Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. - 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - La N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'578 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Madame la Juge de paix du district d’Aigle . Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC15.027958-151479 257 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2015 ______________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Pfeiffer ***** Art. 321 al. 1 et 2, 326 CPC Vu le prononcé rendu le 28 août 2015 par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'578 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2012, de l’opposition formée par G.________, à Aigle, à la poursuite n° 7’479'011 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de la N.________, à Lausanne, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 28 août 2015, 111
- 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 28 août 2015 et notifié au poursuivi le 31 août 2015, vu le recours daté du 4 septembre 2015, remis au guichet de la Justice de paix du district d’Aigle le 7 septembre 2015, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 septembre 2015 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le recours, déposé auprès de la Juge de paix du district d’Aigle le 7 septembre 2015, l’a été en temps utile ; attendu qu’à l’appui de son recours, le poursuivi produit un lot de pièces nouvelles, que ces pièces sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l'autorité de recours en matière de mainlevée d'opposition devant statuer sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance ; attendu que par ailleurs la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de
- 3 - quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 11 septembre 2015/256 ; CPF, 21 mai 2015/148 ; CPF, 9 décembre 2014/404 ; CPF, 20 mars 2014/100), qu’en l'espèce, à l’appui de son recours, le poursuivi se limite à exposer que le premier juge a rendu un prononcé motivé le jour du dépôt de la demande de motivation et que cela démontrerait qu’il n’a pas examiné son argumentation, que le juge statue sur la base des éléments recueillis au jour où il rend sa décision, les éléments ultérieurs étant irrecevables, que le recourant n’émet ainsi aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué pouvant conduire à l’annulation ou à la réforme de celui-ci, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (CPF, 11 septembre 2015/256 ; cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
- 4 - qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 20 mars 2014/100 ; CPF, 30 décembre 2011/548), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que, faute d'être motivé, l'acte du 4 septembre 2015 ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. G.________,
- La N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'578 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à :
- Madame la Juge de paix du district d’Aigle . Le greffier :