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JY17.016070

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-05-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.016070-170697 153 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 1er mai 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, alors détenu dans l’établissement de Favra à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 13 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

2. Par télécopie du 26 avril 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 25 avril 2017, à destination de [...]. Le recours interjeté le 24 avril 2017 par Y.________ contre l’ordonnance est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3. 3.1 À l’appui de son recours, Y.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. 3.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales.

- 3 - Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, le recourant, né le [...] 1998, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 27 juillet 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), avec délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 14 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision (TAF D-4985/2016). Le 17 octobre 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a averti le recourant que s’il ne quittait pas la Suisse

- 4 - immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 27 mars 2017, le recourant a refusé de coopérer avec le bureau d’aide au retour, n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer. Il a déclaré au SPOP ne jamais vouloir quitter la Suisse car il aurait des problèmes dans son pays. Le recourant a disparu le 4 avril 2017 et a été signalé au RIPOL. Interpellé à [...] par la police le 11 avril 2017 alors qu’il vendait des produits stupéfiants, le recourant a déclaré aux policiers qu’il refusait de retourner au [...] au motif que sa vie y serait en danger. Par décision du 13 avril 2017 rendue par le Ministère public cantonal STRADA, il été condamné à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Entendu le 13 avril 2017 par la Juge de paix, le recourant a déclaré qu’il ne s’opposait plus à son retour dans son pays d’origine et a dit qu’il s’excusait d’avoir vendu de la drogue. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. Les déclarations du recourant lors de son audition par le premier juge sont vraisemblablement de pure circonstance, dans le seul but d’éviter sa mise en détention administrative en vue de son renvoi. C’est donc en vain que le recourant fait valoir qu’il n’y aurait aucune base légale à sa détention. Au demeurant, l’arrêt Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête no 4691/06, de la Cour européenne des droits de l’homme dont il se prévaut ne lui est d’aucun secours. En effet, la situation du recourant n’est pas comparable à celle décrite dans cet arrêt, où le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement

- 5 - irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. Le caractère proportionné de la mesure n’est pas remis en cause par le recourant et le principe de célérité a été respecté, dès lors que la décision entreprise a été prononcée le 13 avril 2017 et que le recourant a finalement pu quitter la Suisse quelques jours après, le 25 avril 2017. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 28 avril 2017 par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 4.1 heures à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 738 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 26 fr. et la TVA sur le tout par 61 fr. 40, soit 825 fr. 40 au total. . Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 6 - III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 825 fr. 40 (huit cent vingt-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Thierry de Mestral, avocat (pour Y.________),

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :