Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 6'168'044 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de S.________, est provisoirement levée à concurrence de 1'700 fr. (mille sept cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le dès le 1er janvier 2010, 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010, 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2011, 500 fr. (cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, 2'100 fr. (deux mille cent francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2011 et 600 fr. (six cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus. - 15 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante, par 216 fr. (deux cent seize francs), et à la charge du poursuivi par 144 fr. (cent quarante-quatre francs). Le poursuivi V.________ doit verser à la poursuivante S.________ la somme de 744 fr. (sept cent quarante-quatre francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 228 fr. (deux cent vingt-huit francs) et à la charge de l'intimée par 342 fr. (trois cent quarante-deux francs). IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant V.________ la somme de 342 fr. (trois cent quarante-deux francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Me Frank Tièche, avocat (pour S.________). - 16 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'840 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC12.022511-122157 20 3 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 17 mai 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 80 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Grancy, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à S.________, à Vuisternens-devant-Romont. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. a) Le 2 avril 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à V.________, dans la poursuite n° 6'168'044 exercée par S.________, un commandement de payer portant sur les montants et causes d'obligations suivants :
- Solde allocations familiales dues pour l'année 2006, selon mesures protectrices du 6 février 2007 : 9'440 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2006;
- Contribution d'entretien pour le mois de mars 2007, selon mesures protectrices du 6 février 2007: 1'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2007;
- Contributions d'entretien pour les mois de décembre 2007 à avril 2008, selon mesures protectrices du 6 février 2007 : 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2008;
- Contributions d'entretien pour les mois de mai à juillet 2008, selon mesures protectrices du 6 février 2007 : 6'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2008;
- Contributions d'entretien du mois de janvier 2010, selon mesures protectrices du 21 juillet 2008 : 1'700 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010;
- Contributions d'entretien pour les mois de septembre 2010 à décembre 2011, selon mesures protectrices du 21 juillet 2008 : 16'600 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2011;
- Contributions d'entretien pour le mois de février 2012, selon mesures protectrices du 21 juillet 2008 : 600 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2012. Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 8 juin 2012, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes :
- 3 -
- la copie d'une convention passée par les parties lors d'une audience du 6 février 2007 prévoyant notamment que le poursuivi contribuerait à l'entretien des siens, son épouse et quatre enfants, par le versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en ce qui concerne le mois de février 2007, immédiatement (IV) et qu'il verserait à son épouse "les allocations familiales perçues à raison du travail de cette dernière auprès de son mari pour l'année 2006" (V); dite convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale;
- un extrait du compte postal de la poursuivante, en partie caviardé, indiquant notamment un versement effectué le 27 février 2007 par le poursuivi, avec la mention "AF 2006 PROV", ainsi que divers autres versements effectués par le poursuivi et par le Service de l'action sociale du canton de Fribourg depuis cette date jusqu'au 17 février 2012;
- la copie d'une convention passée par les parties lors d'une audience du 21 juillet 2008, prévoyant que la contribution d'entretien due par le poursuivi est arrêtée à 4'200 fr. par mois, "allocations familiales non comprises, l'époux étant indépendant", dès et y compris le mois d'août 2008, la question de l'arriéré devant être vue dans le cadre du divorce des époux; dite convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale;
- la copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 9 février 2010 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, rejetant les conclusions prises le 18 novembre 2009 par le poursuivi, qui visaient à modifier la contribution d'entretien prévue par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2008; cette pièce porte l'attestation de son entrée en force dès le 21 février 2010. De son côté, le poursuivi a produit, dans le délai, prolongé, qui lui a été imparti pour se déterminer, les pièces suivantes :
- 4 -
- le procès-verbal d'une audience du 22 octobre 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, qui contient une convention signée des parties dont la teneur est la suivante : "I. V.________ se reconnaît débiteur de S.________ de la somme de fr. 12'000.- (…) au titre d'arriéré de contribution, valeur au 30 octobre 2008, montant qui sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il V.________ et S.________ déclarent retirer toutes les plaintes déposées à ce jour l'un contre l'autre. III. V.________ mettra tout en œuvre pour que le montant de fr. 4'200.- (…) mensuel soit versé en une fois.";
- la copie du dispositif d'un prononcé rendu le 23 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges rejetant la requête de mainlevée déposée par la poursuivante dans la poursuite n° 5'431'025 à l'encontre du poursuivi;
- un extrait des registres art. 8a LP, établi le 21 août 2012 par l'Office des poursuites du district de Morges, indiquant que le poursuivi a fait l'objet de deux poursuites, actuellement acquittées, l'une exercée par le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, de Fribourg, l'autre par la poursuivante, et qu'il fait encore l'objet de cinq poursuites, dont celle en cause, toutes introduites par la poursuivante.
2. Par prononcé du 24 septembre 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I); il a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Dans le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 6 novembre 2012, le juge de paix a rectifié le dispositif du prononcé qui a désormais la teneur suivante :
- 5 - "I. prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de fr. 9'440.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2006, de fr. 1'500.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 2 mars 2007, de fr. 10'000.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 14 février 2008, de fr. 6'000.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 15 juin 2008, de fr. 1'700.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 2 janvier 2010, de 16'600 francs plus intérêt au taux de 5 % dès le 29 avril 2011 et de fr. 600.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 2 février 2012. II. arrête à fr. 360.- les frais de justice de la partie poursuivante. III. dit que la partie poursuivie paiera les frais judiciaires de la partie poursuivante à hauteur de fr. 360.- et lui versera également la somme de fr. 1'500.- à titre de défraiement de son représentant professionnel.
- 6 - IV. annule et remplace le dispositif rendu le 24 septembre 2012." En droit, le premier juge a considéré que les deux prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale valaient titre de mainlevée définitive pour les contributions qu'ils prévoyaient et que le poursuivi n'avait pas établi le paiement de ces créances ni qu'un sursis lui aurait été accordé. Il a retenu que l'intérêt moratoire devait être alloué selon la méthode de l'échéance moyenne. Par acte du 23 novembre 2012, V.________ a recouru contre cette décision, dont la motivation lui a été notifiée le 15 novembre 2012. Invité à refaire son acte, il a précisé ce qu’il contestait et admettait dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. L’intimée au recours a conclu avec dépens au rejet du recours, précisant qu’elle ne se déterminerait pas plus avant sur ledit recours. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en particulier
- 7 - est un titre propre à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre 2008/545, CPF. 7 avril 2011/122). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 358). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss).
b) En l'espèce, les décisions produites ne comportent pas d'attestation d'exequatur. Le fait qu'il s'agit de transactions judiciaires ne dispense pas la poursuivante d'apporter la preuve de leur caractère définitif et exécutoire, dès lors que même une transaction judiciaire pouvait, sous l'empire de l'ancien droit cantonal, alors en vigueur, faire
- 8 - l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 158 CPC). Le recourant n'a certes pas contesté que les décisions invoquées valaient titre de mainlevée définitive. Toutefois, selon la jurisprudence, l’absence d’une attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a versé des contributions ou n’a pas contesté le caractère définitif du jugement dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se faire sur la base d’un engagement sous seing privé (CPF, 14 août 2003/286; CPF, 24 septembre 2009/304). Il est vrai que par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2010, laquelle est attestée définitive et exécutoire, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté la requête que le recourant avait déposée le 18 novembre 2009, laquelle tendait à faire modifier la pension fixée le 21 juillet 2008. Quand bien même il apparaît vraisemblable, à la lecture de cette ordonnance que les prononcés de mesures protectrices des 6 février 2007 et 21 juillet 2008 n'ont pas été contestés, cela ne suffit pas à établir le caractère définitif de ces décisions. Il appartient en effet au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit. § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3,
- 9 - du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C’est donc un minimum d’exiger du poursuivant qu’il apporte de son côté la preuve stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement définitif. Ainsi, en l'espèce, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n'étaient pas remplies et c'est à tort que le premier juge a admis la requête de la poursuivante. Cela étant, comme il s’agit de conventions, les titres produits peuvent être considérés comme titres à la mainlevée provisoire. Il est en effet possible de prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CPF, 5 juillet 2007/237 ; CPF, 1er juillet 2010/289; Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 82 LP). Les conventions de mesures protectrices, signées par le recourant et contenant un engagement de payer, constituent en l'occurrence des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. III. Il convient de déterminer dans quelle mesure les conventions produites permettent de lever l'opposition pour les créances invoquées dans le commandement de payer.
a) Le premier montant réclamé, de 9'440 fr., concerne un solde d’allocations familiales qui seraient dues pour l’année 2006. La convention de mesures protectrices du 6 février 2007 prévoyait que le recourant verserait à son épouse les allocations familiales perçues à raison du travail de cette dernière auprès de son mari pour l’année 2006. L’intimée n’a produit aucun élément au dossier de première instance, permettant de connaître le montant des allocations familiales effectivement perçues en 2006. Dans sa requête de mainlevée, elle indiquait que le recourant lui devait encore 9'440 fr. à ce titre, en indiquant comme preuve "déclaration de partie". S'il appartient au recourant de démontrer les montants qu'il a effectivement versés, il s'agit
- 10 - en premier lieu de connaître le montant dû au départ. Or, c'est à la poursuivante et intimée au recours d'établir par pièces l'existence et la quotité de sa créance. La loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (RS 836.2) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Auparavant, ce domaine relevait entièrement des cantons. Dans le canton de Vaud, la loi sur les allocations familiales du 30 novembre 1954 (LAlloc) (abrogée par la loi d’application de la loi fédérale, du 23 septembre 2008; LVLAfarm – RSV 836.01) prévoyait à son art. 10 que les travailleurs avaient droit, pour leurs enfants résidant en Suisse, à une allocation par enfant, dès le mois de la naissance, à la fin du mois durant lequel l’enfant termine sa scolarité obligatoire (ch. 1), à une allocation de formation professionnelle versée durant l’apprentissage et les études, jusqu’à 25 ans révolus au maximum (ch. 2), et à une allocation pour les enfants de moins de 20 ans ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire, incapables de gagner leur vie au sens de l’AI (ch. 3). Il était prévu à l’art. 10bis que le Conseil d’Etat adaptait périodiquement, par voie d’arrêté, le montant minimum légal des allocations prévues à l’art. 10. Selon l'art. 10c al. 1, le montant de l'allocation familiale était proportionnel au nombre d'heures, de jours ou de mois complets de travail. Par arrêté du 9 décembre 2004 (Recueil annuel de la législation vaudoise 2001 – 2004 – p. 971), le Conseil d’Etat a fixé à partir du 1er janvier 2005, les montants minimaux par enfant à 160 fr. (art. 10 ch. 1) et à 205 fr. (ch. 2 et 3). Ces montants sont restés inchangés en 2006. Il s’agit là toutefois de montants minimaux, lesquels devaient en outre être adaptés en fonction du taux d'activité de l'ayant-droit. En l'absence de toute indication, notamment sur l'activité déployée par l'intimée en 2006, il n'est pas possible de déterminer le montant des allocations familiales pour les enfants du couple durant l’année 2006. On observera que l'intimée réclame un montant de 9'440 francs et qu'il ressort du relevé de compte postal qu'elle a produit que le recourant aurait versé le 27 février 2007 un montant de 5'000 fr. au titre d'allocations familiales pour l'année 2006, de sorte que le montant
- 11 - réclamé dépasse notablement le minimum légal fixé par le Conseil d'Etat. L'intimée n'ayant déposé aucune pièce permettant de déterminer les allocations familiales effectivement perçues en 2006 pour les enfants du couple, le montant réclamé ne peut être alloué.
b) Les trois montants suivants figurant sur le commandement de payer représentent des contribution d’entretien impayées pour mars 2007, décembre 2007 à avril 2008 et mai à juillet 2008, pour un montant total de 17'500 francs. Le recourant fait valoir qu’il a obtenu une remise de dette partielle et que le montant qui demeure dû n’est pas encore exigible. A cet égard, il a produit en première instance le procès-verbal d’une audience devant le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, contenant une convention signée par les parties selon laquelle il se reconnaissait débiteur de l’intimée de la somme de 12'000 francs au titre d’arriéré de contribution, valeur au 30 octobre 2008, montant qui sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cette pièce suffit à démontrer qu'une partie de la dette a été remise, et que le solde n’est pas exigible. Il convient de relever par ailleurs que la convention de mesures protectrices du 21 juillet 2008, qui fixait le nouveau montant de la pension, mentionnait déjà que la question de l'arriéré devait être vue dans le cadre du divorce des époux. La mainlevée ne peut dès lors être prononcée pour les montants précités et le recours doit donc être admis sur ce point également.
c) Le commandement de payer mentionne encore les montants suivants : 1'700 fr. à titre de contribution d’entretien pour janvier 2010, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010 ; 16'600 fr. à titre de contribution d’entretien pour les mois de septembre 2010 à
- 12 - décembre 2011, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2011, et 600 fr. pour le mois de février 2012, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février
2012. Ces trois postes sont fondés sur la convention de mesures protectrices du 21 juillet 2008. Le recourant conteste le premier montant, motif pris qu'il aurait déjà fait l’objet d’une précédente requête de mainlevée qui a été rejetée. Toutefois la pièce produite, à savoir le prononcé du 23 septembre 2010 du Juge de paix du district de Morges, ne permet pas de savoir si la poursuite portait sur la même créance. Quoi qu’il en soit, une décision de mainlevée ne revêt aucune autorité de chose jugée (SJ 2012 I p. 81). Le recourant reconnaît devoir les deux derniers montants, tout en affirmant, contradictoirement, d'une part, qu'il ont été versés au Service de l'action sociale à Fribourg, d'autre part, qu'il ont fait l'objet avec ce service d'arrangements de paiement à régler dans le cadre du jugement de divorce. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce attestant de versements au Service de l'action sociale ou d'un arrangement avec cette administration. Il est vrai qu'il ressort de l'extrait du registre des poursuites qu'il a produit que deux poursuites ont été acquittées, l'une introduite par le Service de l’action sociale du canton de Fribourg, l'autre par l'intimée. Toutefois on ignore le montant de ces poursuites ainsi que les créances réclamées, de sorte que le recourant n'établit pas sa libération pour les trois montants précités. L'opposition peut dès lors être provisoirement levée pour les trois montants précités (1'700 fr.; 16'600 fr.; 600 fr.).
d) L'intérêt moratoire, à 5 % l'an, doit être alloué, comme demandé, dès le 1er janvier 2010 s'agissant du montant de 1'700 fr. relatif à la pension du mois de janvier, dès lors que les contributions devaient être versées le premier de chaque mois.
- 13 - S'agissant du montant de 16'600 fr., l'intimée indique avoir reçu les contributions d'entretien suivantes :
- de septembre 2010 à mars 2011 : 2'700 fr. par mois (solde dû 1'500 fr.);
- d'avril à août 2011 : 3'500 fr. par mois (solde dû 700 fr.):
- septembre 2011 : 3'700 fr. (solde dû 500 fr.);
- d'octobre à décembre 2011 : 3'500 fr. par mois (solde dû 700 fr.). Le recourant, de son côté, n'a pas rendu vraisemblable avoir payé d'autres montants. Le point de départ des intérêts doit, comme l'a retenu le premier juge, être fixé selon la méthode de l'échéance moyenne, ce qui donne le résultat suivant :
- 10' 500 fr. (7 X 1'500), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010;
- 3'500 fr. (5 X 700), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2011;
- 500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011;
- 2'100 fr. (3 x 700 fr.), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2011. Enfin, l'intérêt moratoire pour le montant de 600 fr., relatif à la pension de février 2012 est dû dès le 1er février 2012. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'opposition doit être provisoirement levée à concurrence de 1'700 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, 10'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010, 3'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2011, 500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, 2'100 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2011 et 600 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2012. La poursuivante n'obtenant qu'environ 40 % de ses conclusions, les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être
- 14 - mis à sa charge à raison de 60 %, soit 216 fr., et à la charge du poursuivi, par 144 francs. Les dépens de première instance alloués à la poursuivante, réduits pour le même motif, sont fixés à 600 francs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. doivent être mis à la charge du recourant, par 228 fr., et à la charge de l'intimée, par 342 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 6'168'044 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de S.________, est provisoirement levée à concurrence de 1'700 fr. (mille sept cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le dès le 1er janvier 2010, 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010, 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2011, 500 fr. (cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, 2'100 fr. (deux mille cent francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2011 et 600 fr. (six cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2012. L'opposition est maintenue pour le surplus.
- 15 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante, par 216 fr. (deux cent seize francs), et à la charge du poursuivi par 144 fr. (cent quarante-quatre francs). Le poursuivi V.________ doit verser à la poursuivante S.________ la somme de 744 fr. (sept cent quarante-quatre francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 228 fr. (deux cent vingt-huit francs) et à la charge de l'intimée par 342 fr. (trois cent quarante-deux francs). IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant V.________ la somme de 342 fr. (trois cent quarante-deux francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. V.________,
- Me Frank Tièche, avocat (pour S.________).
- 16 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'840 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :