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JY13.049998

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2013-12-19 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

- 5 - Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).

E. 2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du SPOP du 19 novembre 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant le même jour. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 20 novembre 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

E. 3 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Le recourant a requis la production par l'Hôpital cantonal de Fribourg de son dossier médical. Rien dans ses allégations de fait n'indique cependant qu'il souffre d'une maladie de l'estomac. En effet, il ne fait état d'aucune démarche antérieure à ce sujet, ni ne produit aucun certificat médical à ce propos, ni rapport de détention qui le mentionnerait. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir le moindre indice que son état de santé empêcherait sa détention. Pour le surplus, la prise en charge médicale au sein de l'établissement Favra est

- 6 - suffisante et adéquate, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition en production de pièce.

E. 4 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, faisant valoir qu'il n'existe en l'espèce pas d'indices concrets qu'il veuille se soustraire au refoulement et disparaître dans la clandestinité. Il estime qu'il n'y a pas d'indication selon laquelle il voudrait fuir. En outre, il invoque des raisons de santé pour ne pas être expulsé. Il déclare souffrir d'une maladie de l'estomac, qui pourrait rendre sa détention administrative incompatible et permettre un réexamen de sa situation.

a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu

- 7 - pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).

b) En l'espèce, le recourant a disparu dès le mois de juillet

2013. Il a refusé de signer en octobre 2013 une déclaration de retour volontaire dans son pays, malgré ses premières déclarations en ce sens au SPOP en juin 2013. Il a confirmé le 28 novembre dernier aux autorités genevoises ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, alors même qu'il a déclaré quelques jours plutôt au premier juge avoir toujours été d'accord avec un retour volontaire en Guinée-Bissau. Ces éléments constituent des indices forts attestant d'un risque de fuite et d’une volonté de se soustraire au renvoi. Au vu de ces circonstances, les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. S'agissant des raisons de santé qui devraient conduire à surseoir à son renvoi, elles ne sont même pas rendues vraisemblables. Aucune pièce au dossier ne permet d'établir que le recourant souffrirait d'une maladie, plus particulièrement de l'estomac. On renvoie pour le surplus aux motifs exposés ci-dessus (cf. c. 3) qui gardent ici toute leur portée.

E. 5 Enfin, il faut relever que la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois prévu par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003).

- 8 -

E. 6 Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

E. 7 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Philippe Oguey a produit une liste des opérations annonçant 3h35 de travail et 28 fr. 50 de débours. Cette liste peut être admise, sous réserve d'un léger arrondissement vers le bas, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Philippe Oguey à 710 fr. 65 correspondant à 3h30 de travail à 180 fr. de l'heure, plus 28 fr. de débours et 52 fr. 65 de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Oguey, conseil du recourant, est arrêtée à 710 fr. 65 (sept cent dix francs et soixante-cinquante centimes), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 20 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Philippe Oguey (pour S.________),

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 10 - La greffière :

Dispositiv
  1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). - 5 - Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
  2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du SPOP du 19 novembre 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant le même jour. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 20 novembre 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
  3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Le recourant a requis la production par l'Hôpital cantonal de Fribourg de son dossier médical. Rien dans ses allégations de fait n'indique cependant qu'il souffre d'une maladie de l'estomac. En effet, il ne fait état d'aucune démarche antérieure à ce sujet, ni ne produit aucun certificat médical à ce propos, ni rapport de détention qui le mentionnerait. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir le moindre indice que son état de santé empêcherait sa détention. Pour le surplus, la prise en charge médicale au sein de l'établissement Favra est - 6 - suffisante et adéquate, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition en production de pièce.
  4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, faisant valoir qu'il n'existe en l'espèce pas d'indices concrets qu'il veuille se soustraire au refoulement et disparaître dans la clandestinité. Il estime qu'il n'y a pas d'indication selon laquelle il voudrait fuir. En outre, il invoque des raisons de santé pour ne pas être expulsé. Il déclare souffrir d'une maladie de l'estomac, qui pourrait rendre sa détention administrative incompatible et permettre un réexamen de sa situation. a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu - 7 - pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95). b) En l'espèce, le recourant a disparu dès le mois de juillet
  5. Il a refusé de signer en octobre 2013 une déclaration de retour volontaire dans son pays, malgré ses premières déclarations en ce sens au SPOP en juin 2013. Il a confirmé le 28 novembre dernier aux autorités genevoises ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, alors même qu'il a déclaré quelques jours plutôt au premier juge avoir toujours été d'accord avec un retour volontaire en Guinée-Bissau. Ces éléments constituent des indices forts attestant d'un risque de fuite et d’une volonté de se soustraire au renvoi. Au vu de ces circonstances, les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. S'agissant des raisons de santé qui devraient conduire à surseoir à son renvoi, elles ne sont même pas rendues vraisemblables. Aucune pièce au dossier ne permet d'établir que le recourant souffrirait d'une maladie, plus particulièrement de l'estomac. On renvoie pour le surplus aux motifs exposés ci-dessus (cf. c. 3) qui gardent ici toute leur portée.
  6. Enfin, il faut relever que la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois prévu par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). - 8 -
  7. Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.
  8. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Philippe Oguey a produit une liste des opérations annonçant 3h35 de travail et 28 fr. 50 de débours. Cette liste peut être admise, sous réserve d'un léger arrondissement vers le bas, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Philippe Oguey à 710 fr. 65 correspondant à 3h30 de travail à 180 fr. de l'heure, plus 28 fr. de débours et 52 fr. 65 de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Oguey, conseil du recourant, est arrêtée à 710 fr. 65 (sept cent dix francs et soixante-cinquante centimes), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. - 9 - Le président : La greffière : Du 20 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY13.049998-132409 436 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffière : Mme Gabaz ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1 et 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 859

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 20 novembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 19 novembre 2013, pour une durée de six mois, de S.________, né le 26 mai 1993, originaire de Guinée-Bissau, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention administrative de S.________, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vus d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. B. Par décision du 20 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Philippe Oguey en qualité de conseil d'office de S.________. Par acte du 28 novembre 2013, S.________ a recouru contre l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a requis la production par l'Hôpital cantonal de Fribourg de son dossier médical. Le 12 décembre 2013, Me Philippe Oguey a produit la liste de ses opérations pour l'activité déployée dans la présente cause. Par réponse du 13 décembre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : S.________ a déposé le 18 janvier 2013 une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 mars 2013, entrée en force le 1er avril 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de S.________, l'a renvoyé de Suisse, l'a informé qu'il devait quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte et enjoint le canton de Vaud à procéder à l'exécution de la décision de renvoi. A l'occasion d'un entretien avec le SPOP en vue de préparer son départ, S.________ a été informé, le 4 juin 2013, qu'en cas de non respect des décisions rendues par les autorités fédérales lui impartissant de quitter la Suisse, il s'exposait à des mesures de contraintes pouvant aller jusqu'à la détention administrative. Lors de cet entretien, S.________ a confirmé être d'accord avec un retour dans son pays, s'est déclaré prêt à collaborer avec les autorités, notamment en cas de présentation à une ambassade ou à un consulat et/ou en participant à des auditions linguistiques et a mentionné avoir déjà pris contact avec le bureau des conseils en vue du retour. Le même jour, le SPOP a sollicité le soutien de l'ODM pour l'organisation du renvoi de l'intéressé. S.________ a disparu dès le 3 juillet 2013. Le 11 juillet 2013, l'ODM a adressé au SPOP un laissez-passer délivré par l'Ambassade de la République de la Guinée-Bissau à l'attention de S.________. Le 12 août 2013, le SPOP a requis la Police cantonale d'inscrire S.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

- 4 - En date du 28 octobre 2013, S.________ s'est présenté au SPOP et a refusé de signer la déclaration de retour volontaire qui lui était soumise S.________ a été arrêté le 18 novembre 2013 et entendu le 19 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne, en présence d'un juriste du SPOP et d'un interprète. A cette occasion, il a déclaré vouloir retourner au centre EVAM, précisant néanmoins avoir toujours été d'accord avec un retour volontaire dans son pays. Le 28 novembre 2013, S.________ a déclaré aux autorités genevoises qu'il refusait de rentrer dans son pays d'origine, sa vie y étant menacée par l'armée. En date du 9 décembre 2013, le SPOP a requis la Brigade étrangers et sécurité de la Police cantonale de réserver un vol à destination de la République de Guinée-Bissau pour S.________, un laissez- passer valable du 2 janvier au 31 mars 2014 ayant été délivré en sa faveur. En d roit :

1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

- 5 - Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).

2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du SPOP du 19 novembre 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant le même jour. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 20 novembre 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Le recourant a requis la production par l'Hôpital cantonal de Fribourg de son dossier médical. Rien dans ses allégations de fait n'indique cependant qu'il souffre d'une maladie de l'estomac. En effet, il ne fait état d'aucune démarche antérieure à ce sujet, ni ne produit aucun certificat médical à ce propos, ni rapport de détention qui le mentionnerait. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir le moindre indice que son état de santé empêcherait sa détention. Pour le surplus, la prise en charge médicale au sein de l'établissement Favra est

- 6 - suffisante et adéquate, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition en production de pièce.

4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, faisant valoir qu'il n'existe en l'espèce pas d'indices concrets qu'il veuille se soustraire au refoulement et disparaître dans la clandestinité. Il estime qu'il n'y a pas d'indication selon laquelle il voudrait fuir. En outre, il invoque des raisons de santé pour ne pas être expulsé. Il déclare souffrir d'une maladie de l'estomac, qui pourrait rendre sa détention administrative incompatible et permettre un réexamen de sa situation.

a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu

- 7 - pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).

b) En l'espèce, le recourant a disparu dès le mois de juillet

2013. Il a refusé de signer en octobre 2013 une déclaration de retour volontaire dans son pays, malgré ses premières déclarations en ce sens au SPOP en juin 2013. Il a confirmé le 28 novembre dernier aux autorités genevoises ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, alors même qu'il a déclaré quelques jours plutôt au premier juge avoir toujours été d'accord avec un retour volontaire en Guinée-Bissau. Ces éléments constituent des indices forts attestant d'un risque de fuite et d’une volonté de se soustraire au renvoi. Au vu de ces circonstances, les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. S'agissant des raisons de santé qui devraient conduire à surseoir à son renvoi, elles ne sont même pas rendues vraisemblables. Aucune pièce au dossier ne permet d'établir que le recourant souffrirait d'une maladie, plus particulièrement de l'estomac. On renvoie pour le surplus aux motifs exposés ci-dessus (cf. c. 3) qui gardent ici toute leur portée.

5. Enfin, il faut relever que la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois prévu par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003).

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6. Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

7. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Philippe Oguey a produit une liste des opérations annonçant 3h35 de travail et 28 fr. 50 de débours. Cette liste peut être admise, sous réserve d'un léger arrondissement vers le bas, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Philippe Oguey à 710 fr. 65 correspondant à 3h30 de travail à 180 fr. de l'heure, plus 28 fr. de débours et 52 fr. 65 de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Oguey, conseil du recourant, est arrêtée à 710 fr. 65 (sept cent dix francs et soixante-cinquante centimes), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 20 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Philippe Oguey (pour S.________),

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 10 - La greffière :