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KC12.050096

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2013-07-22 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 6'427’875 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de P.________, est définitivement levée à concurrence de 9'432 fr. (neuf mille quatre cent trente-deux francs) sans intérêt et de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. - 10 - Le poursuivi X.________ doit verser à la poursuivante P.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante P.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Mme P.________, - M. X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’932 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur - 11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC12.050096-130576 304 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2013 __________________ Présidence de M. S A UT E R E L, président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P.________, à St-Légier-La Chiésaz, contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à X.________, à Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Par jugement rendu le 13 février 1996, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé un jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Gruyère notamment dans la mesure où il prononçait le divorce de P.________ née [...] et X.________ et astreignait ce dernier à contribuer à l'entretien de l'enfant R.________, née le 6 juin 1990, dont la garde était attribuée à sa mère, par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle indexée de 830 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 880 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, et de 1’000 fr. dès lors et jusqu'à la majorité. Le débiteur de la pension a été condamné le 11 octobre 2001 et le 24 avril 2006 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour violation d’une obligation d’entretien. Par décision rendue le 5 janvier 2012 dans la cause KC11.035222 opposant les mêmes parties, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 5'922’884. Par procuration signée le 15 octobre 2012, R.________ a autorisé sa mère à la représenter « dans toute action envers » le débiteur.

b) Par commandement de payer notifié le 3 décembre 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'427'875 de l'Office des poursuites du district de Morges, P.________ a requis de X.________ le paiement des sommes de 1) 9’432 fr. sans intérêt et 2) 1’500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2008, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 56 fr. 85 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Solde violation d'obligation d'entretien 2006-2008 - selon jugements / R.________ / solde poursuite 5922884 / mainlevée d'opposition et séquestre ». Le poursuivi a formé opposition totale.

- 3 - Par acte du 6 décembre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition pour les sommes suivantes : « 1) Fr. 9'432.00 Violation d'obligation d'entretien 2006-2008. Solde détail de la créance produite dans prononcé du 5.1.2012 dans poursuite 5922384 du 02.09.2011 frappée d'opposition totale.

2) frais Fr. 1'500.- (5 % intérêts créance au 16.6.2008 Actuellement 2'122.20) + frais en cours. » Elle a notamment produit deux décomptes ; il résulte du premier, non daté, que le total des pensions dues pour les années 2006 à juin 2008 (majorité de l’enfant) est de 32'082 fr., que la poursuivante en déduit 22'650 fr., « montant déjà réclamé faisant objet de la poursuite 5922884 », et qu'il reste ainsi un solde de 9'432 fr. « + 5 % intérêt au 16.06.2008 ». Le second décompte, daté du 2 décembre 2012, fait état d'un solde dû pour les années 2006 à 2008 de 10'541 fr. 55, intérêts compris. Les parties ont été citées à comparaître à une audience.

2. Par prononcé du 7 février 2013, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (l), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et n'a pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivante le 12 février 2013 sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise par courrier du 18 février 2013, avec les motifs le 6 mars 2013. Les exemplaires adressés au poursuivi sont venus en retour « non réclamés ». Le juge a considéré en substance que le jugement du 13 février 1996 fixant la pension ne comportait ni indication de voies de droit ni mention

- 4 - d'exequatur, d'une part, que la caractérisation de la créance en poursuivante était insuffisante, d'autre part. Par acte du 12 mars 2013, la poursuivante a recouru contre cette décision. Le poursuivi ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,

n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) La recourante estime établi que le jugement du 13 février 1996 est définitif et exécutoire car il a servi de base à tous les jugements pénaux et de mainlevée rendus depuis lors. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10

- 5 - septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titre la preuve que le jugement répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss). L'absence d'une attestation selon laquelle un jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a versé des contributions ou n'a pas contesté le caractère définitif du jugement, dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se faire sur la base d'un engagement sous seing privé (CPF, 14 août 2003/286). Le caractère exécutoire peut toutefois résulter d'autres pièces, par exemple d'un échange de correspondance dans lequel le poursuivi a

- 6 - reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25), ou d'une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui- même, qui s'en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469). Selon la procédure civile fribourgeoise en vigueur en 1996, un jugement de la Cour d'appel fribourgeoise ne pouvait pas faire l'objet d'un recours cantonal, d'où l'absence d'indication de voies de droit. Il pouvait en revanche faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, conformément à la loi d'organisation judiciaire ayant précédé l'entrée en vigueur, en 2007, de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) ; ce recours avait un effet suspensif de droit, de sorte que le jugement cantonal ne pouvait entrer en vigueur qu'après échéance du délai de recours au TF. En l'occurrence, l'arrêt de la Cour d'appel n'est pas attesté définitif et exécutoire mais on peut admettre que la preuve qu'il l'était a été apportée, sur la base des jugements du 11 octobre 2001 et du 24 avril 2006, qui retiennent que le poursuivi était astreint au versement d'une contribution d'entretien en vertu de cet arrêt et que la pension était payable en mains de la poursuivante dès octobre 1997. Il faut relever que si ces jugements pénaux ont été rendus « par défaut », le débirentier était toutefois présent à l'ouverture du deuxième procès mais n'est pas venu à une reprise de cause après suspension en vue de conciliation éventuelle.

b) La recourante conteste l'appréciation selon laquelle la prétention n'est pas suffisamment caractérisée. Elle fait valoir qu'elle a « communiqué tous les documents nécessaires détaillés concernant le calcul des sommes dues ». En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En effet, le poursuivi ne doit pas être obligé de

- 7 - faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Ainsi, le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010/100). Les pièces jointes à la requête de mainlevée ne sont ainsi pas déterminantes ; le commandement de payer à lui seul doit être suffisamment clair. En l'occurrence le commandement de payer permet de comprendre que c'est un solde sur les pensions dues pour les années 2006 à 2008 qui est réclamé, sous réserve de ce qui a déjà fait l'objet d'une précédente poursuite n° 5'922’884. Les décomptes produits permettent de vérifier que le premier montant en poursuite correspond à la totalité des pensions dues de janvier 2006 à juin 2008, soit jusqu'à la majorité de l'enfant, sous déduction du montant déjà perçu par le biais de la précédente poursuite susmentionnée. Le débirentier était partie à cette procédure antérieure, il en connaît donc les détails. Il ressort aussi de l'ensemble des pièces produites qu'il ne s'est jamais acquitté des pensions dues, sous réserve de quelques acomptes épars lorsque la pression pénale se faisait trop forte. Il semble que le deuxième poste correspond à des

- 8 - intérêts moratoires capitalisés ; on peut admettre que ce second poste, qui ne comporte d'ailleurs aucune description spécifique, n'est pas clairement reconnaissable. Quoi qu'il en soit le poursuivi était suffisamment en mesure de se déterminer utilement sur la créance invoquée.

c) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3 ; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 c. 3a,JT 1999 II 136). En l'occurrence le poursuivi ne s'est déterminé ni en première, ni en deuxième instance. Il n’apporte aucune preuve libératoire. Les montants dus en vertu de l'arrêt sur appel sont donc dus, avec l'indexation prévue.

d) Contrairement au commandement de payer, la requête de mainlevée porte sur 9'432 fr. et 1'500 fr. sans intérêt, ce dernier montant représentant apparemment un intérêt capitalisé. L'intérêt moratoire court en principe dès l'échéance de chaque mensualité. Même s'il ne courait que depuis juillet 2008, une fois capitalisé, il dépasserait la somme de 1'500 francs. La mainlevée peut donc être accordée dans la mesure requise. III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 9'432 fr. sans intérêt et de 1'500 fr. sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus.

- 9 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante la somme de 360 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit verser à l’intimée la somme de 510 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 6'427’875 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de P.________, est définitivement levée à concurrence de 9'432 fr. (neuf mille quatre cent trente-deux francs) sans intérêt et de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

- 10 - Le poursuivi X.________ doit verser à la poursuivante P.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante P.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :

- Mme P.________,

- M. X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’932 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :