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KC15.043996

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2016-03-07 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - 8 - - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour K.________ SA), - Office d’impôt des personnes morales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’408 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC15.043996-160182 82 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mars 2016 _________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 décembre 2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le 9 décembre 2015, prononçant, à concurrence de 8'379 fr., avec intérêt à 3 % l’an dès le 6 mai 2015, 15 fr. sans intérêt et 29 fr. 60 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'574'906 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut exercée contre elle par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales à Yverdon-les-Bains, fixant à 210 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivie et 110

- 2 - disant que celle-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais, par 210 fr. sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21 décembre 2015 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 janvier 2016 et notifiés à la poursuivie le 20 janvier 2016, vu le recours interjeté le 1er février 2016 contre ce prononcé par la poursuivie, concluant, avec dépens, principalement à son annulation, la requête de mainlevée étant rejetée et son opposition à la poursuite n° 7'574'906 étant maintenue, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu le prononcé de la présidente de la cour de céans du 2 février 2016 admettant la requête d’effet suspensif jointe au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, le poursuivant a produit les pièces suivantes :

- l’original du commandement de payer les sommes de 8'379 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 6 mai 2015, de 15 fr. sans intérêt et de 29 fr. 60 sans intérêt notifié le 20 août 2015 à K.________ SA à l’instance de l’Etat de Vaud dans la poursuite n° 7'574'906 de l’Office des poursuites de la

- 3 - Riviera-Pays-d’Enhaut indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Impôt sur le bénéfice et le capital 2013 (Etat de Vaud, Commune de [...]) selon décision de taxation du 26.03.2015 et du décompte final du 29.03.2015, sommation adressée le 29.05.2015 », « Intérêts moratoires sur acomptes » et « Intérêts compensatoires » et frappé d’opposition totale ;

- une copie de la décision de taxation d’office pour défaut de déclaration de l’Office d’impôt des personnes morales du 26 mars 2015 fixant à 8'379 fr., l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice net et à 83 fr. 35 l’impôt cantonal et communal sur le capital dus par K.________ SA pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2013, indiquant qu’une réclamation écrite contre la taxation pour le motif que celle-ci était manifestement inexacte pouvait être déposée dans les trente jours et comportant une mention du 16 octobre 2015 signée par le responsable contentieux selon laquelle la décision de taxation était entrée en force ;

- une copie du décompte final de l’impôt sur le bénéfice et le capital 2013 du 29 mars 2015 établi par l’Office d’impôt des personnes morales fixant le solde de l’impôt dû au 5 avril 2015 à 8'379 fr. d’impôt selon décision du 26 mars 2015, 15 fr. d’intérêts moratoires sur acomptes et 29 fr. 60 d’intérêts compensatoires en faveur de l’office. Ce décompte mentionne un délai de paiement au 5 mai 2015, qu’une réclamation peut être déposée dans un délai de trente jours et comporte une mention du 16 octobre 2015 signée par le responsable contentieux selon laquelle le décompte était entré en force, aucune réclamation n’ayant été déposée dans le délai légal ;

- une copie d’un rappel du 29 mai 2015 ;

- un relevé de compte pour l’impôt sur le bénéfice et le capital 2013 du 14 octobre 2015 faisant état d’un solde dû de 8'496 fr. 90, soit 8'379 fr. d’impôt, 15 fr. d’intérêts moratoires sur acomptes, 29 fr. 60 d’intérêts compensatoires et 73 fr. 30 de frais de commandement de payer ;

- 4 - attendu que le juge de paix a constaté que la décision de taxation du 26 mars 2015 et le décompte final du 29 mars 2015 étaient entrés en force et que la poursuivie ne s’était pas déterminée dans le délai prolongé au 4 décembre 2015 qui lui avait été imparti ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129), qu’une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002), qu’il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (ibidem), qu’une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134), que, plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut

- 5 - plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a), que selon l’art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RS 642.11), assimile à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale, que l’art. 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux; RSV 650.11) prévoit la même assimilation en matière d’imposition communale, qu’en l’espèce, la décision de taxation du 26 mars 2015 et le décompte final du 29 mars 2015, comportent la mention des voies de droit et constituent des décisions couvertes par les art. 229 al. 2 LI et 40 LICom ; attendu que la recourante conteste en deuxième instance avoir reçu le décompte final du 29 mars 2015, qu’il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117), que, dans une jurisprudence désormais constante, la cour de céans admet que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JdT 2011 III 58), qu’en effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi, l’autorité étant alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 consid. 1, JdT 1960 I 78),

- 6 - qu’ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 18 décembre 2014/412 ; CPF, 15 août 2013/321 ; CPF, 5 juillet 2013/276 ; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 consid. 3 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3), que, dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie (CPF, 18 décembre 2014/412), qu’une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours, une telle attestation n'étant pas soumise à des règles de forme strictes, mais pouvant aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle- même produite à l'appui de la requête de mainlevée, qu’en l’espèce, les décisions en cause mentionnent qu’elles sont entrées en force, que la recourante n’a pas contesté en première instance avoir reçu le décompte final du 29 mars 2015, qu’elle doit donc se voir opposer la jurisprudence susmentionnée et subir les conséquences de son silence en première instance, qu’en définitive la décision de taxation du 26 mars 2015 et le décompte final du 29 mars 2015 constituent des titres à la mainlevée définitive,

- 7 - que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 -

- M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour K.________ SA),

- Office d’impôt des personnes morales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’408 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :