Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. - 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 428 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC13.055954-140883 235 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juin 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 13 février 2014, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par H.________, à Mont-sur-Rolle, à la poursuite n° 6'733'045 de l'Office des poursuites du district de Nyon intentée à son encontre à l'instance de l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD (ci-après: ECA), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, 110
- 2 - vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 17 février 2014, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 30 avril 2014 et notifiés au poursuivi le 1er mai 2014, vu le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé le 10 mai 2014, vu la décision du 16 mai 2014 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, par requête du 22 novembre 2013, l'ECA a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par H.________ à la poursuite n° 6'773'045 de l'Office des poursuites du district de Nyon à concurrence de 428 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2013, qu'à l'appui de sa requête, il a produit:
- l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'733'045 de l'Office des poursuites du district de Nyon notifié le 14 août 2013 à H.________, à la réquisition de l'ECA, portant sur les montants de 428 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2013 (I), et de 30 fr. sans intérêt
- 3 - (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Concerne: [...] H.________. PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, MOB. Professionnelle et industrielle 01.2013 à 12.2013, facture No 1000385200-130001. Lieu de situation des biens assurés: Gland, Av. du Mont-Blanc, 32" et (II) "Frais de recouvrement";
- un duplicata d'un avis de prime contre l'incendie et les éléments naturels n° 1000385200-130001, du 16 janvier 2013, adressé à ...]"[...] H.________", d'un montant de 428 fr. 60 portant indication, à son verso, des voies de recours; sur cet avis figure le texte suivant, signé d'un gestionnaire du service de recouvrement le 22 novembre 2013: "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire.", que le poursuivi s'est déterminé par acte du 21 janvier 2014, expliquant ne pas être débiteur de la créance invoquée, le montant réclamé étant dû selon lui par l'entreprise [...], en faillite, qu'à l'appui de sa détermination, le poursuivi a produit une police d'assurance mobilière professionnelle conclue le 22 juillet 2002 au nom de [...], portant sur un Dancing-Night Club à l'[...] à Gland ainsi qu'une copie d'un avis de prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels adressé à "[...] Cabaret [...]" relatif à la prime due pour l'année 2012, que par lettre datée du 31 janvier 2014, le poursuivant a indiqué que H.________ avait repris la police d'assurance susmentionnée, qu'à l'appui de son écriture, il a produit notamment une lettre du 10 septembre 2012 qu'il avait adressée au poursuivi et dont le contenu est le suivant: "Monsieur, Nous apprenons que vous avez repris l'activité de [...]. Pour garantir la continuité de la couverture d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, nous allons mettre à votre nom (raison sociale) la police d'assurance établie par votre prédécesseur.
- 4 - A cet effet, nous joignons un document que vous voudrez bien nous retourner, dûment daté et signé, d'ici au 30 septembre 2012. Sans réponse ou avis contraire de votre part d'ici à la date indiquée ci-dessus, la couverture d'assurance sera transférée à votre nom sans adaptation de la somme d'assurance."; attendu que par décision du 13 février 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que l'avis de prime du 16 janvier 2013 adressé à H.________ valait titre à la mainlevée définitive à l'égard du poursuivi; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169, Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366), que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
- 5 - qu'une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision, qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006), que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits, qu'il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci), que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité, que pour déterminer si on se trouve en présence d'une décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l'acte est fixé, que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204- 105, n. 2.1.2.7), que selon l'art. 47 al. 1 in fine LAIEN (loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41), la facture établie
- 6 - en application de cette loi par l'ECA a force exécutoire au sens de l'art. 80 LP, qu'ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 23 avril 2009/132; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités), qu'en l'occurrence, le poursuivant réclame le paiement de la prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels établie par l'avis du 16 janvier 2013, que le recourant ne conteste pas l'avoir reçu, que cet acte mentionne les voies de droit et porte une attestation de son caractère définitif et exécutoire, qu'en l'espèce, le recourant affirme n'être pas débiteur de la créance invoquée, que cependant l'avis de prime produit par le poursuivant a bien été établi au nom du poursuivi qui n'a pas recouru à son encontre, qu'en conséquence, cet avis de prime constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, qu'il vaut donc titre à la mainlevée définitive, que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
- 7 - titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le recourant ne fait pas valoir l'existence de moyens libératoires, qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête du poursuivant, que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
- 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. H.________,
- Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 428 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :