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KC12.013558

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2013-11-28 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 5'995'115 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la requête de L.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante L.________ doit verser au poursuivi C.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. - 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée L.________ doit verser au recourant C.________ la somme de 1’160 fr. (mille cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Renaud Lattion, avocat (pour C.________), - Mme L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins - 9 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC12.013558-131400 474 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2013 __________________ Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléante Greffier : Mme Diserens, ad hoc ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Orges, contre le prononcé rendu le 21 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à L.________, à Grand-Lancy. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 14 novembre 2011, à la réquisition de L.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à C.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'995'115, un commandement de payer les sommes de 10'703 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 février 2009, et de 11’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Arriérés pensions alimentaires enfants du 23.02.09 au 31.11.10 ». Le poursuivi a fait opposition totale.

b) Le 16 novembre 2011, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence de 21'703 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 février 2009, et des frais du commandement de payer par 224 fr. 35. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, la pièce suivante :

- une copie conforme d’un jugement sur mesures provisoires rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal de première instance de Genève, attribuant à L.________ la garde de N.________, née le 29 avril 1996, et de P.________, née le 27 juin 1998 (ch. 1 du dispositif), et condamnant C.________ à verser en mains de L.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. au titre de contribution à l’entretien de sa famille (ch. 3 du dispositif). Le 11 avril 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 14 mai 2012 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, l’avisant qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai.

- 3 - Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 31 mai 2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée. Il faisait valoir que le jugement du 17 juin 2010 ne prévoyait pas de rétroactivité de la contribution et que ce jugement avait remplacé un arrêt du 19 janvier 2007 qui mettait à la charge de la poursuivante une contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois pour laquelle il invoquait la compensation. La poursuivante s’est encore déterminée dans une lettre du 2 juillet 2012, faisant valoir que le poursuivi s’était vu retirer la garde des enfants depuis le mois de février 2009, de sorte qu’il n’existait aucune créance compensante. Elle invoquait en outre le fait qu’elle-même avait eu la garde des enfants depuis cette dernière date.

2. Par prononcé du 21 décembre 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2010, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 27 décembre 2012, par lettre du 7 janvier 2013. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 18 juin 2013 et distribuée au poursuivi le 25 juin 2013. Le premier juge a en substance considéré que le poursuivi avait implicitement reconnu le caractère exécutoire de la décision en faisant notamment valoir dans ses déterminations la non- rétroactivité du jugement. Il a de plus estimé que, le dispositif dudit jugement ne prévoyant pas de rétroactivité de la contribution fixée, il était exclu d’allouer des contributions pour une période antérieure au jugement. La prétention de la poursuivante pouvait ainsi être accueillie pour la période postérieure au jugement, soit une période de cinq mois, de juillet à novembre 2010 (5'000 fr.). La compensation invoquée par le poursuivi ne pouvait être admise au regard de l’art. 125 ch. 2 CO

- 4 - s’agissant – selon les motifs de la décision de mesures provisionnelles – d’une contribution d’entretien destinée à compenser la part qui manquait à la poursuivante pour atteindre son minimum vital et celui des enfants. Le poursuivi a recouru par acte du 3 juillet 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à ce que les frais de première instance – en tout ou en partie – soient mis à la charge de l’intimée et à ce que des dépens – totaux ou partiels – lui soient alloués. L’intimée a répondu dans le délai fixé, concluant avec suite de frais au rejet du recours. En d roit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre 2008/545; CPF, 7 avril 2011/122). Constituent des jugements au sens des art. 80 et 81 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en

- 5 - séparation de corps et les mesures protectrices de l’union conjugale (Panchaud/Caprez, op. cit., § 100). Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP et les réf. citées). Le caractère exécutoire survient en principe avec l’entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Il appartient au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112). Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’était exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). En évoquant une « voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif », l’arrêt précité, rendu le 1er novembre 2004, soit avant l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, le 1er janvier 2007, fait référence au système de l’époque, dans lequel les recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Il convient dès lors de faire abstraction de cette expression. Ainsi, est définitive la décision cantonale qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (CPF, 12 février 2013/64, c. IIa).

b) En l’espèce, l’intimée a produit en première instance la copie conforme d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2010 dans le cadre d’une procédure de divorce, soit avant l’entrée en vigueur du CPC. A l’époque, sous l’empire de la loi de procédure civile genevoise (LPC-GE), les ordonnances de mesures provisionnelles rendues

- 6 - en matière matrimoniale étaient susceptibles d’appel (art. 394 al. 1 LPC- GE), soit d’une voie de recours ordinaire. La décision produite ne mentionne pas qu’elle est exécutoire et l’intimée n’a pas requis de l’autorité compétente la délivrance d’une attestation du caractère exécutoire, ou du moins pas produit une telle attestation. Le premier juge a toutefois considéré que le recourant avait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision en soutenant l’absence d’effet rétroactif. On pourrait également soutenir qu’il appartient le cas échéant au poursuivi de prouver tout fait dirimant et, notamment, qu’il a fait appel de la décision ou qu’une décision ultérieure est venue la remplacer. Il appartient toutefois au créancier qui requiert la mainlevée définitive d’apporter par titres la preuve que le titre produit répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement invoqué (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 21 juin 2013/261). Ces exigences de forme ne relèvent pas d’un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour l’administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3, du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C’est donc un minimum d’exiger du poursuivant qu’il apporte de son côté la preuve stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement définitif. En l’espèce, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n’étaient donc pas remplies et c’est à tort que le premier juge a admis la requête de la poursuivante.

- 7 - III. En définitive, le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Celle-ci doit en outre verser au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit verser au recourant la somme de 1'160 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 5'995'115 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la requête de L.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante L.________ doit verser au poursuivi C.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée L.________ doit verser au recourant C.________ la somme de 1’160 fr. (mille cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Renaud Lattion, avocat (pour C.________),

- Mme L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 9 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :