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KC23.005425

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2023-12-15 · Français VD
Sachverhalt

allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_625/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En l’espèce, le recourant admet que, dans un premier temps, l’intimée n’était pas satisfaite des travaux paysagers qu’il avait effectués et qu’il a donc remplacé les laurelles qu’il avait plantées par celles fournies par l’intimée et refait le pare-vue convenu. Il s’agit de deux postes du devis du 15 octobre 2022 et de l’accord du 20 octobre 2022 qui étaient contestés par l’intimée. C’est ce travail modifié qui serait encore entaché de défauts, selon la position de l’intimée. Dès lors que l’intimée a fait valoir une réduction du prix, en payant 2'000 fr. sur le prix total convenu de 3'327 fr, elle n’a en réalité pas prétendu que le contrat n’avait pas été exécuté (ce qui revenait à contester l’existence d’une reconnaissance de dette), mais a soulevé l’exception de la mauvaise exécution. Il convient dès lors d’examiner si elle a rendu vraisemblable les défauts de plantation des laurelles et de mise en place d’un pare-vue qu’elle a invoqués et le montant du prix qu’elle a retenu (1'327 fr.). Sur ces points, la société [...], mandatée par l’intimée, a confirmé que le travail de plantation des laurelles et de mise en place d’un pare-vue n’avait pas été correctement effectué. Cette société a en particulier confirmé l’affirmation de l’intimée selon laquelle cette société a

- 9 - acheté, pour le compte de l’intimée, trois nouvelles laurelles pour remplacer trois laurelles non conformes. S’agissant du pare-vue, le recourant fait uniquement valoir que dans le contrat du «1er novembre», les parties avaient convenu qu’il remplace non pas la structure mais le tissus que l’intimée devait fournir, que l’intimée n’a pas tenu ses engagements et que le nouveau jardinier a d’ailleurs gardé la structure que le recourant avait installée. Outre le fait que l’accord du « 1er novembre » n’a pas été constaté dans la décision attaquée, l’argumentation du recourant ne remet pas en cause les constatations de la société [...], selon lesquelles la bâche installée par le recourant ne mesurait pas les 2 mètres de haut ni les mètres linéaires prévus par le devis. Enfin, le recourant ne conteste pas la validité de la facture de 1'445 fr. établie par cette société et sur laquelle repose le montant de la prétention en réduction. Pour le surplus, comme la première juge l’a relevé, si dans le courrier du 11 novembre 2022 la poursuivie s’est plainte de la clôture, elle n’a pas fait valoir ce poste dans la réduction du prix. Quant à l’évacuation ou non des «sept» laurelles qui n’ont été voulues par l’intimée, l’accord de les laisser «trainer» exposé par le recourant n’a pas été constaté dans la décision attaquée, sans que le recourant ne démontre l’arbitraire de l’omission de ce fait. On ne peut pas en tenir compte ici. Il s’ensuit que l’intimée a rendu vraisemblable les défauts invoqués et le montant de 1'327 fr. qu’elle a retenu à titre de réduction du prix. C’est dès lors à juste titre que la juge de paix n’a pas prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'327 francs.

3. Vu ce qui précède, à supposer que le recours soit recevable, il est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Le prononcé attaqué doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS

- 10 - 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Vu ce qui précède, à supposer que le recours soit recevable, il est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Le prononcé attaqué doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS

- 10 - 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________ - Me Gilles Davoine, avocat (pour U.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'327 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC23.005425-231285 237 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2023 __________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 mars 2023 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l’oppose à U.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 24 janvier 2023, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à U.________, dans la poursuite ordinaire n° 10657406 un commandement de payer la somme de 1'327 fr., avec intérêt à 4% l’an dès le 20 novembre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «Travaux paysagers dans le jardin de Mme U.________». La poursuivie a formé opposition totale.

2. a) Le 30 janvier 2023, le poursuivant a conclu à la levée de l’opposition en produisant le commandement de payer ainsi que les pièces suivantes, en copie :

- un devis établi le 15 octobre 2022 par le poursuivant, signé le 17 octobre 2022 par la poursuivie pour valoir «bon pour accord» et portant sur les prestations suivantes : ʺDevis pour travaux paysagers III

• Arrachage et évacuation de la haie de pyracantha Existante, 6m. linéaires : Frs 1'050.-

• Plantation de 7 laurelles du Caucase 150-175cm, Avec tuteurage et incorporation de terreau et phosphore : Frs 1'360.-

• Installation d’un pare-vue vert de 2 mètres de hauteur Sur 9 m. linéaires : Frs 680.- Frs 3'090.- TVA 7,7% Frs 237.- Total : Frs 3'327.-ʺ ;

- une facture d’un montant de 3'327 fr., établie le 20 octobre 2022 par le poursuivant et portant sur les prestations qui précèdent. Le poursuivant

- 3 - y a indiqué à la main ce qui suit : « Je m’engage à remplacer les laurelles par celles achetées par Mme U.________, puis remplacer ʺgratuitementʺ la bâche achetée par cette dernière, jeudi ou vendredi 3 ou 4 novembre » ;

- un courrier du 11 novembre 2022 que la poursuivie, par l’entremise de son conseil, a adressé au poursuivant, en se plaignant de ce que ce dernier aurait d’abord planté des laurelles de 120 cm de haut au lieu des 150 à 175 cm prévus, qu’après avoir reconnu le problème et accepté d’enlever ces laurelles pour mettre à la place huit laurelles de 175 cm choisies et payées par la poursuivie, le poursuivant n’en aurait planté que cinq et aurait posé une bâche en mauvais état. Elle a ajouté que le poursuivant avait par ailleurs endommagé la clôture de la poursuivie et qu’une plainte pénale serait déposée si celle-ci ne réparait pas ce dommage, le cas échéant par l’entremise de son assurance responsabilité- civile. La poursuivie a conclu qu’elle acceptait de payer un montant de 1'730 fr., arrondi à 2'000 fr., pour solde de tout compte et de toute prétention, montant détaillé comme il suit : ￿ 1'050 fr. pour le prix convenu pour l’arrachage et l’évacuation de l’ancienne haie ￿ 280 fr. (1360 – [108 fr. x 10 laurelles]) compte tenu des sept laurelles qui ont dû être retirées et trois plantes acquises par la poursuivie qui n’auraient pas été plantées ￿ 400 fr. compte tenu de l’« extrêmement mauvaise réalisation » de la plantation de piquets pour un pare-vue

b) Le poursuivant, non assisté, et la poursuivie, assistée de son conseil, ont été entendus par la Juge de paix du district de Nyon à l’audience du 14 mars 2023. A cette occasion, la poursuivie a notamment produit les pièces suivantes, en copie :

- un courriel du 20 octobre 2022 que la poursuivie a adressé au poursuivant, en lui faisant savoir qu’elle exigeait un travail conforme au

- 4 - devis, soit une bâche épaisse et haute de 2 m et des laurelles qui bouchent les trous et font 1,75 m de hauteur ;

- une facture du 21 octobre 2022 indiquant que la poursuivie s’est procurée de huit laurelles ayant la dimension « 150/175 » à la Pépinière de [...] ;

- un courriel du 25 octobre 2022 que la poursuivie a adressé au poursuivant, en lui demandant de venir constater « les dégâts » et trouver un compromis. La poursuivie faisait valoir que le devis n’ayant pas été tenu ni en qualité («couverture, soin») ni en quantité («dimensions, mètres»), elle arrêtait de travailler avec le poursuivant et lui payait «le compromis convenu le 31 octobre 2022» ;

- des photographies d’une bâche (pièce 4), d’une clôture (pièce 15) et des laurelles (pièces 4 à 7). Sur l’une des photographies (pièce 5), on voit sept laurelles déracinées couchées à même le sol ;

- un courrier du 13 mars 2023 que la société [...], mandatée par la poursuivie pour évaluer le travail du poursuivant, a adressé à la poursuivie. Cette société déclarait avoir fait les observations suivantes : ʺ(…)

- La bâche (pare vue) mesurait 1m de haut (au lieu de 2m de haut).

- Pour couvrir les mètres linéaires, devant cacher le vis-à-vis avec le voisin adjacent, nous avons dû rajouter un poteau supplémentaire.

- La hauteur des piquets déjà présents mesuraient 1m90 de haut : de ce fait, nous avons dû poser une bâche de 1m80 de haut. Trois des laurelles plantées n’étaient pas fournies et apparemment pas celles choisies et achetés par la clientèle auprès de la pépinière. De ce fait, nous avons dû les transplanter. Et récupérer trois nouvelles auprès de la pépinière. En arrivant, j’ai constaté sept petites laurelles, ne dépassant pas 1m30, qui avaient été déplantées et se trouvaient couchées, à même le sol, sans protection du système racinaire.

- 5 - (…).ʺ ;

- une facture du 25 novembre 2022 d’un montant de 1'445 fr. 05 que la société [...], a adressée à la poursuivie pour divers travaux réalisés les 18 et 21 novembre 2022 ;

- deux récépissés attestant que la poursuivie a payé 2'000 fr. le 11 novembre 2022 au poursuivant et 1'445 fr. 05 le 8 décembre 2022 à [...].

3. Par prononcé non motivé du 29 mars 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 11 septembre 2023 et notifiés au poursuivant le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit que la partie poursuivante verserait à la partie poursuivie la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV). La juge de paix a retenu que le devis pour travaux paysagers du 15 octobre 2022 et l’accord subséquent du 20 octobre 2022 constituaient une reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 3'327 fr. Elle a ensuite considéré que la partie poursuivie avait soulevé l’exception «d’inexécution, respectivement une exécution défectueuse» et que les pièces qu’elle avait produites (les courriers de la poursuivie des 20 et 25 octobre et 11 novembre 2022, ainsi que le courrier et la facture de la société [...]) rendaient vraisemblables que les travaux livrés par le poursuivant ne correspondaient pas au devis signé par la poursuivie, si bien que celle-ci avait rendu vraisemblable son exception. Le poursuivant avait échoué à démontrer l’exécution complète et dans les règles de l’art. Celui-ci faisait valoir uniquement des moyens en lien avec la clôture, alors qu’il ne s’agissait pas d’un défaut que la poursuivie invoquait en diminution du prix.

4. Par courrier du 16 septembre 2023, reçu le 20 septembre suivant, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision.

- 6 - U.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à prendre position sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). La question de savoir si les explications et les conclusions du recourant répondent aux exigences de forme légales (cf. art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1) peut rester ouverte, compte tenu de la conclusion à laquelle on aboutit sur le fond du recours (cf. ci-dessous au consid. 3). 1.2 Les délais légaux, dont font partie le délais de recours (art. 321 al. 2 CPC), ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Il s’ensuit que l’on ne saurait permettre au recourant de compléter la motivation de son recours. 1.3 Au demeurant, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). De même, le recours n’est recevable que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Dès lors, les faits que le recourant expose dans son recours et qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente sont irrecevables et ne peuvent ici être pris en compte : soit ils sont nouveaux, soit ils ne sont pas accompagnés d’une explication exposant d’une part où au dossier ils seraient établis et d’autre part en quoi le premier juge les aurait omis de manière manifestement inexacte (cf. ci-dessous, consid. 3). Le dossier du juge de paix a pour le surplus été transmis à la Cour de céans. La pièce

- 7 - nouvelle (un courriel de [...], de la pépinière de [...]) que le recourant produit avec son recours ne peut non plus être prise en compte, au vu de l’art. 326 al. 1 CPC précité. 2. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.3). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Dans une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi qui fait valoir son droit à la réduction du prix en raison d’un défaut de la chose, après s’être fait livrer celle-ci, ne conteste pas l’exigibilité de la créance mais fait valoir une exception au sens de l’art. 82 al. 2 LP (TF 5A_625/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 et 5.2.2, prévu à la publication). Il lui appartient donc, conformément à cette norme, de rendre

- 8 - vraisemblable le défaut. Etant donné qu’il ne peut refuser de payer l’entier du prix, le poursuivi doit également rendre vraisemblable l’étendue de la réduction qu’il entend opposer au poursuivant (TF 5A_625/2022 précité consid. 5.3). Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_625/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En l’espèce, le recourant admet que, dans un premier temps, l’intimée n’était pas satisfaite des travaux paysagers qu’il avait effectués et qu’il a donc remplacé les laurelles qu’il avait plantées par celles fournies par l’intimée et refait le pare-vue convenu. Il s’agit de deux postes du devis du 15 octobre 2022 et de l’accord du 20 octobre 2022 qui étaient contestés par l’intimée. C’est ce travail modifié qui serait encore entaché de défauts, selon la position de l’intimée. Dès lors que l’intimée a fait valoir une réduction du prix, en payant 2'000 fr. sur le prix total convenu de 3'327 fr, elle n’a en réalité pas prétendu que le contrat n’avait pas été exécuté (ce qui revenait à contester l’existence d’une reconnaissance de dette), mais a soulevé l’exception de la mauvaise exécution. Il convient dès lors d’examiner si elle a rendu vraisemblable les défauts de plantation des laurelles et de mise en place d’un pare-vue qu’elle a invoqués et le montant du prix qu’elle a retenu (1'327 fr.). Sur ces points, la société [...], mandatée par l’intimée, a confirmé que le travail de plantation des laurelles et de mise en place d’un pare-vue n’avait pas été correctement effectué. Cette société a en particulier confirmé l’affirmation de l’intimée selon laquelle cette société a

- 9 - acheté, pour le compte de l’intimée, trois nouvelles laurelles pour remplacer trois laurelles non conformes. S’agissant du pare-vue, le recourant fait uniquement valoir que dans le contrat du «1er novembre», les parties avaient convenu qu’il remplace non pas la structure mais le tissus que l’intimée devait fournir, que l’intimée n’a pas tenu ses engagements et que le nouveau jardinier a d’ailleurs gardé la structure que le recourant avait installée. Outre le fait que l’accord du « 1er novembre » n’a pas été constaté dans la décision attaquée, l’argumentation du recourant ne remet pas en cause les constatations de la société [...], selon lesquelles la bâche installée par le recourant ne mesurait pas les 2 mètres de haut ni les mètres linéaires prévus par le devis. Enfin, le recourant ne conteste pas la validité de la facture de 1'445 fr. établie par cette société et sur laquelle repose le montant de la prétention en réduction. Pour le surplus, comme la première juge l’a relevé, si dans le courrier du 11 novembre 2022 la poursuivie s’est plainte de la clôture, elle n’a pas fait valoir ce poste dans la réduction du prix. Quant à l’évacuation ou non des «sept» laurelles qui n’ont été voulues par l’intimée, l’accord de les laisser «trainer» exposé par le recourant n’a pas été constaté dans la décision attaquée, sans que le recourant ne démontre l’arbitraire de l’omission de ce fait. On ne peut pas en tenir compte ici. Il s’ensuit que l’intimée a rendu vraisemblable les défauts invoqués et le montant de 1'327 fr. qu’elle a retenu à titre de réduction du prix. C’est dès lors à juste titre que la juge de paix n’a pas prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'327 francs.

3. Vu ce qui précède, à supposer que le recours soit recevable, il est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Le prononcé attaqué doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS

- 10 - 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. X.________

- Me Gilles Davoine, avocat (pour U.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'327 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :