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KC13.000964

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2013-09-11 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. - 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________, - Me Denis Bridel, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 7 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC13.000964-131421 353 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80 et 81 LP Vu la décision rendue le 3 mai 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2010, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011 et de 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la S.________, à Cudrefin, à la poursuite n° 5'972'696 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, exercée à son encontre à l'instance de la M.________, à Bern, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires 110

- 2 - mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence, celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 150 fr. à titre de dépens, vu les motifs de la décision, adressés le 26 juin 2013 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivie, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 4 juillet 2013 par la poursuivie à l'encontre de ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue, et demandant que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, vu la décision du 12 juillet 2013 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé par la S.________ le 4 juillet 2013 l'a été en temps utile et dans les formes légales de sorte qu'il est recevable, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en deuxième instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 décembre 2012, la poursuivante a notamment produit:

- 3 -

- une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 5'972'696 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, notifié le 17 octobre 2011 à la S.________ à la réquisition de la M.________, portant sur les montants de 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le dès le 1er juillet 2009, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2010, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011 et 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2011 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Acte constitutif de droit de superficie du 15 novembre 2004, Mahnschreiben vom 10.07.2011",

- une copie d'une sentence arbitrale rendue le 30 mai 2012 en langue allemande, dont le dispositif (traduction libre) indique: "1. Les conclusions de la M.________ sont acceptées, la S.________ est condamnée à payer à la M.________ un montant de CHF 31'500,00 outre les intérêts de 5 % sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.01.2009, sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.07.2009, sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du à compter du 01.01.2010, sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.07.2010, sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.01.2011 et sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.07.2011. La mainlevée de l'opposition dans le cadre de la procédure de poursuite devant l'Office des Poursuites du District de la Broye – Vully, n° 5972696 est accordée. La M.________ peut demander au Juge certifiant le caractère exécutoire de la sentence aux termes de l'article 386 alinéa 3 CPC, de déclarer contraignante la mainlevée de l'opposition.

2. Toutes les conclusions de la S.________ sont rejetées.";

- une lettre du 21 août 2012 de la Chancellerie du Tribunal fédéral attestant qu'aucun recours n'a été déposé à l'encontre de la sentence arbitrale du 30 mai 2012, que la poursuivie s'est déterminée par acte du 14 février 2013, produisant plusieurs pièces; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, en considérant que la poursuivante avait établi être au bénéfice d'une décision valant titre à la mainlevée définitive;

- 4 - attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que selon l'art. 387 CPC, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force dès qu'elle a été communiquée, qu'en l'espèce, la poursuivante a produit une sentence arbitrale condamnant la poursuivie à lui verser les montants requis ainsi qu'une lettre de la chancellerie du Tribunal fédéral attestant de son caractère exécutoire, que cette sentence vaut ainsi titre à la mainlevée définitive pour le montant réclamé par la poursuivante; attendu que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou en se prévalant de la prescription, que selon la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable, il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 I 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, la S.________ n'invoque que des moyens dirigés contre la décision arbitrale du 30 mai 2012, que ce faisant, elle conteste le bien-fondé de la décision invoquée, laquelle ne peut être revue par le juge de la mainlevée,

- 5 - qu'en effet, le juge de la mainlevée n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par la poursuivante (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 28 mai 2013/219; COF, 25 avril 2002/153; CPF 10 mai 2001/171), que la recourante n'a ainsi pas établi sa libération, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence des montants requis, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- S.________,

- Me Denis Bridel, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully. La greffière :