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KC14.013973

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2014-12-16 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le 21 février 2014, à la réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'929'254, un commandement de payer la somme de 600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Frais écolage primaire 2012-2013 pour sa fille I.________ fact. No 510.192 ». La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 1er avril 2014, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

- une copie d’une facture 510.192 du 30 octobre 2013 à l’en-tête de la poursuivante, concernant les « Frais écolage primaire 2012-2013 pour votre fille I.________ », d’un montant de 600 fr., mentionnant le 30 novembre 2013 comme échéance. Au verso figurent en outre les « Voies de recours ou de réclamations »;

- une copie d’un formulaire émanant de la Direction générale de l’enseignement obligatoire intitulé « Formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves (Demande de scolarisation dans un autre établissement que celui correspondant à son domicile ; art. 14 LS), se référant à un courrier des parents relatif à l’élève I.________, née le 9 avril 2008, contenant les préavis favorables d’une part du directeur de l’établissement primaire Pully-Paudex-Belmont, en tant qu’établissement scolaire de domicile, du 25 janvier 2012, au motif que l’enfant était gardée par ses grands-parents, et d’autre part du syndic et du secrétaire communal de la poursuivante, du 27 janvier 2012, au motif suivant : « grands-parents nourriciers » ;

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- une copie de la demande de dérogation relative à l’enfant I.________ adressée par la poursuivante à la Direction des écoles de Pully, du 1er février 2012, par laquelle la commune remettait à cette autorité le formulaire précité en précisant que son préavis était favorable pour autant que les frais d’écolage ne lui soient pas facturés. Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante attestait que la poursuivie n’avait formulé aucune opposition à la facture no 510.192. La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.

E. 2 Sous réserve d'un accord différent entre les parties intéressées, l'entité scolaire recevante peut demander à la commune, à l'établissement ou à l'arrondissement dont l'élève devrait suivre normalement les classes le versement d'un écolage qui ne doit pas excéder le tiers du coût moyen d'un élève. Tout ou partie de cet écolage peut être mis à la charge des parents.

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E. 3 Les conflits éventuels entre les autorités scolaires concernées sont tranchés par le département ». Le règlement d’application de la LS ne précise rien sur la mise à la charge des parents de tout ou partie de l’écolage. Lors de l’entrée en vigueur de la LEO, le 1er août 2013, la majeure partie des dispositions de la LS ont été abrogées, dont les art. 13 et 14 précités. En l’espèce, cette abrogation ne porte pas à conséquence car, ce qui est déterminant pour l’application du droit dans le temps c’est, comme le relève la commune recourante, la période scolaire concernée et non la date (postérieure) de la décision. En effet, en droit administratif, selon le principe de la non-rétroactivité des lois, une nouvelle règle ne peut pas remettre en cause des situations de fait qui se sont entièrement déroulées avant son entrée en vigueur (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 1354 p. 283). Or, la demande de transfert, qui faisait suite à une requête préalable des parents, a été faite par la recourante à la direction des écoles de Pully le 1er février 2012 au moyen d’un formulaire rempli en janvier 2012 ; il n’est donc pas douteux que le transfert a été décidé pour la période scolaire 2012-2013, qui s’achevait en juillet 2013 ; c’est du reste cette période 2012-2013 qui figure à deux endroits sur la décision elle-même. Il s’ensuit que la décision était soumise à la LS, et non à la LEO, en dépit du fait qu’elle a été rendue après le 1er août 2013. Il reste à examiner si la LS fournit une base légale pour la décision litigieuse, comme le prétend la recourante. Il ressort des art. 13 et 14 al. 2 aLS que, lorsque les enfants ne fréquentent pas les classes de la commune, de l’établissement ou de l’arrondissement scolaire, l’entité recevante peut demander à la commune, à l’établissement ou à l’arrondissement dont l’élève devait suivre normalement les classes le versement d’un écolage, d’une part, et que « tout ou partie de cet écolage peut être mis à la charge des parents ». Dans le cas présent, il ressort du dossier que l’intimée a demandé que sa fille soit scolarisée en primaire dans un autre établissement que celui de son domicile et que le montant requis correspond à une partie de l’écolage que l’entité recevante a mis à

- 8 - la charge de la recourante. Dans ces conditions, il existait bien, pour la période scolaire considérée, une base légale permettant de mettre à la charge tout ou partie de l’écolage induit par le transfert de l’enfant. Le recours est ainsi bien fondé sur ce point.

c) Au surplus, l’intimée pouvait voir sans doute possible dans la décision prise sous forme de facture le 30 octobre 2013 une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours ; cette décision était munie au verso des voies et délai de droit pour la contester ; elle a été attestée définitive et exécutoire par la recourante dans sa requête de mainlevée. Cette décision vaut donc titre à la mainlevée définitive pour le montant de 600 fr. réclamé. La date d’échéance au 30 novembre 2013 mentionnée sur la facture constituait une interpellation à terme ; l’intimée était donc en demeure dès le 1er décembre 2013. Elle doit donc un intérêt moratoire à 5 % l’an dès cette date, comme réclamé dans le commandement de payer (art. 102 et 104 CO). III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'929’254 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, est définitivement levée à concurrence de 600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivie, de même que ceux de seconde instance, arrêtés à 180 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le surplus, la recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel.

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Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'929'254 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, est définitivement levée à concurrence de 600 fr. (six cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie M.________ doit verser à la poursuivante Commune de Belmont-sur-Lausanne la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée M.________ doit verser à la recourante Commune de Belmont-sur-Lausanne la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. - 10 - Le président : La greffière : Du 16 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune de Belmont-sur-Lausanne, - Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. - 11 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC14.013973-141650 410 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 80 LP ; 76 LVLP ; 14 al. 2 aLS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE contre le prononcé rendu le 3 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à M.________, à Belmont-sur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 21 février 2014, à la réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'929'254, un commandement de payer la somme de 600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Frais écolage primaire 2012-2013 pour sa fille I.________ fact. No 510.192 ». La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 1er avril 2014, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

- une copie d’une facture 510.192 du 30 octobre 2013 à l’en-tête de la poursuivante, concernant les « Frais écolage primaire 2012-2013 pour votre fille I.________ », d’un montant de 600 fr., mentionnant le 30 novembre 2013 comme échéance. Au verso figurent en outre les « Voies de recours ou de réclamations »;

- une copie d’un formulaire émanant de la Direction générale de l’enseignement obligatoire intitulé « Formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves (Demande de scolarisation dans un autre établissement que celui correspondant à son domicile ; art. 14 LS), se référant à un courrier des parents relatif à l’élève I.________, née le 9 avril 2008, contenant les préavis favorables d’une part du directeur de l’établissement primaire Pully-Paudex-Belmont, en tant qu’établissement scolaire de domicile, du 25 janvier 2012, au motif que l’enfant était gardée par ses grands-parents, et d’autre part du syndic et du secrétaire communal de la poursuivante, du 27 janvier 2012, au motif suivant : « grands-parents nourriciers » ;

- 3 -

- une copie de la demande de dérogation relative à l’enfant I.________ adressée par la poursuivante à la Direction des écoles de Pully, du 1er février 2012, par laquelle la commune remettait à cette autorité le formulaire précité en précisant que son préavis était favorable pour autant que les frais d’écolage ne lui soient pas facturés. Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante attestait que la poursuivie n’avait formulé aucune opposition à la facture no 510.192. La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.

2. Par prononcé du 3 juillet 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de dépens. La poursuivante a requis, par lettre du 7 juillet 2014, la motivation de ce prononcé, notifié aux parties le 4 juillet 2014. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 5 septembre 2014 et distribuée à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que la contribution financière exigée de la poursuivie ne reposait sur aucune base légale, ni la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011, entrée en vigueur le 1er août 2013 (LEO), ni son règlement d’application (RLEO) ne contenant de disposition permettant de facturer aux parents des frais en relation avec un transfert d’établissement scolaire. La poursuivante a recouru par acte posté le 11 septembre 2014, concluant à la réforme de la décision en ce sens que la mainlevée de l’opposition est prononcée. Elle a produit une copie d’une lettre de la Commission scolaire intercommunale Pully-Paudex-Belmont du 23 mars 2005 à l’attention des municipalités concernées ainsi qu’une copie de la loi scolaire du 12 juin 1984, dans son état au 1er août 1997.

- 4 - L’intimée ne s’est pas déterminée. Le pli contenant l’acte de recours qui lui a été adressé est revenu au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». En d roit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. En revanche, la pièce nouvelle produite à l’appui du recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions légales annexées au recours ne sont pas formellement irrecevables, puisqu’elles relèvent du droit et non du fait. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L’art. 76 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) prévoit que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l’autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l’art. 80 LP. Il s’agit d’une norme générale d’assimilation pour toute décision administrative rendue dans le Canton de Vaud (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de

- 5 - poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, no 160, pp. 172- 173 et la note infrapaginale no 259; CPF, 15 décembre 2005/438). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). Les décisions des autorités communales du canton doivent donc, en principe, être considérées comme des jugements exécutoires (ATF 57 I 261 c. 1; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, éd. 1998, n. 108 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF, 6 février 2014/50 ; CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF 6 février 2014/50 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172). Le juge de la mainlevée doit donc vérifier d’office notamment si l’autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JT 1936 III 117). Selon une jurisprudence déjà ancienne de la cour de céans, mais constante, il appartient au juge de la mainlevée de contrôler que la décision non frappée de recours produite pour valoir titre de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts

- 6 - ou taxes (CPF 6 février 2014/50 (frais de camp de ski); CPF, 2 décembre 2013/475 (frais de cantine scolaire) ; CPF 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 II 30).

b) En l’espèce, la recourante invoque, à l’appui de sa requête de mainlevée, une décision datée 30 octobre 2013 mettant à la charge de l’intimée un montant de 600 fr. pour le transfert de sa fille dans un autre établissement scolaire. Elle fait valoir que la décision se réfère à l’année scolaire 2012-2013 et que c’est donc la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV 400.01), dans sa teneur avant l’entrée en vigueur, le 1er août 2013, de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO ; RSV 400.02), qui régit la participation des parents de l’élève à un transfert, et non la LEO. C’est donc à tort que le premier juge aurait conclu que l’émolument mis à la charge de l’intimée serait dépourvu de base légale. Les articles 13 et 14 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV 400.01), dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011 sont les suivants : « Art. 13 Domicile

a) Principe 1 Sous réserve de l'article 6, les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire (ci-après : arrondissement) de domicile ou de résidence des parents. Art. 14 b) Dérogations 1 Des dérogations peuvent être accordées par le département, notamment en cas de changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières appréciées par le département. 2 Sous réserve d'un accord différent entre les parties intéressées, l'entité scolaire recevante peut demander à la commune, à l'établissement ou à l'arrondissement dont l'élève devrait suivre normalement les classes le versement d'un écolage qui ne doit pas excéder le tiers du coût moyen d'un élève. Tout ou partie de cet écolage peut être mis à la charge des parents.

- 7 - 3 Les conflits éventuels entre les autorités scolaires concernées sont tranchés par le département ». Le règlement d’application de la LS ne précise rien sur la mise à la charge des parents de tout ou partie de l’écolage. Lors de l’entrée en vigueur de la LEO, le 1er août 2013, la majeure partie des dispositions de la LS ont été abrogées, dont les art. 13 et 14 précités. En l’espèce, cette abrogation ne porte pas à conséquence car, ce qui est déterminant pour l’application du droit dans le temps c’est, comme le relève la commune recourante, la période scolaire concernée et non la date (postérieure) de la décision. En effet, en droit administratif, selon le principe de la non-rétroactivité des lois, une nouvelle règle ne peut pas remettre en cause des situations de fait qui se sont entièrement déroulées avant son entrée en vigueur (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 1354 p. 283). Or, la demande de transfert, qui faisait suite à une requête préalable des parents, a été faite par la recourante à la direction des écoles de Pully le 1er février 2012 au moyen d’un formulaire rempli en janvier 2012 ; il n’est donc pas douteux que le transfert a été décidé pour la période scolaire 2012-2013, qui s’achevait en juillet 2013 ; c’est du reste cette période 2012-2013 qui figure à deux endroits sur la décision elle-même. Il s’ensuit que la décision était soumise à la LS, et non à la LEO, en dépit du fait qu’elle a été rendue après le 1er août 2013. Il reste à examiner si la LS fournit une base légale pour la décision litigieuse, comme le prétend la recourante. Il ressort des art. 13 et 14 al. 2 aLS que, lorsque les enfants ne fréquentent pas les classes de la commune, de l’établissement ou de l’arrondissement scolaire, l’entité recevante peut demander à la commune, à l’établissement ou à l’arrondissement dont l’élève devait suivre normalement les classes le versement d’un écolage, d’une part, et que « tout ou partie de cet écolage peut être mis à la charge des parents ». Dans le cas présent, il ressort du dossier que l’intimée a demandé que sa fille soit scolarisée en primaire dans un autre établissement que celui de son domicile et que le montant requis correspond à une partie de l’écolage que l’entité recevante a mis à

- 8 - la charge de la recourante. Dans ces conditions, il existait bien, pour la période scolaire considérée, une base légale permettant de mettre à la charge tout ou partie de l’écolage induit par le transfert de l’enfant. Le recours est ainsi bien fondé sur ce point.

c) Au surplus, l’intimée pouvait voir sans doute possible dans la décision prise sous forme de facture le 30 octobre 2013 une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours ; cette décision était munie au verso des voies et délai de droit pour la contester ; elle a été attestée définitive et exécutoire par la recourante dans sa requête de mainlevée. Cette décision vaut donc titre à la mainlevée définitive pour le montant de 600 fr. réclamé. La date d’échéance au 30 novembre 2013 mentionnée sur la facture constituait une interpellation à terme ; l’intimée était donc en demeure dès le 1er décembre 2013. Elle doit donc un intérêt moratoire à 5 % l’an dès cette date, comme réclamé dans le commandement de payer (art. 102 et 104 CO). III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'929’254 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, est définitivement levée à concurrence de 600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivie, de même que ceux de seconde instance, arrêtés à 180 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le surplus, la recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'929'254 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, est définitivement levée à concurrence de 600 fr. (six cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie M.________ doit verser à la poursuivante Commune de Belmont-sur-Lausanne la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée M.________ doit verser à la recourante Commune de Belmont-sur-Lausanne la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 16 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Commune de Belmont-sur-Lausanne,

- Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 11 - La greffière :