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KC12.043994

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2013-07-04 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Lors d’une audience du 7 décembre 2010 du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, S.________ SA et G.________ ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « I. G.________ se reconnaît débiteur de S.________ SA de la somme de 2700 francs; II. G.________ pourra bénéficier de trois séances auprès de S.________ SA d'épilation (dos-épaule selon ce qui a été fait précédemment) au prix de 900 fr. chacune, payable avant chaque séance, ou toute autre prestation de S.________ SA en fonction des tarifs de cette dernière; III. G.________ doit solliciter ces trois séances d'ici au 30 juin 2012; à ce défaut, il se reconnaît débiteur du solde impayé. (...) ». Le Juge de paix a ratifié cette convention pour valoir jugement définitif et exécutoire.

b) Par commandement de payer notifié le 5 octobre 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'379'198 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, S.________ SA a requis de G.________ le paiement des sommes de 1) 2'700 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012, 2) 270 fr. sans intérêt, et 3) 73 fr. sans intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 15 fr. 65 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Montant dû selon convention signée entre parties lors de l'audience du 7 décembre 2010 devant le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois valant jugement définitif et exécutoire. 2) Frais d'intervention selon art. 106 CO. 3) Frais d'une procédure pste No 6343745 de l'OP de Lausanne non notifiée". Le poursuivi a formé opposition totale.

- 3 - Par acte du 30 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2’700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 2012. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, au motif que l'exigibilité de la créance était subordonnée à la survenance d'un terme incertain et que dans une telle situation il appartenait au juge ordinaire de statuer sur la question de savoir si la condition était remplie. La poursuivante a répliqué dans le délai qui lui a été fixé. Elle a invoqué que la dette était au moins exigible depuis le 30 juin 2012 et qu'il appartenait au poursuivi d'établir qu'il avait payé tout ou partie de la somme. Le poursuivi ne s'est pas déterminé sur cette réplique.

E. 2 Par prononcé du 21 janvier 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (Il), qu’il a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi 300 fr. de dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivante le 22 janvier 2013 sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise le 30 janvier 2013, le 20 mars 2013 avec ses motifs. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait pas apporté la preuve que le prononcé ratifiant la transaction était définitif et exécutoire. Par acte du 28 mars 2013, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à l'octroi de la mainlevée dans la mesure de sa requête, principalement définitive, subsidiairement provisoire.

- 4 - Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimé a conclu au rejet du recours.

- 5 - En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,

n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) La recourante fait valoir que le poursuivi, en se déterminant en première instance, n'a pas contesté le caractère définitif et exécutoire du prononcé litigieux. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Il appartient au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titre la preuve que le jugement répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a

- 6 - considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss). Le fait qu'il s'agit d'une transaction judiciaire ne dispense pas le poursuivant d'apporter la preuve de son caractère définitif et exécutoire, dès lors que même une transaction judiciaire pouvait, sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure, alors en vigueur, faire l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 158 CPC; CPF, 13 décembre 2011/527). De plus, l'absence d'une attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a payé une partie de sa dette ou n'a pas contesté le caractère définitif du jugement dès lors que le versement peut parfaitement se faire sur la base d'un engagement sous seing privé (CPF, 14 août 2003/286; CPF, 24 septembre 2009/304). Ces exigences ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération

- 7 - vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF, 5P.464/2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). En l'espèce, le prononcé ratifiant la transaction ne comporte pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire. C'est en vain que la recourante se prévaut de l'absence de contestation du débiteur. Les conditions pour prononcer la mainlevée définitive ne sont pas remplies.

b) La recourante reproche au premier juge de n'avoir pas examiné si la transaction pouvait au moins valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le juge de la mainlevée n'est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne le genre de mainlevée (définitive ou provisoire); il peut prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 5 juillet 2007/237; CPF, 1er juillet 2010/289). Il décide de la mainlevée qu'il doit prononcer au vu du titre qui lui est présenté (CPF, 8 septembre 2011/380; Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 65 ad art. 84 LP; Schmidt, Commentaire romand,

n. 18 ad art. 84 LP). L'argument est donc bien fondé. Il faut examiner si l'une des pièces produites peut valoir titre à la mainlevée provisoire. La recourante soutient que la transaction signée comporte une reconnaissance de dette pure et simple de 2’700 fr., somme payable au plus tard le 30 juin 2012. Elle fait valoir qu'il appartenait au poursuivi de démontrer qu'il avait payé tout ou partie de cette somme et qu'il importe peu de savoir s'il a ou non sollicité les prestations auxquelles il avait droit. L'intimé soutient que la reconnaissance de dette était soumise à la condition qu'il ne sollicite pas de prestations de la poursuivante. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP).

- 8 - Si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). A la lecture de la transaction signée par les parties, on constate que le poursuivi devait payer la somme de 2’700 fr. dans tous les cas de figure, quel que soit le traitement choisi, ou qu'il renonce à toute prestation de la poursuivante, choix qu'il pouvait faire jusqu'au 30 juin

2012. Il n'y avait, du point de vue du principe du paiement, aucune condition, aucune alternative. La possibilité de demander des prestations et l'obligation faite de payer chaque prestation requise à l'avance signifient seulement que l'exigibilité de la dette est concrètement reportée jusqu'au 30 juin 2012, dans la mesure où le poursuivi ne fait pas appel aux services de la poursuivante. Après la date limite, la totalité des 2’700 fr., si elle n'a pas encore été payée en contrepartie de prestations, est due. La reconnaissance de dette n'est ainsi pas conditionnelle; seule l'exigibilité de la dette, concrètement reportée au 30 juin 2012, peut être avancée par une déclaration du poursuivi. Il appartenait donc bel et bien au poursuivi de rendre vraisemblable avoir payé tout ou partie de la dette (ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs séances à la S.________ SA, ce qui revient au même, puisqu'elles devaient être payées d'avance), s'il voulait justifier de sa libération. Or, l'intimé ne prétend pas avoir profité de l'occasion de bénéficier de soins. La transaction vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire pour la somme de 2’700 francs. Le débiteur en demeure doit l'intérêt moratoire (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. En l'occurrence, l'intérêt est réclamé depuis le

E. 3 septembre 2012. Le dossier ne contient toutefois aucune interpellation antérieure au commandement de payer. L'intérêt moratoire peut dès lors être alloué depuis le lendemain de sa notification, le 6 octobre 2012.

- 9 - III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis, l’opposition étant provisoirement levée à concurrence de 2'700 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante la somme de 450 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit verser à la recourante la somme de 515 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 6'379’198 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de S.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 2’700 fr. (deux mille sept cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 octobre 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus. - 10 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi G.________ doit verser à la poursuivante S.________ SA la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé G.________ doit verser à la recourante S.________ SA la somme de 515 fr. (cinq cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. [...], agent d’affaires breveté (pour S.________ SA), - M. [...], agent d’affaires breveté (pour G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’043 francs. - 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC12.043994-130655 275 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2013 __________________ Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par S.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à G.________, à Jongny. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Lors d’une audience du 7 décembre 2010 du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, S.________ SA et G.________ ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « I. G.________ se reconnaît débiteur de S.________ SA de la somme de 2700 francs; II. G.________ pourra bénéficier de trois séances auprès de S.________ SA d'épilation (dos-épaule selon ce qui a été fait précédemment) au prix de 900 fr. chacune, payable avant chaque séance, ou toute autre prestation de S.________ SA en fonction des tarifs de cette dernière; III. G.________ doit solliciter ces trois séances d'ici au 30 juin 2012; à ce défaut, il se reconnaît débiteur du solde impayé. (...) ». Le Juge de paix a ratifié cette convention pour valoir jugement définitif et exécutoire.

b) Par commandement de payer notifié le 5 octobre 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'379'198 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, S.________ SA a requis de G.________ le paiement des sommes de 1) 2'700 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012, 2) 270 fr. sans intérêt, et 3) 73 fr. sans intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 15 fr. 65 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Montant dû selon convention signée entre parties lors de l'audience du 7 décembre 2010 devant le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois valant jugement définitif et exécutoire. 2) Frais d'intervention selon art. 106 CO. 3) Frais d'une procédure pste No 6343745 de l'OP de Lausanne non notifiée". Le poursuivi a formé opposition totale.

- 3 - Par acte du 30 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2’700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 2012. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, au motif que l'exigibilité de la créance était subordonnée à la survenance d'un terme incertain et que dans une telle situation il appartenait au juge ordinaire de statuer sur la question de savoir si la condition était remplie. La poursuivante a répliqué dans le délai qui lui a été fixé. Elle a invoqué que la dette était au moins exigible depuis le 30 juin 2012 et qu'il appartenait au poursuivi d'établir qu'il avait payé tout ou partie de la somme. Le poursuivi ne s'est pas déterminé sur cette réplique.

2. Par prononcé du 21 janvier 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (Il), qu’il a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi 300 fr. de dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivante le 22 janvier 2013 sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise le 30 janvier 2013, le 20 mars 2013 avec ses motifs. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait pas apporté la preuve que le prononcé ratifiant la transaction était définitif et exécutoire. Par acte du 28 mars 2013, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à l'octroi de la mainlevée dans la mesure de sa requête, principalement définitive, subsidiairement provisoire.

- 4 - Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimé a conclu au rejet du recours.

- 5 - En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,

n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) La recourante fait valoir que le poursuivi, en se déterminant en première instance, n'a pas contesté le caractère définitif et exécutoire du prononcé litigieux. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Il appartient au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titre la preuve que le jugement répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a

- 6 - considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss). Le fait qu'il s'agit d'une transaction judiciaire ne dispense pas le poursuivant d'apporter la preuve de son caractère définitif et exécutoire, dès lors que même une transaction judiciaire pouvait, sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure, alors en vigueur, faire l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 158 CPC; CPF, 13 décembre 2011/527). De plus, l'absence d'une attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a payé une partie de sa dette ou n'a pas contesté le caractère définitif du jugement dès lors que le versement peut parfaitement se faire sur la base d'un engagement sous seing privé (CPF, 14 août 2003/286; CPF, 24 septembre 2009/304). Ces exigences ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération

- 7 - vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF, 5P.464/2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). En l'espèce, le prononcé ratifiant la transaction ne comporte pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire. C'est en vain que la recourante se prévaut de l'absence de contestation du débiteur. Les conditions pour prononcer la mainlevée définitive ne sont pas remplies.

b) La recourante reproche au premier juge de n'avoir pas examiné si la transaction pouvait au moins valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le juge de la mainlevée n'est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne le genre de mainlevée (définitive ou provisoire); il peut prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 5 juillet 2007/237; CPF, 1er juillet 2010/289). Il décide de la mainlevée qu'il doit prononcer au vu du titre qui lui est présenté (CPF, 8 septembre 2011/380; Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 65 ad art. 84 LP; Schmidt, Commentaire romand,

n. 18 ad art. 84 LP). L'argument est donc bien fondé. Il faut examiner si l'une des pièces produites peut valoir titre à la mainlevée provisoire. La recourante soutient que la transaction signée comporte une reconnaissance de dette pure et simple de 2’700 fr., somme payable au plus tard le 30 juin 2012. Elle fait valoir qu'il appartenait au poursuivi de démontrer qu'il avait payé tout ou partie de cette somme et qu'il importe peu de savoir s'il a ou non sollicité les prestations auxquelles il avait droit. L'intimé soutient que la reconnaissance de dette était soumise à la condition qu'il ne sollicite pas de prestations de la poursuivante. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP).

- 8 - Si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). A la lecture de la transaction signée par les parties, on constate que le poursuivi devait payer la somme de 2’700 fr. dans tous les cas de figure, quel que soit le traitement choisi, ou qu'il renonce à toute prestation de la poursuivante, choix qu'il pouvait faire jusqu'au 30 juin

2012. Il n'y avait, du point de vue du principe du paiement, aucune condition, aucune alternative. La possibilité de demander des prestations et l'obligation faite de payer chaque prestation requise à l'avance signifient seulement que l'exigibilité de la dette est concrètement reportée jusqu'au 30 juin 2012, dans la mesure où le poursuivi ne fait pas appel aux services de la poursuivante. Après la date limite, la totalité des 2’700 fr., si elle n'a pas encore été payée en contrepartie de prestations, est due. La reconnaissance de dette n'est ainsi pas conditionnelle; seule l'exigibilité de la dette, concrètement reportée au 30 juin 2012, peut être avancée par une déclaration du poursuivi. Il appartenait donc bel et bien au poursuivi de rendre vraisemblable avoir payé tout ou partie de la dette (ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs séances à la S.________ SA, ce qui revient au même, puisqu'elles devaient être payées d'avance), s'il voulait justifier de sa libération. Or, l'intimé ne prétend pas avoir profité de l'occasion de bénéficier de soins. La transaction vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire pour la somme de 2’700 francs. Le débiteur en demeure doit l'intérêt moratoire (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. En l'occurrence, l'intérêt est réclamé depuis le 3 septembre 2012. Le dossier ne contient toutefois aucune interpellation antérieure au commandement de payer. L'intérêt moratoire peut dès lors être alloué depuis le lendemain de sa notification, le 6 octobre 2012.

- 9 - III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis, l’opposition étant provisoirement levée à concurrence de 2'700 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante la somme de 450 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit verser à la recourante la somme de 515 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 6'379’198 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de S.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 2’700 fr. (deux mille sept cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 octobre 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus.

- 10 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi G.________ doit verser à la poursuivante S.________ SA la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé G.________ doit verser à la recourante S.________ SA la somme de 515 fr. (cinq cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :

- M. [...], agent d’affaires breveté (pour S.________ SA),

- M. [...], agent d’affaires breveté (pour G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’043 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :