours d’opposition, ce qu’elle ne dit pas avoir fait, que dans ces circonstances, c’est en vain que l’intéressée a soutenu dans ses déterminations du 5 décembre 2023 sur la requête de mainlevée – soit plus de deux mois après la notification du commandement de payer – qu’elle n’aurait jamais reçu les décisions fondant la requête de mainlevée,
- 6 - qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le juge de paix a fait droit à la requête de mainlevée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Julien Greub, agent d’affaires breveté,
- K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'119 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :