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KC12.037778

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2013-04-24 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 7 - Du 24 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. I.________, - L'O.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'061 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC12.037778-130389 17 1 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80 LP; 560 CC Vu la décision rendue le 20 novembre 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 1'061 fr. 65 avec intérêt dès le 21 février 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée par I.________, à Corseaux, dans la poursuite n° 6'190'687 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, introduite à son encontre à l'instance de l'O.________, à Pully, (ci après: l'O.________) (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et disant qu'en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), 110

- 2 - vu la notification de ce prononcé au poursuivi, le 28 novembre 2012, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi par courrier du 8 décembre 2012, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 31 janvier 2013 et notifiés au poursuivi le 8 février 2013, rectifiant, à la requête du poursuivant, le prononcé du 20 novembre 2012 à son chiffre I en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence de 1'061 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2011 et que l'existence du droit de gage est constatée, vu le recours exercé par le poursuivi le 16 février 2013, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition du 18 septembre 2012, le poursuivant a notamment produit:

- un duplicata d'un avis de prime n° 1000215493-11001, du 21 janvier 2011, adressé à [...], d'un montant de 1'061 fr. 65 portant indication, à son verso, des voies de recours; sur cet avis figure le texte suivant, signé du

- 3 - responsable du service de recouvrement le 18 septembre 2012: "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire.";

- une copie de la "Déclaration de décès survenu le 17.03.2011 [...]" de [...], épouse du poursuivi, établie le 18 août 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, mentionnant ce dernier comme son unique héritier et faisant état de son acceptation de la succession;

- plusieurs échanges de courriers relatifs à la prime susmentionnée;

- l'original du commandement de payer la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'190'687, notifié le 24 avril 2012 au poursuivi par l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, en paiement des montants de 1'061 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 février 2011 et de 30 fr. sans intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2011 à 12.2011, facture No 1000215493-110001, O.________ no. 736" et "frais de recouvrement", que le poursuivi a déposé, le 19 octobre 2012, ses déterminations auprès du greffe de la justice de paix; attendu que par décision du 20 novembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que l'avis de prime du 21 janvier 2011 adressé à feue [...] valait titre à la mainlevée définitive à l'égard du poursuivi seul héritier de la défunte; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

- 4 - que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169), que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique, qu'une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision, qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006), que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité, que pour déterminer si on se trouve en présence d'une décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l'acte est fixé, que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204- 105, n. 2.1.2.7),

- 5 - que selon l'art. 47 al. 1 in fine LAIEN (loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41), la facture établie en application de cette loi par l'O.________ a force exécutoire au sens de l'art. 80 LP, qu'en l'occurrence, le poursuivant réclame le paiement [...] établie par l'avis du 21 janvier 2011, que cet acte mentionne les voies de droit et porte une attestation de son caractère définitif et exécutoire, qu'en conséquence, cet avis de prime constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, qu'il vaut donc titre à la mainlevée définitive, que selon la déclaration de décès du 18 août 2011 de la Justice de paix de la Riviera – Pays-d'Enhaut, le poursuivi, seul héritier de [...], a accepté sa succession, qu'en conséquence, il est débiteur de la créance déduite en poursuite (art. 560 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée,

- 6 - qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête du poursuivant, que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 24 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. I.________,

- L'O.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'061 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :