opencaselaw.ch

KC22.029306

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2022-12-30 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 5 juillet 2022, à la réquisition de C.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à K.________, dans la poursuite n° 10'468'294, un commandement de payer les sommes de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 mai 2017 et de 2'500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Montant dû selon la reconnaissance de dette du 26 juillet 2017.

E. 2 a) Par acte du 19 juillet 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 mai 2017. À l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie d’un document manuscrit signé par les parties et libellé comme il suit : « [...] le 26 juillet 2017 Je sousigné K.________ habitant à [...] 1823 [...] Avoir empreinté la somme de 200'000.- Frs deux-cent-mille Francs à la société C.________ SA à un taux de 3 % l’an à conté du 23.03.2017 pour une durée d’une année au therme de ce délais le capital devra être remboursé sauf accord commun ce délais pourra être modifié Cette déclaration élimine toute autre déclaration enterieur. [...] le 26.07.2017 C.________ SA [signature manuscrite] représenté par W.________ fait en deux exemplaires [signature manuscrite] »

- 3 -

b) Par courriers recommandés du 26 juillet 2022, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 30 août 2022. Le 29 août 2022, le poursuivi a produit des déterminations confirmant son opposition au commandement de payer et les pièces suivantes :

- les bilans datés du 13 juillet 2022 mais non signés de C.________ SA pour les années 2017 et 2018, faisant état, sous la rubrique « Autres créances » à court terme, de prêt à des société tierces, mais pas de celui litigieux ;

- une copie du « Fascicule des résultats au 31 décembre 2019 de C.________ SA » établi et signé par une fiduciaire présentant notamment des bilans comparés pour les années 2018 et 2019 mentionnant des prêts à des sociétés tierces, mais pas celui litigieux. Le conseil de la poursuivante s’est présenté à l’audience du 30 août 2022 et s’est déterminé sur l’écriture de la poursuivie du 29 août

2022. La poursuivie ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.

E. 3 Par prononcé non motivé du 1er septembre 2022, notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 mai 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (IV). Le 12 septembre 2022, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.

- 4 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 octobre 2022 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que le document du 26 juillet 2017 constituait un titre à la mainlevée provisoire et que la dette qui y était reconnue était exigible à la date du commandement de payer. Elle a constaté que l’allégation du poursuivi selon laquelle la somme litigieuse n’aurait pas été un prêt mais un investissement de W.________ dans la société B.________ SA, en faillite à la date de l’audience, ne ressortait pas du document du 26 juillet 2017. Elle a jugé que l’absence de mention de la créance en cause dans les comptes de la poursuivante, produits par le poursuivi, n’était pas déterminante et que l’argumentation développée à ce sujet relevait de la compétence du juge de l’action en libération de dette.

E. 4 Par acte du 7 novembre 2022, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son opposition au commandement de payer en cause. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant soutient que les comptes de l’intimée produit constituent un titre au sens du CPC, que celle-ci était tenue de

- 5 - comptabiliser le prêt litigieux et que le fait qu’elle ne l’a pas fait démontre que la dette n’existe pas.

a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un

- 6 - ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). cc) En l’espèce, l’écriture du 26 juillet 2017, signée par le recourant, par laquelle celui-ci reconnaît avoir emprunté à la poursuivante de la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % dès le 23 mars 2017 pour une durée d’une année et s’engage à la rembourser après de ce délai, remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée et constitue donc une titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP.

b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).

b) En l’espèce, la comptabilisation d’une créance n’est pas une condition de l’existence de celle-ci. On ne peut donc rien tirer, du point de vue du droit de la mainlevée, de l’absence de comptabilisation d’une créance lorsque les conditions de l’art. 82 al. 1 LP sont réalisées. En outre, il est admis que la mention d’une créance au bilan d’une entreprise, même signé du débiteur, ne constitue pas un reconnaissance de dette au

- 7 - sens de l’art. 82 al. 1 LP, car le bilan n’est pas une déclaration établie à l’attention du créancier (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 3 et 46 ad art. 82 LP). De même, dès lors que le bilan d’une société n’est pas établi à l’attention du débiteur, l’absence de mention de celle-ci ne saurait être interprétée, du point de vue du droit de la mainlevée, comme une reconnaissance du créancier que cette dette n’existe pas. La question de l’existence ou non de la créance en poursuite et de sa cause (contestée par le recourant) devra donc faire l’objet, le cas échéant, d’une instruction au fond, dans le cadre d’une action en libération de dette. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. - 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour K.________), - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour C.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. - 9 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC22.029306-221426 245 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 ______________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er septembre 2022, à la suite de l’audience du 30 août 2022, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à C.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 5 juillet 2022, à la réquisition de C.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à K.________, dans la poursuite n° 10'468'294, un commandement de payer les sommes de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 mai 2017 et de 2'500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Montant dû selon la reconnaissance de dette du 26 juillet 2017.

2. Frais article 106 CO » Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 19 juillet 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 mai 2017. À l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie d’un document manuscrit signé par les parties et libellé comme il suit : « [...] le 26 juillet 2017 Je sousigné K.________ habitant à [...] 1823 [...] Avoir empreinté la somme de 200'000.- Frs deux-cent-mille Francs à la société C.________ SA à un taux de 3 % l’an à conté du 23.03.2017 pour une durée d’une année au therme de ce délais le capital devra être remboursé sauf accord commun ce délais pourra être modifié Cette déclaration élimine toute autre déclaration enterieur. [...] le 26.07.2017 C.________ SA [signature manuscrite] représenté par W.________ fait en deux exemplaires [signature manuscrite] »

- 3 -

b) Par courriers recommandés du 26 juillet 2022, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 30 août 2022. Le 29 août 2022, le poursuivi a produit des déterminations confirmant son opposition au commandement de payer et les pièces suivantes :

- les bilans datés du 13 juillet 2022 mais non signés de C.________ SA pour les années 2017 et 2018, faisant état, sous la rubrique « Autres créances » à court terme, de prêt à des société tierces, mais pas de celui litigieux ;

- une copie du « Fascicule des résultats au 31 décembre 2019 de C.________ SA » établi et signé par une fiduciaire présentant notamment des bilans comparés pour les années 2018 et 2019 mentionnant des prêts à des sociétés tierces, mais pas celui litigieux. Le conseil de la poursuivante s’est présenté à l’audience du 30 août 2022 et s’est déterminé sur l’écriture de la poursuivie du 29 août

2022. La poursuivie ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.

3. Par prononcé non motivé du 1er septembre 2022, notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 mai 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (IV). Le 12 septembre 2022, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.

- 4 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 octobre 2022 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que le document du 26 juillet 2017 constituait un titre à la mainlevée provisoire et que la dette qui y était reconnue était exigible à la date du commandement de payer. Elle a constaté que l’allégation du poursuivi selon laquelle la somme litigieuse n’aurait pas été un prêt mais un investissement de W.________ dans la société B.________ SA, en faillite à la date de l’audience, ne ressortait pas du document du 26 juillet 2017. Elle a jugé que l’absence de mention de la créance en cause dans les comptes de la poursuivante, produits par le poursuivi, n’était pas déterminante et que l’argumentation développée à ce sujet relevait de la compétence du juge de l’action en libération de dette.

4. Par acte du 7 novembre 2022, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son opposition au commandement de payer en cause. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant soutient que les comptes de l’intimée produit constituent un titre au sens du CPC, que celle-ci était tenue de

- 5 - comptabiliser le prêt litigieux et que le fait qu’elle ne l’a pas fait démontre que la dette n’existe pas.

a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un

- 6 - ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). cc) En l’espèce, l’écriture du 26 juillet 2017, signée par le recourant, par laquelle celui-ci reconnaît avoir emprunté à la poursuivante de la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 3 % dès le 23 mars 2017 pour une durée d’une année et s’engage à la rembourser après de ce délai, remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée et constitue donc une titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP.

b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).

b) En l’espèce, la comptabilisation d’une créance n’est pas une condition de l’existence de celle-ci. On ne peut donc rien tirer, du point de vue du droit de la mainlevée, de l’absence de comptabilisation d’une créance lorsque les conditions de l’art. 82 al. 1 LP sont réalisées. En outre, il est admis que la mention d’une créance au bilan d’une entreprise, même signé du débiteur, ne constitue pas un reconnaissance de dette au

- 7 - sens de l’art. 82 al. 1 LP, car le bilan n’est pas une déclaration établie à l’attention du créancier (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 3 et 46 ad art. 82 LP). De même, dès lors que le bilan d’une société n’est pas établi à l’attention du débiteur, l’absence de mention de celle-ci ne saurait être interprétée, du point de vue du droit de la mainlevée, comme une reconnaissance du créancier que cette dette n’existe pas. La question de l’existence ou non de la créance en poursuite et de sa cause (contestée par le recourant) devra donc faire l’objet, le cas échéant, d’une instruction au fond, dans le cadre d’une action en libération de dette. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

- 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Astyanax Peca, avocat (pour K.________),

- M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour C.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

- 9 - Le greffier :