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KC17.001589

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2017-11-29 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 30 juin 2016, l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron a notifié à A.Q.________, à la réquisition de B.Q.________, un commandement de payer n° 7'908'281, portant sur les montants de 19'850 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2013 (1) et de 145'000 fr. plus intérêt à

E. 5 % dès le 1er mars 2015 (2), indiquant comme cause de l'obligation : " 1) Impayé de pension alimentaire due à teneur de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13.11.2009 selon décompte suivant : Montant dû pour les mois de janvier 2013 à janvier 2014, CHF 80'600.00 (13 mois à CHF 6200.00) ./. montants versés par A.Q.________, CHF 60'750.00

2) PA s/ jugement de divorce 17.12.13:02.14 à 06.16, 29xCHF 4000 PA+CHF1000 rattrap. ar." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 11 janvier 2017, la poursuivante a déposé une requête tendant à la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 19'850 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2013 et de 112'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2015. La requête est constituée d'une écriture de neuf pages, accompagnée d’un bordereau de huit pièces, dont une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les parties rendue le 13 novembre 2009, un arrêt sur appel du 2 novembre 2010, un avis aux débiteurs du 5 septembre 2011 et un jugement prononçant le divorce des époux [...] rendu le 17 décembre 2013, attesté définitif et exécutoire.

2. Par prononcé rendu le 13 avril 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 19'850 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2013 et de 112'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2015 (I), arrêté les frais à

- 3 - 660 fr. et mis ceux-ci à la charge du poursuivi (II et III) et dit que celui-ci verserait à la poursuivante les sommes de 660 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 15 juin 2017 et notifié au poursuivi le lendemain. Par acte du 26 juin 2017, A.Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le montant des dépens est fixé à 1'000 francs. Dans ses déterminations du 17 août 2017, l’intimée s’en est remise à justice. Le 28 août 2017, dans le délai prolongé à cet effet, le conseil du recourant a produit une procuration. En d roit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civil; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 322 CPC). II. a) Le recours porte exclusivement sur la question des dépens. Le recourant soutient que, s’il se tient dans la fourchette prévue par le tarif des dépens, le montant de 3'000 fr. alloué à ce titre à l'intimée en première instance est manifestement disproportionné au regard des critères prévus par l’art. 3 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), et qu’il convient, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, de ramener ce montant à 1’000 francs. Il fait valoir

- 4 - qu’il s’agit d’une procédure de mainlevée définitive fondée sur un jugement définitif et exécutoire et se prévaut du caractère « relativement simple de cette affaire » ; selon lui, le temps consacré par le conseil de l'intimée à cette procédure ne saurait être estimé à plus de trois heures, si bien qu’à un tarif horaire de 300 fr., c’est un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, qui aurait dû être alloué. L’intimée, si elle s’en est remise à justice, a quant à elle souligné qu'un « temps important a […] été nécessaire pour rédiger la requête » en raison du fait que les arriérés de pensions s’étendaient sur une longue période et qu’ils concer-naient deux procédures distinctes (mesures protectrices de l'union conjugale et divorce) ; elle a ajouté qu'il a fallu vérifier les paiements très partiels effectués par le recourant et qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et la Cour de céans et de la CPF en la matière, elle a dû détailler très précisément les périodes pour lesquelles la mainlevée avait été requise.

b) En vertu de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. b), arrêtés par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l’art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1e phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de mainlevée

- 5 - d'opposition selon l’art. 251 let. a CPC), prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 100’001 à 250'000 fr., un défraiement de l’avocat de 3'000 à 8'000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p.

E. 6 février 2014/49 ; CPF, 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF,

- 6 -

E. 9 mai 2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF, 28 février 2012/143 ; CPF, 1er juin 2012/167). La jurispru-dence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du

E. 13 juillet 2009, consid. 2).

c) En l'espèce, l’intimée a obtenu entièrement gain de cause en première instance. Assistée d’un avocat, elle pouvait en principe prétendre, au vu la valeur litigieuse de 131'850 fr., à un défraiement compris entre 3'000 et 8'000 fr. (art. 6 TDC). La juge de paix a fixé les dépens à 3'000 fr., soit au minimum de la fourchette. Ce montant correspond à environ 8 heures de travail, si l'on tient compte d’un tarif horaire admissible de 350 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs mais inférieure à 300'000 fr., augmenté de débours arrêtés à 5 % du défraie-ment. Il convient d'examiner s'il y a une "disproportion manifeste" entre le montant de 3'000 fr. alloué et le travail effectif de l'avocat, condition à laquelle des dépens inférieurs au taux minimum pourraient être fixés (art. 20 al. 2 TDC). S'il est vrai que la cause ne présente pas de complexité particulière, force est de constater qu'elle a nécessité un travail d'une certaine importance pour déterminer le montant de la créance. Pour ce faire, l'intimée a en effet dû établir en détail les périodes durant lesquelles la pension – dont le montant a varié – a été acquitté ou non ou ne l'a été que partiellement, et procéder à la vérification des paiements, épars et non constants, opérés par le recourant, et cela sur une période de

- 7 - plusieurs années. Ainsi, le temps consacré à la prise de connaissance et au tri des documents remis par la poursuivante, à la préparation de la requête, qui comporte neuf pages, à l'établissement d'un bordereau de huit pièces et d'une lettre d'accompagnement, peut être estimé à environ cinq heures. Compte tenu des autres opérations nécessitées par la cause (rendez-vous avec la cliente, vérification du caractère exécutoire des trois décisions invoquées comme titres à la mainlevée, lettres au juge et à la cliente etc.), un travail de l'ordre de huit heures n'apparaît pas excessif. En tous les cas, on n'est pas en présence d'une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 20 al. 2 TDC. III. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé en son chiffre IV, seul touché par le recours. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit en outre verser à l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance ; celle-ci, en s’en remettant à justice, a en effet conclu de fait au rejet du recours, et a ainsi droit à des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC ; art. 8 premier tiret TDC; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du prononcé est confirmé. - 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant A.Q.________ doit verser à l'intimée B.Q.________ la somme 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour A.Q.________), - Me Alain Dubuis, avocat (pour B.Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 - 9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC17.001589-171101 273 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2017 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 3 et 6 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à Cully, contre le prononcé rendu le 13 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à B.Q.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 30 juin 2016, l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron a notifié à A.Q.________, à la réquisition de B.Q.________, un commandement de payer n° 7'908'281, portant sur les montants de 19'850 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2013 (1) et de 145'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er mars 2015 (2), indiquant comme cause de l'obligation : " 1) Impayé de pension alimentaire due à teneur de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13.11.2009 selon décompte suivant : Montant dû pour les mois de janvier 2013 à janvier 2014, CHF 80'600.00 (13 mois à CHF 6200.00) ./. montants versés par A.Q.________, CHF 60'750.00

2) PA s/ jugement de divorce 17.12.13:02.14 à 06.16, 29xCHF 4000 PA+CHF1000 rattrap. ar." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 11 janvier 2017, la poursuivante a déposé une requête tendant à la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 19'850 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2013 et de 112'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2015. La requête est constituée d'une écriture de neuf pages, accompagnée d’un bordereau de huit pièces, dont une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les parties rendue le 13 novembre 2009, un arrêt sur appel du 2 novembre 2010, un avis aux débiteurs du 5 septembre 2011 et un jugement prononçant le divorce des époux [...] rendu le 17 décembre 2013, attesté définitif et exécutoire.

2. Par prononcé rendu le 13 avril 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 19'850 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2013 et de 112'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2015 (I), arrêté les frais à

- 3 - 660 fr. et mis ceux-ci à la charge du poursuivi (II et III) et dit que celui-ci verserait à la poursuivante les sommes de 660 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 15 juin 2017 et notifié au poursuivi le lendemain. Par acte du 26 juin 2017, A.Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le montant des dépens est fixé à 1'000 francs. Dans ses déterminations du 17 août 2017, l’intimée s’en est remise à justice. Le 28 août 2017, dans le délai prolongé à cet effet, le conseil du recourant a produit une procuration. En d roit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civil; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 322 CPC). II. a) Le recours porte exclusivement sur la question des dépens. Le recourant soutient que, s’il se tient dans la fourchette prévue par le tarif des dépens, le montant de 3'000 fr. alloué à ce titre à l'intimée en première instance est manifestement disproportionné au regard des critères prévus par l’art. 3 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), et qu’il convient, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, de ramener ce montant à 1’000 francs. Il fait valoir

- 4 - qu’il s’agit d’une procédure de mainlevée définitive fondée sur un jugement définitif et exécutoire et se prévaut du caractère « relativement simple de cette affaire » ; selon lui, le temps consacré par le conseil de l'intimée à cette procédure ne saurait être estimé à plus de trois heures, si bien qu’à un tarif horaire de 300 fr., c’est un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, qui aurait dû être alloué. L’intimée, si elle s’en est remise à justice, a quant à elle souligné qu'un « temps important a […] été nécessaire pour rédiger la requête » en raison du fait que les arriérés de pensions s’étendaient sur une longue période et qu’ils concer-naient deux procédures distinctes (mesures protectrices de l'union conjugale et divorce) ; elle a ajouté qu'il a fallu vérifier les paiements très partiels effectués par le recourant et qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et la Cour de céans et de la CPF en la matière, elle a dû détailler très précisément les périodes pour lesquelles la mainlevée avait été requise.

b) En vertu de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. b), arrêtés par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l’art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1e phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de mainlevée

- 5 - d'opposition selon l’art. 251 let. a CPC), prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 100’001 à 250'000 fr., un défraiement de l’avocat de 3'000 à 8'000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), et la jurisprudence a fait sien ce tarif (CPF 9 décembre 2016/376). Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3) (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif "manifeste" que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. La jurisprudence en a déduit que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 14 août 2017/187 ; CPF, 9 décembre 2016/376 ; CPF, 6 février 2014/49 ; CPF, 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF,

- 6 - 9 mai 2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF, 28 février 2012/143 ; CPF, 1er juin 2012/167). La jurispru-dence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009, consid. 2).

c) En l'espèce, l’intimée a obtenu entièrement gain de cause en première instance. Assistée d’un avocat, elle pouvait en principe prétendre, au vu la valeur litigieuse de 131'850 fr., à un défraiement compris entre 3'000 et 8'000 fr. (art. 6 TDC). La juge de paix a fixé les dépens à 3'000 fr., soit au minimum de la fourchette. Ce montant correspond à environ 8 heures de travail, si l'on tient compte d’un tarif horaire admissible de 350 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs mais inférieure à 300'000 fr., augmenté de débours arrêtés à 5 % du défraie-ment. Il convient d'examiner s'il y a une "disproportion manifeste" entre le montant de 3'000 fr. alloué et le travail effectif de l'avocat, condition à laquelle des dépens inférieurs au taux minimum pourraient être fixés (art. 20 al. 2 TDC). S'il est vrai que la cause ne présente pas de complexité particulière, force est de constater qu'elle a nécessité un travail d'une certaine importance pour déterminer le montant de la créance. Pour ce faire, l'intimée a en effet dû établir en détail les périodes durant lesquelles la pension – dont le montant a varié – a été acquitté ou non ou ne l'a été que partiellement, et procéder à la vérification des paiements, épars et non constants, opérés par le recourant, et cela sur une période de

- 7 - plusieurs années. Ainsi, le temps consacré à la prise de connaissance et au tri des documents remis par la poursuivante, à la préparation de la requête, qui comporte neuf pages, à l'établissement d'un bordereau de huit pièces et d'une lettre d'accompagnement, peut être estimé à environ cinq heures. Compte tenu des autres opérations nécessitées par la cause (rendez-vous avec la cliente, vérification du caractère exécutoire des trois décisions invoquées comme titres à la mainlevée, lettres au juge et à la cliente etc.), un travail de l'ordre de huit heures n'apparaît pas excessif. En tous les cas, on n'est pas en présence d'une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 20 al. 2 TDC. III. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé en son chiffre IV, seul touché par le recours. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit en outre verser à l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance ; celle-ci, en s’en remettant à justice, a en effet conclu de fait au rejet du recours, et a ainsi droit à des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC ; art. 8 premier tiret TDC; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant A.Q.________ doit verser à l'intimée B.Q.________ la somme 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour A.Q.________),

- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :