Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Z.________, né le [...] 1985, est célibataire et sans enfant.
E. 2 Le 1er avril 2011, Z.________ a déposé une demande d’asile. Le 8 juin 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de Z.________ et de le renvoyer de Suisse, le requérant devant quitter notre pays le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 15 juin 2011. Le 15 août 2011, le SPOP a averti Z.________ que, s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative.
E. 3 Z.________ prétendant être originaire de Mauritanie, il a été auditionné le 29 mai 2013 par un spécialiste de provenance, lequel a déclaré que l’intéressé était d’origine sénégalaise. Le 25 mars 2014, Z.________ a été entendu par une délégation du Sénégal, laquelle a confirmé qu’il était de nationalité sénégalaise. Z.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 13 mai 2014.
- 4 -
E. 4 Durant son séjour, Z.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
- 18 janvier 2013 : 10 jours-amende à 50 fr. et amende de 100 fr. prononcée par le Ministère public de La Côte pour contravention à la LStup et délit contre la LStup;
- 4 avril 2013 : 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 360 fr. prononcée par le Ministère public de La Côte pour séjour illégal ;
- 15 juillet 2013 : 30 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de La Côte pour séjour illégal ;
- 30 octobre 2013 : 60 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de La Côte pour séjour illégal ;
- 2 septembre 2016 : 180 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. prononcée par le Ministère public de Lausanne pour séjour illégal et contravention à la LStup.
E. 5 Z.________ a notamment été placé en détention pénale à la prison de la Tuilière à Lonay en vue d’y purger une peine privative de liberté jusqu’au 3 août 2017. A sa sortie de prison, Z.________ a été conduit à l’aéroport en vue de son renvoi à destination de Dakar, au Sénégal. Il a toutefois refusé d’embarquer en invoquant qu’il était originaire de Mauritanie. Le 4 août 2017, le SPOP a demandé au Juge de paix du district de Lausanne d’ordonner la détention administrative de Z.________ pour une durée de six mois, en vue de préparer son retour dans son pays d’origine. Le même jour, Z.________ a été entendu par le juge de paix. Il a expliqué qu’il ne pouvait promettre de quitter la Suisse dans les prochains jours car il était désargenté. Il a en outre déclaré qu’il était originaire de Mauritanie et qu’il refusait d’aller au Sénégal, soit dans un pays qu’il ne connaissait pas et où il craignait pour sa vie. Z.________ a requis l’assistance d’un avocat d’office.
- 5 - En d roit :
Dispositiv
- 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
- 2.1 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346). 2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 4 août 2017, il a procédé à l’audition du recourant le jour même. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et en a informé oralement le recourant. Sa décision motivée lui a ensuite été notifiée dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la - 6 - désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné à sa requête.
- 3.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu au regard de l’art. 24 al. 1 LVLEtr, pour n’avoir pas pu bénéficier d’un conseil d’office durant la procédure de première instance. 3.2 Le droit d'être entendu, qui comprend notamment le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 124 149 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a), est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1. A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; CREC 6 avril 2017/136 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'un avocat d'office a été désigné pour le défendre dès que celui-ci a requis son assistance. A supposer même qu'il y ait eu violation, elle devrait être considérée comme réparée devant l'autorité de - 7 - recours, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le grief est donc infondé.
- 4.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il conteste n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et fait valoir qu’il s’oppose exclusivement à son renvoi au Sénégal, dès lors qu’il ne serait pas ressortissant de ce pays. En outre, le fait qu’il séjourne illégalement en Suisse et qu’il ait commis des infractions ne suffirait pas à le placer en détention administrative. 4.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). - 8 - Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, le recourant fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 8 juin 2011 par l'Office fédéral des Migrations et ne bénéficie d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Le 15 août 2011, il a été averti que, s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Il n’a toutefois effectué aucune démarche dans ce sens et n’a rien entrepris pour se procurer des documents d’identité. Entendu à l’audience du 4 août 2017, il a exprimé son refus de quitter la Suisse pour le Sénégal, invoquant qu’il n’était pas ressortissant de ce pays. C’est toutefois en vain que le recourant conteste être de nationalité sénégalaise puisqu’il a été reconnu par les autorités de ce pays et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour démontrer qu’il serait originaire d’un autre pays et pour se procurer des documents d’identité de cet autre pays. Il est donc établi à satisfaction que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Pour le surplus, le recourant a été condamné à cinq reprises pour délit et contravention à la LStup, ainsi que pour séjour illégal, à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté. Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de sa mise en détention - 9 - étaient réunies et on ne discerne aucune violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr.
- 5.1 Le recourant dénonce enfin une violation du principe de proportionnalité. Selon lui, une assignation à résidence constituerait une mesure suffisante. 5.2 Pour que la mesure de contrainte respecte le principe de proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 5.3 En l’espèce, le recourant n’a aucune intention de donner suite aux injonctions de départ à destination du Sénégal, de sorte que la mise en détention constitue la mesure de contrainte adéquate. Le principe de proportionnalité est en outre respecté, la procédure de renvoi se poursuivant sans désemparer et un nouveau vol à destination de Dakar étant prévu prochainement.
- 6.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. - 10 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Camille Piguet a donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Elle a produit le 18 août 2017 une liste d'opérations invoquant 11.50 heures minutes de travail d'avocat, temps qui apparaît excessif. L’avocate a décompté 1 heure pour l’étude du dossier, 1.50 heure pour les recherches juridiques, 5 heures pour la rédaction et la relecture du recours et 0.50 heures pour l’établissement du bordereau de pièces, soit 8 heures au total. Une indemnité correspondant à 4.10 heures est toutefois largement suffisante pour rémunérer les opérations précitées au regard de la simplicité du dossier (0.5 heures pour l’examen du dossier, 0.5 heure pour les recherches juridiques, 3 heures pour la rédaction du recours et 0.10 heure pour l’établissement d’un bordereau comprenant des pièces de forme et des pièces figurant au dossier). Les huit correspondances figurant sur le détail des opérations ne sauraient en outre être décomptées systématiquement à 0.20 heures, mais uniquement à 0.10 heure s’agissant principalement de lettres de forme. Quant à l’heure de travail retenue pour les opérations futures, elle n’est pas justifiée. Une indemnité de 5.6 heures est dès lors suffisante et adéquate pour rémunérer le travail de l’avocate. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Piguet doit donc être arrêtée à 1’008 fr., montant auquel s’ajoutent les débours requis, par 26 fr. 50, ainsi que la TVA à 8% sur le tout, par 82 fr. 75, soit 1'117 fr. 25 au total. - 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'indemnité de Me Camille Piguet, conseil d'office du recourant Z.________, est arrêtée à 1’117 fr. 25 (mille cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Camille Piguet (pour Z.________), - Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). - 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY17.033675-171398 317 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 août 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 860
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 4 août 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de six mois de Z.________, né le [...] 1985, originaire du Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de Z.________ en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner au Sénégal alors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse. Le 7 août 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Camille Piguet en qualité de défenseur d’office de Z.________. B. Par acte du 10 août 2017, Z.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu'il soit renoncé à sa mise en détention et, subsidiairement, en ce sens qu’une mesure d’assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée soit prononcée à son encontre. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif. Par décision du 14 août 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
- 3 - Par déterminations du 16 août 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Z.________, né le [...] 1985, est célibataire et sans enfant.
2. Le 1er avril 2011, Z.________ a déposé une demande d’asile. Le 8 juin 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de Z.________ et de le renvoyer de Suisse, le requérant devant quitter notre pays le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 15 juin 2011. Le 15 août 2011, le SPOP a averti Z.________ que, s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative.
3. Z.________ prétendant être originaire de Mauritanie, il a été auditionné le 29 mai 2013 par un spécialiste de provenance, lequel a déclaré que l’intéressé était d’origine sénégalaise. Le 25 mars 2014, Z.________ a été entendu par une délégation du Sénégal, laquelle a confirmé qu’il était de nationalité sénégalaise. Z.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 13 mai 2014.
- 4 -
4. Durant son séjour, Z.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
- 18 janvier 2013 : 10 jours-amende à 50 fr. et amende de 100 fr. prononcée par le Ministère public de La Côte pour contravention à la LStup et délit contre la LStup;
- 4 avril 2013 : 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 360 fr. prononcée par le Ministère public de La Côte pour séjour illégal ;
- 15 juillet 2013 : 30 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de La Côte pour séjour illégal ;
- 30 octobre 2013 : 60 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de La Côte pour séjour illégal ;
- 2 septembre 2016 : 180 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. prononcée par le Ministère public de Lausanne pour séjour illégal et contravention à la LStup.
5. Z.________ a notamment été placé en détention pénale à la prison de la Tuilière à Lonay en vue d’y purger une peine privative de liberté jusqu’au 3 août 2017. A sa sortie de prison, Z.________ a été conduit à l’aéroport en vue de son renvoi à destination de Dakar, au Sénégal. Il a toutefois refusé d’embarquer en invoquant qu’il était originaire de Mauritanie. Le 4 août 2017, le SPOP a demandé au Juge de paix du district de Lausanne d’ordonner la détention administrative de Z.________ pour une durée de six mois, en vue de préparer son retour dans son pays d’origine. Le même jour, Z.________ a été entendu par le juge de paix. Il a expliqué qu’il ne pouvait promettre de quitter la Suisse dans les prochains jours car il était désargenté. Il a en outre déclaré qu’il était originaire de Mauritanie et qu’il refusait d’aller au Sénégal, soit dans un pays qu’il ne connaissait pas et où il craignait pour sa vie. Z.________ a requis l’assistance d’un avocat d’office.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346). 2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 4 août 2017, il a procédé à l’audition du recourant le jour même. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et en a informé oralement le recourant. Sa décision motivée lui a ensuite été notifiée dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
- 6 - désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné à sa requête. 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu au regard de l’art. 24 al. 1 LVLEtr, pour n’avoir pas pu bénéficier d’un conseil d’office durant la procédure de première instance. 3.2 Le droit d'être entendu, qui comprend notamment le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 124 149 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a), est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1. A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; CREC 6 avril 2017/136 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'un avocat d'office a été désigné pour le défendre dès que celui-ci a requis son assistance. A supposer même qu'il y ait eu violation, elle devrait être considérée comme réparée devant l'autorité de
- 7 - recours, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le grief est donc infondé. 4. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il conteste n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et fait valoir qu’il s’oppose exclusivement à son renvoi au Sénégal, dès lors qu’il ne serait pas ressortissant de ce pays. En outre, le fait qu’il séjourne illégalement en Suisse et qu’il ait commis des infractions ne suffirait pas à le placer en détention administrative. 4.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
- 8 - Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, le recourant fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 8 juin 2011 par l'Office fédéral des Migrations et ne bénéficie d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Le 15 août 2011, il a été averti que, s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Il n’a toutefois effectué aucune démarche dans ce sens et n’a rien entrepris pour se procurer des documents d’identité. Entendu à l’audience du 4 août 2017, il a exprimé son refus de quitter la Suisse pour le Sénégal, invoquant qu’il n’était pas ressortissant de ce pays. C’est toutefois en vain que le recourant conteste être de nationalité sénégalaise puisqu’il a été reconnu par les autorités de ce pays et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour démontrer qu’il serait originaire d’un autre pays et pour se procurer des documents d’identité de cet autre pays. Il est donc établi à satisfaction que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Pour le surplus, le recourant a été condamné à cinq reprises pour délit et contravention à la LStup, ainsi que pour séjour illégal, à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté. Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de sa mise en détention
- 9 - étaient réunies et on ne discerne aucune violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr. 5. 5.1 Le recourant dénonce enfin une violation du principe de proportionnalité. Selon lui, une assignation à résidence constituerait une mesure suffisante. 5.2 Pour que la mesure de contrainte respecte le principe de proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 5.3 En l’espèce, le recourant n’a aucune intention de donner suite aux injonctions de départ à destination du Sénégal, de sorte que la mise en détention constitue la mesure de contrainte adéquate. Le principe de proportionnalité est en outre respecté, la procédure de renvoi se poursuivant sans désemparer et un nouveau vol à destination de Dakar étant prévu prochainement. 6. 6.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 10 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Camille Piguet a donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Elle a produit le 18 août 2017 une liste d'opérations invoquant 11.50 heures minutes de travail d'avocat, temps qui apparaît excessif. L’avocate a décompté 1 heure pour l’étude du dossier, 1.50 heure pour les recherches juridiques, 5 heures pour la rédaction et la relecture du recours et 0.50 heures pour l’établissement du bordereau de pièces, soit 8 heures au total. Une indemnité correspondant à 4.10 heures est toutefois largement suffisante pour rémunérer les opérations précitées au regard de la simplicité du dossier (0.5 heures pour l’examen du dossier, 0.5 heure pour les recherches juridiques, 3 heures pour la rédaction du recours et 0.10 heure pour l’établissement d’un bordereau comprenant des pièces de forme et des pièces figurant au dossier). Les huit correspondances figurant sur le détail des opérations ne sauraient en outre être décomptées systématiquement à 0.20 heures, mais uniquement à 0.10 heure s’agissant principalement de lettres de forme. Quant à l’heure de travail retenue pour les opérations futures, elle n’est pas justifiée. Une indemnité de 5.6 heures est dès lors suffisante et adéquate pour rémunérer le travail de l’avocate. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Piguet doit donc être arrêtée à 1’008 fr., montant auquel s’ajoutent les débours requis, par 26 fr. 50, ainsi que la TVA à 8% sur le tout, par 82 fr. 75, soit 1'117 fr. 25 au total.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'indemnité de Me Camille Piguet, conseil d'office du recourant Z.________, est arrêtée à 1’117 fr. 25 (mille cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Camille Piguet (pour Z.________),
- Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :