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KC12.024258

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2013-06-20 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux survenus après le divorce, au sens de l’art. 134 CC, notamment la modification par l’autorité de protection de l’enfant de l’attribution de l’autorité parentale, qui est passée du père à

- 15 - la mère des deux enfants mineurs. C’est sur cette base que le juge, qui est le juge compétent pour modifier le jugement de divorce (cf. art. 284 CPC; art. 4 al. 1 LACPC, loi valaisanne d'application du Code de procédure civile suisse, RS/VS 270.1), a modifié à titre provisionnel les contributions d’entretien prévues dans le jugement de divorce. En vertu des principes exposés précédemment, une telle décision, soumise à l'appel mais sans effet suspensif, est en principe exécutoire. Toutefois, on ignore si l'autorité d'appel a ou non rendu une décision sur l'effet suspensif ou si un jugement au fond est depuis lors entré en vigueur. La décision produite ne mentionne pas qu’elle est exécutoire et l'intimée n’a pas requis de l’autorité compétente la délivrance d’une attestation du caractère exécutoire, ou du moins pas produit une telle attestation. Certes, on pourrait soutenir qu’il appartient au poursuivi de prouver tout fait dirimant et, notamment, que la procédure au fond a pris fin ou qu’il a requis et obtenu l’effet suspensif, et qu’en l’absence d’une telle preuve, le caractère exécutoire découle des principes légaux énoncés plus haut. Il appartient toutefois au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que le titre produit répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement invoqué (Panchaud/Caprez, op. cit. § 112). Ces exigences de forme ne relèvent pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3, du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C’est donc un minimum d’exiger du poursuivant qu’il apporte de son côté la preuve stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement définitif.

- 16 - En l'espèce, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n'étaient donc pas remplies et c'est à tort que le premier juge a admis la requête de la poursuivante. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite est maintenue. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ceux de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui ont été avancés par l'Etat, sont arrêtés à 720 fr. et mis à la charge de l'intimée.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 6'207'469 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à la réquisition de S.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. - 17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), avancés par l'Etat, sont mis à la charge de l'intimée S.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, Service de l'action sociale du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours - 18 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC12.024258-130127 26 1 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 20 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 80 LP; 336 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Prilly, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à S.________, aux Giettes, représentée par l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais, à Sion. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Par commandement de payer, notifié le 3 mai 2012 au poursuivi N.________, dans la poursuite ordinaire n° 6'207'469 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, la poursuivante S.________ a réclamé les sommes de 8'400 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2012 et de 12'600 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 octobre 2011, en indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Pensions alimentaires dues selon décision du Tribunal de Monthey du 24 février 2012. Créance en retard du 20.04.2012/Pensions dues de février 2011 à avril 2012)". Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer. Par requête du 19 juin 2012, l’Office de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires, du Service de l’action sociale du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration du canton du Valais (ci-après : l'office de recouvrement), représentant S.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition. A cette requête étaient jointes les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer;

- la copie d'une décision du 24 février 2012 du Juge du district de Monthey, prise à titre provisoire, prononçant que N.________ versera en mains de S.________, d’avance le premier de chaque mois, le montant de 700 fr. par enfant pour l’entretien des enfants T.________ et X.________, avec effet au 1er février 2011, allocation pour enfant en sus dans la mesure où elles seraient perçues par le débirentier; cette décision, qui comporte l’indication de la voie de l’appel auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), ne mentionne pas qu’elle est immédiatement exécutoire;

- 3 -

- la copie de la procuration délivrée le 14 mars 2012 par la poursuivante à l'office de recouvrement aux fins de recouvrer la créance de pension alimentaire due par le poursuivi;

- un décompte établi par l'office de recouvrement des pensions alimentaires dues au 20 avril 2012, soit 15'400 fr. pour 2011 (de février à décembre, à raison de 1'400 fr. par mois) et 5'600 fr. pour 2012 (de janvier à avril). Dans le délai fixé à cet effet, le poursuivi s’est déterminé, confirmant son opposition et produisant une série de pièces :

- la copie d’un courrier du 15 février 2011 de la tutrice des enfants, du Service des tutelles de la ville de Martigny, requérant du poursuivi qu’il fournisse des éléments sur sa situation financière, aux fins d’établir un projet de convention d’entretien;

- la copie d’une réponse du poursuivi à ce courrier, du 18 février 2011, disant qu’il est hors de question de passer une telle convention au motif que, pendant les dix dernières années où il avait eu la garde des deux enfants, la poursuivante n’avait jamais versé de contribution d’entretien et qu’il avait contre elle, à ce titre, des actes de défaut de biens pour environ 54'000 francs;

- la copie d’une décision du 22 juin 2011 de la Chambre pupillaire de Martigny, notifiée le 12 juillet 2012, levant la tutelle des enfants X.________, né le 25 février 2000, et T.________, né le 21 avril 1995, attribuant l’autorité parentale à leur mère, la poursuivante, et instituant à leur bénéfice une curatelle éducative;

- la copie d’une lettre du 26 août 2011 de la Commune de Martigny, Service de prévoyance sociale, demandant au poursuivi des renseignements sur sa situation financière aux fins de le faire participer aux frais de placement de ses enfants;

- 4 -

- la copie de la réponse du poursuivi à cette lettre, du 30 août 2011, disant notamment que, selon convention de divorce du 8 octobre 2002, la poursuivie s’était engagée à payer une pension, et que, comme elle ne s’en était pas acquittée, il avait contre elle une créance de 54'000 francs;

- la copie d’une lettre du 13 octobre 2011 de la Commune de Martigny, indiquant au poursuivi que, vu les arguments présentés, elle renonçait à le faire participer aux frais de placement de ses enfants;

- la copie du recours déposé le 15 mars 2012 par le poursuivi contre la décision provisionnelle du 24 février 2012, expédiée le 9 mars 2012;

- la copie d’une décision du 2 juillet 2012 de la Chambre pupillaire de Martigny, envoyée le 11 juillet 2012, attribuant, avec effet immédiat l’autorité parentale et la garde sur l’enfant X.________ à son père, le poursuivi;

- la copie de la décision du 29 juin 2012 du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, refusant au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire pour effectuer l’avance des frais d’appel, par 600 fr., au motif qu’il a un disponible mensuel de 400 francs.

2. Par prononcé du 19 septembre 2012, envoyé le lendemain et reçu par le poursuivi le 21 septembre 2012, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 1er octobre 2012, le poursuivi a déclaré faire recours contre ce prononcé au motif que la décision du 24 février 2012 n’était que

- 5 - provisoire et que le montant de 19'600 fr. ne serait peut-être pas dû à l’issue de la procédure définitive. Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 11 décembre 2012 et reçu par le poursuivi le lendemain. En droit, la juge de paix a retenu que la décision sur mesures provisoires du 24 février 2012 était exécutoire, et que le recours formé contre elle par le poursuivi n’avait pas d’effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 4 let. b CPC). S’agissant de l’intérêt moratoire, elle a considéré que la poursuivante ne réclamait un tel intérêt que dès le 20 janvier 2012, et qu’elle était liée par cette conclusion. Le recourant n’a pas complété son recours dans le délai de recours. Le 25 janvier 2013, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par prononcé du 8 février 2013, le Président de la cour de céans lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, plus précisément l’exonération des avances et frais judiciaires, avec effet au 25 janvier 2013. Le 15 février 2013, dans le délai imparti à cet effet, l’office de recouvrement a déclaré maintenir la requête de mainlevée, au motif que le recours déposé par le poursuivi contre la décision du 24 février 2012 ne suspendait pas le caractère exécutoire de celle-ci. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé

- 6 - et contient des conclusions tendant en substance au maintien de l'opposition (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté (ci-après : CPC Commenté), Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). La réponse, déposée dans le délai imparti par l’office de recouvrement, en vertu d’une procuration produite avec la requête de mainlevée, est recevable. Selon l'art. 4 de la loi valaisanne du 13 novembre 1980 sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances (RS/VS 850.3), l'office de recouvrement a notamment qualité pour requérir l'exécution forcée sous forme de poursuite par voie de saisie ou de faillite aux fins de recouvrement des créances d'aliment. Sur procuration et en qualité de mandataire, il peut entreprendre toute démarche utile, juridique ou autre (art. 2 let. c du Règlement d'application de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances, du 15 avril 1981, RS/VS 850.301). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement

- 7 - exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. aa) Dans sa jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu’est exécutoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft"; ATF 131 III 404, c. 3 p. 406; ATF 113 III 6, c. 1b p. 9; ATF 105 III 43, c. 2a p. 44). La haute Cour avait ainsi considéré que pour satisfaire aux art. 80 et 81 LP un jugement devait « être passé en force », c’est-à-dire mettre définitivement fin au procès pendant, et ne pouvoir être attaqué que par un moyen de droit exceptionnel, qui, en droit constitue un nouveau procès. Un jugement qu’une législation cantonale appelait définitif et exécutoire bien qu’il puisse encore faire l’objet d’un recours ordinaire ne constituait donc pas un titre à la mainlevée définitive parce que, en fait et en réalité, cette exécution forcée ne s’exercerait que provisoirement, procédure étrangère à la notion de mainlevée définitive (ATF 47 I 184, JT 1922 I 40 cons. 2). Dans l’ATF 131 III 87 le Tribunal fédéral a considéré qu’est exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP). Dans un arrêt 131 III 404, le Tribunal fédéral a précisé que « tant que le délai de recours de droit public ne peut commencer à courir, une décision ne saurait entrer en force de chose jugée ».

- 8 - La cour de céans a considéré que le critère de l’effet suspensif attaché au recours n’était plus d’aucune pertinence depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS

- 9 - 173.110). Est définitive et serait exécutoire la décision cantonale qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (CPF, 12 février 2013/64). Ces principes doivent toutefois être examinés à nouveau au regard des règles du CPC. Selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution. En principe, une décision entrée en force est donc exécutoire (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010 (ci-après : ZPO Kommentar), n. 10 ad art. 336 ZPO, p. 2173; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319 et les réf. cit.). Si l’on devait tenir compte de la jurisprudence précitée toutefois, la question ne serait pas là. Il s’agirait de savoir si, et à quelles conditions, un jugement exécutoire est entré en force. Le CPC ne définit pas le concept d’entrée en force mentionné à l’art. 336 CPC (Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 2 ad art. 336 ZPO, p. 1561). Il s’agit là de l’entrée en force formelle (Staehelin, ZPO Kommentar, loc. cit.; Droese, op. et loc. cit.; Berti, Besondere Verfahrensarten gemäss dem bundesrätlichen Entwurf für eine schweizerische Zivilprozessordnung, ZZZ 2007, pp. 339 à 351, spéc. p. 343, note de bas de page 22). L’entrée en force formelle signifierait que la décision ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (ci-après : Message CPC), FF 2006, 6841 ss, spéc. 6989, no 5.24.1). Ainsi, la décision qui peut faire d'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 380 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC) (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013).

- 10 - Il s’ensuit qu’une décision susceptible d’appel n’entre en force, et n’est donc exécutoire, que lorsque les parties renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2ème phrase CPC), lorsque le délai d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé, quand l’appel est retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (Droese, op. cit., n. 3 à 7 ad art. 336 ZPO, p. 1561; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 10 et 13 ad art. 336 ZPO, pp. 2173 s.; Staehelin, SchKG Kommentar, n. 7 s. ad art. 80 SchKG, n. 7a ad art. 80 SchKG, p. 618 et les réf. cit.). A la lumière de ce qui précède, il apparaît que doctrine et jurisprudence ne se servent pas des termes « recours ordinaire » dans le même sens que ces termes revêtaient auparavant, notamment dans les ATF 47 I 84 et 131 III 47. Le terme « ordinaire » signifie désormais seulement « suspensif ». Aussi bien, est-il précisé dans l’arrêt 5A_866/2012 précité qu’en vertu de l’art. 103 al. 1 LTF, la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu’elle n’ait le caractère d’un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF), le juge instructeur ayant toutefois la faculté d’accorder l’effet suspensif au recours, que ce soit par la seule force exécutoire ou par la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF ; TF 5A_3/2009 du 13 février 2009 c. 2.9, SJ 2010 I 34). Cela signifierait que les recours au Tribunal fédéral seraient tous des recours extraordinaires. bb) Selon l’art. 336 al. 1 let. b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée. Il y a donc des situations où l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas : en cas d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une décision qui n’est pas encore entrée en force (cf. art. 315 al. 2 CPC); en cas de recours extraordinaire (recours limité au droit ou révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision lors même que celle- ci est déjà entrée en force (art. 336 al. 1 let. a, cf. art. 325 al.2 CPC;

- 11 - Message CPC, op. et loc. cit.; Droese, op. cit., n. 12 ad art. 336 CPC, p. 1562; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 précité). A ces deux cas, la doctrine assimile celui de l’appel dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), décision qui, lorsque la loi le prévoit – comme par exemple en matière d’entretien d’enfant (art. 276 et 303 CPC) – peut consister dans le versement d’une prestation en argent (art. 262 let. e

- 12 - CPC). Dans ce cas, l’appel n’a pas d’effet suspensif ex lege, en application de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 315 et n. 5 ad art. 336 CPC, pp. 1261 et 1320; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 336 ZPO, p. 2173 ; Staehelin, SchkG Kommentar, n. 10 ad art. 80 SchKG,

p. 620 et les réf. cit.). L’idée est en effet que, de par leur nature, les mesures provisoires doivent être exécutées immédiatement dès lors que celui qui les obtient rend vraisemblable qu’il est l’objet d’une atteinte susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 261 al. 1 CPC); en reporter l’exécution pourrait compromettre définitivement les intérêts de la partie qui les a obtenues (Message CPC, p. 6981; Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 315 CPC, p. 1261). Dans des cas exceptionnels, toutefois, l’exécution des mesures provisionnelles peut être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice irréparable (art. 315 al. 5 CPC). Par ailleurs, l'instance d'appel qui entend statuer différemment sur l'effet suspensif doit pouvoir agir d'office ou sur requête, ce que prévoit explicitement – dans un contexte comparable à certains égards – l'art. 103 al. 3 LTF (Jeandin, op. cit. n. 7 et 13 ad art. 315 CPC). En matière de divorce, les décisions provisionnelles ne peuvent valoir titre à la mainlevée que jusqu’à la date de l’entrée en force du jugement de divorce (art. 276 al. 2 CPC; ATF 129 III 61; ATF 111 II 309; Staehelin, SchKG Kommentar, n. 10 i.f. ad art. 80 SchKG, p. 620). cc) Il découle de ce qui précède que le nouveau CPC permet d’obtenir l’exécution forcée et, partant, le prononcé de la mainlevée définitive, de décisions non encore entrées en force (Staehelin, SchKG Kommentar, n. 7, 7a, 7b, 8 et 10 ad art. 80 SchKG, pp. 618 à 620 et les réf. cit.). Si la décision dont l’exécution forcée est demandée est réformée ou annulée par l’instance de recours après que la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée (que ce soit, en cas d’appel, parce que l’exécution anticipée a été autorisée en application de l’art. 315 al. 2 CPC, ou que, en cas de voie de droit sans effet suspensif ex lege, l’effet suspensif n’a pas été obtenu), la décision du juge de la mainlevée

- 13 - ne devient pas caduque, et le juge du fond ne peut pas la mettre à néant ; le poursuivi dispose de plusieurs moyens fondés sur le droit de la poursuite (Staehelin, SchKG Kommentar, n. 8a ad art. 80 SchKG, p. 619). dd) Selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Lorsque l’attestation du caractère exécutoire de la décision est sollicitée auprès du tribunal de première instance, le greffe devra alors s’adresser auprès de l’instance supérieure compétente pour recueillir tous les renseignements utiles lui permettant d’apprécier la survenance ou non du caractère exécutoire à la lumière des conditions et cas de figures prévus par l’art. 336 CPC (Droese, op. cit., n. 22 ad art. 336 ZPO, p. 1564; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 336 CPC, p. 1320). D’après la doctrine et le message, cette attestation est indispensable pour que la procédure d’exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal de l’exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l’opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l’office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP). Le constat vaut a fortiori dans le cas d’une exécution directe au sens de l’art. 337 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC, p. 1320; Message CPC, pp. 6989 s.). Certes, ce document crée une présomption d’exécutabilité mais, comme il ne s’agit pas d’une décision revêtue de la chose jugée, il ne dispense pas l’autorité d’examiner d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter (Jeandin, op. et loc. cit.; Droese, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC, p. 1564; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 26 ad art. 336 ZPO, p. 2177).

b) En l'espèce, l'intimée fonde sa requête de mainlevée définitive sur la décision prise à titre provisoire le 24 février 2012 par le Juge du district de Monthey, mettant à la charge du recourant une pension alimentaire de 700 fr. par enfant dès le 1er février 2011. Il ressort du dossier que le recourant a déposé un appel contre cette décision. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’en raison de cet appel, les pensions qu’il doit payer selon la décision provisionnelle du 24 février 2012 ne seront en

- 14 - définitive peut-être pas dues. Implicitement, le recourant invoque ainsi le fait que cette décision n’est pas définitive. La décision sur laquelle se fonde la poursuivante est une décision provisionnelle au sens des art. 261 et suivants CPC, prévoyant le versement d’une prestation en argent. Elle a été rendue en raison de faits nouveaux survenus après le divorce, au sens de l’art. 134 CC, notamment la modification par l’autorité de protection de l’enfant de l’attribution de l’autorité parentale, qui est passée du père à

- 15 - la mère des deux enfants mineurs. C’est sur cette base que le juge, qui est le juge compétent pour modifier le jugement de divorce (cf. art. 284 CPC; art. 4 al. 1 LACPC, loi valaisanne d'application du Code de procédure civile suisse, RS/VS 270.1), a modifié à titre provisionnel les contributions d’entretien prévues dans le jugement de divorce. En vertu des principes exposés précédemment, une telle décision, soumise à l'appel mais sans effet suspensif, est en principe exécutoire. Toutefois, on ignore si l'autorité d'appel a ou non rendu une décision sur l'effet suspensif ou si un jugement au fond est depuis lors entré en vigueur. La décision produite ne mentionne pas qu’elle est exécutoire et l'intimée n’a pas requis de l’autorité compétente la délivrance d’une attestation du caractère exécutoire, ou du moins pas produit une telle attestation. Certes, on pourrait soutenir qu’il appartient au poursuivi de prouver tout fait dirimant et, notamment, que la procédure au fond a pris fin ou qu’il a requis et obtenu l’effet suspensif, et qu’en l’absence d’une telle preuve, le caractère exécutoire découle des principes légaux énoncés plus haut. Il appartient toutefois au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que le titre produit répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement invoqué (Panchaud/Caprez, op. cit. § 112). Ces exigences de forme ne relèvent pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3, du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C’est donc un minimum d’exiger du poursuivant qu’il apporte de son côté la preuve stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement définitif.

- 16 - En l'espèce, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n'étaient donc pas remplies et c'est à tort que le premier juge a admis la requête de la poursuivante. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite est maintenue. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ceux de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui ont été avancés par l'Etat, sont arrêtés à 720 fr. et mis à la charge de l'intimée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 6'207'469 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à la réquisition de S.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance.

- 17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), avancés par l'Etat, sont mis à la charge de l'intimée S.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. N.________,

- Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, Service de l'action sociale du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 18 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :